2012 QCCA 206, 2012 QCCA 206
Opinion
Landry c. Richard 2012 QCCA 206 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006914-094 (200-17-011589-090) 200-09-006915-091 (200-17-011588-092) 200-09-006916-099 (200-17-011587-094) DATE : 2 février 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N° : 200-09-006914-094 (200-17-011589-090) SARTO LANDRY APPELANT – Mis en cause c.
PATRICK RICHARD INTIMÉ – Demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ______________________________________________________________________ N° : 200-09-006915-091 (200-17-011588-092) SARTO LANDRY APPELANT – Mis en cause c. PIERRE-GABRIEL GUIMONT INTIMÉ – Demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ______________________________________________________________________ N° : 200-09-006916-099 (200-17-011587-094) GUYLAINE GAUTHIER APPELANTE – Mise en cause c.
PATRICK RICHARD INTIMÉ – Demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Lemelin), qui accueille trois requêtes en révision judiciaire, casse les décisions rendues par le Tribunal des professions les 23 décembre 2008 et 17 juin 2009 et déclare que les plaintes disciplinaires déposées contre les intimés par les appelants, ceux-là même qui faisaient l'objet d'une enquête dirigée par les intimés, étaient irrecevables. [ 2 ] Pour les motifs du juge Wagner, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier, Avocat Pour les appelants Me Daniel Chénard Pour les intimés Me Jean-François Paré Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 8 novembre 2011
MOTIFS DU JUGE WAGNER [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Lemelin), qui a accueilli trois requêtes en révision judiciaire, cassé les décisions rendues par le Tribunal des professions les 23 décembre 2008 et 17 juin 2009 et déclaré que les plaintes disciplinaires déposées contre les intimés par les appelants, ceux-là même qui faisaient l'objet d'une enquête dirigée par les intimés, étaient irrecevables. [ 5 ] Droit nouveau pour les uns ou codification du droit existant pour les autres, chose certaine, depuis l'adoption de l'article 116, al. 4 du Code des professions , le 27 mars 2008, il est acquis qu'aucune plainte de nature disciplinaire ne peut être portée contre une personne exerçant les fonctions de syndic ou de membre d'un conseil de discipline. [ 6 ] L'enjeu du pourvoi vise donc à déterminer si une telle plainte était recevable avant cette date et si l'article 116, al. 4 est d'application immédiate et emporte l'irrecevabilité des plaintes pendantes à la date de son entrée en vigueur.
CADRE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 7 ] Les faits essentiels du litige ne sont pas contestés. [ 8 ] Le 4 août 2006, l'appelant Sarto Landry dépose une plainte disciplinaire en sa qualité de plaignant privé à l'encontre des intimés, Pierre-Gabriel Guimond et Patrick Richard, agissant alors à
titre de syndics adjoints au Bureau du syndic du Barreau du Québec. [ 9 ] La plainte dirigée contre Richard comporte 23 chefs d'infraction et celle dirigée contre Guimond, 13, tous liés à des obligations découlant du Code de déontologie des avocats . [ 10 ] Le 4 août 2006, l'appelante Guylaine Gauthier, conjointe de Sarto Landry, dépose elle aussi une plainte disciplinaire à l'encontre de Patrick Richard, agissant alors en sa qualité de syndic adjoint. Cette plainte comporte sept chefs d'infraction tous liés à certains actes ou omissions reprochés à l'intimé en sa qualité de membre du Barreau dans le cadre d'une enquête disciplinaire qu'il menait à
titre de syndic adjoint. [ 11 ] Les appelants joignent à leurs plaintes des requêtes demandant la radiation provisoire des intimés. [ 12 ] Elles sont présentées le 1 er septembre 2006 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec. Dès le début de l'audience, le Comité s'interroge sur sa compétence à entendre les plaintes telles que libellées. Les intimés soutiennent que toutes les plaintes sont irrecevables puisqu'elles réfèrent à des actes accomplis par les syndics adjoints dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils plaident essentiellement l'immunité disciplinaire dont l'équivalent pour la responsabilité civile se retrouve à l'art. 193 du Code des professions. [ 13 ] Le 18 janvier 2007, le Comité de discipline rejette les moyens d'irrecevabilité des intimés et confirme sa compétence à entendre les chefs d'infraction 1 à 4 dirigés par l'appelante Gauthier contre Patrick Richard, mais déclare qu'il n'a pas compétence pour étudier les chefs 5 à 7 puisqu'ils relèvent d'une audition devant le Comité de la formation professionnelle qui ne concerne nullement le Comité de discipline.
