2011 QCCQ 7333, 2011 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 111803 2011 QCCQ 7333 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-010299-113 ville A, le 12 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 1995 Adolescente, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) JL3199 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 15 ans. La Direction de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit maintenue chez ses parents, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une période de huit mois. Le père de X n'est pas reconnu légalement, mais demeure très impliqué auprès de sa fille.
Mère et adolescente manifestent leur accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] X présente un important problème d'absentéisme scolaire ainsi qu'une sérieuse problématique de consommation de drogue. On retrouve également au domicile familial des difficultés d'encadrement. X a accumulé un important retard sur le plan scolaire. [ 3 ] À l'été 2010, un suivi éducatif fut offert à la famille, mais n'a pu être effectif vu la non-disponibilité parentale. [ 4 ] X semble vivre très peu de conséquences au domicile familial, se mobilise très peu malgré l'aide et l'encadrement offerts.
Les parents, de leur côté, mettent peu en application les conseils donnés. X sait manipuler au besoin et décrit ses parents comme ayant clairement des difficultés d'encadrement. [ 5 ] La situation telle que décrite requiert des mesures intérimaires plutôt que des mesures définitives. L'adolescente et ses parents devront se mobiliser et se mettre en action et non seulement prendre des engagements.
Les mesures finales seront prononcées seulement le 30 juin 2011, et d'ici ce temps, l'adolescente et ses parents devront démontrer une volonté ainsi qu'une capacité de répondre aux attentes du Tribunal, à défaut, d'autres mesures plus contraignantes pourraient être envisagées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 7 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente l'exécution des mesures intérimaires suivantes: - QU' elle soit maintenue chez ses parents; - QU' une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; - QUE l'adolescente fréquente l'école assidûment; - QUE l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents et l'adolescente participent activement au suivi social et au suivi de l'éducateur; [ 8 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à faire les démarches en lien avec son problème de consommation; [ 9 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 30 juin 2011, salle 2.45 à 9h30 . [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Philippe Bélanger) pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Fauteux (Me Benoît Gingras) pour l'adolescente Mme A, mère Date d’audience : 12 avril 2011 /cb
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