2016 QCCQ 7924, 2016 QCCQ 7924
Opinion
Protection de la jeunesse — 163508 2016 QCCQ 7924 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002972-151 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1998 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , adresse confidentielle; -et- B , adresse confidentielle; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 18 décembre 2015; [ 2 ] Considérant que le jeune X est âgé de 17 ans et qu’il aura 18 ans le […] prochain;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que le jeune réside dans la famille d’accueil de monsieur C; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le jeune présente encore des comportements difficiles dans sa famille d’accueil; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le père a constaté et conclut qu’il ne peut accueillir son fils à temps plein; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le jeune fréquente une nouvelle copine dans la région où il demeure; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le jeune travaille depuis un mois au restaurant A et qu’il apprécie ce travail et en retire une satisfaction; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le jeune veut développer son autonomie afin d’être prêt à l’arrivée de ses 18 ans; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le jeune souhaite participer au Programme A, nouveau programme d’accompagnement intensif vers l’autonomie offert par le Carrefour jeunesse-emploi; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le père, même s’il ne souhaite pas héberger son fils, demeure présent pour ce dernier; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le jeune ne voit pas sa mère et qu’elle respecte le désir du jeune; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il faut établir et préparer les suivis nécessaires au jeune, notamment au plan de sa santé mentale lorsqu’il sera adulte; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le jeune a su relever avec brio le défi que lui avait lancé le Tribunal à la dernière passation devant lui; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demande de la Directrice correspond à l’intérêt prouvé de ce jeune; [ 15 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2015; ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d’accueil, soit celle de monsieur C, jusqu’à sa majorité; RECOMMANDE au jeune X de prendre assidûment sa médication; ORDONNE des contacts entre le jeune X et ses parents selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate du jeune Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-5 à D-6
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