2018 QCCA 825, 2018 QCCA 825
Opinion
Gingras c. Simard 2018 QCCA 825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009739-183 200-09-009741-189 200-09-009744-183 200-09-009746-188 (200-17-024331-167) DATE : 15 mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N° : 200-09-009739-183 DENIS GINGRAS et DANIELLE DIONNE REQUÉRANTS – défendeurs en arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière garantie c.
ALAIN SIMARD et PIERRE LIRETTE INTIMÉS – défendeurs en arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière-arrière garantie et FRANÇOIS GOULET MIS EN CAUSE - demandeur et DENISE ROY MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière garantie et DIANE LÉGARÉ MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière garantie/demanderesse en arrière-arrière garantie et O’NEIL ASSELIN, FRANÇOIS GODBOUT, ès qualités et SUZANNE TREMBLAY, ès qualités MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière- arrière-arrière-arrière-arrière garantie et LOUIS MARTEL MIS EN CAUSE – défendeur en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière garantie et CLAUDE ROY et VIANNEY GAUTHIER MIS EN CAUSE – défendeurs/demandeurs en garantie N° : 200-09-009741-189 DIANE LÉGARÉ REQUÉRANTE – défenderesse en arrière garantie/demanderesse en arrière-arrière garantie c.
DENISE ROY INTIMÉE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière garantie et O’NEIL ASSELIN, FRANÇOIS GODBOUT, ès qualités et SUZANNE TREMBLAY, ès qualités INTIMÉS – défendeurs en arrière-arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière-arrière garantie et LOUIS MARTEL
MIS EN CAUSE – défendeur en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière garantie et DENIS GINGRAS et DANIELLE DIONNE MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière garantie et ALAIN SIMARD et PIERRE LIRETTE MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière-arrière garantie et FRANÇOIS GOULET MIS EN CAUSE - demandeur et CLAUDE ROY et VIANNEY GAUTHIER MIS EN CAUSE – défendeurs/demandeurs en garantie N° : 200-09-009744-183 LOUIS MARTEL REQUÉRANT – défendeur en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière garantie c.
O’NEIL ASSELIN, FRANÇOIS GODBOUT, ès qualités et SUZANNE TREMBLAY, ès qualités INTIMÉS – défendeurs en arrière-arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière-arrière garantie et DENIS GINGRAS et DANIELLE DIONNE MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière garantie et ALAIN SIMARD et PIERRE LIRETTE MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière-arrière garantie et DIANE LÉGARÉ MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière garantie/demanderesse en arrière-arrière garantie et DENISE ROY MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière garantie et FRANÇOIS GOULET MIS EN CAUSE - demandeur et CLAUDE ROY et VIANNEY GAUTHIER MIS EN CAUSE – défendeurs/demandeurs en garantie N° : 200-09-009746-188 DENISE ROY REQUÉRANTE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière garantie c.
VIANNEY GAUTHIER et CLAUDE ROY INTIMÉS – défendeurs/demandeurs en garantie et LOUIS MARTEL MIS EN CAUSE – défendeur en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière garantie et O’NEIL ASSELIN, FRANÇOIS GODBOUT, ès qualités et SUZANNE TREMBLAY, ès qualités MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière- arrière-arrière-arrière-arrière garantie et DENIS GINGRAS et DANIELLE DIONNE
MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière- arrière-arrière garantie et ALAIN SIMARD et PIERRE LIRETTE MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière-arrière garantie/demandeurs en arrière-arrière-arrière garantie et DIANE LÉGARÉ MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière garantie/demanderesse en arrière-arrière garantie et FRANÇOIS GOULET MIS EN CAUSE - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les quatre parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 mars 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Michel Beaupré) qui rejette leur moyen d’irrecevabilité à l’encontre de l’acte d’intervention forcée ayant pour but de les appeler en garantie. [ 2 ] Seuls les intimés dans le dossier 200-09-009746-188, Vianney Gauthier et Claude Roy, défendeurs en première instance, contestent la requête puisque ce sont eux, ceci dit sans les blâmer, qui ont parti le bal des appels en garantie.
Les autres parties intimées sont toutes à la fois requérantes, sauf les intimés dans le dossier 200-09-009744-183 , O’Neil Asselin, François Godbout ès qualités et Suzanne Tremblay ès qualités . Quant au mis en cause François Goulet, demandeur en première instance, il appuie la contestation de messieurs Gauthier et Roy. * [ 3 ] Le juge de première instance campe ainsi le litige qui oppose les parties : [8] Puis, le 17 juin 2016 le demandeur introduit contre les défendeurs principaux Gauthier et Claude Roy une demande en réduction du prix d’achat de l’immeuble et en dommages (la « demande principale »).