Les chefs 1 à 4 sont ainsi libellés : 1. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, à la fin d'une audition dans le dossier 06-05-02080 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, fait défaut d'agir avec honneur, dignité, intégrité, honneur, modération et courtoisie en fracturant l'auriculaire droit de Me Guylaine Gauthier en lui serrant violemment la main, contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 2. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, à la fin d'une audition dans le dossier 06-05-02080 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, surpris la bonne foi d'une autre avocate, Me Guylaine Gauthier, ou s'est rendu coupable envers elle d'un abus de confiance en lui fracturant l'auriculaire droit en lui serrant violemment la main, contrevenant ainsi à l'article 4.03.03 du Code de déontologie des avocats ; 3. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, à la fin d'une audition dans le dossier 06-05-02080 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, en fracturant l'auriculaire droit de Me Guylaine Gauthier en lui serrant violemment la main, adoptant ainsi une attitude contraire à l'indépendance requise d'un syndic, contrevenant à l'article 121 du Code des professions; 4. a, à Québec, le ou vers le 23 novembre 2005, agi de façon à porter atteinte à l'administration de la justice en ne se présentant pas à une audition devant le Comité de la formation professionnelle du Barreau du Québec, dans le dossier de Guylaine Gauthier, Jean- François Vézina et Sarto Landry, pour témoigner, et ce, malgré qu'il avait reçu un subpoena à cet effet, contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats . [ 14 ] En ce qui concerne la plainte de Sarto Landry dirigée contre Pierre-Gabriel Guimond, le Comité reconnaît sa compétence à entendre les chefs 1 à 4 et 9 à 13, mais se déclare incompétent à entendre les chefs 5 à 8. [ 15 ] Les chefs 1 à 4 et 9 à 13 sont rédigés ainsi : 1. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, pendant et à la suite d'une audition dans le dossier 06-05-02134 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, fait défaut d'agir avec dignité, intégrité, honneur, modération et courtoisie en étant très agressif et en émettant des paroles injurieuses et blasphématoires à l'endroit de Me Sarto Landry; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 2. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, n'a pas tenu compte de ses limites, aptitudes et connaissances en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-05-02134 et en démontrant qu'il manquait manifestement de connaissance en regard des principes de divulgation de preuve; contrevenant ainsi à l'article 3.01.01 du Code de déontologie des avocats ;
3. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, n'a pas évité de faire des fausses représentations quant à son niveau de compétence en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-05-02134 et en démontrant qu'il manquait manifestement de connaissance en regard des principes de divulgation de preuve; contrevenant à l'article 3.02.03 du Code des professions; 4. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, agi de façon à porter atteinte à l'administration de la justice en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-05-02134; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats . 9. a, à Québec, le ou vers le 26 juin 2006, fait défaut d'agir avec dignité, intégrité, honneur, modération et courtoisie en faisant des représentations pour que le dossier, de la Cour supérieure 200-05-003177-925 soit remis pour procéder dans le dossier 06-06-02218 en sachant que Me Sarto Landry n'était pas prêt à procéder dans le dossier 06-06-02218; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 10. a, à Québec, le ou vers le 27 juin 2006, pendant audition dans le dossier 06-05-02218 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, fait défaut d'agir avec dignité, intégrité, honneur, modération et courtoisie en lançant des décisions de jurisprudence à Me Sarto Landry depuis la place où il était assis; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 11. a, à Québec, le ou vers le 27 juin 2006, agi de façon à porter atteinte à l'administration de la justice en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-06-02218 et en déposant des documents lors du témoignage de Me Robert Allard et Me Jean-François Dufour; contrevenant à l'article 2.01.01 du Code des professions; 12. a, à Québec, le ou vers le 27 juin 2006, agi de façon à induire le tribunal en erreur en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-06-02218 et en déposant des documents lors du témoignage de Me Robert Allard et Me Jean-François Dufour, contrevenant à l'article 3.02.01
c) du Code de déontologie des avocats ; 13. à Québec, le ou vers le 27 juin 2006, n'a pas coopéré avec un autre avocat, Me Sarto Landry, pour assurer la bonne administration de la justice, en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-06-02218 et en déposant des documents lors du témoignage de Me Robert Allard et Me Jean-François Dufour; contrevenant à l'article 2.05 du Code de déontologie des avocats . [ 16 ] Finalement, dans le dossier de la plainte de Sarto Landry dirigée contre Patrick Richard, le Comité se déclare compétent à entendre les chefs 2 à 22 inclusivement, mais incompétent en ce qui a trait aux autres chefs d'infraction. [ 17 ] Ces chefs sont rédigés ainsi : 2. a, à Québec, le ou vers le 23 mars 2006, dans les dossiers 200-01-097425-056 et 200-01-097425-054, fait défaut d'agir avec dignité et honneur en ne respectant pas une ordonnance du juge Claude provost qui lui ordonnait de compléter la divulgation de la preuve durant l'après-midi du 23 mars 2006 en remettant des documents à Me Sarto Landdry et Me François Cauchon; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 3. a, à Québec, le ou vers le 23 mars 2006, dans les dossiers 200-01-097425-056 et 200-01-097426-054, tenté d'induire le tribunal en erreur en affirmant que la divulgation de preuve était complète; contrevenant ainsi à l'article 3.02.01
c) du Code de déontologie des avocats ; 4. a, à Québec, le ou vers le 23 mars 2006, dans les dossiers 200-01-097425-056 et 200-01-097426-054, n'a pas évité d'utiliser des procédés dilatoires en présentant une requête en cassation de subpoena tout en sachant qu'elle était sans fondement; contrevenant ainsi à l'article 2.05 du Code de déontologie des avocats ; 5. a, à Québec, le ou vers le 23 mars 2006, dans les dossiers 200-01-097425-056 et 200-01-097426-054, fait défaut d'agir de façon coopérative pour assurer la bonne administration de la justice en présentant une requête en cassation de subpoena tout en sachant qu'elle était sans fondement; contrevenant ainsi à l'article 2.05 du Code de déontologie des avocats ; 6. a, à Québec, le ou vers le 20 février 2006, relativement au dossier 06-05-02080 devant le comité de discipline du Barreau du Québec, fait défaut d'agir avec dignité et honneur en faisant une divulgation de la preuve incomplète et en affirmant qu'elle était complète; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 7. a, à Québec, le ou vers le 20 février 2006, relativement au dossier 06-05-02080 devant le comité de discipline du Barreau du Québec, fait défaut d'agir de façon coopérative pour assurer la bonne administration de la justice en faisant une divulgation de la preuve incomplète et en affirmant qu'elle était complète; contrevenant ainsi à l'article 2.05 du Code de déontologie des avocats ; 8. a, à Québec, le ou vers le 20 février 2006, relativement au dossier 06-05-02080 devant le comité de discipline du Barreau du Québec, tenté d'induire le tribunal en erreur en faisant une divulgation de la preuve incomplète et en affirmant qu'elle était complète; contrevenant ainsi à l'article 3.01.05
