2022 QCCQ 8860, 2022 QCCQ 8860
Opinion
Bélanger c. Ville de Québec 2022 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070071-203 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. L’APERÇU [ 1 ] Le 7 mars 2019, vers 8 h 50, par une belle journée ensoleillée, monsieur Marcellin Bélanger fait une chute qu’il impute au mauvais entretien du trottoir situé le long du boulevard René-Lévesque Est à Québec. [ 2 ] En conséquence de cette chute, monsieur Bélanger réclame à Ville de Québec le paiement de la somme de 12 000 $ dont 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour divers préjudices pécuniaires (perte de revenus d’érablière : 6 000 $) et non pécuniaires (douleur et perte de jouissance de la vie : 4 000 $), ainsi que de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 3 ] Dans sa contestation, Ville de Québec, représentée à l’audience par madame Nathalie Lavoie, agente aux réclamations, fait essentiellement valoir 1 o qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’entretien du trottoir, 2 o que la présence d’inégalités dans le trottoir est une condition normale qui doit être prise en considération par ses utilisateurs, 3 o que les tuiles manquantes sur le pavé de béton sont facilement visibles et ne constituent pas un piège pour une personne circulant sur le trottoir, et enfin 4 o que la chute de monsieur Bélanger a été causée par son inattention, insouciance et sa négligence en omettant de voir ce qui était évident. [ 4 ] Subsidiairement, Ville de Québec plaide que les dommages réclamés sont exagérés, injustifiés et non reliés de façon directe à la faute alléguée.
II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
A) La preuve démontre-t-elle l’existence d’une faute de la part de Ville de Québec quant à la condition et à l’entretien du trottoir où est survenue la chute de monsieur Bélanger?
B) Si Ville de Québec est responsable, quelle est la somme due qui permet de réparer les préjudices subis et prouvés par monsieur Bélanger? III. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 7 mars 2019, monsieur Bélanger est convoqué à 9 h pour une audition devant la Régie du logement [1] , sise au 900, boulevard René-Lévesque Est [2] . [ 7 ] Il marche seul, d’un pas normal et sans hâte sur le trottoir en pavé de béton, côté nord du boulevard René-Lévesque en allant vers l’est. [ 8 ] Il fait beau, clair et ensoleillé. Il n’est tombé ni pluie, ni neige et il n’y a aucune surface gelée.
[ 9 ] Monsieur Bélanger connaît le secteur pour s’être présenté à quelques reprises devant la Régie du logement. [ 10 ] En arrivant à proximité des bureaux de la Régie du logement, à plus ou moins 100 pieds, soit à 20-25 pieds de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Jean-Jacques-Bertrand, monsieur Bélanger fait une chute et tombe sur le côté gauche. Il se tord la cheville, son genou et sa hanche aboutissent violemment au sol. Il tombe de tout son corps. [ 11 ] Il mentionne avoir posé le pied droit dans un trou causé par une tuile manquante sur le pavé de béton : « j’ai mis le pied droit dans une
partie de la
section où il y a une tuile manquante dont les dimensions approximatives sont d’environ un pouce de large par un pouce carré et trois pouces de profondeur ». [ 12 ] Une dame qui se trouve non loin de là, lui vient rapidement en aide. Monsieur Bélanger se relève péniblement. [ 13 ] En douleur, monsieur Bélanger se rend quand même à son audience devant la Régie de logement. [ 14 ] Sur le chemin du retour, monsieur Bélanger éprouve de la douleur. Il marche sur le même trottoir et remonte le boulevard René-Lévesque en direction de son véhicule. Il porte son regard vers le sol et observe l’endroit où il a chuté.
Il constate que cinq autres tuiles de même dimension sont manquantes sur le pavé de béton. Il marche prudemment pour ne pas chuter une deuxième fois. [ 15 ] Après cet incident, monsieur Bélanger se rend chez lui. [ 16 ] Dans les jours suivants, il est souffrant, anxieux et respire difficilement. Il présente des ecchymoses et des épanchements de sang [3] . [ 17 ] Le 11 mars 2019 [4] , monsieur Bélanger se rend à l’Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, là où il est suivi depuis plusieurs années pour son cœur et ses poumons. [ 18 ] Des radiographies de sa hanche gauche sont prises.
