2019 QCCA 20, 2019 QCCA 20
Opinion
Droit de la famille — 1914 2019 QCCA 20 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009805-182 (350-04-000106-170 et 350-12-008410-171) DATE : 9 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. E... B... APPELANT – Défendeur c. A... G...
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le présent pourvoi a pour toile de fond un jugement rendu par défaut prononçant la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant à l’endroit de ses trois enfants, de même que les procédures subséquentes en rétractation de jugement et fixation de droits d’accès qu’il a intentées et qui ont été rejetées le 29 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Marc Lesage) [1] . C’est contre ce dernier jugement que l’appelant se pourvoit.
LES FAITS [ 2 ] Les parties se sont mariées le 23 décembre 2005 et ont fait vie commune pendant huit ans, soit jusqu’à leur séparation survenue en mars 2014. De leur union sont nés trois enfants qui vivent tous depuis avec leur mère : X (2006-[…]), Y (2009-[…]) et Z (2013-[…]). [ 3 ] Le 7 décembre 2016, l’appelant signe un document notarié par lequel il délègue une
partie de son autorité parentale à l’intimée et à son nouveau conjoint, M. G... V..., en vue de permettre à X d’aller habiter et jouer au hockey à Ville A. Les extraits pertinents de ce document sont ainsi libellés : Le père, E... B..., autorise la mère A... G... et son conjoint de fait, G... V..., à prendre toutes les décisions relatives au bien-être de X concernant son cheminement au hockey mineur et/ou son cheminement scolaire. Puisque la mère a la garde complète de X celle-ci aura le droit de choisir son domicile. […] EN CONSÉQUENCE, E... B... autorise la mère, A... G... et son conjoint de fait, G...
V..., à s’occuper de l’éducation et des activités sportives et leur donne tous les pouvoirs décisionnels et médicaux concernant l’enfant, X, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Le 10 juillet 2017, l’intimée dépose une demande introductive d’instance en divorce. Le 13 juillet suivant, elle présente une demande en déchéance de l’autorité parentale et en changement de nom à l’encontre de l’appelant au motif que ce dernier a abandonné ses enfants depuis la séparation. [ 5 ] Le 18 juillet 2017, l’appelant se rend au bureau de l’avocate de l’intimée, Me Marie-Claude Perron, pour y signer divers documents reliés au divorce.
Il signe la convention sur mesures accessoires, laquelle stipule que l’intimée aura la garde exclusive des trois enfants et l’appelant, un droit d’accès à ceux-ci selon entente à l’amiable entre les parties. [ 6 ] Le même jour, il signe un autre document indiquant qu’il reçoit copie pour valoir signification de la demande de déchéance de l’autorité parentale et de changement de nom. Enfin, il signe un consentement ainsi rédigé : Je soussigné, E... B..., domicilié et résidant au […].
J’ai reçu copie pour valoir signification de la demande en déchéance de l’autorité parentale et changement de nom et je ne la conteste pas . De plus, je consens à ce qu’il y ait dépôt au dossier de la demande de déchéance de l’autorité parentale et changement de nom pour disposer de ladite demande.
[ 7 ] Le 6 septembre 2017, le divorce est prononcé et la convention sur mesures accessoires est entérinée. [ 8 ] Le 21 septembre 2017, l’intimée inscrit par défaut sa demande de déchéance de l’autorité parentale. Celle-ci procède le 16 octobre 2017 devant le juge Pierre Ouellet qui y fait droit en totalité [2] . [ 9 ] L’appelant affirme que c’est le 13 décembre 2017 seulement qu’il prend connaissance de ce jugement le déclarant déchu de son autorité parentale.
Or, le même jour, il présente une demande en fixation de droits d’accès et de pension alimentaire, puis, deux jours plus tard, soit le 15 décembre, il saisit la Cour supérieure d’un pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut contre lui le 16 octobre précédent. [ 10 ] L’audience sur la demande en rétractation se déroule sur deux jours, soit les 12 et 13 avril 2018. L’appelant fait entendre sept témoins tandis que l’intimée en fait entendre quatre.
