2017 QCCQ 8006, 2017 QCCQ 8006
Opinion
Bilodeau c. Société des alcools du Québec 2017 QCCQ 8006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-02-058623-176 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, JCQ ______________________________________________________________________ SONIA BILODEAU demanderesse c.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN OPPOSITION SUR UNE SAISIE MOBILIÈRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, la Société des alcools du Québec (ci-après «SAQ») s’oppose à une saisie mobilière pratiquée par la demanderesse, Mme Sonia Bilodeau, en invoquant que sa dette envers Mme Bilodeau est éteinte [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] Il convient de s’attarder au contexte particulier menant aux procédures en exécution forcée d’une décision rendue par un conciliateur-décideur (ci-après : « Conciliateur ») de la Commission de la santé et de sécurité du travail le 8 juillet 2013 (ci-après : « Décision CCST ») [2] . [ 3 ] Mme Bilodeau travaille comme commis vendeuse à la SAQ pendant près de 25 ans. [ 4 ] Il ressort du dossier ainsi que des représentations de Mme Bilodeau lors de l’audience qu’au cours de ces années elle souffre de divers problème de santé qui limitent sa capacité de travail.
Mme Bilodeau présente plusieurs réclamations auprès de la CSST et de son assureur-invalidité. [ 5 ] Le 6 mars 2012 Mme Bilodeau présente une réclamation à la CSST en raison de douleurs cervicales et aux épaules diagnostiquées le 8 décembre 2011. Elle soutient qu’elles résultent d’une récidive ou d’une aggravation d’une tendinite à l’épaule pour laquelle elle a présenté une réclamation initiale le 15 juin 2009. [ 6 ] Le 21 mars 2012, la CSST refuse la réclamation.
Le 4 mai 2012 la demande de révision administrative est refusée. [ 7 ] Mme Bilodeau en appelle de cette décision devant la Commission des lésions professionnelles (ci-après «CLP»). [ 8 ] Le 1 juin 2012 alors que l’appel devant la CLP est toujours pendant, la SAQ congédie Mme Bilodeau. [ 9 ] Le ou vers le 6 juin 2012, la SAQ informe Mme Bilodeau qu’elle entend récupérer la somme de 4175,04 $ avancée pendant sa plus récente invalidité à même son indemnité de départ [ 10 ] Le 11 juillet 2012, Mme Bilodeau dépose une plainte en vertu de l’
article 32 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] (ci-après : « la Loi »). Elle soutient que la décision de la SAQ de déduire 4 175 $ de son indemnité de départ avant de connaitre l’issue de la décision de la CLP constitue une mesure de représailles interdite par la Loi. [ 11 ] L’audition de la contestation en vertu de l’article 32 de la Loi a lieu le 13 juillet 2013 et le dossier est pris en délibéré par le Conciliateur le même jour. [ 12 ] Parallèlement, le 10 juin 2013 la CLP rend sa décision (ci-après : « décision CLP »).
Elle confirme que la réclamation pour récidive et aggravation de l’événement du 8 décembre 2011 n’est pas admissible. Mme Bilodeau n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi pour les problèmes de santé diagnostiqués le 8 décembre 2011. [ 13 ] Mme Bilodeau ne demande pas la révision judiciaire de cette décision
[ 14 ] Mme Bilodeau reconnaît devant le Conciliateur [4] et lors de l’audience sur l’opposition à la saisie que si sa réclamation du 8 décembre 2011 n’est pas reconnue comme admissible par la CLP elle doit alors rembourser 4 175,04 $ à la SAQ [ 15 ] Le 8 juillet 2013, le Conciliateur rend la Décision CSST et conclut que le fait pour la SAQ de prélever l’avance de 4 175,04 $ à même l’indemnité de départ de Mme Bilodeau avant que la décision finale de la CLP soit rendue constitue une sanction au sens de l’article 32 de la Loi.
