2011 QCCQ 8840, 2011 QCCQ 8840
Opinion
3749835 Canada inc. c. 9099-8923 Québec inc. 2011 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-009167-063 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3749835 CANADA INC. demanderesse c. 9099-8923 QUÉBEC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 37 000 $ à
titre de dommages-intérêts suite à son refus de donner suite à sa promesse verbale d'acheter son commerce, un club vidéo opéré sous le nom Vidéo Plus 200, au 1100, chemin de Montréal Ouest à Gatineau. [ 2 ] La défenderesse reconnaît qu'une telle entente verbale soit intervenue entre les parties, mais soutient que cette entente était conditionnelle à certaines vérifications et à la transmission de documents et informations; ce qui n'a jamais été respecté. [ 3 ] En outre, la défenderesse fait valoir que les dommages réclamés sont inexistants ou ne résultent pas d'une faute de sa part; enfin, si dommages il y a, la défenderesse soutient que la demanderesse a omis de les minimiser.
I. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) La promesse d'achat intervenue comportait-elle des conditions? Si oui, ces conditions ont-elles été respectées?
b) La demanderesse est-elle coupable de dol en représentant faussement le coût du bail et de la franchise?
c) En l'absence d'une preuve de promesse d'achat conditionnelle et d'une preuve de dol, la demanderesse a-t-elle droit à des dommages? II. LA PREUVE ENTENDUE Marc-André Larocque [ 5 ] Marc-André Larocque explique, dans un premier temps, les circonstances où il a connu l'épouse de Sylvain Malo, madame Julie Leblanc : suite à une annonce dans les journaux, il l'a engagée à
titre de gérante pour son commerce de location Vidéo Plus 2000, en date du 1 er avril 2006. [ 6 ] Après quelques jours de travail, monsieur Larocque informe Julie Leblanc que son commerce est à vendre et que le prix demandé est de 90 000 $. [ 7 ] Suite à cette information, dit-il, Julie Leblanc et son mari Sylvain Malo se montrent intéressés à l'achat du commerce : deux rencontres interviennent entre les parties à quelques jours d'intervalle. [ 8 ] Lors de la dernière rencontre, autour du 7 avril 2006, Sylvain Malo offre d'acheter le commerce au profit de sa compagnie 9099-8923 Québec inc., pour un prix de 70 000 $. [ 9 ] Marc-André Larocque accepte cette offre d'achat, même si elle représente une réduction de 20 000 $ sur le prix demandé, au motif qu'il était pressé de vendre vu son implication récente dans une entreprise de construction domiciliaire et compte tenu de la baisse
du chiffre d'affaires du commerce. [ 10 ] Cette baisse du chiffre d'affaires s'expliquait, selon lui, par le fait qu'il avait dû reprendre possession du commerce après l'avoir vendu trois mois auparavant au prix de 120 000 $, alors que les acheteurs par manque d'expérience ne pouvaient en faire une entreprise rentable. [ 11 ] Il insiste pour dire que les états financiers courants étaient disponibles pour Julie Leblanc puisqu'ils étaient contenus dans le système informatique du commerce comprenant toutes les données comptables, autant celles des revenus que celles des dépenses. [ 12 ] Quant au bail du commerce, il précise qu'une copie avait été remise à Julie Leblanc avant le transfert de la franchise. [ 13 ] Il ajoute que le bail était connu de Julie Leblanc puis que le coût de celui-ci apparaissait au
titre de dépense inscrite à la comptabilité informatisée. [ 14 ] Il affirme catégoriquement qu'il n'a jamais indiqué un montant de 1 500 $ pour le coût du bail, mais plutôt un montant de 2 100 $, soit 10 $ le pied carré. [ 15 ] Il rapporte que lors du voyage à Montréal, le 18 avril 2006, où les parties se sont rendues pour signer le transfert de la franchise au siège social du franchiseur, ils ont discuté en long et en large du bail puisque lors d'une conversation téléphonique avec la notaire Me Geneviève Dubreuil celle-ci indiquait que la rencontre à son étude prévue pour le 19 avril devait être reportée afin