2024 QCCQ 15, 2024 QCCQ 15
Opinion
R. c. Briand 2024 QCCQ 15 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU No: 655-01-014679-194 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Requérant-poursuivant c.
JEAN-YVES BRIAND Intimé-accusé et M e ALEX TURCOTTE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AFIN D’EXCUSER UN TÉMOIN, paragraphe 700 (2) du Code criminel (« C.cr .») ______________________________________________________________________ Mise en garde : Le jugement est rendu oralement le 5 janvier 2024. Comme le permet l’arrêt Kellogs Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal a indiqué son intention de déposer un jugement écrit.
En conséquence, le Tribunal s’est réservé le droit d’en modifier, amplifier et remanier les motifs afin d’en améliorer la compréhension. APERÇU [ 1 ] Le requérant-poursuivant, représenté par Me Simon Blanchette, présente une requête afin d’excuser à
titre de témoin, le mis en cause, Me Alex Turcotte, procureur responsable du dossier en poursuite. [ 2 ] L’accusé subit un procès en Cour du Québec à l’égard de sept chefs d’accusation, soit d’accéder, de posséder et de rendre disponible de la pornographie juvénile [1] . [ 3 ] Au procès, au cœur de la preuve du poursuivant, l’intimé-accusé, représenté par Me Jean-Claude Dufour, présente une requête aux multiples conclusions [2] dont l’une est l’arrêt des procédures.
Cette requête est réamendée par la suite [3] . [ 4 ] En vue de la présentation de la requête réamendée en arrêt des procédures, l’intimé-accusé lance une assignation à comparaître de type duces tecum visant le mis en cause, Me Alex Turcotte, procureur responsable du dossier en poursuite, afin qu’il témoigne lors de la présentation de la preuve de la requête réamendée en arrêt des procédures et qu’il fournisse ses notes personnelles et les notes des échanges avec les enquêteurs, voire les agents de police qui ont œuvré dans le présent dossier. [ 5 ] La toile de fond des allégations de la requête réamendée en arrêt des procédures se résume à des inconduites alléguées du procureur responsable du dossier en poursuite depuis la préparation policière de la perquisition / arrestation de l’intimé-accusé [4] , jusqu’au procès au fond [5] qui, d’ailleurs, n’est pas encore terminé.
POSITION DES PARTIES Intimé-accusé [ 6 ] Par l’assignation du mis en cause, l’intimé-accusé veut obtenir des éléments sur la gestion du dossier par le procureur responsable du dossier en poursuite.
Avec ces éléments, l’intimé-accusé vise à étayer la requête réamendée en arrêt des procédures. [ 7 ] L’intimé-accusé estime que seul le témoignage du mis en cause, peut amener en preuve un éclairage sur les éléments factuels d’inconduite allégués concernant le procureur responsable du dossier en poursuite, lors : 7.1 de la préparation policière en vue de la perquisition / arrestation de l’intimé-accusé; 7.2 de l’autorisation des chefs d’accusation reprochés à l’intimé-accusé;
7.3 de la décision du mis en cause de déclarer ne pas avoir de preuve sur le huitième chef d’accusation, soit celui de production de pornographie juvénile [6] ; 7.4 d’une plaidoirie, d’avoir remis en cause l’impartialité du Tribunal [7] ; 7.5 du procès, d’avoir eu une conduite animée d’une volonté « que l’accusé soit déclaré coupable coûte que coûte ».
Poursuivant-requérant [ 8 ] Pour le poursuivant, le témoignage du mis en cause n’est pas nécessaire, car l’intimé-accusé ne démontre pas que le témoignage du mis en cause est susceptible d’amener une preuve substantielle quant aux allégations de la requête réamendée en arrêt des procédures présentée par la défense. [ 9 ] Par surcroît, un substitut au témoignage du mis en cause est disponible, soit le témoignage des enquêteurs et la réécoute des débats judiciaires, par exemple ceux tenus les 9 décembre 2022 ou le 21 novembre 2023.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Considérant les allégations de l’intimé-accusé quant au comportement du procureur responsable du dossier en poursuite, le témoignage du mis en cause est-il susceptible de fournir une preuve substantielle au litige? [ 11 ] Dans l’affirmative, le témoignage du mis en cause est-il absolument nécessaire ou, à l’inverse, existe-t-il des alternatives à ce témoignage? [ 12 ] Le Tribunal accueille la requête du poursuivant-requérant et excuse le mis en cause de l’obligation de demeurer présent durant toute la durée des procédures.
