2016 QCCQ 99, 2016 QCCQ 99
Opinion
R. c. Dumas 2016 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-187007-145 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Anthony Dumas Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est la peine appropriée à prononcer à l’endroit de l’accusé qui plaide coupable à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir causé un accident occasionnant la mort de William Bureau et de Jean-Philippe Rochette alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
I – LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Le 18 septembre 2014 vers 18 h, Anthony Dumas emprunte la Lexus de son père pour aller chercher les deux victimes, avec qui il étudie pour devenir électricien, afin de se rendre à un party chez un autre de leurs amis. [ 3 ] À cet endroit, l’accusé, qui a pris une bière au souper, en consomme deux autres en plus d’une once d’alcool. [ 4 ] Entre 20 h 30 et 22 h, l’accusé et ses deux amis sont au Rideau Rouge et ils consomment une quantité indéterminée de bière en fût. [ 5 ] Ensuite, au Dagobert, l’ambiance festive s’intensifie et la consommation de bières et de shooters d’alcool augmente, sauf pour le jeune Bureau. [ 6 ] En effet, les analyses subséquentes de son sang vont révéler un taux d’alcoolémie de 32 mg par 100 ml de sang alors qu’il est de 210 mg pour Jean-Philippe Rochette.
En ce qui concerne l’accusé, le rétrocalcul effectué par l’expert chimiste et toxicologue Jacques Tremblay situe son taux entre 194 et 239 mg au moment de la collision. [ 7 ] Selon la serveuse du Dagobert qui lui a servi trois bières, une once de tequila et quatre shooters, l’accusé est dans un état d’ébriété très avancé et il est d’ailleurs expulsé des lieux vers 23 h 45 en raison de comportements disgracieux envers des clients et certains employés de l’établissement. [ 8 ] Les deux victimes le rejoignent à l’extérieur ainsi que l’ami chez qui ils ont débuté la soirée.
Ce dernier décide de prendre un taxi parce qu’il se sent incapable de conduire et il suggère à l’accusé de faire de même. La preuve indique qu’une autre personne présente sur les lieux donne à l’accusé ce même conseil judicieux. [ 9 ] De plus, alors que les trois amis quittent le Dagobert pour aller récupérer le véhicule, ils croisent un bon samaritain qui s’enquiert auprès de l’accusé de sa capacité de conduire et offre de les raccompagner.
L’accusé refuse et affirme qu’il est en état de conduire. [ 10 ] Quelques minutes plus tard, un autre individu qui a discuté avec l’accusé pendant la soirée le contacte pour savoir où il est rendu. Cette personne le rejoint alors qu’il est stationné en bordure de la rue et réalisant que l’accusé est dans un état d’ébriété avancé, il offre de les raccompagner.
L’accusé refuse, prétextant qu’il a pensé plus tôt à faire appel à l’organisme Tolérance Zéro pour rentrer chez lui, mais qu’il est maintenant en état de conduire. [ 11 ] À partir de ce moment et jusqu’à l’accident fatal, l’accusé conduit son véhicule en adoptant des comportements erratiques et en excédant les limites de vitesse autorisées.
[ 12 ] En effet, un témoin aperçoit le véhicule circuler en trombe dans une rue du centre-ville de Québec et le voit déraper dans un virage au coin d’une rue. Un autre témoin qui arrivera sur les lieux de l’accident quelques minutes après parle d’une fusée qui circule à une vitesse qu’il évalue à 180 km/h. Ce dernier pense d’ailleurs que le conducteur va se tuer ou tuer quelqu’un d’autre. [ 13 ] Vers 0 h 20, tout juste avant l’accident, une femme le voit circuler sur un feu rouge et déraper en empruntant le boulevard avant de s’immobiliser à un autre feu rouge.
L’accusé redémarre très rapidement et le devant de son véhicule va un peu de gauche à droite à cause de la vitesse. Elle le suit sur une courte distance avant de le perdre de vue parce qu’il accélère à une vitesse qu’elle évalue à 200 km/h, alors que la vitesse autorisée dans cette zone est de 70. [ 14 ] Puis c’est le drame. Le véhicule de l’accusé dérape, heurte la chaine de rue et effectue une rotation antihoraire avant de frapper un garde-fou et un muret de béton. [ 15 ] Sous la force de l’impact, le véhicule est sectionné en deux.
