2018 QCCQ 7741, 2018 QCCQ 7741
Opinion
Daigle, avocats fiscalistes inc. c. Perreault 2018 QCCQ 7741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014081-173 DATE : 14 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAIGLE, AVOCATS FISCALISTES INC. Demandeurs c.
DOMINIQUE PERREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, avocats inscrits au Tableau de l’Ordre des avocats, réclament 2 021,26 $ au défendeur pour services professionnels rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande précisant que les honoraires ont été payés aux demandeurs le 13 décembre 2016. [ 3 ] Au soutien de sa contestation, le défendeur produit un reçu [1] provenant de l’étude juridique des demandeurs attestant qu’il a versé le 13 décembre 2016, la somme de 389,85 $ en argent pour le dossier portant le numéro 12168 / 1. [ 4 ] La note d’honoraires des demandeurs [2] est cependant datée du 19 juin 2017 et concerne le même dossier dans lequel le défendeur avait requis les services professionnels des demandeurs dans une affaire de bornage. [ 5 ] La note d’honoraires du 19 juin 2017 décrit les services rendus au défendeur durant la période du 2 décembre 2016 au 14 juin 2017.
Il s’agit donc d’autres services professionnels rendus par les demandeurs après le paiement de la première note d’honoraires par le défendeur. [ 6 ] La note d’honoraires détaillée fait état du travail effectué au dossier par les demandeurs débutant le 2 décembre 2016 et se terminant le 14 juin 2017.
À cette dernière date, il est indiqué ceci : « Réception d’un courriel du client, retrait du mandat ». [ 7 ] Le total des honoraires est de 1 758 $ plus les taxes applicables pour un total de 2 021,26 $. [ 8 ] Les demandeurs allèguent dans leur demande que le défendeur leur a remis une somme de 1 000 $ le 20 janvier 2017 et cette somme est toujours conservée dans leur compte en fidéicommis. Dans les conclusions de leur demande, ils demandent au Tribunal de leur permettre d’encaisser ladite somme à
titre de compensation partielle de la somme due. [ 9 ] À l’audience, le défendeur a affirmé que son dossier de bornage, avec de nouveaux procureurs, est toujours en cours devant la Cour supérieure. [ 10 ] Dans une lettre du 9 décembre 2016 [3] , la procureure alors au dossier, Me Vanessa Lafleur du cabinet juridique des demandeurs, décrivait le mandat que le défendeur lui avait donné et les documents qui avaient été reçus. L’avocate faisait part que malgré les difficultés du dossier, le défendeur désirait quand même confier à l’étude juridique des demandeurs, le mandat de dresser un projet
sommaire de requête en bornage. L’avocate évaluait alors les frais pour l’étude des informations nécessaires à la rédaction d’un projet
sommaire de requête à 5 000 $, plus taxes. [ 11 ] L’avocate terminait sa lettre en déconseillant au défendeur d’entamer lesdites procédures de bornage. [ 12 ] Le 19 juin 2017, les demandeurs mettaient en demeure le défendeur de leur payer la somme de 2 021,26 $ tout en acceptant de lui remettre la somme gardée en fidéicommis. [ 13 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que les honoraires professionnels réclamés par les demandeurs sont dus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 021,26 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la date de signification de la demande introductive d’instance. [ 16 ] PERMET aux demandeurs d’encaisser la somme de 1 000 $ détenue au compte en fidéicommis, à
titre de compensation partielle des sommes dues. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais pour la demande de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 mai 2018
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