La réclamation de Goulet totalise la somme de 478 329,18 $ au seul
titre du capital. [9] Essentiellement, Goulet allègue, d’une part, que l’immeuble que lui ont vendu Gauthier et Roy est affecté d’un vice caché, soit une contamination du sol par des hydrocarbures pétroliers et, d’autre part, que Gauthier et Roy ont fait des déclarations fausses et trompeuses concernant l’état de l’immeuble en déclarant à la clause 6 de l’acte de vente intervenu entre les parties que « l’immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement ». [10] Cette demande principale de Goulet contre Gauthier et Roy est suivie d’une cascade d’actes en intervention forcée par lesquels, respectivement, Denise Roy, Légaré, Simard et Lirette, Gingras et Dionne, puis Asselin, Godbout et Tremblay et, finalement, Martel sont appelés et s’appellent successivement en garantie.
Martel, le dernier appelé, s’en trouve défendeur « en arrière-arrière-arrière- arrière-arrière garantie ». [11] Cette cascade découle des transactions suivantes concernant l’immeuble en litige, auxquelles les uns et les autres sont intervenus sur une période de près de 30 ans entre 1984 et la découverte des hydrocarbures en 2013 : − le 26 septembre 1984 : vente par Martel à Asselin et Godbout et à l’auteur de Tremblay; − le 30 avril 1985 : vente par Asselin, Godbout et l’auteur de Tremblay à Gingras et Dionne; − le 29 novembre 1985 : vente par Gingras et Dionne à Simard et Lirette; − le 12 mars 1987 : vente par Simard et Lirette à Légaré et certains des membres de sa famille, non assignés en l’espèce par ailleurs; − le 12 mai 1988 : vente par Légaré à Denise Roy; − le 28 mars 1994 : vente par Denise Roy aux défendeurs principaux Gauthier et Roy. [12] En somme, chacun des acheteurs successifs de l’immeuble appelle son (ses) vendeur(
s) en garantie, lui(leur) reprochant la contamination du sol de l’immeuble alléguée par Goulet dans la demande principale, et ce, afin ultimement que le(les) vendeur(
s) en question le(les) tienne(nt) indemne(
s) et/ou l’(les)indemnise(nt) d’un montant équivalent à toute condamnation monétaire que pourrait prononcer le juge du mérite. [ 4 ] En gros, les parties requérantes ont chacune vendu l’immeuble en cause à différentes dates entre 1984 et 1994, à des prix variant entre 173 000 $ et 260 000 $, et se trouvent aujourd’hui poursuivies en réduction du prix de vente pour un montant de 478 000 $, après que le mis en cause François Goulet, demandeur en première instance, a découvert la présence dans le sol d’hydrocarbures pétroliers, plus précisément d’huile à chauffage. [ 5 ] Aucun des propriétaires antérieurs n’allègue avoir subi un déficit d’usage au temps où il était propriétaire de l’immeuble [1] .
De plus, comme le reconnaît le juge de première instance, les premières normes objectives contraignantes en matière de contamination des sols remontent au 27 mars 2003, date d’entrée en vigueur du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains . Avant cette
date, les normes prévues à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés de 1998 n’avaient pas force loi [2] . * [ 6 ] Invoquant, d’une part, l’absence d’allégation d’un déficit d’usage et de contravention à la règlementation environnementale au moment de la vente et, d’autre part, le caractère disproportionné de la réduction de prix demandée par rapport au prix payé pour l’immeuble, chacune des parties requérantes oppose l’irrecevabilité de l’acte d’intervention au motif que la demande en garantie contre elle n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais ( art. 168 C.p.c .). [ 7 ] Le juge de première instance leur donne raison en partie.
Il reconnaît que la preuve d’un déficit d’usage est essentielle et que « sans allégation d’un tel déficit, pas de preuve possible » [3] . Ainsi accueillerait-il chacun des moyens d’irrecevabilité s’il ne mettait en jeu que la garantie légale contre les vices cachés [4] . [ 8 ] Il considère toutefois que la garantie légale contre les limitations de droit public, qui découle de la garantie contre l’éviction prévue par le C.c.B.C. , doit aussi être discutée [5] . Ce faisant, il voit dans la prohibition générale de contaminer prévue à l’article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »), en vigueur depuis 1972, une « source possible de la garantie légale contre les violations de limitations de droit public sous l’
article 1725 C.c.Q. , ou contre l’éviction sous le C.c.B.C. ». Puisque la détermination de l’existence d’une violation de l’article 20 constitue une question mixte de fait et de droit, il rejette les moyens d’irrecevabilité. * [ 9 ] Pour les parties requérantes, l’appel soulève des questions de cohérence et de justice naturelle.