c) du Code de déontologie des avocats ; 9. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, n'a pas tenu compte de ses limites, aptitudes et connaissances en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-05-02134 et en démontrant qu'il manquait manifestement de connaissance en regard des principes de divulgation de preuve; contrevenant ainsi à l'article 3.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 10. a, à Québec, le ou vers le 13 avril 2006, n'a pas évité de faire des fausses représentations quant à son niveau de compétence en ne faisant pas de divulgation de preuve complète dans le dossier 06-05-02134 et en démontrant qu'il manquait manifestement de connaissance en regard des principes de divulgation de preuve; contrevenant ainsi à l'article 3.02.03 du Code de déontologie des avocats ; 11. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, agi de façon à porter atteinte à l'administration de la justice en transmettant des documents à
titre de divulgation de la preuve en supprimant des parties de texte et en affirmant faussement que le texte n'était que caviardé; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ;
12. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, fait défaut d'agir avec dignité et honneur en supprimant des parties de texte et en affirmant faussement que le texte n'était que caviardé; contrevenant ainsi à l'article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats ; 13. a, à Québec, le ou vers le 21 février 2006, agi de façon à surprendre la bonne foi d'un autre avocat en supprimant des parties de texte et en affirmant faussement que le texte n'était que caviardé; contrevenant ainsi à l'article 4.03.03 du Code de déontologie des avocats ; 14. a, à Québec, le ou vers le 9 juin 2006, fait défaut de servir la justice et a agi en causant préjudice à l'administration de la justice, dans le dossier 06-05-02080 devant le comité de discipline du Barreau du Québec, en déposant un arrêt des procédures sur un chef d'accusation contre Me Sarto Landry après deux (2) jours d'audition sur une requête en complément de divulgation de preuve afin d'éviter d'avoir à communiquer des documents à Me Sarto Landry et de détourner en conséquence l'application des garanties constitutionnelles; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 15. a, à Québec, le ou vers le mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, fait défaut de conserver le secret professionnel en disant à Me René Dion des informations confidentielles que Me Sarto Landry lui avait dites lors d'une rencontre alors qu'il agissait à
titre de syndic; contrevenant ainsi à l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau , 60.4 du Code des professions et 3.06.03 du Code de déontologie des avocats ; 16. a, à Québec, le ou vers le mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, fait défaut de conserver le secret professionnel en disant à Me Éric Lewis des informations confidentielles que Me Sarto Landry lui avait dites lors d'une rencontre alors qu'il agissait à
titre de syndic; contrevenant ainsi à l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau , 60.4 du Code des professions et 3.06.03 du Code de déontologie des avocats ; 17. a, à Québec, le ou vers mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, a porté atteinte à l'administration de la justice en tenant de faire signer un affidavit à Me René Dion afin de dire qu'ils n'avaient jamais parlé de Me Sarto Landry lors d'une rencontre; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 18. a, à Québec, le ou vers mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, a porté atteinte à l'administration de la justice en tenant de faire signer un affidavit à Me Éric Lewis afin de dire qu'ils n'avaient jamais parlé de Me Sarto Landry lors d'une rencontre; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 19. a, à Québec, le ou vers mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, tenté de participer à la confection d'une preuve qu'il savait être fausse en tentant de faire signer un affidavit à Me René Dion afin de dire qu'ils n'avaient jamais parlé de Me Sarto Landry lors d'une rencontre; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 20. a, à Québec, le ou vers mois de mars 2005, à une date à préciser par le témoin à l'audience, tenté de participer à la confection d'une preuve qu'il savait être fausse en tentant de faire signer un affidavit à Me Éric Lewis afin de dire qu'ils n'avaient jamais parlé de Me Sarto Landry lors d'une rencontre; contrevenant ainsi à l'article 2.01.01 du Code de déontologie des avocats ; 21. a, à Québec, le ou vers le 4 mai 2005, fait défaut de conserver le secret professionnel en disant à Me Julie Lajoie des informations confidentielles que Me Sarto Landry lui avait dites lors d'une rencontre alors qu'il agissait à
titre de syndic; contrevenant ainsi à l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau , 60.4 du Code des professions et 3.06.03 du Code de déontologie des avocats ; 22. a, à Québec, fait défaut de conserver le secret professionnel en disant à Me Jean Lortie des informations confidentielles que Me Sarto Landry lui avait dites lors d'une rencontre alors qu'il agissait à
titre de syndic; contrevenant ainsi à l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau , 60.4 du Code des professions et 3.06.03 du Code de déontologie des avocats ; [ 18 ] Permission d'appel est recherchée et accueillie par le Tribunal des professions qui fixe l'audition du pourvoi dont il décidera finalement dans sa décision du 17 juin 2009. [ 19 ] Dans les faits, ce n'est pas tant la compétence du Comité de discipline qui est mise en cause dans les procédures, mais bien la légalité d'une plainte de nature disciplinaire contre les syndics alléguant des manquements au Code de déontologie des avocats . [ 20 ] Entre-temps, le 27 mars 2008, l'art. 116 du Code des professions est amendé pour y ajouter un quatrième alinéa : 116. […] Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic ou un membre d'un conseil de discipline, en raison d'actes accomplis dans l'exercice de cette fonction. [ 21 ] Forts de cet amendement législatif qui consacre, selon eux, le caractère irrecevable d'une plainte disciplinaire portée contre un syndic ou un syndic adjoint agissant dans l'exercice de ses fonctions, les intimés amendent leur pourvoi devant le Tribunal des professions pour ajouter un moyen d'irrecevabilité calqué sur celui que le quatrième alinéa de l'article 116 du Code des professions énonce maintenant . [ 22 ] Au mois de mai 2008, les appelants déposent un avis selon l' art. 95 C.p.c. pour faire déclarer invalide et inconstitutionnel l'amendement apporté à l'art. 116 du Code des professions.
