2016 QCCQ 6034, 2016 QCCQ 6034
Opinion
Protection incendie Idéal inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6034 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 540-80-005838-146 540-80-005839-144 540-80-005840-142 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 540-80-005838-146 PROTECTION INCENDIE IDEAL INC.
Partie demanderesse/ APPELANTE c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse/ INTIMÉE 540-80-005839-144 DANIEL GRAVEL
Partie demanderesse/ APPELANTE c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse/ INTIMÉE ______________________________________________________________________________ 540-80-005840-142 GILLES LAFRANCE
Partie demanderesse/ APPELANTE c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse/ INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lafrance et monsieur Gravel sont les actionnaires et dirigeants de Protection incendie Idéal inc. (« Protection Idéal »), une entreprise de fabrication et d’installation de systèmes de protection incendie (gicleurs). [ 2 ] Dans le cadre d’une vérification, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») décide d’ajouter aux revenus de messieurs Lafrance et Gravel pour les années 2008, 2009 et 2010 des avantages personnels imposables en raison de l’utilisation personnelle de véhicules de la compagnie ainsi que pour leur participation à diverses activités (chasse, pêche, golf, Grand Prix de Formule-1, etc.), événements et dépenses de toutes sortes (achats de vin, certificats-cadeaux, etc.) défrayés par la société et dont ils auraient bénéficié personnellement. [ 3 ] Les cotisations en litige sont les suivantes : - Pour monsieur Gilles Lafrance : o nouvelle cotisation nº MU690476CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation nº MW730620CO2 du 24 juillet 2014 pour 2009 , nouvelle cotisation nº MU831953CO2 du 24 juillet 2014 pour 2010 ; - Pour monsieur Daniel Gravel : o nouvelle cotisation nº MW697448CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation nº MUO11180CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2009 et nouvelle cotisation no.
MW684278CO2 du 18 juillet 2014 pour l’année 2010 .
[ 4 ] Les montants des avantages imposables cotisés sont les suivants : 2008 2009 2010 Gilles Lafrance 22 502,32 $ 51 215,11 $ 42 065,04 $ Daniel Gravel 38 101,53 $ 49 613,16 $ 42 903,66 $ [ 5 ] Vu l’ajout de ces sommes aux salaires versés à messieurs Lafrance et Gravel, Protection Idéal a elle-même été cotisée pour les retenues à la source (« RAS ») applicables à ces revenus supplémentaires (RRQ, FSS, CNT).
Les cotisations émises à l’encontre de cette dernière sont les suivantes : - nouvelle cotisation no 1262332 du 2 septembre 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation no 1262312 du 7 octobre 2014 pour l’année 2009 et nouvelle cotisation no 1262302 du 2 septembre 2014 pour l’année 2010 . [ 6 ] Hormis certaines admissions produites en cours d’instance, les appelants Lafrance et Gravel contestent l’ajout des avantages qui leurs sont imposés au motif que leur participation à ces événements et activités a été essentiellement faite pour le bénéfice de Protection Idéal. [ 7 ] Revenu Québec réplique que, dans le cadre de la vérification et des oppositions aux cotisations émises, des sommes importantes n’ont pas été cotisées en assumant qu’elles avaient été effectivement investies au bénéfice de Protection Idéal.
Cependant, quant à ce qui fait l’objet des cotisations en litige, il s’agit véritablement d’avantages personnels aux appelants qui justifient ces cotisations.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Ces questions sont les suivantes : 1) Les sommes payées par Protection Idéal pour les différentes activités et dépenses en litige constituent-elles des « avantages imposables » pour les appelants Lafrance et Gravel (application des articles 34. 37, 40, 41, 41.1.4 à 41.1.5, 111, 117, 134, 1014 de la Loi de l’impôt [1] (« L.I. »))? 2) Selon les réponses apportées à la première question, les retenues à la source cotisées à Protection Idéal sont-elles bien fondées? 3) Les pénalités pour négligence flagrante (
article 1049 L.I. ) sont-elles justifiées? LES FAITS [ 9 ] Protection Idéal a été créée à Laval en 1992 par Gilles Lafrance et Daniel Gravel. Ils opéraient déjà depuis plusieurs années dans le domaine de l’installation de gicleurs. Ils sont tous deux tuyauteurs de métier. [ 10 ] Monsieur Lafrance a été élevé par le père de monsieur Gravel tant et si bien qu’il a toujours été considéré comme le frère de l’autre.
Dans le domaine de la construction, on les appelle « les deux petits frères ». [ 11 ] Lors de l’audition, les deux appelants établissent qu’ils sont partis d’une entreprise relativement modeste en 1992 pour atteindre maintenant un chiffre d’affaires annuel de plusieurs millions de dollars. [ 12 ] La recette de cette progression fulgurante repose sur leurs implications respectives dans des démarches de représentations, de relations publiques, d’activités sportives et de « bouche à oreille » qui font en sorte que Protection Idéal est devenue avec le temps un incontournable dans le domaine des gicleurs au Québec. [ 13 ] Un témoin, l’ingénieur François Ouimet, lui-même propriétaire d’une entreprise de génie civil, déclare que tout le monde connaît « les deux petits frères » et que les deux petits frères connaissent tout le monde. [ 14 ] Les appelants contestent les cotisations émises par Revenu Québec qui leur attribue à
titre personnel des dépenses liées à la sollicitation et au réseautage faites pour le bénéfice de Protection Idéal. [ 15 ] Comme l’explique monsieur Lafrance, on ne vend pas des gicleurs comme on vend des appareils électroménagers. Les gicleurs sont des produits relativement dispendieux et il faut sans cesse convaincre des clients potentiels des avantages justifiant un tel investissement lorsque les gicleurs ne sont déjà pas obligatoires en vertu de la loi. [ 16 ] Pour prospérer dans ce domaine, les moyens de publicité traditionnels (médias, annonces, panneaux publicitaires) ne fonctionnent pas.
Il faut multiplier les contacts interpersonnels. [ 17 ] Or, ces contacts se font lors de repas au restaurant, lors d’activités sportives ou d’événements conçus dans ce but (ex : organisations favorisant le réseautage). [ 18 ] Dans plusieurs cas, le dirigeant salarié profite lui-même de la dépense : repas dans un grand restaurant,
partie du Canadien au Centre Bell, voyage de chasse dans le Grand Nord, etc. [ 19 ] Il faut alors départager si la dépense est faite pour le bénéfice de la compagnie ou le bon plaisir du dirigeant délégué. C’est, ce que le Tribunal est appelé à trancher dans la présente affaire. [ 20 ] La sollicitation de nouveaux clients et le maintien de la clientèle déjà liée à Protection Idéal sont surtout l’affaire de Gilles Lafrance et Daniel Gravel, bien que l’estimateur en chef Denis Roy les seconde de plus en plus à cet égard. De 2008 à juin 2009, il y avait aussi Robert « Bob » Beaudry, un homme aux multiples contacts, mais dont la performance s’est révélée décevante.
[ 21 ] Les démarches de sollicitation menant à un contrat comprend habituellement les étapes suivantes : - prise de contact avec un promoteur, un entrepreneur ou une personne-contact; - rencontre le plus souvent lors d’un déjeuner, d’un dîner ou d’un souper, pour avoir le « focus » du client; - invitations à des activités prisées (hockey, football, golf, Grand Prix, parties de chasse et pêche, etc.); « c’est ça qui marche », dit monsieur Lafrance; - visite des chantiers, surtout lorsqu’il s’agit de travaux de rénovation (vs constructions neuves), pour préciser les besoins du client; - rencontres dans le cadre des soumissions; - conception de l’installation; - signature du contrat chez le client (à 100 %). [ 22 ] Une fois le contrat obtenu, s’enchaînent les démarches suivantes : - fabrication des systèmes de gicleurs à Laval et livraison au chantier; - visites des chantiers, surtout au début des travaux, pour s’assurer de sa bonne exécution (surintendant, main-d’œuvre, échéancier) [2] . [ 23 ] Les appelants consacrent en moyenne 60 à 80 heures chacun par semaine (du lundi au vendredi) aux activités de l’entreprise, avec en plus les projets « spéciaux » le samedi.