que la cession du bail soit précédée d'une enquête de crédit, soit une exigence du locateur. [ 16 ] Il ajoute que le lendemain, Sylvain Malo l'appelle pour l'informer de sa décision de ne plus acheter le commerce avec sa femme Julie Leblanc sans fournir aucune explication de quelque nature. [ 17 ] Enfin, il explique que suite au refus de la demanderesse de donner suite à la promesse d'achat, il a repris l'administration du commerce jusqu'au 31 mai suivant, tout en tentant de le vendre à nouveau par le biais d'annonces dans un quotidien régional. [ 18 ] Après la fermeture du commerce, il procède d'abord à l'entreposage du matériel en inventaire qu'il revend 14 mois plus tard (le 1 er août 2007) pour la somme globale de 18 000 $. [ 19 ] Il explique qu'il ne pouvait continuer l'exploitation du commerce après le défaut de la demanderesse de l'acheter parce que tout son temps était pratiquement employé à lancer un projet de développement domiciliaire dans la ville voisine, Thurso, avec son autre entreprise, la compagnie de construction « LMA ». [ 20 ] Au soutien de cette allégation, il dépose un contrat signé le 20 avril 2006, auprès de la ville de Thurso, où il est stipulé que « Construction LMA » promet d'acheter 8 terrains de la ville pour fins de construction domiciliaire, avec comme date de début des travaux, le 1 er juillet 2006. [ 21 ] Or, n'ayant pu toucher les 70 000 $ de la vente de son commerce à la défenderesse, il affirme avoir eu beaucoup de difficultés à démarrer son entreprise de construction domiciliaire parce qu'il a dû annuler plusieurs ventes, sans en préciser le nombre cependant.
La notaire Me Geneviève Dubreuil [ 22 ] Me Dubrueil est la notaire choisie par Marc-André Larocque pour officialiser la transaction intervenue entre les parties. [ 23 ] Me Dubrueil explique que dès le 11 avril 2006, elle a débuté ses démarches tant auprès de Marc-André Larocque que Julie Leblanc pour exiger les documents nécessaires à la vente : l'inventaire, les livres corporatifs, la franchise, le bail et les soldes fiscaux. [ 24 ] Le 13 avril, Me Dubrueil avait déjà rédigé l'acte de vente, malgré qu'elle n'avait pas encore reçu le bail déjà réclamé. [ 25 ] Elle explique que les états financiers n'étaient pas demandés puisqu'il s'agissait de la vente du fonds de commerce. [ 26 ] Quant à la franchise, elle rapporte que les parties avaient convenu de se rendre au siège social du franchiseur pour le 18 avril suivant pour en faire le transfert. [ 27 ] À cette même date (le 18 avril), elle précise qu'elle a tenu une conversation téléphonique avec les parties qui étaient de retour de Montréal, à l'effet qu'un chèque certifié de 70 000 $ devait lui être fourni par la défenderesse et qu'elle suggérait une entente de pré- occupation vu que le bailleur avec qui elle avait communiqué, exigeait une vérification des promettant-acheteurs (la défenderesse). [ 28 ] Elle indique que Marc-André Larocque communique avec elle, le 21 avril suivant, pour l'informer de la décision de la défenderesse de ne plus acheter, transmise par Sylvain Malo.
Sylvain Malo [ 29 ] Sylvain Malo est le président de la défenderesse qui a négocié l'entente intervenue auprès de la demanderesse. [ 30 ] Il explique pourquoi il fut intéressé au commerce de la demanderesse : sa femme Julie Leblanc qui avait commencé un emploi de gérante dans le commerce, au début d'avril 2006, l'informe qu'il est à vendre. [ 31 ] Suite à deux rencontres successives, soit le 7 avril et le 14 avril suivant, Sylvain Malo présente une offre d'achat du fonds de commerce à Marc-André Larocque pour le prix de 70 000 $, sachant que ce dernier avait préalablement vendu celui-ci quelques mois auparavant pour le prix de 120 000 $. [ 32 ] Cette offre d'achat, insiste-t-il était conditionnelle à l'obtention des documents suivants : l'inventaire, les états financiers et le
bail. [ 33 ] Il reconnaît avoir signé le transfert de la franchise lors d'un voyage à Montréal, au siège social du franchiseur.