Aucune fracture n’est décelée ni lésion osseuse suspecte. Toutefois, on lui annonce qu’il « est en flutter auriculaire rapide » [5] et qu’il doit être hospitalisé en cardiologie en raison de cette « arythmie découverte fortuitement dans le contexte d’une chute » [6] . [ 19 ] Monsieur Bélanger est de retour chez lui le 16 mars 2019. Il éprouve de la douleur pendant plusieurs semaines, surtout au niveau de la hanche. Il est diminué dans ses activités de la vie quotidienne.
On lui recommande de prendre du Tylenol. [ 20 ] Le 25 mars 2019, monsieur Bélanger informe Ville de Québec de la survenance de l’événement et la met en demeure de l’indemniser pour la somme de 12 000 $ en lui accordant un délai de dix jours pour s’exécuter sous peine d’une poursuite judiciaire à être intentée contre elle. Il joint des photographies de l’état des lieux, où l’on voit deux tuiles manquantes dans le pavé de béton [7] . [ 21 ] Après la réception de cette mise en demeure, Ville de Québec procède à réparer le trottoir.
Elle referme le trou et y appose deux tuiles afin de remplacer celles identifiées par monsieur Bélanger. [ 22 ] Ville de Québec refuse d’indemniser monsieur Bélanger puisqu’elle soutient n’avoir commis aucune faute. [ 23 ] La vie de monsieur Bélanger revient complètement à la normale au cours du mois de juillet 2019, moment où il recommence à pratiquer le golf. Il ne conserve aucune incapacité permanente. [ 24 ] Le 26 novembre 2019, monsieur Bélanger exerce son recours judiciaire contre Ville de Québec, à la Division des petites créances. IV.
L’ANALYSE ET DÉCISION Les principes juridiques [ 25 ] La réclamation formulée par monsieur Bélanger constitue une réclamation en matière civile. Ainsi, il lui revient de démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante, le bien-fondé de celle-ci. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent ceci : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Monsieur Bélanger fonde son recours sur les principes de la responsabilité extracontractuelle codifiés à l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 27 ] Les règles générales de la responsabilité civile s’appliquent aux villes par le biais des articles 300 et 1376 C.c.Q. Ces dernières
étant assimilables à des personnes morales. [ 28 ] Pour avoir gain de cause, monsieur Bélanger doit établir que Ville de Québec a commis une faute dans la condition et l’entretien du trottoir où est survenue sa chute qui est la source directe du préjudice subi, ce qui justifie l’octroi des dommages-intérêts réclamés. [ 29 ] En matière de chute sur les trottoirs, il existe un important « corpus » jurisprudentiel qu’il n’est pas utile de citer de façon exhaustive. Le Tribunal résume les principes qui en découlent :
a) Aucune présomption de faute ne repose sur une ville lorsqu’un piéton est victime d’un accident résultant d’une chute sur un trottoir [8] ;
b) Une ville n’est pas l’assureur des piétons [9] ;
c) À moins d’une faute ou d’une situation dangereuse en soi, à sa connaissance, une ville ne saurait être tenue responsable de chutes des piétons [10] ;
d) Les citoyens ne peuvent s’attendre à ce qu’une ville maintienne ses trottoirs à des niveaux toujours et absolument uniformes [11] ;
e) Il ne suffit pas d’établir un préjudice pour avoir gain de cause aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. Encore faut-il que la victime allègue et prouve une conduite fautive de la part de la ville ou de ses préposés dans l’entretien des trottoirs et établir que le dommage subi résulte de cette négligence [12] ;
