2012 QCCQ 9525, 2012 QCCQ 9525
Opinion
Protection de la jeunesse — 122620 2012 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 600-41-000516-113 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1997 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 21 mars 2011 par l'honorable Marc E.
Grimard, J.C.Q.. Cette dernière ordonnance maintenait l'adolescent auprès de ses parents avec diverses mesures d'aide. [ 2 ] L'adolescent est représenté par M e Alexandra Bourgeois et les parents par M e Chantal Racine. M e Julie Lemire agit pour la requérante. Les parties soumettent un projet d'entente lequel contient des admissions factuelles ainsi que des mesures à être appliquées aux fins d'enrayer l'état de compromission. [ 3 ] Il appert que tant les parents que l'adolescent ont fait les admissions concernant les allégations factuelles en toute connaissance de cause et de manière volontaire.
Ainsi, les faits suivants sont admis : 2.1 Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'enrayer la situation de compromission de l'adolescent; 2.2 Si l'adolescent a été plus assidu à fréquenter l'école entre la fin mars et la fin juin 2011, la situation s'est à nouveau détériorée récemment; 2.3 En octobre 2011, l'adolescent avait un taux de présence à l'école d'environ dix pour cent; 2.4 En fait, l'adolescent est tellement peu présent à ses cours que les autorités scolaires ne sont pas en mesure d'évaluer ses apprentissages; 2.5 Diverses raisons ont été invoquées par l'adolescent et ses parents pour expliquer ses nombreuses absences; 2.6 Tantôt, il s'agissait d'un mal de dent(s), tantôt d'un mal de ventre, tantôt d'un séjour à la chasse; 2.7 Jusqu'à en (sic) fin octobre 2011, l'adolescent ne faisait pas ses devoirs et n'étudiait pas ses leçons; 2.8 Jusqu'à la fin octobre 2011, l'adolescent démontrait une grande difficulté à respecter les règles, cela à l'école; 2.9 Lorsque des explications sont demandées aux parents, ces derniers affirment que les choses vont changer pour le mieux; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu des mesures suivantes :
3.1 Que l'adolescent soit maintenu dans sa famille et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leur enfant; 3.2 Que les parents et l'adolescent participent à l'application des mesures ordonnées; 3.3 Qu'un intervenant qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour la prochaine année; 3.4 Que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation pédopsychiatrique, psychologique et de suivis si jugé nécessaire (sic); 3.5 Que l'adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire et qu'il participe à un programme visant l'apprentissage (de) l'autonomie; (notre parenthèse) 3.6 Que les parents avisent le directeur de la protection de la jeunesse de toute absence et/ou retard de l'adolescent à l'école dans l'heure qui suit ladite absence et/ou retard; [ 5 ] Un consentement éclairé a été donné eu égard à ces mesures et les parties ont reçu réponse à toutes leurs questions.
La procureure de l'adolescent déclare qu'elle considère que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de son jeune client et dans le respect de ses droits. [ 6 ] Ainsi, il y a lieu d' entériner ce projet d'entente, le déclarer exécutoire et, en conséquence : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 1997 sont toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE le maintien de l'adolescent auprès de ses parents et ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 10 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent à l'application des mesures ordonnées; [ 11 ] ORDONNE qu'un intervenant qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d'un an; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation pédopsychiatrique, psychologique; [ 13 ] ORDONNE que les suivis, si jugés nécessaires par les professionnels ayant procédé aux dites évaluations, soient dispensés; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent d'y collaborer; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire et qu'il participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; [ 16 ] ORDONNE que les parents avisent le Directeur de la protection de la jeunesse de toute absence et/ou retard de l'adolescent à l'école dans l'heure qui suit ladite absence et/ou le retard; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances rendues. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Julie Lemire Procureure de la requérante M e Alexandra Bourgeois Procureure de l'adolescent M e Chantal Racine
Procureure des parents Date d’audience : 20 décembre 2011
Loading document…