Ils commencent leurs journées vers 6 h et terminent tard le soir vers 21 h. Les affaires se déroulent sur l’ensemble du territoire du Québec. [ 24 ] En moyenne, il y a 3-4 visites de chantiers par jour et 5-6 rencontres avec des clients. [ 25 ] Protection Idéal est en compétition avec cinq grosses entreprises québécoises spécialisées dans le même domaine et plusieurs petites. [ 26 ] Dans la documentation déposée en preuve par les appelants, il y a des pièces identifiées à monsieur Lafrance, à monsieur Gravel et à Protection Idéal.
Pour éviter toute confusion, on utilisera les cotes P-L (pour Lafrance), P-G (pour Gravel) et P-P.I (pour Protection Idéal). [ 27 ] Les deux associés possèdent des cartes de crédit personnelles et des cartes de crédit corporatives [3] (cartes « affaires »).
Le surintendant Michel Boudreau et le contrôleur Mario Legris possédaient également des cartes « affaires ». [ 28 ] Ils témoignent avoir utilisé les cartes appropriées selon les dépenses à faire, sauf de très rares exceptions. [ 29 ] La vérification de Revenu Québec réalisée en 2011 a été confiée à madame Marie Fernande Belzy, comptant 20 ans d’expérience à Revenu Québec.
Cependant, elle n’avait pas alors d’expérience de vérification dans le domaine de la construction. [ 30 ] On trouve dans les pièces des appelants son rapport de vérification daté du 23 janvier 2012 [4] . [ 31 ] Les faits saillants de ce rapport, confirmés en grande
partie par le témoignage de madame Belzy, sont les suivants : - la période vérifiée couvre du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2010; - elle s’est déroulée du 8 juillet 2011 au 9 janvier 2012, comprenant trois séances de vérifications dans l’entreprise; la vérification a duré en tout 67 heures, ce qui est peu selon son expérience; - les principaux interlocuteurs furent le contrôleur de Protection Idéal, Mario Legris, et l’appelant Gilles Lafrance qui est plus impliqué dans la gestion administrative de l’entreprise que son associé Daniel Gravel, plus présent sur les chantiers; - il a été difficile de fixer le premier rendez-vous avec monsieur Legris mais la vérification s’est bien déroulée par la suite avec une bonne collaboration [5] ; - le mandat comprenait la vérification du matériel roulant, les frais de représentation de l’année 2009, les dépenses de formation de main-d’œuvre, les dépenses en sous-traitance; en cours de vérification, madame Belzy a décidé de vérifier également les frais de représentation pour 2008 et 2010 vu le dépassement du plafond annuel de 1.25 % du chiffre d’affaires brut accepté à cet égard [6] . [ 32 ] Le rapport contient les résultats de la vérification avant les représentations des contribuables et les modifications apportées suite à une rencontre tenue le 14 décembre 2011 aux bureaux de Revenu Québec où monsieur Lafrance et le comptable externe de la société, monsieur Raynald Meilleur, étaient présents.
Cette rencontre a duré environ 7 heures. [ 33 ] Le rapport fait état de l’ensemble de la démarche suivie par madame Belzy pour en venir aux cotisations en litige. [ 34 ] Le
sommaire final des changements apportés aux revenus et dépenses par madame Belzy après représentations sont les suivants [7] :
Sommaire final des changements 2010 2009 2008 Dépenses personnelles Art. 37 L.I. 41 441,39 $ 52 834,69 $ 43 267,55 $ Avantage auto. art. 41 L.I. 45 023,31 $ 49 401,58 $ 43 618,44 $ Ajustement total 86 464,70 $ 102 236,27 $ 86 885,99 $ Incidence fiscale 4 227,32 $ 5 251,68 $ 5 077,10 $ Pénalité (15%) 634,09 $ 787,75 $ 761,56 $ Droits totaux 4 861,41 $ 6 039,43 $ 5 838,66 $ [ 35 ] Les différents volets de ce rapport seront examinés au fur et à mesure de l’analyse des dépenses ou revenus contestés. [ 36 ] Dans leurs oppositions [8] , les appelants s’expriment ainsi : « Nous sommes en désaccord avec la vérificatrice de revenu Québec concernant certaines dépenses.
Les dépenses qui ont été refusées (pêche, chasse, activités sportives, etc.) ont été encourues avec l’objectif d’agrandir et conserver des relations d’affaires solides et fiables avec plusieurs partenaires d’affaires. Dans un milieu d’affaire similaire à notre client, le développement des affaires ne se fait pas via la publicité traditionnelle (internet, sport publicitaire à la TV, journaux), mais par un rapprochement sensible des dirigeants d’entreprises.
À la suite de ces activités, plusieurs contrats ont été signés par PROTECTION INCENDIE IDÉAL INC. avec ces mêmes partenaires, contrats qui n’auraient pas eu lieu sans la participation active à ces activités de regroupement d’entreprises. Nous croyons que la vérificatrice a usée de son opinion personnel dans le dossier, en s’appuyant sur sa vision de développement des affaires qui ne correspond pas à la réalité de cette entreprise et de son secteur.
Nous avons des listes de partenaires d’affaires pour chacune des activités qui démontrent les relations que nous avons créés, soutenus et des contrats qui ont été obtenus. Toutes ces dépenses ont été effectuées dans le but de gagner un revenu d’entreprise. » [ 37 ] Les cotisations ont été maintenues, sauf pour les billets de football (748 $) qui ont été acceptés comme dépense d’entreprise. [ 38 ] Avant d’y procéder, il y a lieu d’examiner les règles de droit applicables au présent litige. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES 1) Les avantages imposables [ 39 ] L’
article 37 de la
Loi sur les impôts [9] décrit les avantages qu’un salarié doit inclure dans le calcul de ses revenus : 37.
Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier , ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l'occasion de la charge ou de l'emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. [ 40 ] Les articles 111 et 117 ajoutent ce qui suit : 111.
Lorsque , à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société , à un membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire , du membre ou de l'actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d'imposition qui comprend ce moment. 117.
Si une société met dans l'année une automobile à la disposition d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est liée, la valeur de l'avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année en vertu de l'article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 41 à l'égard de cette automobile, comme si les sections I et II du
chapitre II du
titre II s'appliquaient à l'égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à «l'employeur», «un employeur» ou «son employeur» par des renvois à «la société». [ 41 ] Enfin, plus spécialement en matière d’activités sportives, l’article 134 prévoit ce qui suit : 134.
Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l'usage ou l'entretien d'un bateau de plaisance, d'un chalet, d'un pavillon ou d'un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l'entreprise du contribuable ne consiste à fournir l'un ou l'autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l'exploitation de cette entreprise. Il en est de même d'un tel montant qui est déboursé ou dépensé à
titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d'inscription ou autre, à un club dont l'objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les
repas. Toutefois, le présent
article ne s'applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l'article 37.1.5. [ 42 ] En cette matière, on doit également tenir compte de la présomption établie à l’
article 34 L.I. : 34. Tout montant qu'un particulier reçoit d'une autre personne alors qu'il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à
titre de rémunération pour services rendus .