Elles soutiennent que le juge de première instance commet une erreur évidente lorsqu’il ajoute aux allégations des actes d’intervention forcée afin d’en combler les lacunes (aucune des demandes en garantie n’est fondée sur la garantie contre les violations aux limitations de droit public ou contre l’éviction), et ce, après avoir écrit qu’« il ne revient certainement pas au Tribunal de rédiger [la procédure] afin d’en combler les lacunes » [6] . [ 10 ] Elles se plaignent également d’une atteinte à leur droit d’être entendues puisque seuls les intimés Vianney Gauthier et Claude Roy ont invoqué l’argument fondé sur l’article 20 LQE pour contrer le moyen d’irrecevabilité de la requérante Denise Roy qui, incidemment, est la seule parmi les parties requérantes à avoir vendu l’immeuble après l’entrée en vigueur du C.c.Q. le 1 er janvier 1994.
La garantie contre l’éviction sous le C.c.B.C ., laquelle est beaucoup plus restreinte que la garantie contre les violations aux limitations de droit public de l’
article 1725 C.c.Q. [7] , n’a donc pas été pleinement débattue. [ 11 ] Enfin, elles reprochent au juge de première instance d’avoir rejeté sans motif leur argument voulant que la réduction de prix demandée soit disproportionnée par rapport au prix payé pour l’immeuble. [ 12 ] Pour me convaincre d’accorder la permission d’appeler du jugement, les parties requérantes font valoir le préjudice irréparable qu’elles subiraient du fait de rester au dossier ainsi que les frais exorbitants qu’elles devraient engager pour faire face à une demande à l’évidence mal fondée.
La saine gestion des instances et le principe de proportionnalité ( art. 9 et 18 C.p.c. ) militent, selon elles, en faveur de l’octroi de la permission. [ 13 ] Les intimés Vianney Gauthier et Claude Roy rappellent, pour leur part, qu’un jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel en vertu de l’
article 31 al. 2 C.p.c. puisqu’il ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une partie. Ils m’invitent donc à rejeter la requête pour permission d’appeler sans égard aux moyens d’appel. * [ 14 ] Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, le jugement rendu en cours d’instance qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas, règle générale, susceptible d’appel. Un tel jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudicie irrémédiable à une
partie au sens où l’entend l’
article 31 al. 2 C.p.c. [8] qui, pour l’essentiel, maintient le droit antérieur ( art. 29 et 511 a. C.p.c. ) [9] . [ 15 ] Il existe de rares exceptions : lorsque la question en jeu porte sur la compétence, la litispendance ou la chose jugée ou constitue une question nouvelle d’intérêt public. [ 16 ] Au sujet de cette dernière exception, le juge André Rochon écrit : Le dernier cas est une exception récente réservée à des cas très particuliers.
Elle doit être interprétée et appliquée de façon stricte, lorsque les conditions suivantes sont réunies : • La question nouvelle se rattache à un litige de droit public, à une disposition de droit substantiel, ou encore se conjugue aux autres exceptions déjà reconnues; • L’intérêt public est manifeste .
Même si la question soulevée est nouvelle et intéressante, elle n’entrera pas dans cette exception si, par exemple, elle s’inscrit dans le contexte d’un débat privé entre actionnaires ou si les faits sont trop particuliers au dossier; • Il est impératif pour la Cour d’appel de trancher immédiatement la question pour éviter un préjudice irrémédiable .
