2018 QCCQ 944, 2018 QCCQ 944
Opinion
Dion c. Tremblay 2018 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152016-160 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joceline Dion Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
Nathalie Tremblay Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joceline Dion réclame 14 938,71 $ à Nathalie Tremblay en lien avec la période où elles ont fait vie commune et la fin de leur relation. Selon Mme Dion, la relation s’est échelonnée de 2008 à janvier 2015, quoique Mme Tremblay ait quitté la résidence à la fin août 2014. [ 2 ] L’action a été entreprise le 19 avril 2016.
La somme réclamée par Mme Dion se détaille comme suit : - 4 500 $, soit 900 $ par mois pour la part de Mme Tremblay dans les dépenses reliées à l’entretien de la résidence de Mme Dion de septembre 2014 à janvier 2015; - 4 090,24 $ pour frais de déménagement et d’entreposage des meubles et effets de Mme Tremblay après qu’elle eut quitté la résidence; - 4 776 $ pour l’utilisation par Mme Tremblay d’un véhicule de marque MGB appartenant à Mme Dion de juin 2012 à janvier 2015 et pour des dommages causés en 2014 à un véhicule de marque BMW prêté par Mme Dion à Mme Tremblay; - 1 572, 22 $ représentant la part de Mme Tremblay dans les frais d’une croisière effectuée en décembre 2013 et payée entièrement par Mme Dion. [ 3 ] Mme Tremblay conteste les sommes réclamées par Mme Dion essentiellement parce qu’il n’y a jamais eu d’entente en vertu de laquelle ces sommes pourraient être dues.
Elle considère au surplus ne pas avoir à payer les frais d’entretien de la résidence tels que réclamés par Mme Dion car elle n’y habitait plus. Plus particulièrement dans le cas des dommages au véhicule BMW, puisqu’il s’agit d’un prêt à usage, elle considère qu’elle n’a pas à assumer les frais de réparation. [ 4 ] Mme Tremblay réclame quant à elle à Mme Dion une somme de 13 616 $ par demande reconventionnelle déposée le 25 septembre 2017.
Cette somme se détaille comme suit : - 6 429,10 $ pour des frais reliés à l’achat de meubles, literie, vêtements, accessoires de cuisine afin de se reloger puisque Mme Dion refusait de lui remettre ses biens se trouvant chez elle, puis en entrepôt; - 5 600 $ pour un spa et d’autres équipements achetés par Mme Tremblay pour améliorer la résidence de Mme Dion; - 517,39 $ en frais d’avocat; - 869,50 $ en frais de médiation; - 200 $ représentant les frais de justice. Questions en litige A. Quelle est la nature et la portée de l’entente entre les parties quant aux dépenses reliées à la résidence? B.
Mme Dion pouvait-elle détenir les meubles et effets de Mme Tremblay pour ensuite lui en réclamer les frais d’entreposage, et
inversement, Mme Tremblay peut-elle réclamer à Mme Dion les coûts encourus pour les remplacer? C. L’utilisation de la BMW s’est-elle faite dans le cadre d’un prêt à usage et Mme Tremblay peut-elle être tenue des dommages qu’elle a causés à ce véhicule? D. Pour le reste quant à la demande principale, Mme Dion a-t-elle droit aux montants réclamés à Mme Tremblay pour les frais reliés à l’utilisation de la MGB et une
partie du coût de la croisière? E. Le spa et autres équipements achetés par Mme Tremblay pendant la vie commune pour améliorer la résidence de Mme Dion constituent-ils un enrichissement injustifié de Mme Dion aux dépens de Mme Tremblay? F. Pour le reste quant à la demande reconventionnelle, Mme Tremblay a-t-elle droit aux montants réclamés à Mme Dion pour les frais d’avocats, de médiation et de justice? Contexte [ 5 ] Mme Dion et Mme Tremblay ont commencé à faire vie commune en 2008. Elles habitaient toutes les deux dans la maison appartenant à Mme Dion.
