2014 QCCQ 7908, 2014 QCCQ 7908
Opinion
Protection de la jeunesse — 14815 2014 QCCQ 7908 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026695-122 DATE : Le 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1999 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 17 février 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 février 2013 par monsieur le juge Gilles Ouellet. La Directrice demande que l'adolescent soit confié à ses parents et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 3 ] L'adolescent fait une admission générale quant aux faits allégués au soutien de la requête.
Il est en accord avec les recommandations proposées par la Directrice mais émet certaines réserves quant à la durée des périodes de répit suggérées par la Directrice (l'adolescent consent à trois périodes de répit de trois jours). [ 4 ] Le père est présent à l'audience et informe le Tribunal que la mère, absente pour cause de travail, partage entièrement sa position. Monsieur admet les faits allégués au soutien de la procédure et est d'accord avec les mesures suggérées par la Directrice. CONTEXTE [ 5 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l'adolescent depuis janvier 2011.
Trois mesures volontaires successives ont été signées avant l'ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation rendue le 26 février 2013. [ 6 ] L'adolescent souffre de trouble oppositionnel avec provocation, trouble de la conduite et trouble du déficit de l'attention avec
hyperactivité. Les interactions de l'adolescent avec son entourage (famille, milieu scolaire et unité d'hébergement) se manifestent par de l'opposition et une résistance aux interventions. [ 7 ] Au cours de la dernière année, les comportements de l'adolescent se sont améliorés. [ 8 ] L'adolescent fréquente un centre d'intégration scolaire. Son rendement académique est excellent. [ 9 ] En avril 2013, l'adolescent débute une psychothérapie.
La médication qui lui est prescrite permet d'éviter une certaine escalade des comportements, donnant le temps à l'adolescent de réfléchir avant de s'emporter ou de poser des gestes inadéquats. [ 10 ] La dernière ordonnance prévoyait une "démarche de réinsertion familiale progressive et prudente". Jusqu'en avril 2013, les fins de semaine que l'adolescent passait chez sa mère se déroulaient bien. En avril, la situation devient plus difficile puisque le père est absent (pour cause de travail) et que la mère éprouve certaines difficultés à fournir à l'adolescent l'encadrement dont il a besoin.
En juin, les comportements de l'adolescent se détériorent, à l'unité d'hébergement et lors de ses visites chez sa mère. [ 11 ] La mère assume seule les responsabilités parentales alors que le père travaille à l'extérieur de la province. Madame offre une bonne collaboration et réussit à établir une routine et des règles de vie stables qu'elle est capable de faire respecter. [ 12 ] C'est dans ce contexte qu'en octobre 2013, la réintégration de l'adolescent débute.
La situation se stabilise depuis et l'adolescent offre généralement un fonctionnement adéquat à tous égards. [ 13 ] Au retour du père à la maison à la mi-décembre 2013, monsieur a éprouvé certaines difficultés relationnelles avec l'adolescent.
Avec le support de la mère, le père prend les moyens nécessaires pour éviter les confrontations avec son fils. [ 14 ] Bien que la situation évolue de façon positive, il apparaît nécessaire de poursuivre l'intervention de la Directrice pour compléter avec succès la réintégration de l'adolescent dans son milieu familial. [ 15 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescent sont encore et toujours compromis.
Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son meilleur intérêt. [ 16 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont encore et toujours compromis; [ 18 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à ses parents; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment l'école; [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescent s'implique dans des activités parascolaires; [ 22 ] RECOMMANDE à l'adolescent de poursuivre sa psychothérapie et son suivi médical et qu'il suive les recommandations du médecin, notamment quant à la prise de médication; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse pourra proposer des périodes de répit et que l'adolescent sera hébergé en centre de réadaptation à raison de trois (3) fois durant l'année et ce, avec le consentement de toutes les parties et si jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 26 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire.
Signé à Ville A ce 24 février 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Michèle Durocher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pauline R. Laforce Pour l'enfant
Audiences : Le 17 février 2014
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