2022 QCCQ 7954, 2022 QCCQ 7954
Opinion
Ouimet c. Cloutier 2022 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701150-213 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ OUIMET
Partie demanderesse c. NATHALIE CLOUTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Ouimet réclame à madame Nathalie Cloutier la somme de 944,17 $ pour services professionnels. Il s’agit de services d’ingénierie qui aurait été fourni au bénéfice de madame Cloutier. [ 2 ] Madame Cloutier conteste la réclamation indiquant que les services de monsieur Ouimet devaient être gratuits, preuve de bon voisinage.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les services professionnels de monsieur Ouimet ont-ils été requis par la défenderesse ? Si oui, à quel montant a droit ce dernier ? CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Ouimet est ingénieur de formation. [ 5 ] En août 2020, la défenderesse, par l’entremise de son conjoint monsieur Marc Giguère, cherche un ingénieur pour vérifier la structure d’une construction à sa résidence. [ 6 ] À l’endroit où se trouve un balcon à l’arrière de la résidence, elle veut y construire une véranda qui sera utilisable trois saisons par année. [ 7 ] La ville de Chambly exige une vérification du projet par un ingénieur.
D’une façon plus spécifique, il faut vérifier la poutre de soutien ou les piliers ce que la preuve
n’identifie pas clairement. À tout évènement, il faut qu’un ingénieur se prononce sur la structure. [ 8 ] Afin de se plier aux exigences de la ville, monsieur Giguère se met à la recherche d’un ingénieur. [ 9 ] La recherche qu’il fait démontre qu’un ingénieur réside à 40 mètres de chez lui. Il s’y rend à pied le 18 août 2020 et voit monsieur Ouimet à l’extérieur de sa résidence. [ 10 ] Il parle avec lui des besoins qu’il a. Jamais il n’a été question de travaux gratuits.
D’ailleurs, lors de l’audition, monsieur Giguère a admis qu’il s’attendait à payer des frais d’ingénieur avant même de parler avec monsieur Ouimet. Lors de cette rencontre, monsieur Ouimet indique à monsieur Giguère que son tarif horaire est de 125 $/heure. [ 11 ] Ce jour même, monsieur Ouimet cesse les activités qu’il faisait chez lui et se rend immédiatement chez madame Cloutier avec monsieur Giguère et constate rapidement l’irrégularité de la construction qui est à être faite.
Il demande plus d’informations et copie des plans qui ont été soumis à la ville de Chambly. [ 12 ] Aussi curieux que cela puisse paraitre, monsieur Ouimet ignore le nom du propriétaire de la maison ainsi que celui de monsieur Giguère qui ne s’identifie pas lors de cette rencontre. [ 13 ] Un mois après la première visite, monsieur Ouimet reçoit les informations. Il avise monsieur Giguère qu’à moins de faire des corrections quant à la structure proposée, il ne peut signer de plans ou de lettre de conformité. [ 14 ] À partir de ce moment, plus aucun service ne sera rendu par monsieur Ouimet.
Il laisse dans la boite aux lettres de madame Cloutier une lettre afin de connaitre le nom de ses clients. Le Tribunal reproduit la pièce D-1 : «Bonjour voisin, J’aurais besoin de votre nom et adresse pour fin de facturation. J’ai 2.5 heures à facturer pour le travail que j’ai réalisé lors des vérifications pour votre agrandissement à l’arrière de votre maison. SVP déposer l’information requise dans ma boite au lettre.
Andre Ouimet, Ing. 957 rue de Port Royal» [ 15 ] Madame Cloutier et monsieur Giguère ne sont pas très collaboratifs avec monsieur Ouimet afin de fournir les informations requises et le demandeur doit obtenir le nom de la propriétaire de la résidence par le biais du rôle d’évaluation de la ville de Chambly. [ 16 ] Monsieur Ouimet transmet alors la facture où il réclame la somme de 944,17 $ (pièce P-4). C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation. ANALYSE
[ 17 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 18 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 19 ] Le contrat entre les parties est un contrat de service tel que décrit à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 20 ] Lors de l’audition, il n’y a aucune contestation à l’effet que monsieur Giguère pouvait engager et représenter la défenderesse à
titre de mandant (voir
article 2130 du Code civil du Québec ). [ 21 ] Le Tribunal doit donc déterminer le contenu de l’entente entre les parties notamment quant à la rémunération. [ 22 ] La preuve retenue par le Tribunal est que le taux dénoncé par monsieur Ouimet était de 125 $ de l’heure. Monsieur Giguère a mentionné lors de l’audition qu’il était prêt à payer pour les services d’ingénierie. [ 23 ] Ceci dit, à quel montant a droit monsieur Ouimet ? [ 24 ] Lorsqu’il dépose la lettre demandant l’identification de ses clients (pièce D-1), il annonce dans ce document qu’il a 2.5 heures de travail de complété.
Il donne, lors de l’audition des explications pour justifier la facture (pièce D-2), qui s’élève à plus de 900 $. [ 25 ] Le Tribunal ne peut suivre les prétentions du demandeur puisque les explications fournies n’ont aucun sens. Pourquoi annoncer 2.5 heures de travail fait alors qu’il prétend en audition qu’il avait déjà fait 5 heures. [ 26 ] Le Tribunal considère que monsieur Ouimet a droit à 2.5 heures de travail et c’est un montant de 312,50 $ plus taxes pour un total de 359,29 $ auquel il aura droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 27 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, André Ouimet; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Nathalie Cloutier à payer à la
partie demanderesse, monsieur André Ouimet la somme de 359,29 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 janvier 2021; [ 29 ] AVEC frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 octobre 2022
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