Au départ, Mme Tremblay contribuait une somme de 600 $ mensuellement pour sa part des frais fixes relatifs à la maison. Cette somme a été révisée à 900 $ mensuellement en 2012. Cette entente n’a pas fait l’objet d’un écrit. [ 6 ] Mme Dion prêtait deux de ses véhicules automobiles à Mme Tremblay pendant leur relation, un véhicule de marque MGB et un véhicule de marque BMW. Elle lui réclame 4 276,25 $ pour les frais d’entretien de la MGB de juin 2012 à janvier 2015. Elle produit à cet égard deux documents écrits de la main de Mme Tremblay qui font état d’un certain partage des dépenses d’entretien pour la MGB.
Ces documents ne sont toutefois pas datés. Ils n’indiquent pas quelle est la période couverte, le montant de dépenses à être assumées et les conditions d’utilisation. [ 7 ] Mme Tremblay explique qu’elle a effectivement utilisé la MGB à quelques reprises mais qu’elle a éventuellement cessé car cela créait de la dispute au sein du couple. Elle témoigne aussi qu’elle a contribué son à entretien par l’achat d’équipement, par exemple en y faisant installer un volant neuf. [ 8 ] Lors d’une utilisation de la BMW par Mme Tremblay en 2014, elle accroche le véhicule et endommage la carrosserie.
Mme Dion produit une évaluation des dommages à 500 $ et les réclame à Mme Tremblay. [ 9 ] Mme Tremblay admet avoir endommagé involontairement la BMW mais considère qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages car il s’agissait d’un prêt à usage. [ 10 ] Le couple fait une croisière en décembre 2013. Mme Dion en assume les coûts. Selon elle, Mme Tremblay s’est engagée à lui en rembourser une partie. Elle lui réclame sa part, soit 1 572, 22 $. Mme Dion produit au soutien de cette
partie de sa réclamation un document signé par Mme Tremblay dans lequel elle indique devoir 1 287 $. Quant à elle, Mme Tremblay témoigne qu’elle croyait que Mme Dion lui avait fait cadeau de ce qui lui restait à payer en reconnaissance d’avoir fait des travaux dans sa résidence. [ 11 ] Lors de l’été 2014, des nuages assombrissent la vie de couple si bien que Mme Tremblay remet à Mme Dion ses clés et quitte la résidence le 25 août 2014. Mme Dion ne lui mentionne rien quant aux paiements mensuels de 900 $ pour la suite des choses. De fait, Mme Tremblay n’effectue plus ces paiements à partir de septembre.
Elle habite chez une amie en colocation. [ 12 ] Il y a certaines tentatives de réconciliation dans les mois qui suivent, mais la rupture définitive du couple est décidée lors de la période de Noël 2014. [ 13 ] Les parties se rencontrent le 23 janvier 2015 dans un restaurant pour discuter des modalités de leur rupture. Mme Dion mentionne à Mme Tremblay qu’elles doivent faire leurs comptes, que cette dernière doit lui payer sa part mensuelle des dépenses de la maison depuis qu’elle a quitté en septembre précédent. Elle ajoute que le reste ne pourra être discuté tant que leurs comptes n’auront pas été faits.
Mme Tremblay quitte alors précipitamment le restaurant. Elle explique qu’il s’agissait de la première fois que Mme Dion lui demandait de payer pour les mois où elle n’habitait plus chez elle et qu’elle ne s’y attendait pas. [ 14 ] Des discussions ont lieu entre Mme Dion et Mme Tremblay à la fin du mois de janvier 2015 afin que cette dernière vienne chercher ses meubles et effets personnels. Mme Tremblay s’organise pour pouvoir aller faire ses boîtes le 1er février suivant puis aller chercher les boîtes et les meubles le 7 février. Elle en informe Mme Dion le 31 janvier.
