2022 QCCQ 9373, 2022 QCCQ 9373
Opinion
Protection de la jeunesse — 225495 2022 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000047-197 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2004 pour des éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’adolescente est confiée à sa mère en 2010 après plusieurs années passées en famille d’accueil.
Sa situation est à nouveau signalée en décembre 2018 pour des motifs similaires.
La mère a également deux autres filles qui sont hébergées en famille d’accueil jusqu’à leur majorité après une tentative infructueuse de retour dans son milieu familial. [ 3 ] La mère s’installe dans le secteur de Ville A en juin 2019 après plusieurs années passées dans la région de Ville B. [ 4 ] Le 14 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] À ce moment, la preuve révèle plus particulièrement les éléments suivants : • L’adolescente a un diagnostic de TDAH avec opposition, des difficultés académiques importantes, est impulsive, fait des crises ou réagit démesurément à des situations de la vie quotidienne; • L’adolescente tient également des propos suicidaires et est manifestement souffrante; • L’adolescente vit pendant plusieurs années dans un climat de violence intrafamiliale important (conjoint de la mère); • La mère est méfiante envers les services, peut se montrer hostile ou réfractaire aux interventions; • La mère peut adopter des attitudes de rejet envers ses filles, tarde à faire certaines démarches pour qu’elles bénéficient de soins et de services de santé ou tend à rejeter les torts sur les autres; • Une évaluation exhaustive des capacités réelles de la mère à répondre aux besoins spécifiques de chacune de ses filles doit être réalisée considérant la récurrence des problématiques et le profil particulier de ces dernières. [ 6 ] L’adolescente est alors confiée à sa mère pour une période de neuf mois avec différents services. [ 7 ] Le 10 juillet 2020, le Tribunal prolonge cette ordonnance pour une période de huit mois.
La mère démontre alors encore de la rigidité, mais sa collaboration s’est tout de même améliorée dans les mois précédents. [ 8 ] Le 22 octobre 2020, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil en raison plus particulièrement de la détérioration importante du climat familial et du manque de collaboration de la mère. [ 9 ] Le 16 février 2021, le Tribunal maintient l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 25 août 2021 et écrit : [21] Les comportements de la cadette s’améliorent de façon significative depuis son hébergement en famille d'accueil.
Elle est plus calme, ne présente plus d’attitudes perturbatrices et s’adapte bien à l’encadrement qu’elle reçoit. Elle vit toutefois un conflit de loyauté entre ses deux milieux de vie et demeure préoccupée par tout ce qui entoure les passages devant le tribunal . [22] La cadette bénéficie d’une évaluation en psychologie en août 2020 qui conclut à une hypothèse de trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (irritabilité persistante avec épisodes fréquents de comportements incontrôlables).
La psychologue relie les difficultés de l’adolescente à un attachement de type désorganisé et à la violence vécue antérieurement dans son milieu familial . Elle conclut également à la présence d’un trouble de stress post-traumatique. Une référence en pédopsychiatrie est effectuée et l’adolescente est en attente de ce service. [23] La mère fait aussi l’objet d’une évaluation en psychologie [1] . Le psychologue émet l’opinion diagnostique suivante : Basé sur l’ensemble des tests effectués ainsi que sur l’évaluation clinique, Madame semble présentée[sic] plusieurs difficultés.
Premièrement madame A semble avoir un trouble de personnalité paranoïaque. C’est-à-dire que le sentiment de menace potentiel[sic] chez autrui et la méfiance que ce sentiment suscite interfèrent avec sa capacité à établir des relations interpersonnelles saine[sic]. Ce genre d’enjeux reste cependant habituellement contrôlable une fois la relation établie (e.g avec les enfants). Elle semble également avoir de fort trait de personnalité schizotypique . Le contact est donc probablement plus froid, et le contact à la réalité affaibli en période de stress intense.
Elle mentionnera par exemple avoir senti la présente de son père adoptif après son décès à certains moments très chargé négativement (lui qui représente la plus grande figure de sécurité de madame). Finalement, elle semble en état de stress post- traumatique à la suite de la relation de violence conjugale vécu[sic] entre 2009 et 2018 . Elle fait encore plusieurs cauchemars par
semaine à son sujet, a un niveau anxiodépressif élevé et vie dans un mode d’hypervigilance face à son retour. Ce trouble non traité dégrade probablement beaucoup l’état psychologique de madame actuellement . [Soulignements du Tribunal] [24] La collaboration de la mère avec les intervenantes se détériore suite au retrait des adolescentes de son milieu. Elle est en colère, multiplie les reproches et ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la situation.