Les enfants X et Y livrent également leur version des faits au juge. [ 11 ] Le 29 mai 2018, le juge Lesage rejette ses demandes en rétractation de jugement et fixation de droits d’accès. LE JUGEMENT DONT APPEL [ 12 ] Le juge est d’avis que les motifs soulevés par l’appelant, qui soutient n’avoir jamais été mis au courant de la demande de déchéance de l’autorité parentale, ne peuvent être retenus. Il retient plutôt la version de Me Perron qui affirme « que les procédures au dossier de la Cour sont exactement et entièrement celles sur lesquelles l’on voit la signature de monsieur B... » [3] .
Selon le juge, l’appelant a signé les demandes en divorce et en déchéance de manière libre et éclairée, les signatures du 18 juillet 2017 faisant suite à des discussions antérieures entre l’appelant, l’intimée et son nouveau conjoint G... V.... Le juge conclut donc que l’appelant s’est présenté au bureau de Me Perron « dans l’intention ferme de mettre fin à tout lien avec Madame, ses enfants et monsieur G... V... » étant donné qu’il partait s’établir définitivement dans l’Ouest canadien, comme en témoigne sa déclaration sous serment.
Au surplus, le juge note que l’appelant a signé les reçus-copie sur toutes les procédures. Dès lors, il y a une preuve prépondérante à l’encontre des affirmations de l’appelant qu’il n’aurait reçu aucune copie desdites procédures. Selon le juge, l’appelant ne parvient pas à démontrer qu’il a signé les procédures de déchéance et de changement de nom à la suite d’un dol ou d’une fraude [4] . [ 13 ] Discutant ensuite de la déchéance de l’autorité parentale, le juge est d’avis que le document notarié du 7 décembre 2016 témoigne du désintéressement de l’appelant à l’endroit de X.
Bien que ce document constitue une délégation et non une déchéance de l’autorité parentale, le juge conclut qu’il s’agit d’une preuve de l’absence de l’appelant auprès de son fils. Selon le juge, « [c]e n’est pas parce qu’un enfant va jouer au hockey à Ville A ou ailleurs qu’un père abandonne, jusqu’à sa majorité, les principaux attributs de son autorité parentale à son égard ». Cette délégation expresse lui permet plutôt d’inférer que l’appelant se désintéresse totalement de ses enfants [5] . [ 14 ] Le juge retient que le milieu familial des enfants est celui de l’intimée et de son conjoint.
Il note d’ailleurs que les enfants identifient M. V... comme étant leur père. Selon le juge, l’appelant a délaissé ses responsabilités parentales depuis, et même avant la séparation. Il prend acte des efforts déployés par l’intimée pour maximiser les liens entre l’appelant et ses enfants, notamment en l’aidant dans ses démarches pour louer une maison voisine de la sienne. L’appelant avait donc plusieurs occasions de communiquer avec ses enfants et de leur manifester de l’affection, ce qu’il n’a pas fait.
Selon le juge, « [c]e n’est pas deux, trois visites ou rencontres brèves avec les enfants, à la sauvette, qui créent des liens père/enfants » [6] . [ 15 ] Enfin, même s’il reconnaît que la déchéance est une mesure extrême, le juge « considère que, lorsque la stabilité, la sécurité, le calme et l’intérêt des enfants sont l’enjeu, la priorité à considérer, ce sont eux, les enfants comme l’enseigne l’
article 33 C.c.Q. » [7] . ANALYSE [ 16 ] La nouvelle disposition du Code de procédure civile qui prévoit la rétractation d’un jugement rendu par défaut est ainsi libellée : 346 . La
partie condamnée par défaut , faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude , par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 346.
A party against which a default judgment has been rendered following failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits but that was prevented from doing so owing to fraud , surprise or any other cause considered sufficient may apply to the court that rendered the judgment for the revocation of the judgment and the dismissal of the original application.