Jean-Philippe Rochette, 23 ans, et William Bureau, 19 ans, décèdent sur le coup alors que l’accusé s’en tire pas trop mal compte tenu de la force de l’impact. [ 16 ] L’analyse d’un module électronique du véhicule révèle que sa vitesse est de 200 km/h lors du premier impact et de 193 lors du deuxième. [ 17 ] Les premiers témoins qui se présentent sur les lieux et les policiers par la suite notent que l’accusé est fortement intoxiqué par l’alcool. [ 18 ] Un médecin arrivé sur place au même moment constate le décès des deux victimes à 0 h 24.
L’accusé lui dit qu’ils étaient quatre à bord du véhicule et que ce n’est pas lui qui conduisait. Aux agents Morin et Guimond qui arrivent quelques instants après, l’accusé tient le même discours et ajoute que sa vitesse était de 50 km/h et qu’il n’avait rien fait. [ 19 ] Les deux agents se rendent à l’hôpital où l’accusé est reconduit. Ils rencontrent le frère de dernier qui affirme spontanément, selon ce que l’agente Morin mentionne dans son rapport, que son frère conduit souvent en boisson.
Quelques secondes plus tard, elle note dans son calepin cette verbalisation que son collègue Guimond ne peut confirmer. [ 20 ] Dans les jours suivants, les policiers vont reparler au frère de l’accusé et celui-ci nie avoir tenu de tels propos. II – LES CONSÉQUENCES DU CRIME [ 21 ] La mère de William témoigne avec beaucoup d’émotion sur les conséquences subies par elle, son conjoint et leur autre fils à la suite du décès évitable de William. La souffrance, le chagrin, l’anxiété et la colère sont omniprésents en eux et ils conserveront des séquelles psychologiques toute leur vie.
Elle et son conjoint ont été en arrêt de travail pendant un mois et des consultations avec un psychologue n’ont pas réussi à atténuer leur douleur. [ 22 ] Les parents de Jean-Philippe ont été incapables de témoigner. La déclaration de la victime rédigée par sa mère fait état de l’immense douleur qui les habite et de leur totale incompréhension du comportement imprudent et irresponsable manifesté par l’accusé cette nuit-là. Le départ de leur fils a créé un vide pour le restant de leur vie.
Ils souffrent d’épuisement psychologique et sont suivis par un médecin. [ 23 ] En plus des conséquences directes à l’endroit des familles des victimes, le poursuivant a présenté une preuve sur les conséquences sociétales énormes découlant de la conduite en état d’ébriété.
Avec la vitesse, elle demeure la principale cause de décès sur les routes malgré les importantes campagnes de sensibilisation couteuses et certaines améliorations à ces chapitres où les jeunes conducteurs sont surreprésentés. [ 24 ] Chaque année, les accidents dus à l’alcool causent en moyenne 160 décès, 370 blessés graves et 1 900 blessés légers. De 2009 à 2013, 36 % des conducteurs décédés avaient un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang. Uniquement en 2013, 41 % des conducteurs décédés sur la route avaient bu de l’alcool.
Parmi eux, la majorité avait plus de 150 mg d’alcool par 100 ml de sang dans l’organisme. On estime à 90 M$ par année les coûts d’indemnisation des victimes de la route. III – L’ACCUSÉ [ 25 ] L’accusé a subi un traumatisme crânien lors de l’accident et il conserve peu de souvenirs de la soirée et de sa consommation importante d’alcool, qu’il admet.
Entre le moment où il prend place dans le véhicule de son père avec ses amis pour revenir à la maison jusqu’à son réveil à l’hôpital, il n’a aucun souvenir. [ 26 ] À l’hôpital, lorsque les policiers lui apprennent la mort de ses deux amis, il pleure et leur dit qu’il aurait préféré être mort également. [ 27 ] En début de soirée, il avait prévu avec ses amis faire appel à l’organisme Tolérance Zéro dont il est membre pour retourner à la maison.