f) Une ville doit agir en personne raisonnable, soit de façon prudente et diligente, étant astreinte à une obligation de moyens, mais non de résultat. Elle n’est donc pas tenue d’atteindre la perfection, il suffit qu’elle prenne des précautions raisonnables pour protéger la sécurité des usagers des trottoirs. Elle n’a pas à prévoir toutes les éventualités susceptibles de se produire dans un contexte donné [13] ;
g) La principale caractéristique de la personne prudente et diligente est qu’elle prévoit ce qui est raisonnablement prévisible et ne tolère pas de situations dangereuses sur lesquelles elle exerce un contrôle [14] ;
h) La diligence d’une ville est souvent analysée en fonction de la mise en place d’un plan d’intervention d’entretien de ses voies publiques. Si dans l’application de ce plan, ses employés ont agi de façon négligente, causant des préjudices, sa responsabilité sera engagée;
i) Une ville a l’obligation de veiller à ce que les installations et les infrastructures qu’elle met à la disposition de ses citoyens soient sécuritaires et en bon état d’entretien. Bien entendu, cette obligation ne l’astreint pas à devoir s’assurer que toutes les voies de circulation de son territoire soient toujours impeccables, partout, et en tout temps;
j) La responsabilité d’une ville est généralement retenue si l’élément ayant causé la chute constitue une situation inattendue susceptible de constituer un piège ou un élément de surprise pour un piéton [15] ;
k) Le fait que la ville ait apporté une correction subséquente à l’incident ne constitue pas nécessairement un aveu de responsabilité [16] . [ 30 ] Ces principes étant énoncés qu’en est-il de la présente affaire?
A) La preuve démontre-t-elle l’existence d’une faute de la part de Ville de Québec quant à la condition et à l’entretien du trottoir où est survenue la chute de monsieur Bélanger? [ 31 ] Monsieur Bélanger soutient que Ville de Québec a été négligente en omettant d’entretenir adéquatement le trottoir où est survenue sa chute. Selon lui, « Ville de Québec néglige ses trottoirs et laisse des trous béants, il n’y a pas d’affaire à manquer de tuiles sur un trottoir semblable ». Il argue que cette négligence a laissé place à la présence d’un piège qui a rendu l’accident inévitable, d’où la présente réclamation.
Le défaut d’entretenir le trottoir concerné [ 32 ] Madame Lavoie a fait entendre monsieur Dave Durant, premier technicien génie civil et responsable des infrastructures de surface. Celui-ci confirme que Ville de Québec a mis en place un système organisé de surveillance, d’entretien et de réfection de ses infrastructures jusqu’à la fin de leur vie utile.
Particulièrement, en 2009, Ville de Québec a adopté un « Protocole d’auscultation des trottoirs et bordures » et ce, afin d’identifier la nature des dégradations de surface, les dangers qui nécessitent une action immédiate et les réparations à faire selon un ordre de priorité moyenne, majeure et urgente, sur une période donnée [17] .
L’auscultation d’un trottoir s’effectue dans un intervalle de six ans. [ 33 ] Au moment où monsieur Bélanger a chuté, la dernière auscultation concernant le trottoir qui longe le boulevard René-Lévesque Est remonte à 2014 et révèle des indices de qualité « bons ou très bons » [18] . [ 34 ] Monsieur Durant précise qu’en plus des interventions et des réparations quotidiennes effectuées par le service des Travaux publics, Ville de Québec s’en remet aux plaintes, constats de son personnel et réquisitions de ses citoyens. [ 35 ] Ville de Québec dépose des photographies tirées de Google Street View de l’état du trottoir en pavé de béton en date du mois d’octobre 2018, là où est survenue la chute de monsieur Bélanger.