Il en est de même de tout montant reçu en paiement d'une obligation découlant d'une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l'une est l'employé de l'autre, immédiatement avant qu'elle ne le devienne ou immédiatement après qu'elle a cessé de l'être. [ 43 ] La jurisprudence a été appelée à préciser ce qui doit être considéré comme un « avantage imposable » à un salarié par rapport à ce qu’il ne l’est pas. [ 44 ] Le Tribunal a constaté dans le présent dossier une bonne dose d’arbitraire quand vient le temps de décider si une dépense constitue un avantage personnel ou non pour l’actionnaire ou le salarié d’une entreprise. [ 45 ] Sans nullement prétendre à dissiper tout cet arbitraire, la jurisprudence nous fournit certaines balises et l’éventail des dépenses en cause crée un incitatif à identifier certains facteurs permettant de les traiter le plus adéquatement possible : - le mot « avantage » peut avoir deux sens : soit il y a augmentation du patrimoine, soit il y a amélioration de la situation économique d’une personne [10] ; - il y a « avantage imposable » lorsqu’une dépense est faite « essentiellement » ou « principalement» [11] au bénéfice du contribuable cotisé et il n’y en a pas lorsque c’est « principalement» ou « essentiellement » au bénéfice de l’entreprise [12] ; - il faut que la dépense génère un bénéfice économique « réel et concret » pour le contribuable cotisé, qu’il augmente réellement la valeur nette de son patrimoine [13] ; - l’avantage peut découler de l’utilisation des biens de l’entreprise par l’actionnaire ou le salarié [14] ; - il n’y a habituellement pas « d’avantage imposable » si la dépense découle d’une exigence particulière de l’employeur [15] ; - il peut arriver que l’avantage bénéficie en
partie à l’entreprise et en
partie au contribuable cotisé, dans quel cas la cotisation peut être en
partie invalide [16] ; - sauf disposition législative à l’effet contraire, la légalité de l’activité à laquelle le revenu ou la dépense se rapporte importe peu [17] ; - c’est la valeur du bénéfice reçu par le contribuable qui doit être inclus dans son revenu [18] ; - des pièces justificatives appropriées (contrats, factures, registres, notes, etc.) sont des éléments de grande importance quant il s’agit d’allouer la dépense ou le revenu à l’entreprise ou plutôt au salarié ou à l’actionnaire personnellement à
titre d’avantage imposable, surtout lorsqu’il y a confusion entre les deux [19] ; - l’invraisemblance, le grand nombre et le caractère excessif de dépenses inexpliquées en faveur de l’actionnaire ou du salarié créent une tendance, un doute sur l’ensemble des dépenses [20] ; - il n’y a toutefois pas de règles absolues en cette matière et la réponse à savoir si un avantage est imposable ou non dépend surtout de l’analyse des circonstances particulières à chaque cas. [ 46 ] Ainsi, dans Rachfalowski c.
La Reine [21] , Monsieur le juge Bowman, après une revue de jurisprudence, y est allé du commentaire suivant dans une affaire de droits de golf : [17] « Au lieu d’essayer de trouver un lien commun cohérent dans ces décisions et dans la myriade d’autres affaires portant sur des avantages conférés à des employés, il faut bien reconnaître l’existence de divergences de vues philosophiques parmi les juges et que, même si l’expression « acquisition importante ayant conféré un avantage économique » utilisée dans un grand nombre de décisions paraît bien et a une tournure fortement judiciaire, le fait de répéter la chose ne saurait aucunement remplacer la question suivante : « Qu’est-ce que l’employé a retiré du présumé avantage, qui devrait avoir pour effet d’augmenter son revenu? »
Il s’agit d’une question pratique, pleine de bon sens, qui exige une réponse pratique pleine de bon sens. » (nos soulignés) [ 47 ] En concluant que l’adhésion au club de golf n’était pas un avantage imposable pour un vice-président en placements d’une compagnie d’assurance, Monsieur le juge Bowman exprime ainsi sa pensée :
[22] « À supposer que l’énoncé du droit figurant au paragraphe 34 soit exact – et je crois qu’il l’est (il est conforme à ce que le juge Malone a dit dans l’arrêt McGoldrick, précité, ainsi qu’aux décisions rendues dans les affaires Lowe et Romeril) – il s’agit de savoir si la décision selon laquelle l’adhésion d’un employé à un club de golf est « principalement avantageuse pour l’employeur ou pour l’employé » est une décision objective ou si elle dépend du point de vue subjectif de l’employé ou de l’employeur.
Je crois qu’il faut accorder du poids aux points de vue des deux parties, mais ces points de vue ne sont pas déterminants et, dans l’ensemble, cela exige une décision objective . [24] J’ai conclu que l’appel devrait être admis, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, c’était clairement avant tout l’employeur qui tirait parti de l’adhésion au club de golf . Même si je me trompe en tirant cette conclusion, l’avantage, le cas échéant, que représentait pour l’appelant l’adhésion au club de golf était au plus minime et ne constituait pas un avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)
a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. » (nos soulignés) [ 48 ] Même si elle a été rendue en matière informelle, cette décision est souvent reprise en semblables matières. [ 49 ] Dans Bigras c. Agence du revenu du Québec [22] , Monsieur le juge Claude P. Bigué se livre à un exercice fort intéressant d’analyse de factures les plus diverses (achats, hôtels, repas, voyages, autos, essence, outils, déplacements, etc.) pour départager si elles font
partie des dépenses de l’entreprise franchisée (piscine et spas groupe SIMA) ou d’avantages imposables aux actionnaires. Le Tribunal s’en est également inspiré. 2) l’avantage automobile ( articles 41 , 41.0.1 , 41.1.4 , 41.1.5 , 59.63 , 61.1 L.I. ) [ 50 ] En matière automobile, les articles 41, 41.0.1, 41.1.1, 41.1.4 et 41.1.5 prévoient ce qui suit : 41.
Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l'année une automobile à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent d'un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d'usage pour l'ensemble des jours dans l'année durant lesquels l'automobile était ainsi à sa disposition, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu'une dépense reliée au fonctionnement de l'automobile, qu'il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l'année à l'employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l'utilisation de cette automobile. 41.0.1.
Pour l'application de l'article 41 , un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage d'une automobile pour l'ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l'employeur » dans le présent article, met l'automobile à la disposition d'un particulier ou d'une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante : A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)]. Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente, selon le cas : i. le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur exige du particulier qu'il utilise l'automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ; 2° la distance parcourue par l'automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l'emploi ou dans le cours de ceux-ci ; ii. dans les autres cas, le produit déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b ;
b) la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n'est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s'il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c) la lettre C représente le coût de l'automobile pour l'employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l'année ;
d) la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l'employeur est propriétaire de l'automobile, et si ce quotient n'est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s'il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e) la lettre E représente l'ensemble de tous les montants que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l'employeur à un locateur pour la location de l'automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l'automobile est louée à l'employeur ;
f) la lettre F représente la
partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l'égard de la totalité ou d'une
partie du coût pour celui-ci de l'assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l'utilisation de l'automobile ou de son fonctionnement. 41.1.1.
Lorsque, dans le calcul du revenu d'un particulier provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d'usage d'une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu'un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l'égard du fonctionnement de l'automobile, autrement qu'à l'égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le
cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l'année pendant laquelle l'automobile est mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante: A − B. Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente: i. lorsque l'automobile est utilisée principalement dans l'accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l'année visées au premier alinéa et qu'il avise par écrit son employeur, avant la fin de l'année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage déterminée à l'égard de l'automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l'année; ii. dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile au cours de la ou des périodes de l'année visées au premier alinéa, autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile dans l'année, qui sont payés dans l'année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié. Le présent
article ne s'applique pas si l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l'année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié. 41.1.4.
Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41.1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5 , et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié. 41.1.5.
Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de destination , le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l'automobile autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile au début et à la fin de chaque période , comprise dans l'année, au cours de laquelle l'automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié par l'employeur ou par une personne liée à ce dernier. [ 51 ] Plus spécifiquement en matière d’avantages personnels pour utilisation d’un véhicule de l’entreprise, les facteurs suivants ont été pris en considération : - la tenue d’un registre est un élément de preuve important pour déterminer l’utilisation personnelle [23] ; - l’absence du registre prévu par la loi n’est néanmoins pas fatale; le contribuable peut quand même démontrer que l’utilisation personnelle qui lui est imputée n’est pas exacte [24] ; - la présentation d’une preuve étoffée permet d’annuler une cotisation [25] ; - les déplacements entre la résidence et l’entreprise sont considérés comme « personnels » puisqu’ils ne sont pas effectués dans l’exercice des fonctions [26] ; - par contre, un contribuable peut stationner le véhicule de l’entreprise à son domicile pour des fins de sécurité contre le vol ou le vandalisme [27] ou en raison de problèmes de stationnement [28] sans que cela ne soit un avantage imposable. [ 52 ] Dans le Bulletin d’interprétation IMP.41-1/R8 du 31 mars 2008 portant sur la détermination de la valeur du « droit d’usage » qu’un employé doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’
article 41 L.I. lorsque l’employeur met à sa disposition personnelle
une automobile, il y a réduction du taux applicable en vertu de cet
article «si l’employé utilise principalement (à plus de 50 %)l’automobile pour exercer ses fonctions». 3) La présomption de validité [53] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [29], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [54] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [55] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [30]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [56] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a notamment été récemmentrepris avec approbation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R [31]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre.
Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c.
Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23).
[64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisant abstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appui de documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande . [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel, vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement que M. Cole, en qualité de comptable agréé, [ traduction ] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-source auraient dû être produits, ajoutant qu’[ traduction ] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est pas suffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenu compte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée . Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêt Hickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point . [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si le juge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » les hypothèses du ministre. (nos soulignés) [ 57 ] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sans qu’il soit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [ 58 ] La Cour d’appel rappelle toutefois que lorsque des registres ou des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doivent être produits [32] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] Il convient maintenant d’examiner les différentes dépenses qui ont été ajoutées aux revenus imposables des appelants à la lumière des règles ci-dessus. [ 60 ] D’entrée de jeu, il convient de mentionner que les appelants Gilles Lafrance et Daniel Gravel ont livré des témoignages crédibles et sincères qui n’ont pas été ébranlés ou confondus par les contre-interrogatoires de l’avocate de Revenu Québec.
Ils n’ont pas cherché de faux-fuyants ou de demi-réponses. [ 61 ] Ils divergent complètement de la conception véhiculée dans le présent dossier par Revenu Québec, par l’entremise de sa vérificatrice, de ce que constitue un « avantage imposable » au salarié dans une affaire comme la nôtre. Les activités de représentations font
partie intrinsèque du plan d’affaires de Protection Idéal et sont essentielles à sa réussite financière. [ 62 ] Les appelants ont constitué une documentation imposante de la vie corporative de Protection Idéal pour les trois années cotisées. Si cette documentation avait été rassemblée au moment de la vérification en 2011, cela aurait pu grandement réduire l’importance de cotisations émises; mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. [ 63 ] À l’origine, madame Belzy avait considéré ajouter les billets de hockey au Centre Bell et les billets de football des Alouettes aux avantages imposables.
Après explications [33] , elle retire les billets de hockey mais conserve les repas au restaurant La Mise au Jeu les fins de semaine, vu une entente intervenue au sujet des restaurants (voir ci-après). Les billets de football ont été retirés en opposition. [ 64 ] Lors de son témoignage, madame Belzy déclare qu’elle ne mettait pas en doute la parole de monsieur Lafrance mais que ça lui prenait des preuves.
Du même souffle, elle déclare que les témoignages et les preuves apportées par les appelants lors de l’audition n’avaient rien changé dans son appréciation, sauf peut-être pour une dépense de restaurant (Le Parmesan) que nous examinerons bientôt. [ 65 ] Cela est très surprenant car la preuve des parties demanderesses fut convaincante sur plusieurs aspects, comme nous le verrons ci-après. [ 66 ] En excluant les avantages automobiles qui seront traités séparément, madame Belzy cotise les avantages imposables suivants [34] : 2008 2009 2010 Gilles Lafrance 22 212,12 $ 26 637,64 $ 22 149,74 $ Daniel Gravel 18 979,03 $ 24 218,07 $ 17 792,47 $ [ 67 ] Il est clair que, malgré son expérience appréciable comme vérificatrice, madame Belzy n’en possédait aucune concernant les activités de représentations auxquelles doivent se livrer des entreprises comme Protection Idéal pour être en affaires et prospérer, d’où le caractère aléatoire ou arbitraire de certaines décisions. [ 68 ] Les appelants ont fourni l’exemple du père de monsieur Gravel qui les a précédés dans le domaine des gicleurs.
Il était plutôt du genre sédentaire et son entreprise d’installation de gicleurs a toujours stagné avant d’être achetée. [ 69 ] Bien que madame Belzy ait accepté de réduire ses projets de cotisation de façon importante après représentations (en moyenne 30 % par année), elle aurait dû en faire bien davantage. [ 70 ] Pour toutes ces raisons et celles que nous verrons ci-après, les appelants ont renversé la présomption de validité de l’article 1014 L.I. et Revenu Québec n’a pas été en mesure de prouver de manière prépondérante la majeure
partie des cotisations en litige.
[ 71 ] Il convient maintenant d’examiner les avantages imposables cotisés. 1) Repas et hôtels [ 72 ] En cours de vérification, une entente verbale intervient entre les parties suivant laquelle les repas pris les fins de semaine [35] seront considérés comme des dépenses « personnelles » alors que ceux consommés durant la semaine seront considérés comme des « dépenses d’entreprise », même s’il y a des exceptions dans les deux cas (repas d’affaires les fins de semaines et repas d’agrément sur semaine). [ 73 ] À cet égard, les dépenses admises comme étant « personnelles » aux appelants parce qu’encourues pendant les fins de semaine sont identifiées sur la « LISTE DES ADMISSIONS » produite aux dossiers de la Cour.
Ces admissions produisent les avantages imposables suivants : 2008 2009 2010 Gilles Lafrance 7 864,96 $ 6 923,62 $ 11 179,62 $ Daniel Gravel 3 933,03 $ 4 751,62 $ 1 673,01 $ [ 74 ] Cette liste identifie en bleu des dépenses qui demeurent litigieuses et sur lesquelles nous reviendrons au fur et à mesure que nous aborderons les chefs de dépenses concernés. [ 75 ] Il y a lieu de respecter cette entente tout en apportant les corrections appropriées. [ 76 ] Ainsi, un repas pris au restaurant Le Parmesan à Québec (1 350,66 $) le 17 février 2010 doit être retiré des avantages imposables de Daniel Gravel, d’autant plus que preuve a été faite qu’il s’agissait d’un dîner d’affaires, incluant 10 personnes, dans le cadre du dépôt d’une soumission [36] et du projet de Protection Idéal de s’ouvrir un bureau à Québec, projet qui verra le jour plus tard. [ 77 ] Questionnée à savoir pourquoi elle avait conservé la facture du Parmesan malgré l’entente, madame Belzy déclare que c’est à cause de l’importance du montant.
Elle reconnaît cependant que c’était une erreur de sa part. [ 78 ] Monsieur Daniel Gravel témoigne que le Château Bonne Entente est sa seconde maison lorsqu’il se rend à Québec. La facture de 894,46 $ du 16 au 18 février 2010 [37] est liée aux mêmes événements que le repas au Parmesan.