Mme Dion refuse cependant de lui donner accès à sa résidence pour qu’elle puisse faire ses boîtes puis déménager ses biens. Elle lui répète qu’elles doivent d’abord faire leurs comptes. [ 15 ] Le 5 février 2015, Mme Dion envoie les meubles et effets de Mme Tremblay en entreposage. Le contrat d’entreposage est au nom de Mme Dion. [ 16 ] Mme Tremblay demande à plusieurs reprises par la suite à Mme Dion la possibilité d’aller récupérer ses biens, ce que Mme Dion refuse tant que « les comptes ne sont pas faits ». Mme Tremblay se présente à l’entrepôt en avril 2015.
Elle fait modifier le contrat pour qu’il soit à son nom et fait changer le cadenas de l’espace loué. Lorsque Mme Dion s’aperçoit que le contrat a été modifié, elle fait parvenir une mise en demeure à l’entrepôt l’intimant de remettre le contrat à son nom.
L’entrepôt remet le contrat au nom de Mme Dion et interdit ensuite l’accès à l’espace loué à Mme Tremblay. [ 17 ] Devant le refus de Mme Dion de lui remettre ses biens, Mme Tremblay se voit dans l’obligation de faire divers achats au cours de l’été 2015 pour se remeubler car elle habitera désormais seule dans l’appartement qu’elle partageait, sa colocataire quittant avec ses propres meubles. Mme Tremblay produit des factures au montant total de 6 429,10 $ pour les items qu’elle a dû acheter en remplacement de ses biens gardés en entreposage par Mme Dion.
Lors de l’audience, les biens étaient toujours gardés en entrepôt par Mme Dion. [ 18 ] Mme Tremblay réclame aussi à Mme Dion 5 600 $ pour divers items qui ont servi à améliorer la propriété de Mme Dion. Elle
considère qu’il s’agit d’enrichissement injustifié. Elle ne produit pas de factures au soutien des achats qu’elle a faits, sauf pour un spa acheté en 2011 pour 9 030 $. Elle réclame 4 000 $ qu’elle considère être la valeur dépréciée de ce spa. Aucune évaluation de la valeur dépréciée n’est produite. [ 19 ] Les parties tentent une médiation en septembre 2015 afin de régler les aspects monétaires de leur rupture mais n’arrivent pas à s’entendre. [ 20 ] Mme Dion fait signifier une mise en demeure à Mme Tremblay le 22 février 2016 lui réclamant les sommes qu’elle considère lui être dues.
Analyse [ 21 ] Avant d’aborder plus amplement les questions en litige, il convient de rappeler la règle de base en matière de preuve énoncée à l’
article 2803 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Quant au degré de preuve requis, l’
article 2804 du C.c.Q. prévoit: 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Mme Dion avait le fardeau de prouver l’existence et les modalités des ententes sur lesquelles elle fonde sa réclamation, tandis que Mme Tremblay avait le fardeau de prouver les faits appuyant sa demande reconventionnelle. L’absence d’écrits entre les parties, sauf quelques documents vagues, rend l’appréciation des faits d’autant plus difficile. Le Tribunal ne peut pallier aux lacunes dans la preuve. A.
Quelle est la nature et la portée de l’entente entre les parties quant aux dépenses reliées à la résidence? [ 24 ] Il y existait clairement une entente entre les parties lorsqu’elles habitaient ensemble pour que Mme Tremblay paie à Mme Dion une somme de 900 $ à chaque mois à
titre de contribution aux dépenses relatives à l’entretien de la résidence. Le Tribunal doit déterminer quelles étaient les modalités de cette entente au cas où Mme Tremblay quittait la résidence, ou si une nouvelle entente est intervenue lors du départ de Mme Tremblay. [ 25 ] Mme Dion avait le fardeau de prouver que l’entente contenait une obligation pour Mme Tremblay de continuer à payer sa part même si elle avait quitté.
