2016 QCCQ 17877, 2016 QCCQ 17877
Opinion
Protection de la jeunesse — 168773 2016 QCCQ 17877 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012953-147 DATE : 24 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X, 2 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à la majorité de l’enfant, de même que le retrait à la mère de divers attributs parentaux. [ 2 ] La mère n’assiste pas à l’audience, est encore détenue dans la région de Montréal pour quelques mois, mais une avocate la représente.
Un consentement très clair est exprimé de sa part quant au bien-fondé des demandes de la DPJ et des mesures recherchées. [ 3 ] Le 15 janvier 2016, le soussigné confie l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit mois, fixe des accès mère-enfant supervisés à raison de trois heures par semaine.
Cette ordonnance faisait suite à un placement en famille d’accueil ordonné le 2 décembre 2014 pour une période de dix mois. [ 4 ] La lecture de ces ordonnances antérieures fait état du mode de vie problématique des parents, puis du décès du père, des problèmes de consommation de la mère, de ses démêlés judiciaires récurrents en Chambre criminelle. Il est parallèlement à cela fait état que l’enfant s’enracine de plus en plus dans son milieu de vie substitut. [ 5 ] Depuis janvier 2016, la situation de la mère est demeurée la même, la mère s’étant à nouveau fait arrêter le 23 mars dernier.
De façon non équivoque, il est prépondérant que la mère persiste dans son mode de vie problématique. Depuis son incarcération, la mère voit l’enfant à raison d’une heure par mois au centre de détention et prend des nouvelles de l’enfant assez régulièrement. [ 6 ] La mère reconnaît être incapable de reprendre sa fille, que ses difficultés, toujours présentes, l’empêchent. Elle ne peut offrir ce
que la famille d’accueil offre à l’enfant depuis longtemps. [ 7 ] X vit dans sa famille d’accueil depuis le 17 février 2015, y a passé une période significative de sa vie, est bien enracinée dans ce milieu, fait clairement
partie de la famille. Sa famille d’accueil est comme ses père et mère, a un projet de vie pour elle à majorité et même au-delà. Il est absolument dans son intérêt d’y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Il est prépondérant que la mère a, malgré ses difficultés, l’intérêt de son enfant à cœur, de là, sa position à consentir aux mesures recherchées, mesures totalement justifiées par la preuve prépondérante.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant : - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame B et de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisations de voyage soit retiré à la mère et que l’exercice ainsi retiré à la mère soit confié à madame B et à monsieur C; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures par mois, à la condition expresse que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et d’alcool; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-10-24
Loading document…