Il ne peut expliquer pourquoi il ne l’a pas fait. [ 28 ] Incapable d’affronter ses professeurs et les étudiants de sa classe en raison de la honte, de la colère et du sentiment de culpabilité qu’il éprouve à la suite de l’accident, l’accusé reporte son retour à l’école en janvier 2015 et il obtient son diplôme d’électricien en mai. [ 29 ] Il consulte un psychologue pour traiter les séquelles psychologiques résultant de l’accident. Il a participé à quatorze séances et a l’intention de continuer le suivi après avoir purgé sa peine. Le psychologue fait état des séquelles suivantes : culpabilité, honte, images
et pensées intrusives au sujet de l’accident, anxiété, impression d’avenir limité et image négative de lui-même. [ 30 ] Il fait appel à des ressources qui lui confirment qu’il n’a pas de problème de consommation d’alcool. Concernant la drogue, la problématique qu’il a vécue à l’âge de 18 ans alors qu’il consommait de la cocaïne a été réglée avec l’aide de ses parents et son retour à l’école. Il ne consomme plus de cocaïne depuis l’âge de 19 ans et sa consommation de cannabis avait diminué à 3,5 gr par dix ou douze jours, surtout la fin de semaine.
Depuis les événements, conformément à ses conditions de mise en liberté provisoire, il n’a consommé ni drogue ni alcool. [ 31 ] Il a déjà consommé une bière avant de conduire, mais il n’a jamais conduit en état d’ébriété. Il revenait à la maison avec Tolérance Zéro, un taxi ou des amis. [ 32 ] Sa mère confirme dans son témoignage qu’elle ne n’a jamais vu son fils revenir à la maison conduisant en état d’ébriété. Par contre, il a déjà utilisé le service Tolérance Zéro, les taxis et il a déjà fait appel à elle pour le ramener chez eux alors qu’il avait consommé de l’alcool.
Le témoignage du père de l’accusé est au même effet. [ 33 ] L’accusé s’est soumis à l’expertise réalisée par le psychologue Marc-André Lamontagne concernant sa dangerosité. L’expert conclut que l’accusé présente un risque de récidive criminelle faible.
Le risque qu’il soit de nouveau impliqué dans des délits en lien avec la conduite d’un véhicule alors qu’il a les facultés affaiblies apparait également faible. [ 34 ] En effet, dit-il, l’accusé ne présente pas d’antécédents criminels, il n’a pas eu de problèmes scolaires ou professionnels significatifs, il bénéficie d’un soutien très positif de la part de sa famille, ses fréquentations sociales apparaissent également positives, il présente des attitudes prosociales conformistes (travail, famille, amitiés, etc.) et il ne présente pas de problèmes de santé mentale.
À l’exception des délits du 19 septembre 2014, il y a très peu d’indices que l’accusé ait pu avoir des habitudes de conduite ou de consommation d’alcool dangereuses ou problématiques.
Il a coopéré avec les mesures de surveillance depuis sa mise en liberté le 1 er octobre 2014. [ 35 ] Étant donné que l’accusé représente un risque de récidive criminelle faible et que, par conséquent, il présente peu de besoins criminogènes, il est d’avis que peu de mesures, voire aucune, sont nécessaires afin de diminuer le risque et protéger le public d’une récidive de sa part. [ 36 ] L’accusé est actif sur le marché du travail depuis l’âge de 14 ans.
De mai à septembre 2015, il a travaillé comme apprenti au sein d’une entreprise d’électricité et son employeur au courant des événements est satisfait de ses services et propose de le réembaucher au besoin. [ 37 ] À la fin de son témoignage, l’accusé s’adresse aux familles des victimes pour leur exprimer tous les remords, les regrets, la peine, la colère et la honte qu’il éprouve d’avoir tué William et Jean-Philippe, ses deux amis.
Il est disposé à se rendre dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux dangers et aux conséquences de la conduite en état d’ébriété. [ 38 ] Au moment des évènements, l’accusé est détenteur d’un permis probatoire depuis le 26 mars 2010, mais comme il est âgé de 21 ans, il est visé par la mesure zéro alcool.
Son dossier de conducteur indique deux déclarations de culpabilité pour excès de vitesse : une première le 22 novembre 2013 pour une infraction du 3 juillet 2012 qui a entrainé l’inscription de deux points d’inaptitude à son dossier et une autre le 19 février 2013 pour une infraction du 26 octobre 2012 lui valant un point d’inaptitude. [ 39 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire et il a respecté toutes les conditions restrictives de mise en liberté provisoire depuis le 1 er octobre 2014.