Or, il appert de la preuve que les conditions et modalités de l’entente quant à la contribution aux dépenses de la résidence, notamment quant à sa terminaison, n’ont pas été discutées et ne font l’objet d’aucun écrit. Mme Dion avait le fardeau de prouver que l’entente contenait une obligation pour Mme Tremblay de continuer à payer sa part même si elle avait quitté. Cette preuve n’a pas été faite. [ 26 ] Le Tribunal considère également qu’il n’existait aucune nouvelle entente entre les parties lors du départ de Mme Tremblay à la fin du mois d’août 2014.
De la propre admission de Mme Dion, cette question a été abordée pour la première fois durant la rencontre du 23 janvier 2015, soit quelques semaines après la rupture définitive. Mme Dion n’avait jamais demandé auparavant le paiement de la somme mensuelle de 900 $, qui si elle était effectivement due, n’avait pas été payée pendant cinq mois.
Il est étonnant que Mme Dion ait attendu la rupture pour soulever la question. [ 27 ] Au surplus, il existait des obligations réciproques entre les parties lorsqu’elles habitaient ensemble: Mme Dion s’obligeait à héberger Mme Tremblay, et Mme Tremblay s’obligeait en contrepartie à payer une somme déterminée. En l’absence d’entente à l’effet contraire, dans la mesure où Mme Tremblay n’était plus hébergée chez Mme Dion, l’obligation à laquelle elle avait consenti quant au paiement des dépenses devenait sans objet. [ 28 ] Cette
partie de la demande de Mme Dion est rejetée. B. Mme Dion pouvait-elle détenir les meubles et effets de Mme Tremblay pour ensuite lui en réclamer les frais d’entreposage, et inversement, Mme Tremblay peut-elle réclamer à Mme Dion les coûts encourus pour les remplacer? [ 29 ] Il ne fait pas de doute que les biens retenus et entreposés par Mme Dion appartenaient à Mme Tremblay. Mme Dion en a fait dépendre la remise à Mme Tremblay à ce qu’elles aient « fait leurs comptes ».
Cette attitude était déraisonnable. [ 30 ] Il s’agit en premier lieu d’une forme de saisie des biens d’autrui, ce qui ne peut se faire que dans les cas prévus par la loi et avec l’autorisation du Tribunal. Mme Dion n’avait pas l’autorisation du Tribunal. Elle a détenu les biens de Mme Tremblay pour lui mettre de la pression pour en arriver à une entente financière.
Il n’y avait aucun lien entre les meubles et effets de Mme Tremblay et les « comptes » qu’elle souhaitait faire. [ 31 ] En second lieu, Mme Dion a encouru inutilement des frais d’entreposage pour les biens en refusant à Mme Tremblay de les récupérer, ce qu’elle était prête à faire le 7 février 2015 et ce dont elle avait informé Mme Dion le 31 janvier précédent.
Il était intempestif d’envoyer les biens en entrepôt le 5 février. [ 32 ] Mme Dion est la seule responsable des frais d’entreposage qu’elle a encourus et sa réclamation sur cet item doit échouer. [ 33 ] Mme Dion a mis Mme Tremblay dans une position précaire en retenant ses meubles et effets et la forçant ainsi à en acquérir en remplacement. Plutôt que de demander l’exécution en nature de l’obligation qu’avait Mme Dion de lui remettre les biens lui appartenant, Mme Tremblay a choisi d’en demander l’exécution par équivalent en réclamant à
titre de dommages les sommes qu’elle a dû débourser
pour remplacer ses biens. [ 34 ] La liste des biens entreposés permet au Tribunal de conclure à une valeur semblable à celle des biens neufs achetés par Mme Tremblay. Sa réclamation sur cet élément est bien fondée. Elle a démontré à la satisfaction du Tribunal que les achats étaient raisonnables, factures à l’appui. [ 35 ] Le Tribunal accueille cette
partie de la demande reconventionnelle de Mme Tremblay pour la somme réclamée de 6 429,10 $. C. L’utilisation de la BMW s’est-elle faite dans le cadre d’un prêt à usage et Mme Tremblay peut-elle être tenue des dommages qu’elle a causés à ce véhicule? [ 36 ] L’
article 2313 du C.c.Q. définit le prêt à usage : 2313. Le prêt à usage est le contrat à
titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. [ 37 ] La qualification d’un prêt à
titre de prêt à usage emporte certaines obligations et conséquences entre le prêteur et l’emprunteur par rapport au bien. [ 38 ] L’
article 2317 C.c.Q. précise que l’emprunteur doit garder et conserver le bien avec prudence et diligence : 2317. L’emprunteur est tenu, quant à la garde et à la conservation du bien prêté, d’agir avec prudence et diligence. [ 39 ]
En cas de perte du bien, l’
article 2322 C.c.Q. prévoit les conséquences quant à la responsabilité de l’emprunteur: 2322. L’emprunteur n’est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l’usage pour lequel il est prêté.