On peut y apercevoir que les pavés sont uniformes et à niveau; il n’y a aucune tuile manquante [19] . [ 36 ] Selon monsieur Durant, le retrait des tuiles dans le pavé du trottoir est responsable du dénivelé survenu au mois de mars 2019, là où monsieur Bélanger a chuté. Il attribue la cause de ce dénivelé à la machinerie utilisée fréquemment dans ce secteur de la ville lors
des opérations de déneigement combinées avec la période de gel et de dégel. [ 37 ] D’ailleurs, même monsieur Bélanger corrobore cette assertion puisque lors de son témoignage, il soupçonne que les tuiles manquantes, en plein milieu du trottoir, sont la conséquence du « grattoir pour dégager les trottoirs ». [ 38 ] Il est donc probable et vraisemblable que la dénivellation dans le trottoir (absence de tuiles dans le pavé de béton) soit survenue, entre octobre 2018 et mars 2019, et soit causée par notre climat particulier québécois en raison du gel et du dégel, lequel comporte encore ses effets au début du mois de mars [20] . [ 39 ] La preuve établit qu’il y a un flux important de piétons qui empruntent le trottoir qui borde le boulevard René-Lévesque Est et qu’aucune plainte n’a été portée par des citoyens concernant l’état du trottoir en question entre le 4 septembre 2018 et le 7 mars 2019 [21] . [ 40 ] En somme, Ville de Québec n’a aucun historique de chute à l’endroit ici discuté ou d’une problématique quelconque au sujet de laquelle elle aurait agi ou aurait dû agir.
Rien n’aurait pu alerter le service des Travaux publics avant le 7 mars 2019. [ 41 ] Une fois l’incident survenu le 7 mars 2019, monsieur Bélanger l’a signalé à Ville de Québec qui a alors effectué un suivi, remplacé les deux tuiles identifiées par ce dernier et remblayé le trou. [ 42 ] La preuve ne permet pas d’établir que Ville de Québec a été négligente dans l’entretien du trottoir où s’est produit l’accident.
Au contraire, elle révèle que cette dernière a agi en personne prudente et diligente et a donné suite rapidement à cette situation qui lui a été rapportée, ce qui satisfait l’obligation de moyens qui lui incombe en pareilles circonstances. [ 43 ] Comme mentionné précédemment, les tribunaux n’imposent pas à une ville un standard de perfection [22] . [ 44 ] D’ailleurs, à l’évidence, l’on ne peut exiger d’une ville qu’elle protège chaque pouce, chaque pied de ses trottoirs à chaque instant ni qu’elle maintienne la surface de ses trottoirs dans un état de nivellement parfait [23] . [ 45 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Henri Richard, J.C.Q., dans l’affaire August c.
Montréal (Ville de) [24] : [16] Personne ne peut exiger d'une municipalité d'entretenir ses trottoirs de façon à obtenir des surfaces uniformes comme une allée de quilles ou une table de billard. Les fissures et les dénivellations font
partie de l'état des trottoirs au Québec, considérant le climat rigoureux dans lequel nous vivons et en particulier les périodes de gel et de dégel. [ 46 ] Ainsi, les piétons, en particulier dans une ville comme celle de Québec et dans un climat comme le nôtre, doivent s’attendre à ce qu’il soit impossible de maintenir une uniformité absolue du niveau de ses trottoirs et d’en empêcher une dégradation normale. [ 47 ] En l’espèce, l’accident est survenu à la fin de l’hiver – début du printemps, qui se veut propice aux « nids de poule ». Le climat a visiblement fait son œuvre.