IV – LA POSITION DES PARTIES [ 40 ] Le poursuivant est d’avis qu’une peine de 6 ans d’emprisonnement est nécessaire pour atteindre les objectifs primordiaux en la matière, soit la dénonciation et la dissuasion, particulièrement générale. Il soumet que le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ne devrait pas être considéré comme un facteur atténuant puisque la preuve est accablante. Il en est de même quant à son jeune âge puisqu’il est soumis à la norme zéro alcool et que les jeunes comme lui sont surreprésentés dans la commission de ces délits.
Il suggère une ordonnance d’interdiction de conduire de 10 ans. [ 41 ] Les avocats de la défense argumentent qu’une peine de 3 ans est suffisante pour atteindre ces mêmes objectifs prioritaires et qu’elle permet également de favoriser le haut potentiel de réinsertion de l’accusé. La valeur du plaidoyer de culpabilité est importante compte tenu de l’empressement avec lequel il a été enregistré et le jeune âge de l’accusé est un facteur atténuant qui a toujours été reconnu par les tribunaux. Il suggère une interdiction de conduire de 5 ans.
V – ANALYSE [ 42 ] La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 43 ] Le poursuivant insiste sur les objectifs punitifs de dénonciation et de dissuasion et à l’appui de son argumentation, il présente une preuve sur les ravages causés à la société par la conduite en état d’ébriété. [ 44 ] À ce sujet, la Cour suprême vient de lui donner raison dans l’arrêt R. c .
Lacasse [1] en rappelant qu’en matière d’infractions de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort, les tribunaux de diverses régions du pays ont reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation afin de communiquer la réprobation de la société, soulignant
que ces objectifs revêtent une importance particulière à l’égard d’infractions susceptibles d’être commises par des citoyenshabituellement respectueux des lois[2]. [45] Au paragraphe 8 de ce même arrêt, à l’instar à la preuve présentée par le poursuivant dans le présent dossier, le juge Wagnercite l’arrêt R. c. Bernshaw[3] et revient sur un triste constat, qui est malheureusement toujours d’actualité et que le juge Cory dénonçait ily a déjà plus de 20 ans : Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction.
Au plan numérique seulement,l’ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessuresgraves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande pertesociale au pays.[4] [46] Concernant la dissuasion générale, je cite le juge Doyon de notre Cour d’appel dans l’arrêt Paré c. R.[5] : [43] Le juge de première instance a donné beaucoup d'importance à l'objectif de dissuasion générale.
Avant d'aborder l'analyse dujugement sur cette question, il peut être utile de définir ce terme. [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition : En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de« dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ».
Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant.
Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message envue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : […] [47] Cette disposition du Code prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré deresponsabilité du délinquant ». La proportionnalité constitue le principe fondamental de la détermination de la peine et requiert que lasanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité del’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées,tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans sa perpétration ainsi queles torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû »[6]. [48] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ciet par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sontprévues, de même que par l’ampleur de ses conséquences.
À cet effet, au paragraphe 74 de l’arrêt Lacasse, le juge Wagner réfère àl’arrêt Lépine c. R.[7] rendu par notre Cour d’appel : Bien souvent la gravité objective de ces crimes s’évalue plus en fonction des conséquences et de l’ampleur de celles-ci que du degré deconscience coupable, d’où l’augmentation des peines maximales par le législateur selon la conséquence qui a résulté de la conduite.
La perte d’une vie humaine occasionnée par la conduite d’un véhicule sous l’effet des facultés affaiblies est une conséquence à laquelleon ne peut remédier, d’où l’importance pour les tribunaux d’envoyer un message de réprobation à l’endroit des personnes qui se placentdans une situation potentiellement dangereuse, et ce, même si le délinquant n’est pas une personne criminalisée non plus qu’il n’ait voulucet incident tragique.[8] [49] Comme les infractions reprochées sont passibles de prison à perpétuité et que les conséquences sont importantes, désastreuseset certaines irrémédiables, elles prennent donc place en haut de l’échelle et leur gravité objective est donc très importante. [50] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque son degré departicipation lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexteentourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes[9]. [51] Le rôle de l’accusé est central et sa responsabilité est entière.
C’est lui qui prend volontairement la décision de s’intoxiquer demanière si importante. Il fait preuve d’insouciance et d’irresponsabilité en ignorant au cours de la soirée les effets euphorisants etgrandissants qui résultent de sa consommation d’alcool et du danger potentiel qu’elle représente alors qu’il sait qu’il est en possession duvéhicule de son père. Son degré de responsabilité est très élevé.