Le Procureur général comparaît le 20 mai 2008. [ 23 ] Le 23 décembre 2008, le Tribunal des professions permet aux intimés d'invoquer l'article 116, al. 4, mais conclut sur le fond que cette disposition n'a aucun effet rétroactif et ne peut justifier l'irrecevabilité de la plainte déposée avant son entrée en vigueur. [ 24 ] Le 17 juin 2009, le Tribunal des professions, alors saisi du bien-fondé du dossier, conclut que le Comité de discipline est compétent pour entendre les plaintes formulées par les appelants. Il estime que les enseignements de l'arrêt Lamarche c.
Fiset [1] , réitérés dans l'affaire Pharmascience inc. c. Binet [2] , sont toujours d'actualité et qu'il suffit de déposer une plainte contre un membre d'un ordre
professionnel pour soumettre ce dernier à la compétence de son comité de discipline. Il est, selon le Tribunal, inutile de déterminer si les actes reprochés sont accomplis dans l'exercice des fonctions de syndic ou de syndic adjoint, ou non. [ 25 ] Le 8 juillet 2009, les intimés se pourvoient en révision judiciaire devant la Cour supérieure.
Ils plaident que la norme applicable est celle de la décision correcte et invitent la Cour supérieure à casser les décisions du Tribunal des professions sur la base de l'état du droit qu'ils estiment bien établi et qui reconnaît l'irrecevabilité d'une plainte disciplinaire contre un syndic ou syndic adjoint. Subsidiairement, ils plaident que la règle énoncée au quatrième alinéa de l'article 116 du Code des professions est d'application immédiate et constitue une fin de non-recevoir aux plaintes déjà déposées par les appelants. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 26 ] Le juge conclut que, indépendamment du nouvel
article 116, al. 4 du Code des professions , l'état du droit en vigueur au moment du dépôt des plaintes rendait irrecevable le dépôt d'une plainte disciplinaire à l'encontre d'un syndic ou d'un syndic adjoint agissant dans l'exercice de ses fonctions, et ce, au nom du principe de l'indépendance des organismes décisionnels appelés à décider des droits et obligations d'un professionnel. [ 27 ] Appliquant la norme de la décision correcte, le juge accueille les requêtes en révision judiciaire, casse les décisions du Tribunal des professions et rejette les plaintes privées ainsi que les requêtes en radiation déposées par les appelants.
Il ajoute que, au surplus, l'amendement à l'art. 116 est d'application immédiate et constitue une fin de non-recevoir aux plaintes déjà déposées. MOYENS D'APPEL [ 28 ] Pour une meilleure compréhension des enjeux, je reformule ainsi les moyens d'appel :
a) La Cour supérieure n'était pas compétente pour entreprendre la révision judiciaire en raison des délais écoulés entre le moment où la première décision du Tribunal des professions a été rendue, le 23 décembre 2008, et le dépôt de la requête en révision judiciaire;
b) Le juge a erré en concluant que l'état du droit, avant l'amendement à l'art. 116 du Code des professions , empêchait le dépôt de plaintes de nature disciplinaire contre un syndic ou un syndic adjoint;
c) Le juge a appliqué la mauvaise norme d'intervention puisque c'est la norme de la décision raisonnable qui s'imposait en l'espèce;
d) Le juge a erré en concluant que le nouvel
article 116, al. 4 du Code des professions est d'application immédiate;
e) La juge a omis de retourner le dossier devant le Tribunal des professions pour que la question constitutionnelle liée à l'amendement à l'art. 116 du Code des professions y soit débattue. [ 29 ] Les intimés soutiennent au contraire que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en concluant à l'irrecevabilité des plaintes portées à l'encontre des syndics adjoints, habilité qu'il était d'appliquer l'interprétation jurisprudentielle qu'ils estiment bien établie dans le temps. [ 30 ] En raison des motifs qui suivent, il est inutile de trancher les deux derniers moyens d'appel qui relèvent de l'amendement à l'art. 116 du Code des professions et du reproche fait au juge de première instance de ne pas avoir retourné le dossier au Tribunal des professions pour qu'il tranche le volet constitutionnel du débat entrepris.
ANALYSE Le caractère tardif du recours en révision judiciaire [ 31 ] Les appelants soutiennent que la révision judiciaire entreprise par les intimés le 8 juillet 2009 est tardive puisque le Tribunal des professions a rendu sa première décision le 23 décembre 2008, suivie d'une deuxième le 17 juin 2009. Il eut fallu que la révision judiciaire soit entreprise immédiatement après la première décision.
Le délai de plus de six mois est clairement déraisonnable. [ 32 ] Pour les raisons qui suivent, j'estime que ce premier moyen d'appel est voué à l'échec. [ 33 ] Un examen de l'essence même de la décision du 23 décembre 2008 par rapport à celle du 17 juin 2009 s'impose. [ 34 ] À bon droit, les intimés invoquent l'obligation pour eux d'épuiser tous les recours statutaires prévus par la loi avant d'entreprendre le recours en révision judiciaire.
Ce principe participe du caractère exceptionnel du recours en révision judiciaire et les tribunaux supérieurs refuseront d'intervenir tant et aussi longtemps que les parties n'auront pas épuisé tous les recours mis à leur disposition devant les tribunaux inférieurs. [ 35 ] Ce principe cardinal n'est pas réellement contesté par les appelants. Ils précisent cependant que la première décision du 23 décembre 2008 comportait tous les ingrédients d'une décision qui justifiait alors les intimés de présenter leur recours en révision judiciaire dans les meilleurs délais.