La volonté d’éviter un procès inutile est un argument rhétorique qui ne satisfait généralement pas ce critère, surtout quand on le soupèse avec la gravité du préjudice qui résulterait d’un rejet prématuré d’une action. [10] [Caractères gras ajoutés] [ 17 ] En l’espèce, la question que les parties requérantes veulent faire trancher immédiatement par la Cour est celle de savoir si la
prohibition générale de contaminer prévue à l’article 20 LQE , en l’absence de tout déficit d’usage ou d’empêchement de jouissance de l’immeuble au moment de la vente, peut donner ouverture à la garantie légale contre les violations de limitations de droit public sous l’
article 1725 C.c.Q. ou contre l’éviction sous le C.c.B.C. [ 18 ] Bien que cette question ne soit pas sans intérêt, au contraire, j’estime qu’elle n’entre pas dans l’exception de la question nouvelle d’intérêt public qui, je le rappelle, doit être interprétée et appliquée de façon stricte. Elle s’inscrit, après tout, dans le contexte d’un débat purement privé et il n’est pas impératif pour la Cour de la trancher immédiatement pour éviter un préjudice irréparable. [ 19 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que chacune des parties requérantes se plaint de subir un préjudice qu’elle-même cause à une autre
partie (le requérant Louis Martel, défendeur en cinquième arrière-garantie en première instance, vient lui-même d’appeler en sixième arrière-garantie les huit successeurs de ses auteurs maintenant décédés). On comprend pourquoi, mais la situation n’en est pas moins paradoxale. [ 20 ] Étant d’avis que le jugement de première instance n’est pas susceptible d’appel au sens de l’
article 31 al. 2 C.p.c. , je n’ai pas le pouvoir de m’intéresser au fond du pourvoi. Le sérieux des motifs d’appel, sur lequel les parties requérantes ont beaucoup insisté, n’est pas un critère d’octroi de la permission, comme la Cour le rappelle dans l’arrêt de principe Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [11] : [24] La qualification du jugement interlocutoire de l'
article 29 C.p.c. ne relève pas de l'exercice de la discrétion judiciaire. Lorsqu'il analyse l'article 29 C.p.c. , le juge unique n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel. Comme l'écrit le juge Louis LeBel dans un
article paru avant les modifications apportées à l'
article 511 C.p.c. en 1986, le rôle du juge unique sous l'article 29 C.p.c. « se restreint à la classification ou à la qualification du jugement. Il ne s'étend pas à la vérification du sérieux des motifs d'appel ». Certes, le juge unique doit examiner le texte de l'article 29 C.p.c. , ce qui nécessairement implique un exercice interprétatif. Toutefois, cette interprétation est limitée par les conditions de fond qui sont énoncées à l'article en question.
Dès qu'un jugement interlocutoire s'inscrit dans l'une de ces conditions, le juge doit examiner si les fins de la justice requièrent que soit accordée la permission d'appeler. À l'inverse, la permission ne peut être accordée pour le jugement qui ne satisfait pas aux mêmes conditions, quelle que soit, par ailleurs, la lecture que le juge fait des fins de la justice . De ce point de vue, l'article 29 C.p.c. pose une question préalable de compétence . [25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi.
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'
article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaire à l'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c. Avant même d'aborder l'
article 511 C.p.c. , le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dans l'une ou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. S'il conclut que tel est le cas, il exercera alors la discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice le requièrent ou pas. [27] Dans l'affaire Rodrigues c. Banque Nationale , le juge Vallerand, traitant de la discrétion de l'
article 511 C.p.c. , écrit : Soit dit avec tous égards pour ceux qui estiment le contraire, j' estime que le juge de la Cour d'appel n'a pas le pouvoir de s'intéresser au fond du pourvoi qu'on lui demande d'autoriser . En effet les mots «…lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé l'
article 29 » me paraissent circonscrire très précisément le champ de sa compétence et la restreindre au contrôle de la conformité à l'article 29 . [12] (Soulignement dans l’original et caractères gras ajoutés; références omises] [ 21 ] Ainsi, les arguments des parties requérantes basés sur la saine gestion des instances et sur le principe de proportionnalité, bien qu’ils inspirent la sympathie, ne créent pas pour autant un droit d’appel, tout comme, sous l’ancien droit, les fins de la justice ne pouvaient pallier l’inexistence d’un droit d’appel. [ 22 ] En bref, dans l’état actuel du droit, même en tenant pour acquis que le jugement de la Cour supérieure présente des faiblesses apparentes (ce sur quoi je n’exprime aucun avis), il ne peut tout simplement pas faire l’objet d’un appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marie-Eve Frenette BEAUVAIS, TRUCHON Pour Denis Gingras et Danielle Dionne M e Frédéric Maltais MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Alain Simard et Pierre Lirette M e Reynald Auger LANGLOIS AVOCATS Pour François Goulet
M e Gabrielle Lantagne LE PALIER JURIDIQUE INC. Pour Denise Roy M e Jacques Jobidon GAGNON, PROULX Pour Diane Légaré M e David Beaudoin (absent) BBK AVOCATS INC. Pour O’Neil Asselin, François Godbout, ès qualités et Suzanne Tremblay, ès qualités M e Hugo Lafrenière BÉDARD POULIN Pour Louis Martel M e Marie-Claude Héroux HÉROUX & ASSOCIÉS Pour Claude Roy M. Vianney Gauthier Personnellement Date d’audience : 11 mai 2018
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