The application for revocation must contain the reasons justifying the revocation as well as the grounds of defence raised against the original application. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Le 18 juillet 2017, l’appelant signe un consentement à une demande de déchéance de l’autorité parentale de même qu’une convention sur mesures accessoires stipulant qu’il « aura un droit d’accès à ses enfants selon toute entente à l’amiable à intervenir entre les parties ». Visiblement, l’entente des parents sur l’organisation des droits d’accès enlève tout fondement juridique à la demande de
déchéance. [ 18 ] Le contexte prévalant antérieurement au 18 juillet 2017 mérite d’être rappelé. Le 3 juillet, l’appelant confirme à l’intimée qu’il part s’établir dans l’Ouest canadien. Devant cet état de fait, l’intimée mandate Me Perron d’obtenir, en plus du divorce, la déchéance de l’autorité parentale. [ 19 ] À l’audience, Me Perron ne reconnaît pas l’appelant lorsqu’on lui demande de l’identifier. De plus, elle explique qu’il s’agit de « procédures habituelles qu’on fait rapidement » et qu’elle a été pressée de les rédiger en raison du départ imminent et définitif de l’appelant dans l’Ouest canadien.
Me Perron précise que n’eût été cette situation, elle n’aurait pas présenté à l’appelant la demande de déchéance en même temps que la convention portant sur les mesures accessoires au divorce. [ 20 ] De l’avis de la Cour et en raison des versions hautement contradictoires présentées en preuve, le juge aurait dû faire preuve de prudence en présence de documents contradictoires de nature à soulever un doute. Non seulement la confusion de l’appelant pouvait résulter de cet imbroglio flagrant dans la procédure, mais elle apparaît également découler de la conduite de l’avocate de l’intimée. À
titre d’officier de justice, cette dernière ne pouvait obtenir le consentement de l’appelant à des procédures fondées sur des prémisses diamétralement opposées, et ce, d’autant plus que ce dernier n’était pas représenté par avocat à l’époque. [ 21 ] Le juge croit le témoignage de Me Perron [8] qui affirme avoir expliqué à l’appelant la différence entre les deux procédures. Là n’est pas la question. Le juge n’était pas justifié de fonder son rejet des motifs de rétractation sur une question de crédibilité en présence d’une contradiction aussi flagrante et objective.
À défaut d’une situation claire, le bénéfice du doute aurait dû bénéficier à l’appelant et le juge, accueillir la demande de rétractation au niveau de sa recevabilité (rescindant). * * * [ 22 ] Cela étant, qu’en est-il de la demande de rétractation sur le fond que le juge de première instance a aussi rejetée? [ 23 ] Il convient de reproduire l’
article 606 du Code civil du Québec , lequel se situe au cœur de la présente analyse : 606. La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure . Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice.
Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait. 606. The court may, for a grave reason and in the interest of the child , on the application of any interested person, declare the father, the mother or either of them, or a third person on whom parental authority may have been conferred, to be deprived of such authority. Where such a measure is not required by the situation but action is nevertheless necessary, the court may declare, instead, the withdrawal of an attribute of parental authority or of its exercise.
A direct application for withdrawal may also be made to the court. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] La déchéance de l’autorité parentale constitue, en matière familiale, la peine capitale [9] , la jurisprudence n’ayant d’ailleurs pas hésité à la qualifier de cruelle [10] ou de draconienne [11] . Dans un arrêt rendu plus tôt cette année, la Cour signale d’ailleurs le caractère exceptionnel de cette mesure en rappelant les divers qualificatifs que lui ont accolés les tribunaux au fil des années : [27] Par ailleurs, l’
article 606 C.c.Q . prévoit également la possibilité de déchoir un titulaire de l’autorité parentale. Une telle déchéance demeure toutefois « une mesure extrême, radicale, exceptionnelle », comportant un « caractère infamant », un « jugement de valeur sur la conduite de son titulaire » et qui ne peut être justifiée que par des motifs graves et l’intérêt de l’enfant ( art. 606 , al.1 C.c.Q . ). (…) [12] [ 25 ] Le fardeau de la preuve, qui incombe à la
partie qui demande au tribunal de prononcer la déchéance de l’autorité parentale [13] , consiste à faire la preuve de deux conditions cumulatives conformément à l’
article 606 C.c.Q. : (1) la présence de « motifs graves » et (2) le fait que l’intérêt de l’enfant justifie la mesure [14] . [ 26 ] Le Code civil du Québec ne définit pas ce que constitue un « motif grave » et accorde par conséquent un large pouvoir discrétionnaire au tribunal dans l’évaluation des comportements hautement répréhensibles pouvant donner ouverture à la déchéance de l’autorité parentale [15] . Reste que l’abandon d’un enfant constitue un motif grave justifiant la déchéance de l’autorité parentale [16] . Il s’agit d’ailleurs du manquement sur lequel se fonde le juge de première instance.