J'estime qu'ils ont tort. [ 36 ] Dans l'arrêt Ménard c. Le Procureur général du Québec [3] , notre Cour précisait ainsi l'étendue de l'exercice du contrôle judiciaire : Le problème de la réserve à l'égard de l'exercice du contrôle judiciaire s'accentue en raison du caractère interlocutoire de la décision attaquée.
On ne saurait oublier que, en effet, depuis plusieurs années, notre Cour, de façon constante, a reconnu qu'on doit, autant que possible, décourager le recours prématuré au contrôle judiciaire pour tenter de faire casser les décisions préliminaires à caractère interlocutoire des arbitres ou des tribunaux inférieurs. [...] [ 37 ] Les appelants soutiennent que la décision du 23 décembre 2008 relève du jugement déclaratoire. Il eut fallu que les intimés
en demandent la révision judiciaire dans un délai raisonnable, selon les prescriptions de l'
article 835.1 C.p.c. , puisque la décision tranchait ainsi un volet important du litige entrepris. [ 38 ] Pour les intimés, ils étaient justifiés de plaider au fond leur moyen d'irrecevabilité et ce n'est qu'après la décision du 17 juin 2009 qu'ils estiment avoir épuisé tous leurs recours. Ils étaient dès lors justifiés de procéder par révision judiciaire dans un délai raisonnable, ce qu'ils ont fait dès le mois suivant. [ 39 ] Il est acquis qu'il appartient aux intimés d'établir qu'ils ont fait preuve de diligence raisonnable pour exercer leur recours en révision judiciaire.
J'estime que cette preuve a été faite et que le juge n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en concluant de la même façon. Ce dernier s'exprimait d'ailleurs ainsi : Séance tenante, le Tribunal a rejeté la demande en irrecevabilité, estimant que le délai de 835.1 du Code de procédure civile était respecté, puisque la conclusion relative à l'inopposabilité de l'art. 116.4 du Code de professions est réitérée dans les jugements du 17 juin 2009. Le principe de l'épuisement des recours est en cause ici.
S'agissant de jugements interlocutoires, les demandeurs étaient justifiés d'attendre les jugement finaux avant d'en demander la révision, évitant ainsi le risque de se faire dire par la Cour supérieure que le recours était prématuré et qu'il n'étaient pas forclos de soulever la question après les jugements finaux du Tribunal des professions qui disposent de toutes les questions. [ 40 ] Il est utile de préciser que le recours entrepris par les intimés devant le Tribunal des professions, qui a engendré la première décision du 23 décembre 2008, ne concernait que l'opposabilité du nouvel amendement de l'art. 116 du Code des professions .
D'ailleurs, l'intitulé même du jugement réfère à un Jugement sur requête préliminaire . [ 41 ] Le Tribunal précise également qu'il doit d'abord se pencher sur une requête des appelants pour autorisation d'amender leur mémoire respectif ainsi que sur la portée de la modification à l'article 116 du Code des professions en regard des trois plaintes privées logées contre les appelants en 2006 .
Ce n'est que par la décision du 17 juin 2009 que le Tribunal décide du sort du dossier au fond. [ 42 ] Notre Cour rappelait dans l'arrêt Mascouche [4] que la révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal administratif ne sera permise que dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il y a absence manifeste de compétence et risque d'une longue instruction inutile. [ 43 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce. [ 44 ] Je suis d'avis que les intimés devaient épuiser tous leurs recours devant le Tribunal des professions avant d'entreprendre leur recours en révision judiciaire, recours dont le calcul du délai d'exercice débute avec la dernière décision du Tribunal des professions en date du 17 juin 2009.
Toute autre interprétation irait à l'encontre d'une saine administration de la justice et des principes maintenant bien établis en semblable matière. [ 45 ] Ce moyen d'appel doit donc être rejeté. Norme d'intervention applicable [ 46 ] S'appuyant sur une interprétation à certains égards divergente de l'arrêt Dunsmuir [5] , les parties conviennent néanmoins que le Comité de discipline devait appliquer la norme de la décision correcte dans le cadre de sa décision sur l'irrecevabilité des plaintes disciplinaires. Là où les opinions divergent, c'est sur la norme que devait appliquer le Tribunal des professions.
Je prends la liberté de souligner que, depuis l'arrêt Parizeau c. Barreau du Québec [6] prononcé par notre Cour il y a quelques mois, le débat concernant la norme applicable à l'examen par le Tribunal des professions de la décision d'un comité de discipline est clos.
Le Tribunal des professions peut rendre la décision qui aurait dû être rendue selon la norme d'intervention propre à l'appel. [ 47 ] Les intimés soutiennent que la norme de la décision correcte est applicable à tous les échelons du litige puisque les enjeux réfèrent à une question de grande importance pour le système judiciaire et concernent l'indépendance d'un organisme décisionnel. Partant, il ne s'agit plus d'une question relevant de la compétence exclusive du Tribunal des professions puisqu'elle concerne tous les tribunaux appelés à décider de façon judiciaire ou quasi judiciaire.
Il ne peut se permettre de se tromper sur une question aussi fondamentale. [ 48 ] En l'espèce, le Tribunal des professions jouit d'une immunité de poursuite conférée par l'art. 193 du Code des professions , complétée par l'art. 194 qui prévoit que : 194.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l'organisme visés à l'article 193 agissant en leur qualité officielle. [ 49 ] L'existence d'une telle clause privative devrait amener une grande déférence à l'égard du Tribunal des professions et, partant, un contrôle judiciaire limité. [ 50 ] L'expertise du Tribunal en matière de droit disciplinaire n'est pas non plus mise en doute et ajoute à la déférence requise puisque le Tribunal agit essentiellement dans un domaine de compétence exclusive en matière disciplinaire. [ 51 ] Cela dit, il reste maintenant à décider si les questions soumises au Tribunal des professions commandent l'application de la norme d'intervention de la décision correcte ou de la décision raisonnable. [ 52 ] En principe, la norme de la décision correcte s'applique à une question de droit générale qui doit être traitée de façon cohérente et uniforme en raison de ses impacts sur l'administration de la justice.