Le Club International Vidéo Film, le 18 avril 2006, mais ajoute que cette signature ne l'engageait à rien selon les assurances données par le représentant du franchiseur, soit aussi longtemps qu'il n'avait pas payé le coût de la franchise de 3 000 $ prévu au contrat de la franchise. [ 34 ] Au cours du retour de ce voyage, il admet avoir eu une conversation téléphonique avec la notaire Geneviève Dubrueil qui exigeait, pour parfaire la transaction, un chèque certifié de 70 000 $ et la cession du bail. [ 35 ] Il explique que lors de sa rencontre, le représentant de la locataire, monsieur Jean-François Guilbeault, le 19 avril, au sujet de la cession du bail, il apprend de celui-ci que le coût mensuel du bail était de 2 100 $ (plus taxes) et non de 1 500 $, tel que représenté par Marc-André Larocque préalablement. [ 36 ] Le même jour, dit-il, parce qu'il juge qu'il a été trompé par les fausses représentations de Marc-André Larocque au sujet du bail et du fait que celui-ci lui a caché le déboursé de 3 000 $ pour le transfert de la franchise, alors qu'il n'a toujours pas pu obtenir les documents déjà réclamés afférents au commerce, il informe celui-ci qu'il n'est plus intéressé à acheter. [ 37 ] En bref, il qualifie ainsi ses motifs de résilier la vente : « c'était juste des menteries » .
Julie Leblanc [ 38 ] Julie Leblanc, l'épouse de Sylvain Malo, était intéressée à acheter le commerce de Marc-André Laroque quelques semaines après qu'elle fut engagée comme gérante de celui-ci. [ 39 ] Elle explique que c'est elle qui avait la responsabilité principale de faire marcher le commerce, parce que Marc-André Larocque n'y venait qu'à l'occasion. [ 40 ] Elle corrobore le témoignage de son mari au sujet des états financiers et du bail qui auraient été réclamés lors de la promesse d'achat, lesquels n'ont jamais été fournis. [ 41 ] Elle réfute l'allégation de Marc-André Larocque qui affirme que les états financiers du commerce étaient intégrés au système informatique. [ 42 ] En ce qui a trait au congédiement de deux employés, elle affirme que c'est avec l'accord préalable de Marc-André Larocque qu'elle y a procédé, après qu'elle eut constaté certaines irrégularités commises par ceux-ci. [ 43 ] Comme l'affirme son mari, elle soutient que Marc-André Larocque a faussement représenté le coût du bail qui était de 2 100 $ au lieu de 1 500 $ et avoir caché le coût de 3 000 $ exigé pour le transfert de la franchise. [ 44 ] Elle ajoute que Marc-André Larocque mit fin à son emploi au même moment où elle l'informe de la discussion de ne plus acheter.
III. LE DROIT [ 45 ] Dans l'arrêt René Lépine et. al c. Najeeb Khalid, le juge Yves-Marie Morissette de notre Cour d'appel examine en profondeur les notions de vice de consentement résultant du dol vu de l'erreur qui sont invoquées ici, il écrit [1] : « [46] Une
partie peut obtenir l'annulation d'un contrat lorsque, même sans en subir de préjudice économique, elle a été induite à contracter par erreur à cause d'une déclaration mensongère de son cocontractant en l'absence de laquelle elle n'aurait pas contracté [10] . Dol et erreur sont donc deux notions qui, bien que distinctes, opèrent souvent de concert. Aussi est-il utile en abordant le problème posé ici de garder deux sous-questions à l'esprit. L'intimé a-t-il contracté par erreur?
