2023 QCCQ 8430, 2023 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 231650 2023 QCCQ 8430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N os : 405-41-004181-207 405-41-004182-205 DATE : 3 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- X Née le [...] 2016 Y Née le [...] 2015 Enfants -et- A -et- B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par la juge Marie- Josée par laquelle elle confiait les enfants à la grand-mère maternelle pour une période d’une année et autorisait des contacts supervisés avec chacun des parents selon entente et, à défaut d’entente, à une fréquence de deux heures aux deux semaines.
[ 2 ] Depuis cette date, le Directeur soutient que la situation des parents ne leur permet pas de reprendre leurs responsabilités parentales et que l’intérêt des enfants commande de les maintenir auprès de leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Quant aux contacts, le Directeur entend maintenir des liens réguliers entre les enfants et chacun des parents, mais en ce qui concerne la mère, les contacts se feront à l’exclusion de son conjoint, M.
C. [ 4 ] Toutes les parties sont en accord avec ce qui est proposé. [ 5 ] Un seul litige demeure celui concernant les contacts entre la grand-mère paternelle et ses petits-enfants. [ 6 ] La grand-mère paternelle demande de voir ses petites-filles à une fréquence d’une journée par mois en plus d’occasions spéciales pour faire des activités en cours d’année. Elle dit qu’elle voyait régulièrement les enfants au début parce qu’elle supervisait les contacts. Récemment, l’une de ses petites-filles lui a demandé si elle les abandonnait et la grand-mère dit que cela l’a rendue très triste.
Elle veut que ses petites-filles sachent qu’elles sont importantes pour elle. Elle veut leur faire voir le reste de la famille. Elle veut pouvoir aller au zoo, aux pommes, ou encore les voir au Jour de l’An ou à Pâques, pour des activités familiales. [ 7 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a cru important de rappeler aux parties qu’il s’agit d’enfants fragilisées par les traumatismes vécus en raison de la négligence subie alors qu’elles vivaient avec leurs parents. Ce ne sont pas deux petites filles ordinaires.
Et c’est de leur point de vue qu’il faut évaluer l’opportunité d’ajouter des contacts ou non. [ 8 ] Y peut être anxieuse et impulsive. Elle a tendance à faire mal aux animaux, à mordre et à frapper si elle est en crise. Elle a déjà fouetté un ami avec une ceinture. Elle est hyper sensible aussi aux propos qu’elle entend. [ 9 ] Quant à X, elle est timide et isolée. Elle pleure facilement. Elle enterre ses émotions, puis finit par crier quand elle ne va pas bien.
C’est aussi une petite fille sensible au rejet. [ 10 ] Ce sont donc deux fillettes fragilisées par leur passé dont il s’agit ici. [ 11 ] Pour répondre à leurs besoins particuliers, l’an dernier, le Tribunal a même dû diminuer les contacts avec chacun des parents parce que Y faisait beaucoup de crises au retour. [ 12 ] Depuis, les crises ont beaucoup diminué.
Ceci illustre à quel point l’ancrage affectif de Y doit être protégé. [ 13 ] Par conséquent, bien que la grand-mère soit bien intentionnée, des contacts à une fréquence d’une fois par mois durant les contacts avec le père apparaissent suffisants dans l’intérêt des enfants. [ 14 ] Le Directeur se dit toutefois prêt à autoriser des demandes ponctuelles pour des occasions spéciales. D’ailleurs, au Jour de l’An, la grand-mère paternelle a fait une demande et les enfants ont pu bénéficier d’une visite avec leur grand-mère et la famille élargie.
La grand-mère vient de refaire une demande pour Pâques. [ 15 ] Voilà des événements ponctuels où les enfants peuvent bénéficier de contacts additionnels avec leur grand-mère paternelle, mais sans mettre en péril leur stabilité auprès de leur grand-mère maternelle chez qui elles vivent au quotidien. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la solution proposée par le Directeur et qui fait l’objet d’un consentement des autres parties, apparaît la mesure à favoriser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant Y est toujours compromis aux motifs d’abus sexuels, d’abus physiques, de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif ; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis aux motifs de risque sérieux d'abus sexuels, de risque sérieux d'abus physiques, de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif ; PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par l’Honorable juge Marie-Josée Ménard; CONFIE les enfants à la grand-mère maternelle, madame D, jusqu’à leur majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois aux deux semaines à l’exclusion de son conjoint, monsieur C, au centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l'une d'entre elles; ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision de contacts entre le père et les enfants si la situation le permet et selon entente entre les parties; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec la grand-mère paternelle selon entente entre les parties; à défaut, les contacts se feront à une fréquence de deux heures par mois lors des contacts du père, ainsi que lors d’occasions spéciales (environ deux fois par anné
e) après une demande préalable de la grand-mère paternelle;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité respective ; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des enfants M e Audrey Fortier-Laperle Avocate de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père Date d’audience : 3 mars 2023 Dernières pièces déposées : D-11
Loading document…