VI – L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE [52] L’application de ce principe aide à préciser le degré de responsabilité du délinquant en exigeant que la peine soit adaptée auxcirconstances aggravantes ou atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situationdu délinquant[10]. [53] Cette obligation de prendre en compte les facteurs atténuants prévue à l’article 718.2 du Code criminel m’invite à être prudentavant d’en mettre de côté et même d’en limiter la portée, comme me le suggère le poursuivant pour l’âge et le plaidoyer de culpabilité.
[ 54 ] La déclaration relatée par le poursuivant du frère de l’accusé à l’effet que ce dernier conduit souvent en boisson constitue du ouï-dire admissible en preuve lors des observations sur la peine, mais comme il s’agit d’une circonstance aggravante, le poursuivant a le fardeau d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Étant donné que le déclarant nie avoir fait cette déclaration, mais surtout, compte tenu du témoignage contraire de l’accusé à cet effet que je retiens, témoignage appuyé par ceux de son père et de sa mère, je conclus que la preuve requise de cet élément n’a pas été faite, ce qui m’empêche de le prendre en compte. [ 55 ] À
titre de circonstances aggravantes, je retiens les suivantes : ▪ Le décès de William et de Jean-Philippe constitue un élément compris dans les infractions et j’ai déjà pris en compte les conséquences terribles des crimes lorsque j’ai parlé de leur gravité.
Par ailleurs, les séquelles psychologiques importantes subies par les proches des victimes constituent un facteur aggravant [11] ; ▪ Le jeune âge des deux victimes; ▪ L’accusé présente un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg, circonstance aggravante codifiée au Code criminel ; ▪ Il fait fi à quatre reprises de la suggestion de ne pas conduire son véhicule; ▪ Il conduit dangereusement et circule à très haute vitesse avant l’accident; ▪ Il est visé par la mesure zéro alcool qui lui interdit de conduire après avoir consommé de l’alcool; ▪ Son dossier de conducteur indique deux déclarations de culpabilité pour excès de vitesse. [ 56 ] À
titre de circonstances atténuantes, je retiens : ▪ Concernant le jeune âge de l’accusé, 22 ans, 21 ans au moment des évènements, l’opinion suivante du juge Wagner dans l’arrêt Lacasse m’incite à mitiger ce facteur : Même si le jeune âge d’un contrevenant constitue souvent un facteur atténuant important à considérer, force est de reconnaître que les jeunes gens sont les plus touchés par les accidents de la route résultant de la conduite avec les capacités affaiblies.
Compte tenu de l’importance à accorder aux objectifs de dissuasion et de dénonciation dans de tels cas, ainsi que des conséquences désastreuses de l’accident en l’espèce, dont l’entière responsabilité revient à l’intimé, le juge de première instance était bien fondé de diminuer l’importance de son jeune âge comme facteur atténuant. [12] ▪ Par ailleurs, l’accusé n’est pas dans la même position qu’un adulte mature et responsable, dont l’expérience de la vie a assuré son jugement et dont l’âge ne serait pas considéré comme un facteur atténuant; ▪ Concernant le plaidoyer de culpabilité, même si sa valeur est moins importante lorsque la preuve est accablante, cette diminution est compensée en l’espèce par la célérité avec laquelle il a été enregistré [13] .
L’accusé a plaidé coupable rapidement sans qu’il ait eu d’enquête préliminaire, reconnaissant ses torts et évitant ainsi aux familles des deux victimes des souffrances et de longues procédures couteuses qui auraient ravivé en eux ces terribles événements; ▪ Il assume l’entière responsabilité de ses actes; ▪ Il manifeste de la honte, des remords et des regrets importants; ▪ Les risques de récidive sont faibles; ▪ Il a l’appui de sa famille et un bon réseau social; ▪ La valeur au travail est bien intégrée chez lui depuis son adolescence; ▪ Il présente un potentiel de réinsertion important; ▪ Il n’a aucun antécédent judiciaire.
VII – L’HARMONISATION DES PEINES [ 57 ] Ce principe codifié à l’
article 718.2 du Code criminel signifie l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Comme le souligne la Cour suprême dans l’affaire Lacasse : […] si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. […] [14] [ 58 ] L’examen des nombreuses décisions [15] citées par les parties révèle que des peines allant de 18 mois à 10 ans d’emprisonnement ont été prononcées par différentes cours au pays dans les dernières années pour des crimes semblables accompagnés à l’occasion d’accusations de conduite dangereuse, de négligence criminelle et de délit de fuite causant la mort et des lésions corporelles. [ 59 ] Entre autres constats qui peuvent être tirés de ces décisions, certains facteurs haussent les peines, tels que le nombre de victimes qui perdent la vie ou qui sont blessées, la présence d’antécédents judiciaires et le fait d’être sous le coup d’un engagement.