C’était un hébergement strictement « affaires ». [ 79 ] Le Tribunal le considère également comme tel et exclut également cette facture des avantages imposables. 2) Assurances [ 80 ] Les véhicules personnels des appelants sont assurés à même la flotte de véhicules de Protection Idéal vu les économies importantes réalisées de ce fait. [ 81 ] Les admissions suivantes ont été faites quant aux avantages personnels qui en ont résulté pour messieurs Lafrance et Gravel. 2008 2009 2010 Gilles Lafrance 1 038,20 $ 989,49 $ 749,59 $ Daniel Gravel 1 038,20 $ 989,49 $ 749,59 $ 3) Les avantages automobiles [ 82 ] Pour les trois années cotisées, Protection Idéal possédait une flotte d’environ 25 véhicules. [ 83 ] En cours d’audition, des admissions sont faites quant aux kilométrages totaux d’utilisation établis par madame Belzy pour les véhicules de Protection Idéal indentifiés aux appelants : 2008 2009 2010 Gilles Lafrance (BMW 2009 et BMW 2011) 0 14 904 kms 22 609 kms Daniel Gravel (Cadillac Escalade) 27 215 kms 36 287 kms 36 287 kms [ 84 ] Voici ce que la preuve révèle concernant les appelants et monsieur Beaudry au sujet de l’utilisation des véhicules de leurs automobiles de Protection Idéal et des personnels.
a) Gilles Lafrance [ 85 ] Monsieur Lafrance à l’époque était personnellement propriétaire des véhicules suivants :
- une fourgonnette SAFARI (de 1997 à avril 2010) - une camionnette GMC ENVOY 2002 (de 2001 à octobre 2009) [ 86 ] Son épouse a possédé une Chevrolet Solstice décapotable de 2006 à 2011.
Elle fait du travail pour l’entreprise mais à partir de son domicile. [ 87 ] Monsieur Lafrance demeure à Laval, à 3.5 kilomètres de distance de l’entreprise. [ 88 ] Protection Idéal mettait à sa disposition les véhicules suivants : - une BMW X-6 2009 (volée en 2010) et remplacée par une BMW 2011 - une Mercedes SL 550 2007 [ 89 ] La preuve révèle que monsieur Lafrance pouvait indistinctement se rendre sur les chantiers avec l’un de ses véhicules personnels ou ceux de Protection Idéal [38] . [ 90 ] S’il revenait d’une visite de chantier le soir avec un véhicule de Protection Idéal, il pouvait se rendre directement chez lui sans passer par l’entreprise pour faire l’échange. [ 91 ] Il faisait la même chose avec son véhicule personnel lorsqu’il avait besoin de se rendre directement sur un chantier à partir de la maison. [ 92 ] Suite au vol de la BMW en septembre 2010, il a bénéficié d’une voiture de courtoisie payée par l’assureur du 22 septembre au 25 novembre 2010 [39] . [ 93 ] Monsieur Lafrance confesse que Protection Idéal ne tenait pas de registre parce qu’il ignorait que cela était obligatoire depuis 2005 et que les véhicules de Protection Idéal étaient tous utilisés aux fins de l’entreprise, y compris leurs véhicules personnels à l’occasion.
La situation a changé depuis car des registres sont tenus et une vérification subséquente a révélé que tout était désormais en ordre. [ 94 ] Pour l’année 2010, un registre d’utilisation « affaires » a été créé après coup grâce à un méticuleux travail de reconstitution réalisé par l’adjointe administrative de Protection Idéal, madame Caroline Langelier [40] . [ 95 ] Celle-ci a témoigné pour expliquer comment elle a procédé pour cette reconstitution à partir des soumissions, des contrats, des cartes de crédit et des cartes routières Google.
Les données sont compilées et donnent les résultats suivants pour monsieur Lafrance en 2010 : Année Kilométrage parcouru pour affaires 2010 16 214 [ 96 ] Il est à noter qu’elle a pris le soin de soustraire les périodes de vacances de la construction et les jours fériés pour plus de fiabilité [41] . [ 97 ] Selon monsieur Lafrance, ces kilométrages calculés par madame Langelier sont un minimum. [ 98 ] Contre-interrogé, monsieur Lafrance déclare, selon lui, que les véhicules de la société étaient utilisés à 90 % pour « affaires » et 5 % à 10 % « personnel ». [ 99 ] Il possède une résidence secondaire à Ste-Véronique où il se rend les fins de semaine.
Protection Idéal exécutait également des contrats dans cette région à l’époque (Ferme-Neuve, Maniwaki, La Forge, Mont-Laurier) et il en profitait pour planifier des visites sur ces chantiers chemin faisant. Les déplacements dans cette région avaient donc un volet « personnel » et un volet « affaires ». [ 100 ] Au début de sa vérification, madame Belzy considérait un usage « personnel » de monsieur Lafrance à 90 % des véhicules de l’entreprise. [ 101 ] Après représentations, madame Belzy retient pour monsieur Lafrance une utilisation « affaires » à 40 % et « personnelle » à 60 %.
Elle précise que l’absence de registre rend la vérification difficile à faire. De plus, il y a une période où monsieur Lafrance n’avait plus de véhicule personnel, d’où la nécessité d’utiliser les véhicules de l’entreprise. Cependant, elle n’a pas posé de question sur le véhicule de courtoisie payé par l’assureur suite au vol de la BMW. [ 102 ] Ella a considéré dans son évaluation que son épouse avait pu utiliser les véhicules de l’entreprise vu qu’il est peu usuel d’utiliser une voiture décapotable l’hiver.
Elle n’a cependant pas posé de question à ce sujet. [ 103 ] En définitive, après représentations, madame Belzy cotise monsieur Lafrance pour les avantages automobiles suivants [42] : 2008 2009 2010 Montant 0 24 291,98 $ 19 913,71 $ [ 104 ] L’avocate de Revenu Québec a souligné en plaidoirie des achats d’essence apparaissant sur les cartes de crédit d’affaires de monsieur Lafrance (et de monsieur Gravel) effectués à Ste-Véronique où se trouvent leurs résidences secondaires [43] .
[ 105 ] Tel qu’on l’a vu, il y a admission que, pour l’année 2010, le kilométrage parcouru par les véhicules de Protection Idéal utilisés par monsieur Lafrance (les BMW) totalise 22 609, sans admission quant au caractère « personnel » ou « affaires » dudit kilométrage. [ 106 ] Le kilométrage calculé par madame Langelier pour monsieur Lafrance pour l’année 2010 totalise 16 214 kilomètres. [ 107 ] Cela signifie qu’au moins 72 % du kilométrage parcouru par monsieur Lafrance l’a été pour les fins de la société. [ 108 ] Il y a lieu d’utiliser le même ratio pour les deux années en litige, soit 2009 et 2010, car ce sont les données les plus fiables que nous possédons en preuve. [ 109 ] J’en conclus que les avantages automobiles imposables pour monsieur Lafrance doivent être calculés sur une base d’une utilisation de 72 % « affaires » et 28 % « personnelle » retenue par la vérificatrice. [ 110 ] Les cotisations de monsieur Lafrance pour les années 2009 et 2010 devront donc être révisées en conséquence.
b) Daniel Gravel [ 111 ] Monsieur Gravel parcourt chaque année le Québec au complet pour préparer des soumissions, signer des contrats, visiter des chantiers ou rencontrer des clients actuels ou potentiels. [ 112 ] Il possédait personnellement les véhicules suivants : - une camionnette GMC SIERRA 2005 - un pick-up GMC SIERRA 1997 - une MERCEDES CLK-2004 [ 113 ] Il utilisait souvent l’un de ses véhicules personnels pour les déplacements éloignés [44] . [ 114 ] Il payait personnellement l’essence dans ses véhicules. [ 115 ] Son épouse Louise possédait une Mazda 2005. [ 116 ] Il a deux filles qui ont travaillé chez Protection Idéal mais elles n’ont jamais utilisé des véhicules de l’entreprise pour leurs fins personnelles. [ 117 ] Il témoigne qu’il se servait de ses véhicules personnels parfois pour les besoins de l’entreprise [45] . [ 118 ] Au bureau, il avait à sa disposition une Cadillac ESCALADE 2008 acheté en avril 2008 dont il se servait à 95 % selon lui pour se rendre sur les chantiers.