Le Tribunal dispense le mis en cause de l’obligation de témoigner et de fournir ses notes personnelles.
ANALYSE Le Droit [ 13 ] Le paragraphe 698(1) du C.cr . prévoit que la procédure d’assignation à comparaître d’un témoin implique que le témoignage doit être susceptible d’amener une preuve substantielle dans le cadre de la procédure judiciaire, ici la requête en arrêt des procédures [8] . [ 14 ] Au sens de ce paragraphe du Code criminel , la preuve est qualifiée de substantielle lorsqu’elle vise à prouver ou à réfuter un fait en litige [9] . [ 15 ] Ici, vu la requête afin d’excuser un témoin, il appartient à l’intimé-accusé de démontrer par prépondérance de preuve [10] que le témoignage du mis en cause est susceptible de fournir une preuve substantielle. [ 16 ] Lorsqu’un avocat de la défense ou du poursuivant est visé par une assignation à comparaître, la
partie qui lance l’assignation doit rencontrer un fardeau plus lourd, soit de démontrer que le témoignage est absolument nécessaire [11] . [ 17 ] L’apport substantiel ou non du témoignage du mis en cause doit être déterminé sous l’éclairage des motifs mis de l’avant par l’intimé-accusé dans la requête réamendée en arrêt des procédures.
Cette requête vise de manière subsidiaire à interdire au poursuivant de mettre en preuve la déclaration de l’épouse de l’intimé-accusé ou de contraindre l’épouse de l’intimé-accusé à témoigner à l’étape de la preuve du poursuivant. [ 18 ] Les faits en lien avec les motifs de la requête réamendée se résument ainsi : 18.1 Le 25 avril 2019, à compter de 6h03, les policiers exécutent un mandat de perquisition [12] à Baie-Comeau, à la résidence habitée par l’intimé-accusé et son épouse, tous deux présents à la résidence. 18.2 L’enquêteur, monsieur Proulx, place l’intimé-accusé en détention pour fins d’enquête pour des infractions en lien avec de la pornographie juvénile.
Pour l’enquêteur Proulx, l’intimé-accusé et son épouse ont accès aux supports informatiques de la résidence. Par conséquent, dans l’esprit de l’enquêteur Proulx, les motifs raisonnables et probables de croire que l’intimé-accusé ait commis des infractions ne sont pas encore acquis. 18.3 L’enquêteur, monsieur Boisvert, demeure avec l’épouse de l’intimé-accusé.
L’enquêteur Boisvert pose des questions à l’épouse et apprend ainsi qu’elle utilise peu l’informatique, qu’elle ne connaît pas les réseaux informatiques de partage de fichiers et, par surcroît, que l’intimé-accusé télécharge des fichiers de musique via Internet. 18.4 Les informations qui émanent de l’épouse sont communiquées à l’enquêteur Proulx. Dès lors, il place l’intimé-accusé en état d’arrestation pour des infractions en lien avec de la pornographie juvénile.
L’intimé-accusé est conduit au poste de la Sûreté du Québec («S.Q. ۚ ») pour fins d’interrogatoire, pour fins de comparution. 18.5 L’intimé-accusé comparait en Cour du Québec, chambre criminelle, le jour même de l’arrestation. Il fait face à 8 chefs d’accusation pour des infractions relatives à de la pornographie juvénile.
Il est mis en liberté. 18.6 L’interrogatoire vidéo de l’intimé-accusé est déclaré inadmissible en preuve par le Tribunal dans un jugement écrit du 21 février 2023 [13] . 18.7 Le 9 décembre 2022, à la Cour, lors des plaidoiries sur voir-dire quant à l’admissibilité de cette déclaration extrajudiciaire de l’intimé-accusé, le mis en cause, procureur responsable du dossier en poursuite, déclare notamment qu’il « n’est plus moralement convaincu de pouvoir démontrer hors de tout doute raisonnable que monsieur Briand (l’intimé-accusé) a (sic) produit, imprimé ou
publié de la pornographie juvénile (…) je n’offre aucune preuve sur ce chef ». 18.8 Il s’agit du huitième chef, l’intimé-accusé est acquitté le jour même. 18.9 À l’occasion des mêmes plaidoiries, le Tribunal partage une préoccupation avec le mis en cause, soit que les enquêteurs aient témoigné sur un fait important (« On peut attendre que Me Gauthier rappelle ») de la séquence du droit à l’avocat et que ce fait important ne se retrouve pas dans les notes policières contemporaines [14] (les soulignés sont de nous) . 18.10 Le mis en cause dit qu’il était au courant de ce fait, que ce fait n’a pas été communiqué à la défense.
