2019 QCCQ 9597, 2019 QCCQ 9597
Opinion
Protection de la jeunesse — 19714 2019 QCCQ 9597 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016257-180 DATE : le 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , âgée de 11 ans, sont séparés depuis 2008. La mère a la garde de l’enfant alors que le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux, sous supervision.
Comme nous le verrons, cette modalité est justifiée par sa condition médicale. [ 2 ] Les 22 et 23 octobre 2018, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) aux motifs d’abus physiques par le père et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 3 décembre 2018, le Tribunal confie l’enfant provisoirement à sa mère et autorise des contacts père-enfant sous supervision, deux heures aux deux semaines, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, à défaut d’entente entre les parties. [ 4 ] Ce jour, la DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison du conflit de séparation qui oppose les parents et du dénigrement qu’elle subit de la part de son père.
Elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère
et que les contacts père-enfant aient lieu suivant entente entre les parties. À défaut d’une telle entente, elle propose des contacts sous supervision, deux heures aux deux semaines, en tenant compte du désir de l’enfant. Toutes les parties consentent à ces demandes. [ 5 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient d’y faire droit. [ 6 ] Le père souffre d’épilepsie depuis l’enfance. En 2017, il est hospitalisé pour des symptômes psychotiques liés à la prise de médication puis, en octobre de la même année, il subit une opération au cerveau. Cette opération lui occasionne cependant certaines séquelles au plan neurologique. On observe en effet qu’il est davantage colérique et impulsif. [ 7 ] Le père est en couple avec madame C depuis environ sept ans. Tout comme les grands-parents paternels, celle-ci supervise les contacts père-fille. [ 8 ] Ces contacts se vivent difficilement pour X.
Régulièrement, le père est intimidant et méprisant à son égard et il tient des propos inacceptables. Par exemple, en décembre 2017, il lui dit qu’elle devrait « se tirer une balle dans la tête ». À la suite de cet événement, l’enfant est réticente à le revoir. [ 9 ] En mars 2018, le père entame un suivi auprès d’une travailleuse sociale du CSSS et les contacts avec sa fille reprennent graduellement. Cependant, la plupart d’entre eux demeurent difficiles en raison des conflits qui les opposent. Aussi, des altercations physiques surviennent fréquemment.
À cette époque, la grand-mère paternelle cesse de superviser ces contacts en raison des comportements inacceptables du père. [ 10 ] Le 22 octobre 2018, un important conflit éclate entre le père et sa conjointe nécessitant l’intervention des policiers. À la suite de ces événements, madame C porte plainte contre lui auprès des autorités policières et elle met fin à la relation. [ 11 ] Même si les parents sont séparés depuis plus de dix ans, la relation entre eux est conflictuelle et la communication difficile.
X mentionne être prise entre ses parents et on observe qu’elle ajuste ses comportements et ses paroles en fonction du parent avec qui elle se trouve. Par ailleurs, la mère tend à transmettre à sa fille ses craintes et son anxiété en regard du père. [ 12 ] Toutes ces difficultés ne sont pas sans impacts sur elle. En effet, X souffre d’anxiété et de trouble du sommeil. De plus, elle s’oppose et provoque, particulièrement en présence de son père.
Avec les pairs, on indique que ses relations sont généralement conflictuelles et, à l’école, on note une diminution de son rendement académique. [ 13 ] Depuis l’ordonnance provisoire du 3 décembre 2018, l’enfant bénéficie de contacts avec son père sous supervision, trois heures la fois.
Ces contacts se vivent beaucoup plus positivement qu’auparavant et on constate chez elle une diminution de l’anxiété et une augmentation des résultats scolaires. [ 14 ] Comme l’indique le demandeur, la présence simultanée d’un conflit de séparation au long court et d’une relation père-fille problématique, caractérisée par le dénigrement, alimente les difficultés observées chez X. [ 15 ] Le père doit recevoir de l’aide afin d’être outillé sur le plan de ses habiletés parentales et corriger ses méthodes éducatives auprès de sa fille.
Cela est nécessaire pour rétablir la relation avec elle et permettre une ouverture en regard des contacts. De plus, les parents devront faire le nécessaire pour améliorer la communication entre eux et afin que leur fille cesse d’être prise dans un conflit de loyauté. [ 16 ] Heureusement, ils reconnaissent aujourd’hui les difficultés et acceptent de s’impliquer dans les mesures qui seront mises en place au cours de la prochaine année afin de mettre un terme à la situation de compromission.
Leur collaboration est essentielle afin d’y parvenir. [ 17 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et
en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans des démarches d’aide en ce qui a trait à sa condition médicale; [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Martin Lapierre pour la mère Me Marie-Soleil Roy pour le père Me Johanne Desbiens pour l’enfant Date d’audience : 1 er mars 2019 /cb
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