Il reconnaît qu’il la garait parfois chez lui le soir pour être prêt à repartir le lendemain. Il demeure lui aussi à 3.5 kms du siège social. [ 119 ] Il possède également une résidence secondaire à Ste-Véronique.
Il lui arrivait de prendre le Cadillac ESCALADE pour s’y rendre lorsqu’il avait des chantiers à visiter dans le secteur. [ 120 ] L’analyse de madame Carpentier pour les déplacements de monsieur Gravel en 2010 donne les résultats suivants : Année Kilométrage parcouru 2010 22 302.8 [ 121 ] Pour sa part, madame Belzy a calculé des droits d’usage de 19 884,33 $ et des frais de fonctionnement de 5 255,27 $ pour la Cadillac Escalade totalisant 25 109,60 $ pour l’année 2010 qui sera ajouté à son revenu de l’année [46] . [ 122 ] Tous ces calculs sont basés sur 60 % d’usage personnel du Cadillac E scalade . [ 123 ] Elle suppose également que l’une de ses filles de 17 ans a pu se servir d’un véhicule de la société puisqu’elle n’avait pas de véhicule, ce qui faisait
partie du 60 % personnel. [ 124 ] Sur les cartes de crédit de monsieur Gravel, elle a noté des achats d’essence près de la résidence secondaire et aux États- Unis [47] .
Madame Belzy reconnaît qu’elle n’a jamais interrogé monsieur Gravel sur son utilisation de la Cadillac ESCALADE. [ 125 ] Elle calcule de la même manière 18 832,20 $ pour l’année 2008 [48] et 25 109,60 $ pour l’année 2010 [49] . [ 126 ] Tel qu’admis par les parties sans égard à l’utilisation « affaires » ou « personnelle », le kilométrage retenu par madame Belzy en 2010 pour l’utilisation de la Cadillac Escalade est de 36 287. [ 127 ] Madame Carpentier a établi que monsieur Gravel a parcouru 22 308.2 kilomètres en 2010 pour les besoins de la compagnie. [ 128 ] Cela représente 62 % du kilométrage parcouru. [ 129 ] En raison de la fiabilité de ces données, le même ratio sera utilisé pour 2008 et 2009. [ 130 ] J’en conclus que les avantages automobiles imposables pour monsieur Gravel doivent être calculés sur une base de 62 % « affaires » et 38 % « personnelle » pour chacune des trois années cotisées plutôt que 60 % « personnelle » retenue par la vérificatrice.
[ 131 ] Les cotisations de monsieur Gravel pour les années 2008, 2009 et 2010 devront donc être révisées en conséquence.
c) Robert Beaudry [ 132 ] Les services de monsieur Beaudry sont retenus en 2009 en raison de ses nombreux contacts. Dans ses conditions d’emploi, il a obtenu d‘avoir une Mercedes 650 qui a été louée de Silver Star Montréal [50] . [ 133 ] Les résultats escomptés n’ayant pas été au rendez-vous, monsieur Beaudry a été remercié en 2009 mais la Mercedes a été conservée jusqu’à l’expiration du bail quatre mois plus tard suite à sa vérification. [ 134 ] Quant à Robert Beaudry, madame Belzy a calculé un avantage automobile de 22 693,20 $ et des frais de fonctionnement de 2 093,04 $.
Ces montants ne sont pas en litige car ils font l’objet d’admissions. 4) Voyages de chasse [ 135 ] Messieurs Lafrance et Gravel participent à environ trois voyages de chasse par année, le plus souvent dans des pourvoiries québécoises (secteur Baie James, Anticosti). [ 136 ] En 2008, monsieur Lafrance est l’organisateur et chef d’un groupe de huit personnes pour un forfait de chasse d’hiver au caribou au camp Kiskimaastakin totalisant 8 400 $ défrayé par Promotion Idéal [51] . Le voyage a été décalé du 8 au 12 décembre 2008 à janvier 2009 vu le déplacement du troupeau de caribous.
Participaient également à ce voyage Daniel Gravel et Benoit Larivée de Protection Idéal. [ 137 ] Un transport aller-retour s’est fait dans le véhicule de monsieur Lafrance. [ 138 ] À la vérificatrice, il avait déclaré qu’il avait invité des « amis ». À l’audition, il mentionne qu’il s’agissait de clients qu’il ne voulait pas nommer pour ne pas qu’ils aient de problèmes avec l’impôt.
Il les identifie nommément : un excavateur un entrepreneur en transport, un contracteur, un courtier en placements, un membre du Groupe Réseautage, monsieur Gravel et monsieur Larivée. [ 139 ] En 2009, le forfait est renouvelé au même endroit à un coût de 10 836 $ pour huit personnes [52] pour la période du 8 au 12 décembre 2009.
Le transport s’est fait dans le véhicule de l’entrepreneur François Ouimet. [ 140 ] Il s’agit du même groupe qu’en 2008 avec en plus Denis Gravel, le frère de Daniel, que les deux associés souhaitaient attirer chez Protection Idéal vu son expérience dans le domaine des gicleurs. [ 141 ] Ils donnent également une
partie du produit de leur chasse et de leur pêche à des clients (du caribou, du chevreuil, de l’orignal, du saumon), ce qui se partage bien et surtout sont des gracieusetés très appréciées par ces clients. [ 142 ] Le témoignage de monsieur Lafrance est corroboré par monsieur François Ouimet, l’entrepreneur en excavation qui a été invité aux deux expéditions de pêche de janvier 2009 et 2009-2010. Il confirme l’identité des hommes d’affaires présents. Il est en relation d’affaires avec Protection Idéal depuis 2005.
Il confirme les nombreuses activités de financement et soupers auxquelles il participe en compagnie des appelants ou individuellement qui sont des « automatiques » quand on est en affaires. [ 143 ] Pour sa part, madame Belzy a retenu que monsieur Lafrance aimait la chasse et qu’il s’agissait d’une activité de loisir, ce qui excluait que cela puisse être une représentation pour l’entreprise. [ 144 ] Monsieur Lafrance a beau aimer la chasse, il demeure que la preuve prépondérante établit que ces deux voyages de chasse ont été organisés dans le but de remercier des clients pour des contrats obtenus et aller chercher de nouveaux contrats (ex : contacts en vue d’un contrat à Radio-Canada [53] ). [ 145 ] Dans le même ordre d’idées, la nuitée à l’hôtel Matagami en cours de route (501,16 $), celle du 6 décembre 2008 défrayée par Gilles Lafrance, celle du 8 janvier 2010 (375,87 $) et celle du 11 janvier 2010 à l’hôtel Radisson (1 375,56 $) défrayées par Daniel Gravel font
partie des dépenses liées directement à ces voyages de chasse. [ 146 ] Dans l’arrêt Lowe [54] , la Cour d’appel fédérale écrivait au sujet d’un voyage en Nouvelle-Orléans réalisé par un membre exécutif d’une compagnie d’assurance qui accompagnait des courtiers méritoires : [11] « The employer’s evident objective was to foster or even strengthen business relationships by entertaining the brokers and their wives in New Orleans and thereby rewarding the brokers for that success. [16] … The essentiel question in the present case, it seems to me, is whether on the facts the principal purpose of the trip was business or pleasure .
Here it was found to be the former.
Any pleasure derived by the appellant must, in my view, be seen as merely accidental to business purposes having regard to the fact that the overwhelming portion of the appelant’s time in New Orleans was devoted to business activities » [ 147 ] Cet arrêt a été avalisé par notre Cour d’appel dans l’arrêt Bernier [55] aux paragraphes 29 et 30. [30] « D’après ces règles, le remboursement à un employé de dépenses effectuées « essentiellement » au bénéfice de l’employeur ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé. » [ 148 ] Également, une lettre d’interprétation du 14 décembre 2006 (no. 06-010500) concernant des voyages de pêche organisés par des sociétés pour des relations d’affaires mentionne ce qui suit : «Le Ministère a déjà exprimé, dans la lettre 94-0100047, l’opinion que si le principal objectif du voyage est de nature commerciale si la présence de l’employé est jugé essentielle à la réalisation de cet objectif, celui-ci ne bénéfice d’aucun avantage au
titre de ce voyage .