Cependant, s’il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d’une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure. [ 40 ] Ainsi, l’emprunteur n’est pas responsable de la perte du bien, sauf s’il l’a utilisé pour des fins autres que celles consenties ou pour plus longtemps que prévu. [ 41 ] La jurisprudence souligne la distinction entre les articles 2317 et 2322 en ce que le premier vise la garde et la conservation du bien, et le deuxième vise l’usage du bien.
La jurisprudence nous enseigne aussi que la perte mentionnée à l’article 2322 peut être totale ou partielle. [ 42 ] Il appert de la preuve que Mme Dion a prêté gratuitement sa BMW à Mme Tremblay pour qu’elle puisse l’utiliser pour effectuer un déplacement. Mme Tremblay a endommagé le véhicule en l’accrochant dans le garage lors de cette utilisation. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la BMW a fait l’objet d’un prêt à usage. La perte partielle de la BMW a été causée par Mme Tremblay dans le cadre de l’usage pour lequel la BMW a été prêtée. Elle n’est donc pas tenue des dommages en résultant. [ 44 ] Cette
partie de la réclamation de Mme Dion est rejetée. D. Pour le reste quant à la demande principale, Mme Dion a-t-elle droit aux montants réclamés à Mme Tremblay pour les frais reliés à l’utilisation de la MGB et une
partie du coût de la croisière? [ 45 ] Quant aux frais reliés à l’utilisation de la MGB, Mme Dion n’a pas réussi à prouver qu’il y avait une quelconque entente avec Mme Tremblay sur laquelle elle peut se baser pour réclamer des frais d’entretien. Le document produit ne permet pas d’y constater un engagement de Mme Tremblay de payer les sommes réclamées.
On ne peut y lire qu’une note qui mentionne certains items sans en indiquer le montant. [ 46 ] Le Tribunal conclut que Mme Dion n’a pas satisfait son fardeau de prouver l’existence d’une entente quant aux frais d’entretien de la MGB. [ 47 ] Il faut aussi souligner que, là encore, Mme Dion a attendu la fin de la relation pour soulever cette question auprès de Mme Tremblay. Ceci contribue à faire douter de l’existence d’une entente de la nature de celle que Mme Dion invoque. [ 48 ] De plus, une
partie de la réclamation pour les frais reliés à la MGB est à tout événement prescrite. L’action a été émise le 19 avril 2016 et les frais s’étalent de de juin 2012 à janvier 2015. L’
article 2925 C.c.Q. prévoit qu’une action qui fait valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. Les frais réclamés de juin 2012 à mars 2013 sont donc prescrits. [ 49 ] Le Tribunal rejette donc la demande reliée à la MGB. [ 50 ] Il en va toutefois différemment de la part de Mme Tremblay dans la croisière de décembre 2013. Le document produit par Mme Dion démontre une entente entre les parties pour que Mme Tremblay rembourse 1 287 $. [ 51 ] Mme Tremblay croyait que Mme Dion lui avait fait cadeau de ce qui lui restait à payer en reconnaissance d’avoir fait des travaux dans sa résidence.