Elle ne respecte pas les conditions de contacts supervisés avec ses filles ou publie des messages sur Facebook faisant mention de la situation de placement des adolescentes ce qui dérange ces dernières . […] [27] Il s’agit d’une famille qui fait l’objet de nombreux services de la part de la Directrice depuis plusieurs années sans que cette dernière réussisse à mettre fin définitivement à la situation de compromission. La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’aînée d’être confiée en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Pour ce qui est de la cadette, l’évaluation d’une réelle possibilité de retour dans son milieu familial doit être faite de façon rigoureuse au cours des prochains mois . [Soulignement du Tribunal] [ 10 ] Le 18 novembre 2021, le Tribunal maintient l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2022. La preuve révèle à ce moment que la collaboration de la mère se détériore, qu’elle peut tenir des propos anxiogènes pour sa fille et que son attitude a des impacts négatifs sur l’adolescente si bien que sa famille d’accueil se désiste.
La mère affirme toutefois lors de son témoignage être maintenant une femme différente, prendre une médication et comprendre que ses comportements ont été nuisibles. [ 11 ] La Directrice demande maintenant que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 10 novembre 2022, de permettre son intégration progressive chez sa mère durant cette période et qu’elle soit confiée à sa mère à compter de cette date, le tout avec une période de suivi d’un an. [ 12 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 13 ] La preuve permet d’envisager à nouveau un retour de l’adolescente dans son milieu familial. [ 14 ] La mère poursuit son suivi avec l’organisme le CAVAC, améliore sa compréhension de la situation et son intervenante constate qu’elle s’efforce de tout mettre en œuvre pour se construire une nouvelle vie avec ses enfants. [ 15 ] La collaboration de la mère avec la Directrice connaît également de grandes améliorations et une intensité de services appropriés est dispensée à la famille.
La mère cesse de faire des demandes continuelles, fait état des développements de sa situation personnelle, demande conseil et se montre respectueuse lors des rencontres.
Elle est plus en mesure de faire équipe avec les différentes personnes qui gravitent autour de sa fille de même que de faire des interventions constructives pour l’adolescente. [ 16 ] L’intervenante témoigne par ailleurs à l’effet que la mère a une meilleure estime d’elle-même notamment en raison des succès qu’elle vit dans le cadre d’un retour à l’école, qu’elle est moins anxieuse et plus en contrôle de ses émotions. [ 17 ] La mère subit également une opération chirurgicale au mois de mai qui apaise ses douleurs physiques ce qui a également des impacts sur ses humeurs.
Elle maintient une relation saine avec son conjoint qui fait preuve de patience avec l’adolescente. [ 18 ] Les contacts entre la mère et l’adolescente ont d’abord lieu de manière supervisée aux bureaux de la Directrice de décembre 2021 à avril 2022. Puisqu’ils se passent bien, ceux-ci se déplacent par la suite au domicile maternel avec des visites surprises de l’intervenante. En juin, des couchers sont autorisés et deux semaines non consécutives sont également ajoutées au calendrier estival.
Les observations confirment que les sorties se déroulent bien. [ 19 ] L’adolescente est décrite comme étant attachante, énergique, introvertie, aimant les arts et les animaux. Elle présente cependant un niveau de maturité inférieur aux jeunes de son âge, a certaines difficultés relationnelles et fait peu confiance aux autres. Sa psychologue rapporte toutefois des améliorations au cours des derniers mois notamment en ce qui a trait à son ouverture et sa capacité à gérer ses émotions. [ 20 ] Les mois de mars et avril 2022 sont cependant plus difficiles pour l’adolescente.
Une régression est constatée au niveau de son hygiène, elle tient des discours négatifs envers sa famille d’accueil et revendique le droit de voir sa mère plus souvent. [ 21 ] Suite à une situation de crise dans sa famille d’accueil, l’intervenante établit un nouveau plan de travail et des changements positifs sont rapidement observés. L’adolescente apprécie également d’aller de plus en plus chez sa mère et semble apaisée. [ 22 ] Les enjeux relationnels demeurent un défi pour cette famille et beaucoup de travail reste à faire en ce qui a trait à la gestion des émotions pour l’adolescente.
Plusieurs blessures s’accumulent au cours des dernières années et la réunification risque de ne pas se faire sans heurts. Le lien de confiance développé par la mère et l’adolescente avec l’intervenante représente par contre un atout de taille afin que la réintégration soit un succès. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021;
[ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 10 novembre 2022; [ 29 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente chez sa mère durant cette période; [ 30 ] CONFIE l’adolescente à sa mère à compter du 10 novembre 2022; [ 31 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis personnels et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier et de s’impliquer activement dans un suivi de première ligne en santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 35 ] QUE la mère et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrit le 18 octobre 2022 Me Stéphanie Émond (adolescente) Me Mélanie Décoste (mère) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2022
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