Dans certains cas, nous reconnaissons que l’employé agit comme hôte lorsque le voyage a été organisé pour les clients ou les fournisseurs. Un tel voyage sera considéré comme un voyage d’affaires si l’employé participe directement à des activités commerciales pendant une
partie considérable de la journée. » [ 149 ] Dans cet esprit, ces voyages de chasse sont des dépenses encourues principalement au bénéfice de Protection Idéal et qu’il n’y a pas d’avantages imposables pour Gilles Lafrance et Daniel Gravel. [ 150 ] Par conséquent, ces dépenses doivent être exclues de leurs avantages cotisés. 5) Expéditions de pêche [ 151 ] Monsieur Lafrance fait en moyenne 5-6 voyages de pêche par année (Anticosti, Colombie-Britannique, pourvoiries québécoises). [ 152 ] Les plus dispendieuses sont les expéditions de pêche au saumon dans les Iles Charlotte en Colombie-Britannique [56] .
Elles coûtent 11 000 $ par année pour Daniel Gravel et Gilles Lafrance, incluant les transports aériens. [ 153 ] Elles sont organisées depuis de nombreuses années par monsieur André Cyr, un courtier d’assurance-vie important qui s’occupe de leur assurance « partnership » depuis 10 ans. Il y a déjà eu jusqu’à 36 participants certaines années. [ 154 ] Puisque, l’organisation est ici l’initiative de monsieur Cyr, celui-ci y invite qui il veut. Le bénéfice principal de l’activité profite à son bureau d’assurances.
Messieurs Lafrance et Gravel y sont invités par amitié et en remerciement pour leur clientèle car ils sont tous deux amateurs de pêche au saumon. [ 155 ] Bien qu’ils tirent un avantage des contacts qu’ils font là-bas, ce n’est pas comparable aux parties de chasse alors qu’ils choisissent eux-mêmes les invités en fonction des intérêts de leur propre entreprise. [ 156 ] Le Tribunal en conclut que ces expéditions de pêche profitent davantage à messieurs Lafrance et Gravel personnellement et qu’il en résulte un avantage personnel imposable pour ces derniers.
Les cotisations à cet égard doivent être maintenues. 6) Golf [ 157 ] Messieurs Lafrance et Gravel témoignent qu’ils ne sont pas des amateurs de golf mais que le golf est un incontournable pour quiconque est en affaires. [ 158 ] Protection Idéal achète en avril 2009 des droits d’entrée pour une période de cinq ans au Club de Golf le Mirage, particulièrement prisé par la clientèle, pour un coût de 13 995,74 $ [57] , incluant le membership corporatif (10 000 $).
Les factures pour 2010 sont également produites (3 837,95 $, 3 724,88 $, 3 724,88 $). [ 159 ] Ce sont Daniel Gravel, le contrôleur Mario Legris ou monsieur Lafrance qui accompagnaient les clients invités, sur semaine seulement. [ 160 ] Il en va de même pour l’achat d’un « foursome » au coût de 800 $ pour le tournoi-bénéfice Bleu Blanc Rouge (BBR) [58] de Guy Lafleur et le coût des repas au restaurant du même nom à Rosemère le 10 juillet 2010 pour les mêmes fins (400 $), défrayés par Daniel Gravel. [ 161 ] Madame Belzy déclare qu’elle n’a pas eu de justifications pour ces dépenses. [ 162 ] Le Tribunal considère que les dépenses associées aux droits de golf au Club de golf le Mirage et la participation au tournoi- bénéfice BBR sont des investissements faits essentiellement au bénéfice de Protection Idéal et qu’ils ne doivent pas être ajoutés aux salaires des appelants à
titre d’avantages personnels imposables. 7) Grand Prix de Formule1 (F1) [ 163 ] Protection Idéal achète quatre billets de loge pour trois jours pour assister au Grand Prix du Canada F1. La facture pour 2010 est de 10 835 $ [59] . Y sont invités monsieur Malouin du Groupe Réseautage, un architecte, des entrepreneurs et ceux-ci pouvaient amener un client ou un employé méritant. [ 164 ] Y a même été invité un entrepreneur en difficultés financières qui devait 17 400 $ à Protection Idéal depuis plusieurs mois.
Les échanges qui ont eu lieu lors du Grand Prix ont permis de prendre entente pour le remboursement de la dette. [ 165 ] Monsieur Lafrance produit également un contrat de 613 000 $ qui découle d’un contact établi lors du Grand Prix [60] . [ 166 ] Madame Belzy témoigne qu’elle n’a pas eu de justification à l’effet que c’était pour gagner un revenu.
Elle en a néanmoins accepté 50 %. [ 167 ] La preuve démontre que la participation au Grand Prix F1 est une activité organisée essentiellement au bénéfice de Protection Idéal et que les coûts ne doivent pas être considérés pour des avantages personnels imposables pour les appelants. 8) Achats de bouteilles de vin [ 168 ] Protection idéal achetait des bouteilles de vin en quantité pour des activités de l’entreprise (party de Noël, départs à la retraite, réunions, etc.) ou pour remettre en cadeaux à des bons clients. Ces achats provenaient de deux sources : 1- la Société des Alcools du Québec (SAQ)
2- la Maison des Vins (MDV) [61] [ 169 ] La Maison des Vins est un grossiste qui offre des promotions ponctuelles. En 2009, les achats à cet endroit totalisent 6 125,45 $ et 5 337,60 $ en 2010.
Les bouteilles achetées sont conservées dans le cellier de l’entreprise jusqu’à consommation ou distribution. [ 170 ] Le témoignage de monsieur Lafrance est corroboré par l’adjointe administrative Caroline Langelier. [ 171 ] Monsieur Lafrance témoigne que ces achats n’ont aucun avantage pour lui car ses achats personnels de boisson sont effectués par son épouse qui choisit généralement des produits plus haut de gamme. [ 172 ] La vérificatrice accepte les achats faits à la SAQ mais n’accepte qu’à 50 % ceux faits à la Maison des Vins, sans être en mesure de justifier le pourquoi d’une telle discrimination. [ 173 ] Pour 2009, elle refuse certains achats faits à la SAQ Centropolis Laval faits par monsieur Lafrance avec pour motif : « je ne pouvais pas tout accepter» . [ 174 ] Dans l’affaire Bigras [62] , Monsieur le juge Bigué considère qu’une réception pour les employés de l’entreprise constitue une dépense d’entreprise. [ 175 ] Dans le même sens, le Tribunal est convaincu que tous les achats de boisson en litige ont été faits pour le bénéfice exclusif de l’entreprise et qu’il n’y a aucun avantage personnel à cet égard pour les appelants. 9) Achats de certificats-cadeaux [ 176 ] Revenu Québec conteste des achats de 1 200 $ (Daniel Gravel) en décembre 2008 [63] et 2 800 $ en certificats-cadeaux (4 certificats de 500 $, 4 de 200 $) et 1 200 $ faits en décembre 2008 [64] par monsieur Lafrance à une boutique de vêtements de distinction à Laval. [ 177 ] Monsieur Lafrance explique que ce sont des certificats-cadeaux qui sont donnés soit pour des commandites ou en récompense à des personnes méritantes. [ 178 ] Madame Belzy témoigne que ça aurait pu être personnel, d’où la cotisation. [ 179 ] Le Tribunal n’y voit aucun avantage personnel pour monsieur Lafrance et monsieur Gravel car le bénéfice revient totalement à l’entreprise et la somme de ces certificats-cadeaux doit être exclue des avantages imposables cotisés. 10) les retenus à la source (RAS) pour Protection Idéal [ 180 ] Madame Belzy a cotisé Protection Idéal pour les RAS non effectuées par cette dernière sur les salaires ajoutés à monsieur Lafrance et à monsieur Gravel à
titre d’avantages imposables. [ 181 ] Aux retenues calculées en fonction des avantages personnels imputés à messieurs Lafrance et Gravel, madame Belzy ajoute une pénalité de 15 % à Protection Idéal en vertu de l’
article 59.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [65] . [ 182 ] Il va de soi que les montants de ces RAS devront être rajustés à la baisse en fonction des avantages imposables réellement imputables aux appelants au terme du présent jugement.