[60] La durée des ordonnances d’interdiction de conduire se situe entre 3 et 10 ans à compter du prononcé de la peine, ce qui était lanorme jusqu’à récemment. [61] Dans Lacasse[16], après avoir mentionné que le Québec est la seule province où les tribunaux ont subdivisé la fourchette depeines en catégories pour le crime de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, la Cour suprême ajoute que d’autres provincesont elles aussi adopté le système des fourchettes, sans toutefois les subdiviser en catégories.
La Cour conclut que les peines varient de 18mois à 2 ans pour les situations les moins graves et de 7 à 8 ans pour les plus sérieuses et elle cite entre autres R. c. Bear[17]. [62] Dans cet arrêt, la Cour d’appel de la Saskatchewan confirme une peine de 6 ans rendue à l’endroit d’un accusé qui a causé lamort d’une personne et en a blessé une autre alors qu’il conduisait avec les capacités affaiblies.
L’accusé, qui n’accepte pas saresponsabilité, a de nombreux antécédents judiciaires dont trois de conduite en état d’ébriété et un pour avoir fui les lieux d’un accident. [63] Toujours dans l’arrêt Lacasse, dans les motifs de l’opinion dissidente, le juge Gascon a concentré son analyse sur les affairesrécentes où il est question de deux chefs d’accusation de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, comme dans le cas del’accusé. Je le cite : [168] Dans R. c.
Charles, 2011 BCCA 68 , 10 M.V.R. (6th) 177, conf. 2009 BCSC 1391 , la Cour d’appel de laColombie-Britannique a confirmé une peine d’emprisonnement de trois ans pour deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causantla mort infligée à un accusé autochtone de 21 ans sans antécédents judiciaires. La consommation d’alcool était excessive, et malgré unsoutien familial, l’accusé ne faisait preuve d’aucun remords. [169] Dans R. c.
McIlwrick, 2008 ABQB 724 , 461 A.R. 16, l’accusé a été déclaré coupable de deux chefs de conduite aveccapacités affaiblies causant la mort et de deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles. Il fumait de lamarijuana en route vers son travail et avait une concentration élevée de THC dans le sang, ce qui a causé l’affaiblissement de sescapacités. Il avait des antécédents judiciaires (voies de fait, possession de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic).
Même s’il aexprimé des remords, la juge et l’agent de probation ont conclu à une certaine absence de prise de responsabilité. L’accusé avait tout demême collaboré avec la police, jouissait d’un soutien familial et avait besoin de soins médicaux. La juge lui a imposé une peine de 48mois d’emprisonnement. [170] Dans R. c. Olsen, 2011 ABCA 308 , 515 A.R. 76, l’accusé a plaidé coupable à deux chefs de conduite avec capacitésaffaiblies causant la mort de deux personnes, parents de cinq enfants. Il avait 22 ans au moment des faits, son alcoolémie était de 226mg/100 ml et il conduisait à une vitesse excessive.
Il détenait un très lourd dossier de conduite, qui comprenait notamment16 déclarations de culpabilité dans les cinq ans précédant l’incident, dont plusieurs pour excès de vitesse. Son permis avait été suspenduà quatre reprises. Il n’avait aucun casier judiciaire et a exprimé ses remords dans une lettre rédigée aux enfants et à la famille desvictimes. Il bénéficiait d’un soutien familial et avait un emploi. La Cour d’appel de l’Alberta lui a imposé une peine de 42 moisd’incarcération. [171] Dans R. c.
Pelletier, 2009 QCCQ 6277 , l’accusé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, l’un d’avoir conduit unvéhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir par-là causé la mort de deux personnes, et l’autre, d’avoirdans les mêmes circonstances causé des lésions corporelles à une troisième personne. Il avait des antécédents judiciaires, mais pas enmatière de conduite automobile, soit pour tentative de commettre un acte criminel et introduction par effraction avec intention, et pourpossession de stupéfiants.
