2013 QCCA 1850, 2013 QCCA 1850
Opinion
Masson c. Roberge 2013 QCCA 1850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023642-135 (500-02-115755-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 octobre 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE JEANNE MASSON Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN W. ROBERGE COLLETTE ROY Me Robin Dejardin ROBIN DEJARDIN CABINET D'AVOCATS INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine
AUDITION 10 h 13 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 13 : Discussion entre le juge et Me Dejardin. 10 h 19 : Jugement-voir page 3. 10 h 22 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’un document intitulé « Requête pour permission d’en appeler de décisions rendues par la Cour du Québec », daté du 8 avril 2013, mais déposé au greffe de la Cour selon le plumitif uniquement le 14 juin 2013 par Madame Masson, qui n’est pas assistée d’un avocat. [ 2 ] À sa lecture, il semblerait que soit visé un jugement de la Cour du Québec rendu le 18 février 2013, des brefs émis le 15 février 2013 et un procès-verbal daté du 11 avril 2003.
Le tout découle d’une décision rendue par la Régie du logement le 19 février 2003, soit il y a plus de 10 ans, condamnant les intimés à payer 7 720,00 $ pour des loyers dus, et possiblement d'une entente du 11 avril 2003. [ 3 ] La requête a fait l’objet de plusieurs avis de présentation par Mme Masson, un premier pour le 24 juillet 2013, un deuxième avis pour le 28 août 2013 et un troisième pour le 23 octobre 2013, soit aujourd'hui.
Entre-temps, soit le 17 octobre 2013, sans le consentement des intimées, Mme Masson a envoyé par fax un quatrième avis, qui reporte l'audition de sa requête au 18 décembre 2013. [ 4 ] L’avocat des parties intimées n’a pas consenti à ce dernier report, ses clients souhaitant en finir, et il me demande de statuer sur la requête en la rejetant. Subsidiairement, il demande de fixer péremptoirement l’audition au 18 décembre 2013. [ 5 ] L’article 35 des Règles de la Cour d’appel en matière civile énonce que « lorsqu’une requête doit être présentée à un juge, la
partie requérante peut la reporter si elle obtient le consentement des autres parties et en avise le greffe dans le délai approprié ».
L’article ajoute « à défaut […] le juge se saisit de la requête et en décide ». [ 6 ] L’avis déposé au greffe le 17 octobre ne contient aucune référence au fait qu’il y a consentement des parties intimées à un nouveau report; au contraire, ces dernières s'y opposent. [ 7 ] Par ailleurs, la requérante est absente. [ 8 ] Considérant les nombreux reports et l'absence de consentement au dernier avis de présentation, il est approprié de me saisir de la requête. [ 9 ] Quant au contenu de la requête, il fait voir qu'il ne s’agit pas d’une affaire qui satisfasse les critères de l'article 26 C.p.c . [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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