Cette erreur est-elle la conséquence du dol des appelants? [47] Rappelons tout d'abord que les faits à l'origine du litige datent de l'automne et du début de l'hiver 1993. Ils sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec . Néanmoins, par l'effet des articles 75, 76 et 78 de la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil, que je ne reproduis pas ici, les articles 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. sont susceptibles de recevoir application en l'espèce. Ils énoncent : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte
ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [48] En principe, lorsque l'on parle de dol, la loi est moins exigeante envers la
partie qui se dit victime d'une erreur qu'elle ne le sera envers celui qui invoque une erreur-vice de consentement. Les professeurs Luelles et Moore écrivent à ce sujet [11] : Plus fondamentalement – et à cause vraisemblablement de son aspect délictueux et moralement répréhensible - , le dol a un champ d'application plus étendu que celui de l'erreur ordinaire; le droit fait preuve de moins de sévérité à l'endroit du contractant qui a été délibérément trompé. L'erreur, qui sur le terrain de l'
article 1400 serait inefficace, va pouvoir, si elle résulte d'un dol, être malgré tout prise en considération. En effet, au contraire de l'
article 1400 , le texte même de l'
article 1401 ne prévoit pas de créneaux spécifiques à l'intérieur desquels l'erreur causée par le dol devrait se loger: il n'exige, comme condition, que le caractère déterminant de cette dernière. En somme, s'il y a eu dol en l'occurrence, l'annulation de la vente, une fois demandée, est régie par l'
article 1401 C.c.Q. , et elle peut être prononcée même en l'absence d'une erreur-vice de consentement. [49] L'erreur-vice de consentement, quant à elle, est visée par l'
article 1400 C.c.Q. En adoptant le premier alinéa de cette disposition, le législateur codifiait plutôt qu'il ne modifiait l'état du droit.
Le commentaire pertinent du ministre de la Justice aide à cerner l'intention législative [12] : Le premier alinéa, conforme au droit antérieur, énonce les cas où l'erreur est constitutive d'un vice de consentement, soit l'erreur sur la nature du contrat, l'erreur sur l'objet même de la prestation, la chose, et l'erreur sur l'élément essentiel ayant déterminé le consentement, qui vise l'erreur sur la substance, l'erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'erreur sur la considération principale.
Résumant l'évolution de la jurisprudence sur l'erreur avant l'entrée en vigueur du Code, les auteurs Baudouin et Jobin fournissent les éclaircissements suivants [13] : La jurisprudence québécoise, tout comme la jurisprudence française, avait «subjectivisé» le concept d'erreur sur la substance en s'attachant non pas à la substance comme élément objectif, mais à la représentation de la substance dans l'idée du contractant, en d'autres termes à ce que le contractant considérait, lui, comme la qualité substantielle principale de l'objet.
La jurisprudence incluait ainsi, de plus en plus volontiers, dans la notion d'erreur sur les qualités substantielles, l'aptitude de l'objet à remplir l'usage auquel on le destinait. La jurisprudence confondait d'ailleurs erreur sur les qualités substantielles et erreur sur la considération principale. On a ainsi jugé qu'il y avait motif de nullité dans les cas suivants: celui de la personne qui achète un immeuble le croyant en briques et en pierre, alors qu'il est simplement construit d'un revêtement de brique sur du bois; […]. » IV. ANALYSE
a) La promesse d'achat intervenue comportait-elle des conditions? [ 46 ] La défenderesse plaide que la promesse d'achat était conditionnelle à la remise par la demanderesse des états financiers, lesquels n'ont pas été fournis. [ 47 ] La demanderesse nie avoir reçu une telle exigence et fait valoir que les états financiers apparaissaient dans le système informatique utilisé dans le commerce, auquel avait accès Julie Leblanc dans le cadre de son travail. [ 48 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la promesse d'achat ne comportait pas de conditions pour les raisons suivantes. [ 49 ] D'abord, le Tribunal juge plus plausible la version de Marc-André Larocque qui soutient que les états financiers étaient incorporés au système informatique, donc accessible à Julie Leblanc dans le cours de son travail. [ 50 ] Ensuite, le contexte des négociations montre que Sylvain Malo connaissait suffisamment l'état financier du commerce en offrant lui-même un prix d'achat très bas de 70 000 $ sachant déjà que le commerce avait déjà été vendu pour 120 000 $ quelques mois auparavant. [ 51 ] En signant le contrat de franchise le 18 avril 2006, Sylvain Malo et son épouse Julie Leblanc, sans discussion relative à des conditions avec Marc-André Larocque, il y a lieu de conclure en l'absence de telles conditions. [ 52 ] Enfin, le Tribunal retient de la preuve que Sylvain Malo, lorsqu'il communique sa décision de ne plus acheter le commerce à Marc-André Larocque, n'invoque pas ce motif, mais se limite à dire qu'il n'est plus intéressé à acheter.