L’accusé avait consommé pendant plusieurs heures « chez des amis, dans un bar et conduisait son véhiculed’un endroit à l’autre pour finalement toujours au volant de son véhicule, se diriger vers un dépanneur pour acheter de la bière » : par. 22. Son alcoolémie était de 182 mg/100 ml et il roulait à 120 km/h dans une zone de 90 au moment de l’incident. Les victimesavaient 15 et 16 ans. Il avait été condamné à trois infractions au Code de la sécurité routière du Québec, RLRQ, c. C-24.2, entre 2004 et2007 pour excès de vitesse.
Les facteurs atténuants retenus par le tribunal incluaient l’âge, le plaidoyer de culpabilité, les remordsexprimés à l’agent de probation, la prise de conscience, l’obtention d’un nouvel emploi, le réseau de soutien, le rapport présentencielfavorable, et le respect des conditions de remise en liberté. Le tribunal a imposé à l’accusé une peine de 42 mois d’emprisonnement. [172] Dans R. c. Nottebrock, 2014 ABQB 662 , 15 Alta. L.R. (6th) 114, l’accusée a été déclarée coupable de deux chefs denégligence criminelle causant la mort et de deux chefs de conduite avec capacités affaiblies causant la mort.
Elle avait une alcoolémieentre 222 et 227 mg/100 ml et roulait entre 135 et 145 km/h dans une zone de 80 au moment où elle a brûlé un feu rouge, sans jamaisfreiner. Elle avait 28 ans au moment de la détermination de la peine. Elle a exprimé beaucoup de remords et a reconnu sa responsabilité.Il y avait un faible risque de récidive.
Le tribunal lui a imposé une peine de 54 mois d’incarcération. [173] En comparaison, dans les affaires de conduite avec capacités affaiblies causant la mort où la peine imposée se situe entre six etneuf ans, on retrouve des circonstances aggravantes importantes qui ne sont pas présentes en l’espèce, comme des antécédents judiciairesen semblable matière (conduite avec capacités affaiblies ou conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite), un plus grand nombrede victimes, le fait d’avoir conduit avec des enfants dans le véhicule, le refus d’écouter les avertissements des autres personnes, laconduite sans permis ou pendant une interdiction (interdiction de conduire ou de consommer de l’alcool), une alcoolémie extrêmementélevée, une dépendance à l’alcool non traitée, des risques de récidive et un rapport présentenciel négatif : voir par ex.
R. c. Cooper, 2007NSSC 115 , 255 N.S.R. (2d) 18; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39 , 103 O.R. (3d) 649; R. c. Cote, 2007 SKPC 100, 300 Sask. R. 194; R. c. York, 2015 ABCA 129 , 70 M.V.R. (6th) 4; R. c. Gravel, 2013 QCCQ 10482 ; R. c.Comeau, 2008 QCCQ 4804 , conf. par 2009 QCCA 1175 ; R. c. Côté, [2002] AZ-50111141 (C.Q.); R. c. Morneau,2009 QCCA 1496 ; R. c.
Bois, (QC CQ), (C.Q.). [64] Il ajoute : [174] Plus particulièrement, les trois arrêts sur lesquels insiste mon collègue au par. 70 de ses motifs pour soutenir qu’une peined’emprisonnement de six ans ou plus n’est manifestement pas excessive se caractérisent tous par des circonstances qui diffèrentsensiblement de celles de l’intimé. Dans deux des trois arrêts, il y avait trois victimes, et non deux; il s’agit là d’un facteur qui crée unedisparité notable dans les peines recensées. Ainsi, dans R. c. Wood (2005), (ON CA), 196 C.C.C. (3d) 155 (C.A.Ont.), l’accusé avait un lourd dossier d’antécédents judiciaires.
Il avait tué trois personnes en roulant à contresens, sans permis et dans un
état d’ébriété sévère : son alcoolémie était de plus de deux fois la limite permise. Dans Kummer, l’appelant avait causé là aussi la mortde trois personnes et des lésions corporelles à deux autres, et son alcoolémie était de plus de deux fois la limite permise.
Par ailleurs, dansMorneau, le troisième arrêt cité, l’accusé avait trois antécédents de conduite avec capacités affaiblies, il n’avait pris aucune mesure poursuivre une thérapie pour régler son problème d’alcool, son alcoolémie était de trois fois la limite permise et, malgré son plaidoyer deculpabilité, il avait fait montre d’un « grand manque de maturité » et d’insouciance : 2009 QCCQ 1271 , par. 15 .