Le débat en l’espèce porte donc sur la question de savoir si les faits soutiennent la conclusion de ce dernier qu’il y a effectivement eu abandon [17] . [ 27 ] Les professeurs D.-Castelli et Goubau enseignent que l’abandon correspond au « désintérêt total à l’égard de l’enfant sur le plan aussi bien matériel qu’affectif » [18] . Les auteurs Renée Joyal et Mario Provost ajoutent que l’abandon « se définit comme le défaut d’assumer ses responsabilités à l’égard de l’enfant, l’indifférence vis-à-vis de celui-ci et la négligence ou le refus de contribuer à son entretien […] » [19] .
[ 28 ] L’auteure Suzanne Pilon, pour sa part, écrit que : Le parent qui volontairement n’a pas vu son enfant depuis un certain temps, qui ne l’a pas visité, ne lui a pas envoyé d’argent, de présent, ne lui a pas de quelque façon témoigné son affection se montre indigne ; il fait preuve indistinctement, nous disent les juges, d’ « indifférence », de « désintéressement », de « manque d’intérêt », en un mot il a abandonné son enfant. [20] [ 29 ] La seule absence toutefois d’un parent pendant une certaine période n’est pas suffisante en soi pour fonder une demande en déchéance de l’autorité parentale [21] .
La Cour explique que « [l]'abandon qui n'est pas confirmé par des gestes positifs du parent mais qui se déduit de l'absence et du silence doit se prolonger sur une période assez longue pour trouver sa confirmation. C'est affaire de circonstances mais la période de temps est un élément important et elle doit être significative » [22] .
Cela étant, la jurisprudence requiert généralement, à moins de circonstances particulières, une absence d’une durée supérieure à quatre années pour conclure à abandon [23] . * * * [ 30 ] Selon le juge, l’appelant, à part trois brefs contacts avec ses enfants, n’a posé aucun geste concret afin de maintenir un lien avec ceux-ci entre le moment de la séparation (mars 2014) et le jugement sur la déchéance (octobre 2017), soit pendant environ 43 mois. Ainsi, malgré un délai inférieur à quatre années, le juge a néanmoins considéré qu’il y avait eu abandon.
Il importe donc de vérifier si des circonstances particulières lui permettaient malgré tout de prononcer la déchéance de l’appelant. [ 31 ] Ce qui frappe tout d’abord, c’est que le juge ne considère pas que l’intimée, au moment du divorce, était disposée, sur la foi sans doute de la conduite passée de l’appelant, à lui accorder des droits d’accès selon entente à l’amiable entre les parties. Le juge s’en remet entièrement au témoignage de l’intimée sans chercher à élucider ce qui a pu provoquer chez elle ce changement de paradigme.
Il y a bien sûr le fait que l’appelant projetait à l’époque de s’établir dans l’ouest du pays, mais ce fait, qui est tourné vers l’avenir, n’est pas pertinent pour qualifier la conduite de ce dernier à l’endroit de ses enfants et déterminer s’il doit être déchu de son autorité parentale. L’intimée étant disposée à lui accorder des droits d’accès, une seule conclusion s’impose. La conduite de l’appelant après la séparation n’avait rien d’infamant contrairement à ce qu’elle a pu laisser entendre au juge lors de l’audience. [ 32 ] Un autre point mérite d’être souligné.