SOMMAIRE [ 183 ] En résumé, doivent être exclus des avantages personnels imposables cotisés à messieurs Gilles Lafrance et Daniel Gravel les sommes suivantes : 1) toutes les dépenses de repas prises durant la semaine (du lundi au vendredi après-midi), incluant celle du restaurant le Parmesan à Québec du 17 février 2010 et les autres dépenses de repas et d’hôtellerie effectuées à Québec entre le 16 et 18 février 2010; 2) dépenses effectuées par Protection Idéal se rapportant aux expéditions de chasse aux camps Kiskimaastakin et aux dépenses accessoires de repas et d’hôtellerie pour s’y rendre et en revenir; 3) les dépenses relatives aux droits de jeu au Club de golf le Mirage et à la participation au tournoi de golf au bénéfice BBR; 4) les dépenses relatives à la participation au Grand Prix du Canada de Formule1; 5) les dépenses d’achat de bouteilles de boisson qui ont été cotisées; 6) les certificats-cadeaux achetés chez Paul Allaire de Laval. [ 184 ] Doivent être maintenues dans ces cotisations : 1) la valeur des primes d’assurance établie par admissions à l’item 2 de la
section « Analyse et décision »; 2) les dépenses effectuées par Protection Idéal pour les expéditions de pêche en Colombie-Britannique; 3) les allocations pour l’utilisation personnelle d’une automobile Mercedes par Robert Beaudry. [ 185 ] Doivent être ajustées en fonction des paramètres établis dans le présent jugement :
1) les allocations pour utilisation des véhicules de Protection Idéal soit 28 % d’usage « personnel » par monsieur Lafrance et 38 % d’usage « personnel» par monsieur Gravel. [ 186 ] Doivent être ajustées, les sommes cotisées à Protection Idéal au
titre des retenues à la source en fonction des changements à être apportés aux cotisations de monsieur Lafrance et de monsieur Gravel.
LES PÉNALITÉS [ 187 ] Pour justifier ces pénalités, madame Évelyne Lovinsky de Revenu Québec explique les montants cotisés sont élevés et que les mêmes procédés ont été utilisés année après année pendant trois ans. [ 188 ] Selon elle, les appelants ont utilisé de tels procédés pour augmenter leurs revenus d’emploi de façon déguisée. [ 189 ] Elle reconnaît ne pas avoir permis aux appelants de faire des représentations à ce sujet. [ 190 ] Les articles 1049 LI et 1050 LAF se lisent comme suit : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent: … 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. [ 191 ] Quant à l’absence de registre, la pénalité de 200 $ par année est automatique. [ 192 ] En ce qui concerne, Protection Idéal, l’
article 59.2 LAF prévoit les pénalités suivantes : 59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu'il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu'il devait payer ou remettre en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: … [ 193 ] Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Dea [66] , la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet des pénalités : [4] « Quant aux pénalités annulées par le premier juge, l'
article 1049 L.I. permet l'imposition de pénalités lorsque le contribuable « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante » fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration. En l’espèce, le fardeau de démontrer que l’intimé avait sciemment fait une fausse déclaration ou encore qu’il l’avait faite dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, revenait à l’appelant (
article 1050 L.I.). [5] D’une part, si la négligence et l’incurie de l’appelant peuvent lui faire perdre le bénéfice de la prescription en vertu de l'
article 1010 L.I. , d’autre part, cette même négligence n'est pas suffisante pour conclure selon les critères énoncés à l'
article 1049 , qu’il a agi sciemment ou encore fait preuve de négligence « flagrante » : R. c. Findlay, 2000 DTC 6345 (C.A.F.) » [ 194 ] Dans l’affaire Findlay c. Canada [67] , la Cour d’appel fédérale cite, en les faisant siens, les propos suivants de la Cour fédérale du Canada – Division de première instance dans Lucien Venne c. Sa Majesté la Reine [68] : […] La "faute lourde" doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable.
Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. […] [ 195 ] De même, dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu ) [69] [18] « L'
article 1050 L.I. prévoit qu'il revient au ministre du Revenu de prouver les faits qui sous-tendent l'imposition des pénalités. En l'espèce, celles-ci ont été imposées à l'appelant sur la base des avis de cotisation de Revenu Canada, lesquels avaient été établis à partir du rapport de vérification préparé par William Hague. C'est donc sur l'ensemble du dossier de l'appelant au niveau fédéral que les cotisations fiscales québécoises ont été préparées.
La jurisprudence reconnaît le droit du fisc d'établir ses cotisations au moyen d'indices, y compris ceux provenant des dossiers de Revenu Canada. [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations
litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable.» [ 196 ] Dans la présente affaire, hormis l’absence de registre automobile, la qualité des documents comptables de Protection Idéal n’est pas contestée. [ 197 ] L’examen du rapport de vérification révèle que, mis à
part les éléments cotisés, les autres éléments de la comptabilité de Protection Idéal sont conformes [70] . [ 198 ] Quant à l’importance des sommes omises, elle sera radicalement réduite à l’issue des modifications aux cotisations à être faites en fonction du présent jugement. Il en résultera de nouvelles cotisations relativement peu élevées. [ 199 ] Le Tribunal a déjà fait état de la crédibilité des contribuables en cause et le fait qu’ils ont agi avec transparence avec la vérificatrice.
C’est une divergence fondamentale de perception quant à la notion « d’avantage personnel imposable » qui est à la source du présent litige. [ 200 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Revenu Québec n’a pas rempli son fardeau de prouver les faits visés à l’article 1049 L.I. et les pénalités imposées en vertu de cet
article doivent être annulées. [ 201 ] Par contre, les pénalités de 200 $ doivent être maintenues vu l’absence de registres automobiles ainsi que celles prévues à l’
article 59.2 LAF . [ 202 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 203 ] ACCUEILLE en
partie les appels de Gilles Lafrance, Daniel Gravel et Protection Incendie Idéal inc.; [ 204 ] DÉFÈRE à l’Agence du revenu du Québec les cotisations suivantes : - Pour monsieur Gilles Lafrance (dossier 540-80-005840-142): ▪ nouvelle cotisation nº MU690476CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation nº MW730620CO2 du 24 juillet 2014 pour 2009 , nouvelle cotisation nº MU831953CO2 du 24 juillet 2014 pour 2010 ; - Pour monsieur Daniel Gravel (dossier 540-80-005839-144): ▪ nouvelle cotisation nº MW697448CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation nº MUO11180CO2 du 24 juillet 2014 pour l’année 2009 et nouvelle cotisation no.
MW684278CO2 du 18 juillet 2012 pour l’année 2010 ; - Pour Protection Incendie Idéal inc. (dossier 540-80-005838-146): ▪ nouvelle cotisation no 1262332 du 2 septembre 2014 pour l’année 2008 , nouvelle cotisation no 1262312 du 7 octobre 2014 pour l’année 2009 et nouvelle cotisation no 1262302 du 2 septembre 2014 pour l’année 2010 . pour nouveaux examens pour qu’elles soient modifiées dans le sens indiqué dans le présent jugement; [ 205 ] LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des appelants. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Stéphane Larochelle Me Sandra Beauregard Avocat des parties demanderesses/ APPELANTES Me Nadja Chatelois Avocate de la
partie défenderesse/ INTIMÉE Dates d’audience : 24, 25 et 26 mai 2016
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