Même lorsque l'organisme spécialisé interprète sa loi constitutive, il est dans certaines circonstances indiqué que la norme de la décision correcte soit appliquée lorsque la question se situe à l'extérieur de son champ d'expertise.
[ 53 ] En l'espèce, les enjeux que devait trancher le Tribunal des professions concernaient à la fois la compétence du Comité de discipline et l'indépendance des personnes responsables de la discipline au sein des ordres professionnels. [ 54 ] Je suis d'avis que la question portant sur la compétence du Comité de discipline de se saisir d'une plainte portée contre un syndic adjoint pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions commande l'application de la norme de la décision correcte.
Cela dit, j'estime, pour les motifs qui suivent, qu'en l'espèce, l'application de la norme de la décision raisonnable nous amènerait au même résultat. L'irrecevabilité d'une plainte de nature disciplinaire [ 55 ] Les appelants soutiennent, indépendamment de la pertinence de l'amendement à l'art. 116 du Code des professions , que les intimés, même en leur qualité de syndic adjoint, ne perdent pas pour autant leur attribut de membres du Barreau et qu'ils sont soumis en tout temps au code de déontologie de leur ordre professionnel.
Partant, s'ils commettent des actes dérogatoires dans le cadre de leur pratique professionnelle ou dans l'exercice de leur fonction de syndic adjoint, ils doivent répondre de leur conduite devant le Comité de discipline du Barreau du Québec. [ 56 ] Au soutien de leur prétention, les appelants s'appuient essentiellement sur un arrêt de notre Cour de 1976 dans l'affaire Lamarche c.
Fiset [7] . [ 57 ] Avec égards, je suis d'avis que les enseignements de cet arrêt doivent être appréciés aujourd'hui sous l'éclairage des changements législatifs majeurs entourant l'exercice de la profession et notamment du système de justice disciplinaire maintenant consacré par le Code des professions .
Je m'explique. [ 58 ] L'attribut d'indépendance institutionnelle n'est pas l'apanage exclusif des tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires, mais il s'étend aussi à toutes les personnes ou entités qui sont appelées, à un moment ou à un autre, à décider des droits et obligations d'un professionnel soumis au Code des professions ou à des dispositions particulières d'une loi qui régit ses activités professionnelles. [ 59 ] Le contrôle des actes des professionnels soumis au Code des professions participe d'un régime hybride qui s'alimente à la fois de dispositions de nature pénale et civile et des principes émanant du droit administratif.
Il vise en priorité à assurer la sécurité du public, mais doit également sauvegarder les droits des professionnels en appliquant les règles fondamentales de justice naturelle, celles qui relèvent de l'équité procédurale, les principes de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits de la personne . [ 60 ] L'attribut d'indépendance est intimement lié au rôle de décideur dans les mœurs juridiques canadiennes.
Le système de justice disciplinaire n'échappe pas à cette influence et cela témoigne de la volonté du législateur et des tribunaux d'assurer la transparence, la raisonnabilité, l'équité et l'efficacité du droit disciplinaire et ainsi d'encadrer la forme et le fond des activités des professionnels soumis au Code des professions . [ 61 ] La caractéristique d'indépendance se complète bien souvent par la notion d'immunité qui assure la liberté d'action.
Il serait pour le moins incongru que l'on veuille assurer l'indépendance des fonctions de syndic et de membre d'un comité de discipline sans pour autant y attacher une notion d'immunité si relative soit-elle. L'une ne va pas sans l'autre. [ 62 ] Les caractéristiques du droit disciplinaire ne sont pas figées dans le temps. Ce droit évolue au gré des divers amendements législatifs et surtout de l'interprétation qu'en font les tribunaux de droit commun.
Ainsi, le rôle du syndic et des membres du comité de discipline a non seulement fait l'objet d'amendements législatifs, mais également de nombreuses décisions des tribunaux. Cette évolution est fonction des changements de société. [ 63 ] Ainsi, l'apparition des plaideurs quérulents et la complexité des enjeux ajoutent au fardeau imposé à ceux qui, comme les syndics ou les membres d'un comité de discipline, jouent un rôle déterminant dans le système de justice disciplinaire. Lorsque je réfère aux plaideurs quérulents, je ne dis pas que cette situation s'applique au dossier sous étude.
Je ne dis pas non plus que ce n'est pas le cas. [ 64 ] L'indépendance réservée aux juges coule de source. Qu'en est-il, cependant, des autres personnes impliquées dans le processus disciplinaire et qui sont appelées, de par la loi, à exercer des fonctions d'enquête ou d'adjudication qui peuvent entraîner le dépôt de plaintes disciplinaires et finalement conduire à des sanctions? [ 65 ] Dans l'arrêt Pharmascience inc. c.
Binet , la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge LeBel, décrit ainsi les caractéristiques principales du régime du droit disciplinaire : Le privilège d’autoréglementation d’une profession soumet donc les personnes chargées de la mise en œuvre de la discipline professionnelle à une obligation onéreuse. La délégation des pouvoirs de l’État s’accompagne de la charge de s’assurer de la protection adéquate du public.
L’arrêt Finney confirme l’importance de la bonne exécution de cette obligation et la gravité des conséquences de sa violation. [8] [ 66 ] Le juge poursuit son analyse des actions des principaux acteurs de ce système ainsi : Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.
Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline. [9] [ 67 ] Dans l'affaire Parizeau [10] , mon collègue le juge Dalphond, alors qu'il était à la Cour supérieure, décrivait le principe ainsi : L'indépendance et l'apparence d'indépendance est essentielle à la fonction de syndic ou de syndic adjoint. En effet, ceux-ci doivent être en mesure de mener leur enquête selon leur intuition, soupçon et information, sans être influencés par les dirigeants de l'Ordre, la
personne enquêtée, la personne qui a demandé l'enquête, s'il en est, ou les amis ou parents des uns ou des autres. [ 68 ] Dans l'affaire Dupont c. Dentiste [11] , le Tribunal des professions réitère le principe en ces termes : Le processus disciplinaire doit demeurer autonome et distinct des autres responsabilités dévolues de façon plus générale à l'Ordre. L'indépendance du Comité de discipline, de même que celle du syndic (art. 121 CP ) doivent être sauvegardées et l'Ordre doit éviter de s'immiscer dans les décisions prises par l'un et l'autre.
De plus, l'Ordre n'a pas à répondre des décisions du Comité de discipline ni de celle du syndic. [ 69 ] Dans l'affaire Landry c.
Ordre professionnel des avocats [12] , le Tribunal des professions ajoute les commentaires suivants : La liberté d'action d'un syndic ou d'un syndic-adjoint en matière disciplinaire doit être totale par rapport à son ordre professionnel, c'est lui seul qui peut décider s'il y a lieu de saisir le Comité de discipline de la situation prévue à l'art. 149.1 du Code , soit la déclaration de culpabilité d'une infraction criminelle par un professionnel, acte en lien avec l'exercice de la profession. [ 70 ] Dans l'arrêt Barreau du Québec c.
McCullock- Finney [13] , le juge LeBel élabore sur ce principe en ces termes : Par ailleurs, en raison des difficultés et des risques rattachés à l'exercice de leurs fonctions diverses, le législateur a accordé aux ordres professionnels une immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leur fonction, dans les termes et les limites qu'édicte l'art. 193 du Code des professions .
Enfin, les articles 194, 195 et 196 limitent les recours en contrôle judiciaire des décisions des ordres professionnels et du Tribunal des professions. [ 71 ] Il ressort de toutes ces décisions le principe cardinal qui reconnaît l'étanchéité entre les syndics, d'une part, et l'ordre professionnel, d'autre part, pour permettre aux premiers d'accomplir leur mission en toute indépendance, réelle et apparente. [ 72 ] Cet objectif se comprend aisément lorsque vient le temps de décrire les fonctions de syndic.
Ce dernier a le pouvoir de faire enquête concernant une infraction commise par un professionnel soumis au Code des professions , proposer la conciliation, prêter serment pour assurer la confidentialité, déposer une plainte devant le comité de discipline, requérir la radiation provisoire du professionnel, dévoiler sa preuve à la
partie adverse, administrer et présenter la preuve et, le cas échéant, plaider sur la peine. [ 73 ] Son rôle de dénonciateur et d'enquêteur explique en
partie l'indépendance dont il doit bénéficier. L'importance de ses fonctions doit également le mettre à l'abri des menaces, de l'intimidation et des actes qui découlent de motifs obliques. [ 74 ] Ce n'est donc pas par caprice que l'art. 121.1 du Code des professions prévoit que : 121.1 Le Conseil d'administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le composent. [ 75 ] Cet
article consacre le principe d'indépendance reconnu auparavant. [ 76 ] À
titre d'exemple, le Tribunal des professions a souligné dans l'affaire Fullum [14] que le Comité de discipline n'avait aucun pouvoir de surveillance sur le syndic.
Dans l'affaire Hakim [15] , ainsi que dans plusieurs autres décisions [16] , le Tribunal rappelle également qu'à l'instar du Comité de discipline, il n'a aucun pouvoir de contrôle sur les agissements du syndic d'un ordre professionnel. [ 77 ] Dans l'arrêt Legault , notre Cour cite ainsi, avec approbation, ce qu'écrivait le Tribunal des professions : Le Tribunal des professions a rappelé à maintes occasions que ce n'était ni le rôle du comité de discipline, ni celui du Tribunal de se prononcer sur la façon dont le syndic mène son enquête. (par. 66.) [ 78 ] Il est acquis que la règle du stare decisis n'est pas opposable au Tribunal des professions qui n'est pas lié par les décisions antérieures portant sur des enjeux identiques.
Force est d'admettre, néanmoins, que l'existence de ces précédents s'inscrit dans le processus d'analyse de la recherche de la règle de droit applicable en l'espèce. [ 79 ] Les appelants reprochent essentiellement aux intimés la manière avec laquelle ils ont conduit leur enquête et certains gestes qu'ils ont commis dans l'exercice de leur fonction de syndics adjoints. [ 80 ] Or, indépendamment de leur appartenance à un ordre professionnel, quelles sont les obligations spécifiques qui concernent les syndics ou les syndics adjoints?
Ils doivent avant tout prêter serment et mener leur enquête conformément aux dispositions du Code des professions . [ 81 ] Ainsi, à
titre d'exemple, le syndic de l'Ordre des agronomes, celui du Collège des médecins ou celui de l'Ordre des comptables agréés, agira selon les mêmes prescriptions de la loi, ne sera pas tenu au respect du Code de déontologie des avocats, mais devra répondre de ses gestes selon l'art. 85 du Code des professions . [ 82 ] En l'espèce, les intimés n'agissaient pas à
titre de professionnels de l'ordre auquel ils appartiennent, mais assumaient les devoirs et obligations d'un syndic ou d'un syndic adjoint, comme tous les autres nommés en vertu des mêmes dispositions de la loi. Un examen de l'art. 87 du Code des professions établit bien, selon moi, les objectifs visés par le législateur en exigeant l'adoption pour chaque ordre professionnel d'un code de déontologie qui lui est propre.