Cette détérioration subite de l’état du trottoir longeant le boulevard René-Lévesque Est ne permet pas au Tribunal de conclure qu’une gestion négligente des priorités de réfection du trottoir par Ville de Québec est la cause de la chute de monsieur Bélanger. [ 48 ] Par ailleurs, il est difficile, voire impossible, pour une ville comme Ville de Québec de procéder aux colmatages immédiats de tous et chacun des trous qui apparaissent sur son territoire, et ce, à tous les printemps [25] . [ 49 ] Comme mentionné, la preuve révèle qu’il ne s’est produit aucun autre incident à ce même endroit, même pas de plaintes quant à l’état des lieux, et ce, en dépit du fait qu’il s’agisse d’un endroit fort fréquenté aux heures de pointe. [ 50 ] En l’espèce, la réparation s’est effectivement tenue par Ville de Québec mais malheureusement pour monsieur Bélanger, après qu’il se soit blessé. [ 51 ] La présente affaire se distingue des cas où une ville a été reconnue fautive parce qu’elle a laissé perdurer une situation potentiellement dangereuse, alors qu’elle en a été préalablement avisée et qu’elle a fait défaut d’intervenir dans un délai raisonnable, et qu’en conséquence la détérioration d’un trottoir a causé la chute d’un citoyen [26] . [ 52 ] Enfin, monsieur Bélanger clame haut et fort que Ville de Québec est grossièrement négligente dans l’entretien du trottoir qui longe le boulevard René-Lévesque Est, zone très achalandée, parce que malgré qu’elle soit au fait de son état et du danger inhérent depuis mars 2019, elle fait défaut d’y apporter les correctifs requis puisque dernièrement, il a constaté que des tuiles sont toujours manquantes sur le pavé de béton. [ 53 ] Or, le Tribunal n’a pas à statuer sur ce cas de figure puisque cette situation n’a aucun lien avec le présent litige, dont les faits remontent à mars 2019.
La tolérance d’un piège [ 54 ] Monsieur Bélanger allègue que les « trous béants » formés en raison de tuiles manquantes dans le trottoir en pavé de béton constituent un piège. [ 55 ] Quant à l’existence ou non d’un piège, monsieur le juge David L. Cameron, J.C.Q., rappelle dans l’affaire Gervais c. Ville de Montréal [27] , en ces mots, les principes applicables : [69] Les critères du piège sont les suivants : - Une situation intrinsèquement dangereuse
Nous pouvons nous référer à une barrière mal signalée [7] , à la présence d’un mur de ciment qui se confond à la neige à proximité d’un sentier de motoneige [8] , à la configuration et l’orientation des grilles d’un puisard ainsi que la largeur des ouvertures dans celles-ci [9] ou à la présence de gazon recouvrant un trou dans un trottoir [10] . - Un danger caché Tel que mentionné dans l’arrêt Paquet c. Longpré, 2009 QCCA 1378 : L’apparence de la situation dangereuse doit être telle qu’une personne normalement prudente et diligente est incapable de s’apercevoir de la présence d’un danger.
Il est à noter que le terme « caché » semble plutôt référer à la possibilité de s’apercevoir du danger et non à la visibilité de celui-ci [11] . - Un danger anormal eu égard aux circonstances. Ce critère n’est pas retenu dans l’ensemble des décisions portant sur le piège. Il fait appel à l’élément de surprise ressenti par la victime. Tout danger caché n’est pas nécessairement anormal notamment lorsque l’existence du risque est prévisible.
En effet, marcher sur un trottoir glacé comporte un risque prévisible, tout comme la pratique d’un sport dangereux [12] . [références omises] [ 56 ] Monsieur Bélanger témoigne qu’à 8 h 50, il y avait un flux important de piétons sur le trottoir en question.
Il marchait au milieu du trottoir, regardait au loin, droit devant lui, et qu’il n’était pas inquiet puisque la chaussée était sèche et non glacée. [ 57 ] Avec raison, monsieur Bélanger plaide qu’un piéton n’a pas à fixer constamment ses yeux sur les surfaces de trottoirs qu’il emprunte [28] . [ 58 ] Toutefois, une ville est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui déambulent sur les voies publiques portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y trouve ou devrait s’y retrouver normalement [29] . [ 59 ] Que doit faire le piéton moyen?
Regarder par terre pour éviter tous les trous de ce genre ou bien regarder en avant de lui afin de ne pas entrer en collision avec un autre piéton ou un obstacle, comme une borne incendie ou un poteau situé dans le prolongement du trottoir? [ 60 ] Le regard d’un piéton doit être entier, à la fois sur le trottoir sur lequel il est appelé à marcher dans les prochaines secondes pour lui permettre d’arrêter promptement et à la fois de manière prospective en regard des obstacles à éviter et de la direction qu’il doit adopter.