Il ajoute que les notes policières contemporaines avaient été communiquées. Il n’a pas vérifié avant l’audition si ce fait important se retrouve dans les notes policières contemporaines. 18.11 Le mis en cause mentionne aussi au Tribunal sur le fait que les enquêteurs aient dit à l’intimé-accusé « On peut attendre que Me Gauthier rappelle » : « Non je n’ai pas transmis cela à Me Dufour, c’est tout récemment que j’ai… en préparant avec les témoins le matin même que… en fait cette semaine je n’ai pas transmis cette information.
Ça ne m’apparaissait pas un élément pertinent dans un but pour la culpabilité ou pour disculper monsieur. C’est un élément de Charte qu’on prépare pour une requête de Charte, c’est pas un élément qui est transmis à Me Dufour, non ».
La préparation policière en vue de la perquisition et, le cas échéant, de l’arrestation d’un suspect [ 19 ] Dans la requête réamendée en arrêt des procédures [15] , l’intimé-accusé produit une pièce (RE-2) de la S.Q. qui s’intitule : « Mission du Plan d’opération / exécution du mandat de perquisition ». [ 20 ] Dans cette pièce (RE-2), il est écrit notamment : « Me Alex Turcotte sera le procureur au dossier ». [ 21 ] L’intimé-accusé veut savoir si le mis en cause a préalablement donné des conseils juridiques aux enquêteurs et, le cas échéant, lesquels? [ 22 ] Après analyse, le témoignage du mis en cause n’est pas absolument nécessaire à la preuve que souhaite présenter l’intimé- accusé.
Ce sujet peut être abordé lors des témoignages des enquêteurs. La décision du mis en cause d’autoriser un chef d’accusation de production de pornographie juvénile et, par la suite, la décision du mis en cause de déclarer ne pas avoir de preuve à offrir [ 23 ] Le 25 avril 2019, l’intimé-accusé est arrêté sans mandat. Le jour même, il comparait en Cour du Québec, chambre criminelle sous 8 chefs d’accusation en lien avec de la pornographie juvénile.
Il est mis en liberté sur une ordonnance de mise en liberté. [ 24 ] L’intimé-accusé allègue que ce 8 e chef d’accusation en lien avec de la production de pornographie juvénile se fonde sur une absence d’éléments de preuve. [ 25 ] L’intimé-accusé infère que l’autorisation de ce chef d’accusation de production de pornographie juvénile ne visait qu’à mettre de la pression sur l’intimé-accusé pour obtenir des plaidoyers de culpabilité sur d’autres chefs d’accusation. [ 26 ] Après analyse, l’intimé-accusé tente de rapprocher la présente situation à celle décrite dans l’arrêt Babos [16] où la conduite de la procureure responsable du dossier en poursuite, lors de négociations avec la défense, a entraîné un arrêt des procédures. [ 27 ] À la différence des faits de l’arrêt Babos , le Tribunal ne dispose pas de preuve quant à des négociations ou à des circonstances de négociations entre les parties concernant le règlement du dossier.
Par conséquent, le Tribunal n’a pas en preuve le contenu d’échange des parties lors de négociations. [ 28 ] Le 9 décembre 2022, à la Cour, le mis en cause explique pourquoi il formule au Tribunal ne pas avoir de preuve suffisante à offrir à l’égard du 8 e chef d’accusation, celui de production de pornographie juvénile. [ 29 ] Après analyse, la réécoute des débats du 9 décembre 2022 est disponible pour les parties. Le témoignage du mis en cause n’est pas absolument nécessaire sur cet aspect.
Les témoignages des enquêteurs sur leur approche de l’opération de perquisition / arrestation du 25 avril 2019 [ 30 ] Lors de l’audition d’une première requête amendée en arrêt des procédures, certains enquêteurs ont témoigné que pour eux, le 25 avril 2019, il n’y avait qu’un suspect soit l’intimé-accusé.