Le Comité de discipline n'avait pas la compétence de se saisir de plaintes disciplinaires fondées sur le Code de déontologie des avocats lorsque les syndics adjoints exerçaient leurs fonctions. [ 83 ] Dans l'affaire Tony Chao c. Harold M. White [17] , le Tribunal des professions soulignait : [43] En d'autres termes, il serait incohérent d'appliquer des textes législatifs et réglementaires conçus pour régir l'exercice de la profession d'avocat à des membres du Barreau lorsqu'ils agissent non pas à
titre d'avocats mais, comme dans le cas soumis, en qualité d'arbitres qui rendent des décisions judiciaires pour solutionner un litige. Ils n'agissent pas comme conseillers ou mandataires d'un client,
mais comme décideurs ou "juges" dans un litige spécifique. [ 84 ] Ces propos sont applicables aux membres du Barreau lorsqu'ils n'agissent pas comme avocats, ce qui est le cas des syndics. [ 85 ] Le syllogisme juridique évoqué par les appelants repose essentiellement sur les enseignements de l'arrêt Lamarche et son interprétation subséquente dans l'arrêt Pharmascience c. Binet . [ 86 ] Les prétentions des intimés se fondent sur deux postulats.
Le premier s'appuie sur l'existence de précédents des comités de discipline et du Tribunal des professions qui ont confirmé l'irrecevabilité de plaintes de nature disciplinaire dirigées contre des syndics ou contre des membres d'un comité de discipline agissant dans l'exercice de leurs fonctions. En second lieu, ces derniers doivent jouir d'une indépendance et donc d'une certaine immunité essentielle à l'exécution efficace de leur tâche. [ 87 ] Quelques commentaires s'imposent sur la pertinence de l'arrêt Lamarche repris en
partie dans l'affaire Pharmascience . Qu'il suffise de souligner que l'environnement législatif a bien changé depuis 1976. Les droits fondamentaux n'étaient pas encore inscrits dans une Charte canadienne des droits et libertés . D'autre part, l'article 85 du Code des professions n'existait pas à cette époque et l'étendue des devoirs et obligations d'un syndic, de même que ceux des membres d'un comité de discipline, n'avait pas encore suscité de grande polémique devant les tribunaux supérieurs. [ 88 ] L'art. 85 du Code des professions prévoit maintenant ceci :
Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Conseil d'administration est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l'ordre, un syndic, ainsi qu'une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l'article 94. Le Conseil d'administration ne peut destituer un syndic qu'après lui avoir fait parvenir un avis de convocation écrit au moins 30 jours avant la date de la séance du Conseil d'administration au cours de laquelle la résolution proposant la destitution doit être présentée.
L'avis doit faire mention des motifs de la destitution proposée et informer le syndic de son droit d'être entendu par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration avise l'Office des motifs de la destitution d'un syndic dans les 30 jours de sa décision. Un contrat de travail ou une convention collective ne peut limiter le pouvoir d'un ordre de destituer une personne visée par le présent article. [ 89 ] Lorsque je propose que le syndic, ou le syndic adjoint, ne peut faire l'objet d'une plainte disciplinaire, je n'affirme pas pour autant que les activités de ce dernier échappent à tout contrôle.
J'estime que le remède se trouve entre autres à l'article 85 du Code des professions et à l' art. 26 de la
Loi sur le Barreau [18] . [ 90 ] Dans l'arrêt Ordre professionnel des notaires du Québec [19] , notre Cour soulignait : 48 Dans le contexte de cette loi, il s'agit essentiellement de contraintes liées aux garanties d'indépendance que le législateur a décidé d'accorder à ceux dont la tâche consiste à assurer le respect des règles de déontologie professionnelle.
C'est là la source de l'obligation d'obtenir l'assentiment des deux tiers des membres lors d'une réunion au cours de laquelle le syndic concerné pourra, préalablement au vote, se faire entendre et exposer son point de vue. [ 91 ] Il serait pour le moins curieux que l'indépendance liée à la fonction de syndic ne lui permette pas de se soustraire à la compétence d'un comité de discipline alors que, en raison du même attribut, il ne pourrait être destitué que pour cause par un vote des deux tiers des membres du conseil d'administration. [ 92 ] Je note au passage que les art. 121.1 et 121.3 du Code des professions sont entrés en vigueur en 2008 et consacrent le principe de l'indépendance du syndic dans l'exercice de ses fonctions.
Des dispositions additionnelles aux art. 123.3 et 123.4 complètent ce portrait du droit disciplinaire en permettant à toute personne de demander la tenue d'une enquête, même en dépit d'une décision préliminaire défavorable du syndic. [ 93 ] Évidemment, je constate que les articles 116, al. 4 et 143.1 du Code des professions ont été adoptés en 2007 et témoignent de la volonté du législateur de consacrer au Code des professions l'immunité et l'indépendance requises pour atteindre les objectifs prescrits par la loi. [ 94 ] Une saine administration de la justice, et surtout en matière de justice disciplinaire, commande une certaine immunité du syndic dans l'exécution de ses tâches pour éviter les abus qui pourraient entraîner la paralysie du système de justice disciplinaire et mettre en péril l'atteinte des objectifs recherchés par le Code des professions .
Cette protection est d'ailleurs reconnue depuis longtemps aux membres des comités de discipline pour les mêmes raisons. CONCLUSION [ 95 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que la décision du premier juge d'accueillir les moyens d'irrecevabilité sans égard à l'article 116, al. 4 du Code des professions est bien fondée et ne fait voir aucune erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante.
En l'espèce, la décision du Tribunal des professions qui reconnaissait la compétence du Comité de discipline de se saisir de plaintes fondées sur le Code de déontologie des avocats était erronée et déraisonnable. [ 96 ] Je propose donc de rejeter les pourvois avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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