2023 QCCQ 7221, 2023 QCCQ 7221
Opinion
Protection de la jeunesse — 233887 2023 QCCQ 7221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002367-172 DATE : 3 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2013-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er février 2023, le Tribunal rend une ordonnance confiant l’enfant à sa mère jusqu’au 31 août 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent qu’il y a toujours présence des motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en révision et en prolongation. [ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, est conforme à la preuve et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 1 er février 2023; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38 d) 2 et 38 e) 2, et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 1 i de de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT jusqu’au 26 février 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Sophie Bergeron Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 3 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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