2021 QCCQ 8237, 2021 QCCQ 8237
Opinion
3556751 Canada inc. c. 8157375 Canada inc. 2021 QCCQ 8237 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-024670-199 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3556751 CANADA INC Demanderesse c. 8157375 CANADA INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introduite par 3556751 Canada inc, une entreprise de construction œuvrant à
titre d’entrepreneur général; [ 2 ] CONSIDÉRANT que 3556751 Canada inc réclame à même celle-ci la somme de 15 000$, représentant le solde qui serait dû en lien avec des travaux réalisés, à la demande de la défenderesse, sur un chantier localisé sur le territoire de la Ville de Gatineau; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de la défenderesse lors du Procès, bien que dûment appelée; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a autorisé la demanderesse, conformément à la demande de cette dernière, à procéder par défaut à l’encontre de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT les témoignages de M.
Gilles Larocque, Président de la demanderesse, ainsi que de Mme Manon Charron, Directrice de celle-ci; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [1] , et non contredite par ailleurs, démontre que la demanderesse a réalisé – et complété - une série de travaux de construction et d’aménagement au bénéfice de la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit que le coût total desdits travaux se chiffrait à la somme de 31 162.02$ [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a payé, eu égard auxdits travaux, la somme de 13 399,35$; [ 9 ] CONSIDÉRANT le solde encore dû par la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a transmis, afin d’acquitter une portion du solde dû, un chèque [3] d’une somme de 11 910,54$, et ce, en date du 22 mai 2019; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit que ledit chèque n’a pu être honoré, faute de fonds disponibles; [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire et la preuve testimoniale soumise lors de l’instruction du Procès; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse accepte de réduire le montant de sa Demande à la somme de 15 000$, et ce, afin de pouvoir procéder devant la Division des petites créances de la Cour du Québec [4] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que la défenderesse est endettée d’une somme, en capital, de 15 000$ au bénéfice de la demanderesse; [ 15 ] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la demanderesse réclame également le paiement d’un intérêt annuel – contractuel – de l’ordre de 24%; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise ne permet pas d’établir que les parties ont convenu d’un tel taux d’intérêt annuel;
[ 17 ] CONSIDÉRANT le libellé des articles 3 et 4 de la
Loi sur l’intérêt [5] qui se lisent ainsi : 3 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. [Le Tribunal souligne] [ 18 ] CONSIDÉRANT ainsi que la défenderesse est redevable d’une somme, en capital, de 15 000$, somme qui sera majorée de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 juillet 2019, date de la demeure [6] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2021
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