2023 QCCQ 8287, 2023 QCCQ 8287
Opinion
Protection de la jeunesse — 232236 2023 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000055-216 DATE : 20 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...] , DEMANDERESSE; -et- X, née le [...] 2016, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). __________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 juillet 2022 qui ordonne le maintien de l'hébergement de X ([...] 2016) en famille d'accueil et la poursuite des services pour neuf mois additionnels.
Alléguant l'absence de collaboration et de mobilisation de la mère, l'enracinement de l'enfant dans son milieu d'accueil et l'expiration des délais maximaux d'hébergement, la Directrice recommande que l'hébergement de l'enfant et les services se prolongent jusqu'à sa majorité.
[ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] Lors de l'appel de la cause, la mère à qui la demande a été signifiée, est absente. Le Tribunal prend le dossier en délibéré. Cependant, une heure plus tard la mère se présente à la Cour. Elle demande de reporter le dossier car son avocate, dont la place d'affaires est dans le district A, ne peut être présente.
Au surplus, elle souhaite faire transférer le dossier de sa fille à Ville A. [ 4 ] Le Tribunal accepte de reporter l'audition de la demande à la condition que la mère fournisse une preuve qu'elle a réellement donné mandat à une avocate, soit en demandant à cette dernière de se connecter par Teams au cours de la prochaine heure ou par la transmission d'un courriel de sa part. [ 5 ] Lorsque la mère est rappelée pour vérifier la véracité de ses informations, elle est absente et a quitté le palais de justice. [ 6 ] Le Tribunal reprend le dossier en délibéré. [ 7 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 8 ] C'est le 10 novembre 2021 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en lien avec une situation de négligence au plan éducatif et à un risque sérieux de négligence en raison de la consommation de la mère. [ 9 ] On lit au jugement de novembre 2021 sur les circonstances dans lesquelles la Directrice intervient : [4] Le 10 septembre, la mère oublie d'aller chercher l'enfant à l'école sur l'heure du dîner. L'école la contacte et lorsqu'elle arrive elle semble en état de consommation.
Elle est couchée sur le volant. [5] Lorsque l'intervenante tente de rencontrer la mère à la suite du signalement, celle-ci refuse de la voir, de lui parler, de se présenter au bureau et ne répond pas aux différentes communications qu'elle reçoit. Elle a bloqué tous les numéros confidentiels de son téléphone afin d'éviter les appels de l'intervenante. Elle refuse de donner accès à son enfant. […] [14] Le milieu scolaire rapporte que l'enfant arrive souvent en retard ou que sa mère oublie de venir la chercher.
Il remarque également la désorganisation et l'agitation de la mère. [15] L'enfant raconte que le matin, lorsqu'elle se lève, elle essaie de réveiller sa mère. Elle confie que sa mère ne joue pas avec elle car elle dort presque toute la journée ou fait du ménage. Elle se réveille seulement pour souper .
Si elle se sauve de chez elle c'est parce qu'elle ne s'y sent pas bien, explique-t-elle. (Nos soulignements) [ 10 ] L'enfant est alors confiée à son enseignante. [ 11 ] La mère refuse de s'impliquer dans les services qui lui sont proposés et de collaborer avec les intervenants. [ 12 ] Elle est peu assidue aux contacts avec sa fille. Lorsqu'elle s'y présente, elle dénigre la famille d'accueil ou laisse croire à sa fille qu'elle va revenir bientôt auprès d'elle. [ 13 ] L'enfant réagit fortement au retour des contacts, c'est pourquoi la Directrice prend la décision de les superviser.
À compter de ce moment, la mère refuse de voir son enfant. [ 14 ] Parallèlement, la petite fille évolue positivement dans son milieu d'accueil et s'attache aux responsables de la ressource. L'évolution de la situation [ 15 ] L'enfant fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie. Au plan académique, elle se situe au-dessus de la moyenne du groupe. Elle a développé un lien affectif avec les membres de la famille d'accueil. Elle souhaite les appeler « papa » et « maman ».
Si elle se projette avec eux dans l'avenir, elle souhaite maintenir des contacts avec sa mère. [ 16 ] Les enseignants remarquent des changements dans les comportements de l'enfant lorsqu'elle a des contacts avec sa mère; elle est plus irritable et entre rapidement en conflit avec ses pairs. [ 17 ] En famille d'accueil, lors du retour des contacts avec sa mère, elle reprend certains des comportements qu'elle présentait à son arrivée, soit elle ment, se ronge les ongles, ingère des baumes à lèvres, fait des cauchemars et s'oppose à l'encadrement.