b) La demanderesse est-elle coupable de dol? [ 53 ] La défenderesse plaide que Marc-André Larocque s'est rendu coupable de dol en cachant frauduleusement le coût exact du bail, en indiquant un coût mensuel de 1 500 $ alors que le coût réel était de 2 100 $. [ 54 ] Marc-André Larocque nie catégoriquement avoir induit en erreur la défenderesse en faisant valoir que le coût réel du bail était connu de sa conjointe Julie Leblanc parce qu'il apparaissait dans l'état financier intégré au système informatique. [ 55 ] En outre, Marc-André Larocque affirme catégoriquement avoir remis une copie du bail à Julie Leblanc, lors d'une rencontre préalable au 18 avril (la date de la signature de la franchise) avec monsieur Jean-François Guilbeault, le gestionnaire pour la locataire,
afin de discuter de la cession du bail. [ 56 ] Le Tribunal juge invraisemblable la version soutenue par la défenderesse voulant que Marc-André Larocque ait tenté de la tromper en lui cachant le coût réel du bail; en effet, comment Marc-André Larocque pouvait-il cacher le coût d'un bail écrit qui devait faire l'objet d'une cession devant la notaire Dubrueil? [ 57 ] À défaut du dol, la défenderesse invoque l'erreur sur un élément essentiel du consentement. [ 58 ] Encore là, pour les mêmes raisons invoquées pour le dol, le Tribunal conclut en l'absence de preuve d'erreur, vu que la défenderesse connaissait le coût du bail. [ 59 ] Enfin, même dans l'hypothèse où erreur il y avait sur le coût du bail, le Tribunal juge que le différentiel du coût du bail, soit 600 $ ne représente pas un élément substantiel de nature à vicier le consentement de la défenderesse. [ 60 ] En conséquence, le Tribunal rejette les motifs de dol et d'erreur invoqués par la défenderesse en rapport avec le coût du bail. [ 61 ] En ce qui a trait au défaut de révéler à la défenderesse le coût de 3 000 $ pour le transfert de franchise, le Tribunal rejette cet argument comme frivole. [ 62 ] Le Tribunal juge non crédible le motif invoqué par Sylvain Malo et Julie Leblanc qui allèguent avoir signé le transfert de la franchise, sachant que le contrat stipulait des frais de 3 000 $, après avoir reçu l'assurance du franchiseur que cette signature ne les engageaient à rien parce qu'ils n'avaient rien déboursé. [ 63 ] Le Tribunal rejette également les allégations de dol ou d'erreur quant au coût de 3 000 $ rattaché au transfert de la franchise.
c) Les dommages [ 64 ] Suite à la résiliation unilatérale de la promesse d'achat par la défenderesse, il y a lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de dommages de 37 000 $ déposée par la demanderesse. [ 65 ] Pour justifier sa demande, la demanderesse allègue qu'elle a subi une perte de 35 000 $ suite à l'abandon forcé de son commerce étant donné que Marc-André Larocque, le propriétaire de la corporation, s'était réorienté dans une entreprise de construction.