Cette croyance de Mme Tremblay n’est pas appuyée par la preuve, il semble plutôt qu’elle ait présumé que c’était le cas. [ 52 ] Le Tribunal fait droit en
partie à cet élément de la réclamation, non pas pour le montant réclamé de 1 572, 22 $ par Mme Dion, mais pour le montant auquel Mme Tremblay s’est engagée comme en fait foi le document produit, soit 1 287 $.
E. Le spa et autres équipements achetés par Mme Tremblay pendant la vie commune pour améliorer la résidence de Mme Dion constituent-ils un enrichissement injustifié de Mme Dion aux dépens de Mme Tremblay? [ 53 ] Selon Mme Tremblay, le spa et les divers équipements qu’elle a achetés pour améliorer la résidence de Mme Dion lui ont permis de ce fait de s’enrichir de manière injustifiée à ses dépens. [ 54 ] L’
article 1493 C.c.Q. définit l’enrichissement injustifié : 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [ 55 ] La résidence de Mme Dion a certes été améliorée par les ajouts que Mme Tremblay y a faits, notamment en y installant un nouveau comptoir de cuisine.
Cependant, la preuve ne permet au Tribunal de déterminer qu’il n’y avait pas de justification à ces dépenses par Mme Tremblay, ou que ces dépenses équivalent à une contribution financière au-delà de ce à quoi on peut normalement s’attendre dans une vie de couple. [ 56 ] Il faut aussi ajouter que la valeur des biens n’a pas été prouvée avec factures à l’appui, à l’exception du spa pour lequel la valeur initiale a été démontrée mais non la valeur dépréciée qui est simplement estimée par Mme Tremblay. [ 57 ] Cette
partie de la demande reconventionnelle est rejetée. F. Pour le reste quant à la demande reconventionnelle, Mme Tremblay a-t-elle droit aux montants réclamés à Mme Dion pour les frais d’avocats, de médiation et de justice? [ 58 ] Mme Tremblay a consulté un avocat pour préparer sa contestation de la demande de Mme Dion et en réclame les frais. [ 59 ] Le remboursement des frais d’avocats ne constitue pas un dommage qui peut être réclamé de la
partie adverse, sauf de rares exceptions qui sont absentes dans ce dossier. Cette
partie de la demande reconventionnelle de Mme Tremblay est rejetée. [ 60 ] Pour ce qui est de la part des frais de la médiatrice payée par Mme Tremblay, cette somme ne peut non plus être réclamée. [ 61 ] Les parties s’engagent volontairement dans un processus de médiation en espérant régler le différend qui les oppose. Il n’y aucune garantie que ce soit le cas. À moins de circonstances exceptionnelles, chaque
partie reste responsable de sa part dans les frais du médiateur si telle était l’entente initiale. Il n’y a pas de telles circonstances dans le présent dossier et cette
partie de la demande reconventionnelle doit aussi échouer. [ 62 ] Les frais de justice sont habituellement à la charge de la
partie défaillante. Vu le résultat mitigé du présent jugement de part et d’autre, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice à l’une ou l’autre des parties. Conclusion [ 63 ] Le Tribunal conclut que la demande principale de Mme Dion est bien fondée en
partie pour une somme de 1 287 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter de la signification de la mise en demeure le 22 février 2016, le tout totalisant 1 437,24 $ en date du présent jugement. [ 64 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de Mme Tremblay est bien fondée en
partie pour une somme de 6 429,10 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter du dépôt de la demande reconventionnelle le 25 septembre 2017, le tout totalisant 6 566,49 $ en date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle pour la somme de 1 437,24 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour la somme de 6 566,49 $; DÉCLARE les deux dettes éteintes par compensation jusqu’à concurrence de la moindre; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 5 129,25 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CATHERI NE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2017
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