La décision CCST ordonne donc à la SAQ de rembourser la somme de 4175,04 $ à Mme Bilodeau. [ 16 ] C’est sur la foi de cette décision que Mme Bilodeau procède, le 26 avril 2017, à un saisie exécution mobilière à l’encontre de la SAQ afin d’obtenir le remboursement d’une somme de 4 354,42 $ LE CONTEXTE [ 17 ] Il ressort clairement des observations faites par Mme Bilodeau lors de l’audition de l’opposition que cette dernière entretient encore beaucoup de ressentiment envers la SAQ.
Elle considère ne pas avoir été traitée avec le respect qu’elle méritait compte tenu de ses années de services. [ 18 ] Le Tribunal n’est toutefois pas saisi d’un recours en dommages contre la SAQ.
La seule question à trancher concerne l’opposition à la saisie. [ 19 ] La SAQ s’oppose à la saisie en raison du fait que la dette sur laquelle repose la saisie exécution est éteinte par l’effet de la décision rendue par la CLP. [ 20 ] Tel que mentionné, Mme Bilodeau reconnaît que dans la mesure où sa réclamation auprès de la CSST n’est pas admissible elle doit rembourser l’avance de 4 175 $ à la SAQ. [ 21 ] La difficulté du présent dossier résulte du conflit entre les conclusions de la Décision CSST et celles de la Décision CLP. [ 22 ] Le 10 juin 2013 la CLP conclut que la réclamation de Mme Bilodeau en lien avec les problèmes diagnostiqués le 8 décembre 2011 n’est pas admissible. [ 23 ] La conséquence de la décision, est que Mme Bilodeau doit rembourser ce montant à son ex-employeur puisqu’elle n’y a pas droit.
La SAQ n’exécute pas le jugement puisque la dette est déjà payée par le prélèvement effectué sur l’indemnité de départ. [ 24 ] Lorsqu’aux termes de son délibéré le Conciliateur signe sa décision le 8 juillet 2013 il ne tient pas compte de la Décision CLP rendue dans l’intervalle. Il conclut qu’en procédant à une compensation à même l’indemnité de départ alors que le recours devant la CLP est toujours pendant, l’employeur contrevient à la convention collective. Le Conciliateur retient que ce faisant la SAQ exerce une sanction au sens de l’article 32 de la Loi à l’encontre du travailleur.
La Décision CSST ordonne donc à la SAQ de rembourser la somme de 4 175 $. [ 25 ] Le Tribunal se retrouve donc en présence de ce que la Cour Suprême qualifie de conflit opérationnel puisque le « respect d’une décision emporte la violation de l’autre décision ». [5] . Il appartient donc au Tribunal de résoudre ce conflit opérationnel afin de disposer de l’opposition à la saisie. [ 26 ] Mme Bilodeau doit les sommes à la SAQ puisque sa réclamation n’est pas admissible.
Sans avaliser la manière dont la SAQ a procédé pour se faire rembourser il ressort du dossier que la dette de Mme Bilodeau envers la SAQ est éteinte lorsque la Décision CLP devient finale. La SAQ opère essentiellement compensation avec les sommes prélevées sur l’indemnité de départ de Mme Bilodeau. [ 27 ] La Décision CLP rend caduque et sans effet [6] la décision CCST.
Cette dernière se prononce sur le comportement de l’employeur mais les conclusions ordonnant le remboursement sont sans objet au moment où elle est rendue. [ 28 ] Il apparait contraire à la proportionnalité, à la saine administration de la justice et à l’intérêt des parties de contraindre la SAQ à payer les sommes dues à Mme Bilodeau selon la Décision CSST pour qu’ensuite la SAQ entreprenne de nouvelles procédures dans le but d’obtenir l’exécution de la Décision CLP. [ 29 ] La dette sur laquelle s’appuie la saisie exécution-mobilière étant éteinte pour les motifs exprimés le Tribunal conclut qu’il a lieu d’accueillir la demande en opposition et de donner main levée de la saisie.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la créance alléguée par la demanderesse, Mme Sonia Bilodeau, découlant du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Conciliateur-décideur de la CSST dans le dossier 135 204 444 est éteinte par compensation DONNE main levée de la saisie à la défenderesse Société des alcools du Québec LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q.
Mme Sonia Bilodeau Me Hugo Lafrenière Bédard Poulin Procureur de la défenderesse-opposante Date d’audience : 14 juin 2017
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