En outre, la demanderesse réclame 2 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. [ 66 ] La défenderesse plaide qu'aucune preuve de dommages n'a été établie et que si dommages il y avait, ceux-ci sont grossièrement exagérés parce que la demanderesse n'a rien fait pour les diminuer. [ 67 ] Au départ, il y lieu de mentionner que la demanderesse, après la résiliation de la promesse d'achat, a continué d'opérer le commerce pendant environ un mois et demi, malgré que le projet domiciliaire de l'autre entreprise de Marc-André Larocque avait débuté, alors que celui-ci tentait toujours de vendre, mais en vain, son commerce de location de films. [ 68 ] Enfin, ce n'est que quatorze mois plus tard, après la fermeture du commerce (30 mai 2006 au 1 er août 2007), soit le 1 er août 2007, que la demanderesse vend l'inventaire pour le prix de 18 000 $. [ 69 ] Dans le cas sous-espèce, il n'est pas aisé d'évaluer concrètement les dommages subis par la demanderesse étant donné qu'il ne s'agit pas d'une perte de valeur occasionnée par la revente du commerce, comme on retrouve dans la plupart des cas révélés par la jurisprudence (voir Ferme Porcigène 1997 inc. c.
Pen Ar Lan Canada inc. [2] ; Jean Guay c. 30151811 Canada inc. [3] ) [ 70 ] Le Code civil du Québec reconnaît clairement au créancier frustré par le refus de contracter de son promettant acheteur, aux articles 1458 , 1590 et 1607 C.c.Q., le droit de réclamer des dommages. À ce titre, les auteurs des « Obligations et contrats » dans collection de droit 2009-2010 écrivent [4] : « Une fois que le bien promis est sorti du patrimoine du vendeur, en effet, l'action en passation de
titre est impossible et le créancier de la promesse doit se contenter de dommages-intérêts ( art. 1458 , 1590 et 1607 C.c.Q. ). b- La résolution Même s'il dispose de la faculté de demander la passation du titre, le créancier frustré par le refus de contracter de son promettant peut préférer la résolution de l'avant-contrat accompagnée de dommages-intérêts, le cas échéant. Il s'agit alors d'une situation propice à la résolution de plein droit, par exemple dans le cas où le promettant refuse clairement de donner suite à sa promesse ( art. 1597 et 1605 C.c.Q. ).
Malgré une telle résolution extrajudiciaire, le créancier frustré pourra être contraint de s'adresser à un tribunal pour obtenir des dommages-intérêts. » [ 71 ] Le tribunal note que le montant de 35 000 $ réclamé à
titre de dommages représente 50 % du prix de vente convenu. [ 72 ] Dans le contexte où se trouvait la demanderesse, il est vraisemblable que suite au refus de la défenderesse d'acheter, le commerce ait subi une perte substantielle de valeur, en raison de la perte d'employés et l'investissement en temps radicalement réduit pour le vendeur Marc-André Larocque qui débutait une autre entreprise. [ 73 ] Aussi, le Tribunal juge juste et raisonnable le montant de 35 000 $ réclamé comme perte de valeur du commerce qui avait été vendu à rabais; cependant de ce montant, il y a lieu de retrancher 18 000 $ que la demanderesse a obtenu pour la revente de l'inventaire; ce qui laisse un solde de (35 000 $ - 18 000 $) 17 000 $ comme perte. [ 74 ] Le Tribunal ne retient pas les allégations de la défenderesse qui fait valoir que la demanderesse n'a rien fait pour mitiger les dommages.
[ 75 ] La preuve à cet égard, est contraire : elle démontre que le vendeur Marc-André Larocque à tout tenté pour revendre son commerce, mais sans succès. [ 76 ] Le Tribunal juge que la demande de 2 000 $ en dommages-intérêts réclamée par la demanderesse est justifiée, considérant tous les pas et démarches consacrés par le vendeur Marc-André Larocque pour faire avancer la transaction : les rencontres avec la défenderesse, les vacations chez la notaire et les démarches auprès du franchiseur et du bailleur. [ 77 ] L'ensemble des dommages octroyés par le Tribunal se chiffre à (17 000 $ + 2 000 $) 19 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 19 000 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de l'assignation; LE TOUT avec les dépens __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Me Annie Hallée Tremblay Gagnon Procureurs de la demanderesse Me Maryse Lepage Bastien, Moreau, Lepage Procureurs de la défenderesse Dates d'audiences : 22 décembre 201 et 14 juin 2011
Loading document…