Avecégards, je ne crois pas que ce soient là des parallèles adéquats pour expliquer la peine excessive dénoncée par la Cour d’appel dans lasituation de l’intimé. [65] Dans l’arrêt Lacasse[18], la Cour suprême a reproché à la Cour d’appel d’avoir fait porter son examen sur l’application de lafourchette de peines énoncée dans la décision R. c. Comeau[19].
Mais après avoir rappelé qu’elles demeurent d’abord et avant tout deslignes directrices et qu’elles ne constituent pas des règles absolues, la Cour n’a pas aboli ces fourchettes, qui se divisent en troiscatégories et qui prévoient l’infliction des peines selon l’échelle suivante : (1) des peines clémentes, variant entre 18 mois et 3 ans de détention, lorsque les facteurs prééminents favorisent l’accusé; (2) des peines sévères, variant de 3 ans à 6 ans de détention, lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l’emportent sur lesfacteurs personnels de l’accusé; (3) des peines très sévères, variant de 6 à 9 ans de détention, lorsque les facteurs personnels à l’accusé lui sont défavorables ou despeines supérieures « lorsque l’on se rapproche du scénario des pires affaires ».
VIII – CONCLUSION [66] L’analyse m’amène à conclure que les infractions reprochées, sans être au sommet, se situent dans le haut de la deuxièmecatégorie de la fourchette de peines établie dans l’arrêt R. c. Comeau[20] et reprise par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Paré[21], et ce,compte tenu que l’accusé est soumis à la norme zéro alcool et qu’il refuse d’écouter les avertissements des autres personnes. [67] En conséquence, je condamne l’accusé à deux peines concurrentes de 5 ans d’emprisonnement, moins la détention provisoire de20 jours, soit des peines concurrentes de 4 ans, 11 mois et 10 jours à compter de ce jour. [68] J’ordonne la confiscation du permis de conduire de l’accusé et je prononce deux ordonnances d’interdiction de conduireconcurrentes entre elles de 4 ans, moins la période qui court depuis qu’il lui a été interdit de conduire lors de sa mise en liberté provisoire le 1er octobre 2014, soit 15 mois et 14 jours.
L’ordonnance d’interdiction est donc de 32 mois et 16 jours débutant au moment de salibération. [69] Je condamne l’accusé au paiement des suramendes compensatoires dans le délai légal de 45 jours. __________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Jean-Philippe RobitailleProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Carl Thibault et Me Ariane GagnonProcureurs de l’accusé Dates d’audience : 2 octobre et 4 novembre 2015
ANNEXE 1 Décisions soumises par la poursuite ▪ R. v. Carreira, 2015 ONCA 639 ; 2014 ONCJ 520 ▪ R. v. Kang, 2015 SKCA 98 ▪ R. v. York, 2015 ABCA 129 ▪ R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 ▪ R. c. Bouchard, 200-01-111388-066, 23 novembre 2007, Bernard Lemieux, j.c.Q.
▪ R. v. Kummer, 2011 ONCA 39 ▪ R. v. Karafa, 2014 ONSC 3715 , 2014 ONCS 3715 ▪ R. v. Junkert, 2010 ONCA 549 ▪ R. v. Boyce, 2010 ONCJ 173 ▪ R. c. Marcoux, 2008 QCCQ 5738 ▪ R. c. Laflamme, 2010 QCCQ 9355 ▪ R. c. Lévesque, 2014 QCCQ 8402 ▪ Atkinson c. R., 2015 NBCA 48 Décisions soumises par la défense ▪ R. c. Lefebvre Breton, 2014 QCCS 4609 ▪ R. c. Legros, 2014 QCCQ 1835 ▪ Paré c. R., 2011 QCCA 2047 ▪ R. c. Poisson, 2014 QCCQ 684 ▪ R. c. Dallaire, 2013 QCCQ 6637 ▪ R. c. Duchesneau, 2011 QCCQ 15762 ▪ R. c. Laporte, 2013 QCCQ 860 ▪ R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 ▪ R. c. Goulet, 2013 QCCQ 1491 ▪ Lacasse c.
R., 2014 QCCA 1061 ▪ R. c. Lévesque, 2014 QCCQ 8402 ▪ R. c. Brodeur, 2012 QCCQ 18159 ▪ R. c. Lehoux, 2014 QCCQ 8295
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