2022 QCCQ 8733, 2022 QCCQ 8733
Opinion
Protection de la jeunesse — 225082 2022 QCCQ 8733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-41-000020-194 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 juillet 2021 qui confie X ([...] 2008) à sa grand-mère maternelle et ordonne la poursuite des services pour douze mois. Alléguant le désengagement de la grand-mère maternelle auprès de sa petite-fille, la Directrice recommande que l'adolescente intègre une famille d'accueil le temps que soit actualisé un retour dans son milieu paternel si la situation la permet en sus de la poursuite des services pour six mois. [ 2 ]
Malgré ses efforts, la Directrice n'a pas réussi à localiser la mère pour lui notifier la demande en prolongation et en révision. Considérant l'absence de la mère dans la vie de sa fille depuis de nombreuses années, le Tribunal dispense la Directrice de notifier la demande à la mère. [ 3 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le père et l'adolescente ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Les parties ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 4 ] Il faut savoir que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2015 en lien avec une situation de négligence due au problème de santé mentale de la mère.
L'enfant est alors confiée à son père. [ 5 ] À compter de ce moment, la mère ne donne plus de ses nouvelles et ne demande aucun contact avec sa fille pendant une période de trois ans. [ 6 ] En 2019, de nouveau notre Cour déclare la sécurité et le développement de la jeune fille compromis en raison de la négligence dont elle est sujette due aux réactions inappropriées du père et de sa conjointe face à ses comportements.
On lit à la dernière ordonnance : [5] Dans son milieu familial, ses comportements sont très difficiles; elle fait des crises et se désorganise fréquemment. [6] Elle est particulièrement opposante avec la conjointe de son père qui assure un rôle parental auprès d’elle pendant les absences du père (pour son travail).
Le père tout autant que sa conjointe sont dépassés par les comportements de l’adolescente et souhaitent recevoir de l’aide. […] [7] En février dernier, les tensions entre l’adolescente et la conjointe du père deviennent insupportables et les comportements de la jeune ingérables (lance des objets, donne des coups de pied et des coups de poing). [8] Elle confie être inconfortable dans son milieu familial et a des idéations suicidaires. [9] De façon provisoire, elle est confiée à sa grand-mère maternelle avec qui elle a un bon lien. [10] L’adolescente qui est décrite comme attachante et débrouillarde a une faible estime d’elle-même.
Elle se préoccupe constamment de ce que les autres pensent d’elle. (Nos soulignements) [ 7 ] L'adolescente s'adapte bien chez sa grand-mère et ses comportements se stabilisent. L'évolution de la situation [ 8 ] Tous observent une évolution significative de l'adolescente depuis qu'elle vit chez sa grand-mère. Elle est épanouie, s'est fait des amis, connaît des réussites au plan académique. En somme, elle fonctionne mieux dans l'ensemble des sphères de sa vie. [ 9 ] Cependant, elle rencontre encore des difficultés à remettre ses comportements en question.
Parfois, elle cherche l'attention de façon négative. [ 10 ] Elle s'implique actuellement dans un suivi en psychologie. [ 11 ] La mère est complètement absente de la vie de sa fille qui ne souhaite pas la voir. [ 12 ] Le père vit avec la même conjointe et leurs six enfants.
L'importante charge que représente la responsabilité d'un tel nombre d'enfants crée des tensions dans le couple, ce qui entraîne de l'anxiété chez l'adolescente. [ 13 ] Cette dernière a un bon lien avec son père et apprécie les moments qu'elle partage avec lui hors de la présence des autres enfants. [ 14 ] La relation de l'adolescente avec la conjointe de son père s'est améliorée quelque peu. [ 15 ] Le père souhaite ce qu'il y a de mieux pour sa fille.
Il est conscient qu'actuellement il ne peut répondre adéquatement à ses besoins, mais désire la reprendre auprès de lui dès que la situation le permettra. [ 16 ] L'adolescente demeure craintive quant à un retour auprès de son père bien que leur relation se soit améliorée. Elle ne veut pas vivre un autre échec. [ 17 ] La grand-mère maternelle a informé la Directrice qu'elle ne souhaite plus poursuivre son implication auprès de sa petite-fille.
Elle veut profiter de sa retraite. Elle désire s'en tenir à un rôle de grand-mère et ne plus avoir à exercer d'autorité sur celle-ci.
Elle compte demeurer présente pour elle. [ 18 ] La Directrice, consciente des enjeux qu'implique le retour de l'adolescente auprès de son père, assure le Tribunal que cette décision sera prise en fonction tout autant des besoins que du désir de l'adolescente. [ 19 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en révision et en prolongation à la mère; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 14 juillet 2021; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil et PERMET une intégration progressive dans le milieu paternel après les trois premiers mois de l'ordonnance, si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 27 ] SUSPEND toute forme de contact entre l’adolescente et la mère tant que celle-ci n'aura pas bénéficié d'une évaluation en psychiatrie et que les recommandations seront favorables à une reprise de contact; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au plan psychologique et de la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés: [ 29 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports: [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents pour une période de six mois ; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 29 août 2022
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