Tel que mentionné précédemment, le juge a retenu de la preuve, pour justifier sa conclusion que l’appelant avait abandonné ses enfants, qu’il n’avait eu que trois brefs contacts avec ceux-ci depuis la séparation des parties survenue au mois de mars 2014. Cette conclusion, soit dit avec égards, étonne. [ 33 ] Il y a lieu de rappeler que l’appelant a témoigné n’avoir jamais cessé d’être présent dans la vie de ses enfants. De toute évidence, le juge ne l’a pas cru.
Cela dit, l’appelant a aussi fait entendre d’autres témoins, dont sa sœur, la fille de sa conjointe, l’ex- belle-sœur de l’intimée, sa propre conjointe et, surtout, deux parents de membres de l’équipe de hockey de X qui n’avaient aucun intérêt dans le litige. Or, tous ces témoins corroborent la version des faits de l’appelant et affirment qu’ils ont vu régulièrement ce dernier en compagnie de ses enfants lors d’activités sportives et familiales.
Le dossier, d’ailleurs, contient de nombreuses photographies prises après la séparation des parties où on voit l’appelant avec ses enfants qui semblent avoir du bon temps. [ 34 ] Le témoignage de l’enfant Y, alors âgée de 9 ans, est tout aussi préoccupant. Cette dernière témoigne en toute candeur avoir fabriqué pour N..., la nouvelle conjointe de l’appelant, une maison pour un oiseau : Q. OK. Bon. Regarde, il y a une petite maison sur la carte. Ça te dis-tu quelque chose? Regarde la maison. R. … Q. Qui qui a fait ça? R. Moi. Q. Ah, c’est quand que t’as fait ça? R. Chez nous.
Me Marie-Ève Fleury; Procureure de la défense : Moi je suis pas très bonne pour bricoler. Peux-tu m’expliquer comment t’as fait? R. Dans un kit. Q. Un kit, un kit qui est dans boîte? R. Oui. Q. Pis comment ça tient ensemble? R. Avec de la colle. Q. Pour vrai, je suis vraiment pas bonne. Tu peux me le dire. Quelle sorte de colle? Comment tu fais ça? R. Ben dans le fond…pour coller ça pis ça. Q. OK. R. Ben il faut que tu mets de la colle pis après ça tu les mets.
Q. OK. Pis là tu l’as laissé sécher? R. Oui. Q. Là, je vois qu’il y a un petit trou. C’était une – c’est une maison pour un oiseau? R. Oui. Q. Là je lis ton écriture. Peux-tu me lire qu’est-ce qu’il est écrit? R. À N.... Q. Pis en arrière? R. À N... de Y. Q. Elle était-tu contente N... quand qu’elle a eu ça? R.
Oui. [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 35 ] Il est difficile de concevoir, si l’appelant n’a eu que trois brefs contacts avec ses enfants échelonnés sur presque quatre années, qu’une enfant de neuf ans, non seulement connaisse la nouvelle conjointe de son père, mais, en plus, prenne le temps de lui fabriquer un cadeau. [ 36 ] En résumé, la Cour est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur révisable en refusant de rétracter le jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant.
Tout d’abord, parce que le délai de 48 mois établi par la jurisprudence n’a pas été dépassé et, en second lieu, parce que la preuve ne permettait pas de conclure que l’appelant, dans les faits, a abandonné ses enfants depuis la séparation des parties. L’intimée était d’ailleurs toujours d’accord, au moment de la signature de la convention sur mesures accessoires (signée la même journée que la demande en déchéance de l’autorité parentale) à ce qu’il puisse exercer des droits d’accès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l’appel; [ 38 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 39 ] PRONONCE la rétractation du jugement de l’honorable Pierre Ouellet rendu le 18 octobre 2017; [ 40 ] REJETTE la demande de déchéance de l’autorité parentale; [ 41 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure afin qu’il soit statué sur les droits d’accès de l’appelant et la pension alimentaire à verser au bénéfice des enfants; [ 42 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier (art. 340 al. 2 C.p.c. ). JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Nicola Salomone Dumas, Gagné, Théberge, avocats Pour l’appelant Me Maxime Gagné Cliche, Laflamme, Loubier inc. Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2018
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