Elle pleure de façon excessive. [ 18 ] En février 2023, la mère retourne vivre dans la région de Ville A où vit son fils aîné, sa famille et des amis. [ 19 ] La mère n'a pas de suivi personnel. Elle réfute présenter des problèmes de santé mentale, mais néglige de fournir les rapports médicaux qu'elle aurait en sa possession et qui prouvent le contraire (selon ses prétentions). [ 20 ] Elle affirme ne plus consommer et poursuivre son traitement de méthadone. Toutefois, elle refuse de se soumettre à des tests de
dépistage aléatoires et d'autoriser l'intervenante à recevoir de l'information de son médecin concernant ce traitement. Elle refuse de collaborer à une évaluation en toxicomanie. [ 21 ] La collaboration de la mère avec les intervenants est moins que minimale. Elle se présente rarement aux rendez-vous fixés. Les conversations entre la mère et l'intervenante sont houleuses, la mère tient un discours décousu, n'est pas à l'écoute et parle en même temps que l'intervenante.
Les échanges se font actuellement par courriel pour faciliter la communication d'information. [ 22 ] En septembre, la mère demande des contacts avec sa fille après six mois d'absence.
À cette occasion, elle tient un discours inadéquat à l'enfant, par exemple « B te met des guenilles », « où est ton beau linge », qu'« avant tu étais une menteuse ». [ 23 ] Lors d'une visite, la mère met son doigt dans le nez de sa fille pour le nettoyer et l'enfant lui demande d'arrêter et elle insiste pour que sa fille nettoie son nez avec ses doigts. [ 24 ] L'intervenante a tenté, à plusieurs reprises, de discuter avec la mère de ses attitudes inappropriées lors des contacts, mais celle-ci néglige de donner suite à ses demandes.
Lorsqu'elle réussit à lui parler, la mère ne reconnaît pas qu'elle doit changer son discours. [ 25 ] Considérant que la mère demeure maintenant à Ville A, les visites se déroulent par la plateforme Teams aux trois semaines. La mère n'est pas assidue aux contacts planifiés. Elle n'a pas eu de contact avec sa fille depuis le mois de décembre. [ 26 ] La responsable de la famille d'accueil est prête à maintenir son engagement envers sa protégée jusqu'à sa majorité. Elle ne rencontre pas de problèmes avec la petite fille à qui elle est très attachée.
La décision [ 27 ] Le législateur prévoit un délai déterminé pour permettre aux parents de corriger les motifs de compromission et se requalifier au niveau de leurs compétences parentales.
À l'expiration de ce délai, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la stabilité des conditions de vie de l'enfant de façon permanente. [ 28 ] Depuis le retrait de sa fille en novembre 2021, la mère, malgré qu'elle s'engage à le faire, refuse de collaborer avec les intervenants et de s'impliquer dans les suivis qui lui ont été proposés. [ 29 ] Depuis 18 mois, elle nie les motifs de compromission et résiste aux interventions plutôt que de collaborer à stabiliser sa situation personnelle. [ 30 ] Au surplus, elle n'est pas assidue aux contacts avec sa fille. [ 31 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les soins à donner à sa fille en refusant de signer le document qui lui aurait permis de profiter du dépistage gratuit des troubles visuels dans le milieu scolaire et refuse que l'enfant se fasse percer les oreilles, ce qui est une demande qu'elle lui fait.
Sa collaboration aux demandes de sa fille aurait été de nature à démontrer sa sensibilité face aux besoins de cette dernière. [ 32 ] La preuve ne permet pas que soit envisagé le retour de l'enfant auprès de sa mère.
L'enfant a fait son nid dans son milieu d'accueil où elle s'épanouie. [ 33 ] En conséquence, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 37 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 6 juillet 2022; [ 38 ] CONFIE l’enfant à madame B et monsieur C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2034; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles entre l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère afin de valider sa mobilisation, son état de santé mentale et s'assurer qu'elle ait complété ses suivis personnels demandés;
b) à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé; par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
e) selon le désir et l'intérêt de l'enfant; [ 40 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et la grand-mère maternelle, madame D; [ 41 ] RETIRE l'exercice des attributs de l'autorité parentale à la mère en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 42 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier et de s'impliquer dans un suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et de rendre compte à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'elle prend pour que ladite évaluation soit effectuée et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 46 ] AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et de la mère, et ce, incluant leurs rapports; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 48 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfant) mère /ng Date d’audience : 14 avril 2023
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