Pour ces enquêteurs, l’auteur des infractions ne pouvait qu’être l’intimé- accusé, car selon l’expérience policière, ce type de crime n’est commis que par des hommes. [ 31 ] Certes, ce préjugé, voire ce stéréotype, étonne et s’écarte des principes juridiques enseignés par les tribunaux supérieurs. [ 32 ] Cependant, la preuve révèle également que l’enquêteur Proulx, responsable de la détention et éventuellement de l’arrestation de l’intimé-accusé, n’était pas animé d’un tel préjugé. [ 33 ] Après avoir procédé à la détention pour fins d’enquête de l’intimé-accusé, l’enquêteur Proulx ne procède à l’arrestation de l’intimé-accusé qu’après avoir obtenu les éléments d’enquête qui écartaient l’autre potentielle suspecte, soit l’épouse de l’intimé-accusé. [ 34 ] Après analyse, le Tribunal ne voit pas comment lier le préjugé qui anime certains enquêteurs le 25 avril 2019 et le comportement du mis en cause. [ 35 ] Le Tribunal conclut que le témoignage du mis en cause sur ce motif est une recherche à l’aveuglette de l’intimé-accusé et ne
peut rencontrer le critère de preuve substantielle. L’élément de preuve absent des notes contemporaines policières révélé par la preuve sur voir-dire sur l’admissibilité de la déclaration vidéo de l’intimé-accusé [ 36 ] Lors du voir-dire sur l’admissibilité de la déclaration vidéo, les enquêteurs ont témoigné avoir dit, après un appel infructueux à l’avocat choisi par l’intimé-accusé : « On peut attendre que Me Gauthier rappelle ». [ 37 ] Dans son jugement sur voir-dire du 21 février 2023, le Tribunal n’a pas retenu cette version policière.
La déclaration vidéo de l’intimé-accusé a été jugée inadmissible. [ 38 ] Quant au comportement du mis en cause à l’égard de cet élément de preuve, ce dernier donne des explications à la Cour le 9 décembre 2022. [ 39 ] Ces explications sont disponibles par la réécoute des débats judiciaires. Le Tribunal conclut que le témoignage du mis en cause sur ce motif n’est pas absolument nécessaire.
La plaidoirie du mis en cause où celui-ci remet en cause l’impartialité du Tribunal [ 40 ] Le 23 novembre 2023, à la Cour, suite à la plaidoirie du mis en cause, le Tribunal invite le mis en cause à présenter une requête en récusation. [ 41 ] Après réflexion, le mis en cause dit qu’il n’a pas de requête à présenter. À ce jour, le 5 janvier 2024, le mis en cause n’a pas déposé de requête en récusation. [ 42 ] Après analyse, le Tribunal constate que la réécoute des débats judiciaires du 23 novembre 2023 sont disponibles et que le témoignage du mis en cause n’est pas absolument nécessaire.
La volonté du mis en cause à obtenir des déclarations de culpabilité coûte que coûte [ 43 ] Comme le souligne le procureur du requérant-poursuivant, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une inférence tirée par l’intimé- accusé et non d’un fait. [ 44 ] Ce motif aux contours incertains mis de l’avant par l’intimé-accusé apparaît trop imprécis pour conclure que le témoignage du mis en cause est susceptible d’amener une preuve substantielle et, dans l’affirmative, une preuve absolument nécessaire. [ 45 ] Le Tribunal ne retient pas ce motif mis de l’avant par l’intimé-accusé dans l’analyse de la présente requête en excuse d’un témoin. [ 46 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur le sort à accorder à la requête réamendée en arrêt des procédures. [ 47 ] Cependant, le Tribunal conclut que l’intimé-accusé ne s’est pas déchargé par prépondérance de preuve de son fardeau de démontrer que le témoignage du mis en cause est susceptible de fournir une preuve substantielle ou, le cas échéant, que ce témoignage est absolument nécessaire.
L’intimé-accusé dispose de d’autres moyens afin de présenter la preuve sur la requête réamendée en arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la requête afin d’excuser un témoin; [ 49 ] EXCUSE le mis en cause Me Alex Turcotte, procureur responsable du dossier en poursuite, au sens du paragraphe 700(2) C.cr .; [ 50 ] DISPENSE le mis en cause de témoigner; [ 51 ] DISPENSE le mis en cause de communiquer ses notes personnelles liées au dossier 655-01-014679-011. Signé à Rimouski, le 5 janvier 2024 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Simon Blanchette Bureau du DPCP Procureur du requérant-poursuivant Me Jean-Claude Dufour
Procureur de l’intimé-accusé Dates d’audience : 15 décembre 2023 et 5 janvier 2024
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