Un trottoir en bon état mérite aussi d’être observé, si ce n’est que pour marcher en fonction des dénivellations normales causées par les entrées de stationnement près des résidences construites le long du trottoir [30] . [ 61 ] En l’espèce, l’événement a eu lieu vers 8 h 50, dans les derniers jours de l’hiver, il faisait beau et le temps était ensoleillé. Monsieur Bélanger devait s’attendre à ce que l’état du trottoir ne soit pas parfait.
Le Tribunal est d’avis que monsieur Bélanger a eu un moment d’inattention à l’égard du regard à court terme qu’il devait porter sur l’état du trottoir sur lequel il circulait. [ 62 ] Ainsi, en bon observateur, eut-il regardé au sol qu’il aurait vu les défectuosités, dont notamment les tuiles manquantes dans le pavé de béton. [ 63 ] D’ailleurs, dans une déclaration écrite, monsieur Bélanger mentionne : « […] Ce trou là [sic] , je ne l’ai jamais vu venir. Si je l’avais vu, je n’aurais jamais mis le pied dedans.
Je regardais à l’horizontal [sic] de ma tête » [31] . [ 64 ] Or, le fait de ne pas l’avoir vu ne veut pas dire qu’il n’était pas apparent : « […] une personne a l’obligation de voir ce qui est visible et on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l’œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière » [32] . [ 65 ] Monsieur Bélanger admet qu’une fois au sol, il ne lui a pas été difficile de remarquer les dénivellations causées par l’absence de tuiles dans le pavé de béton. [ 66 ] Au surplus, il précise que sur le chemin du retour, il a porté son attention vers le sol et qu’à ce moment, toutes les tuiles manquantes étaient clairement visibles. [ 67 ] Il écrit même dans sa demande « le 7 mars 2019 – je suis tombé avec force sur un trottoir présentant une défectuosité visible – tuiles manquantes » [33] . [ 68 ] Or, ici, on ne peut pas parler de surprise ou de danger caché.
Les photographies déposées en preuve par monsieur Bélanger démontrent que les imperfections du trottoir sont clairement visibles et ne peuvent pas constituer un piège [34] . [ 69 ] Le Tribunal conclut que la situation des lieux n’était pas, le 7 mars 2019, intrinsèquement dangereuse et ne comportait pas une connotation d’anormalité et de surprise équivalente à un piège [35] . [ 70 ] D’ailleurs, la preuve selon laquelle aucun accident n’est survenu à cet endroit malgré la haute intensité de circulation piétonnière tend à établir que l’absence de tuiles dans le pavé de béton ne constitue pas une surprise. [ 71 ] Conséquemment, la preuve prépondérante ne démontre aucunement l’existence d’une quelconque faute de la part de Ville de Québec ni l’existence d’un quelconque piège. [ 72 ] Dans ces conditions, Ville de Québec ne saurait être tenue responsable pour ce qui a toutes les apparences d’un bête et
malheureux accident [36] .
B) Si Ville de Québec est responsable, quelle est la somme due qui permet de réparer les préjudices subis et prouvés par monsieur Bélanger? [ 73 ] Considérant ce qui précède, l’analyse du quantum réclamé en dommages s’avère inutile. Toutefois, le Tribunal qualifie la preuve présentée par monsieur Bélanger comme étant lacunaire concernant les dommages pécuniaires. [ 74 ] Cela dit, le premier alinéa de l’article 340 C.p.c. énonce ceci concernant les frais de justice : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. […] [ 75 ] En l’espèce, malgré le rejet de la demande de monsieur Bélanger, le Tribunal exerce sa discrétion et n’octroie pas les frais de justice à Ville de Québec, comme ce serait normalement le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE la demande de monsieur Marcellin Bélanger; [ 77 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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