2013 QCCA 584, 2013 QCCA 584
Opinion
Protection de la jeunesse — 13364 2013 QCCA 584 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000149-129 (415-24-000020-115) (415-41-001301-112) DATE : 5 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. X APPELANT – Intimé c. [INTERVENANTE 1] INTIMÉE – Appelante Et CENTRE JEUNESSE A INTIMÉ –
Partie intéressée et A MISE EN CAUSE – Mère intimée Et B (décédé) MIS EN CAUSE – Père intimé ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 27 juin 2012, district d'Arthabaska (l'honorable Michèle Lacroix), qui a infirmé un jugement du 4 août 2011 de la Cour du Québec, chambre de la Jeunesse, district A (l'honorable Jacques Rioux) et prolongé de 5 ans, après sa majorité, la période de conservation de l'information à son dossier. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Rochette et Gagnon; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu la nature du litige.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Marie-Élise Boulay-Pratte Brousseau, Bussières Pour l'appelant M e Jean-François Lavallée (absent) Madore, Trudel Pour l'intimée [intervenante 1] M e Jean-Simon Gosselin
Gosselin, Rousseau Pour l'intimé Centre jeunesse A Date d’audience : 12 mars 2013 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le pourvoi soulève la question suivante : Est-ce qu'un tribunal [1] , en vertu de l'article 37.4 de la LPJ , peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier d'un enfant lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans et que sa sécurité ou son développement est toujours compromis? [ 5 ] Le juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a rejeté la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) le 4 août 2011, étant d'avis que la LPJ est une loi d'exception et qu'on doit donner à l'article 37.4 une interprétation restrictive.
Il conclut ainsi : [17] Aussi louable que soit la demande de la DPJ, compte tenu des grandes difficultés de l’adolescent, il n’en demeure pas moins que la situation soumise n’est pas prévue à l’article 37.4 puisque la sécurité et le développement de ce dernier sont compromis. L’
article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique que lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. [ 6 ] La juge de la Cour supérieure, siégeant en appel de cette décision, est pour sa part d'avis que le deuxième alinéa de l'article 37.4 LPJ ne peut s'appliquer seulement lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant n'est plus compromis. Une interprétation trop restrictive de cet alinéa équivaut à conclure que le législateur a parlé pour ne rien dire.
Elle estime que la situation de l'appelant fait en sorte qu'il y a des motifs exceptionnels de prolonger la période de conservation de l'information contenue à son dossier pour une période additionnelle de 5 ans. LES FAITS [ 7 ] L’appelant est né le [...] 1983. Entre l’âge de 4 ans et 14 ans, il a été hébergé en famille d’accueil. Pendant ces dix années, il a vécu dans 8 familles d’accueil différentes. À 14 ans, il a été placé au [Centre A], un centre de réadaptation interne pour adolescents.
Il y est resté jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le [...] 2011. [ 8 ] De 1989 à 2010, l’appelant a été confié au DPJ du Centre jeunesse A. En 2010, souhaitant se rapprocher de sa mère, il a été transféré au DPJ A – Centre A jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 9 ] De 1999 à 2005, l’appelant a fait l’objet d’une intervention en pédopsychiatrie à [l’hôpital A]. L'historique des interventions, passablement chargé, est en lien avec des abus physiques et sexuels, des comportements problématiques de l’enfant et avec le mode de vie du ou des parents.
En décembre 2007, il a été évalué à la clinique des troubles sexuels pour mineur. De 2009 à l’atteinte de sa majorité, il a reçu les services d’une psychologue de cette clinique. [ 10 ] La requête de la DPJ pour prolonger le délai de conservation du dossier de l’appelant a été entendue le 6 juillet 2011. Cinq jours plus tard, le 11 juillet 2011, l’appelant a eu 18 ans. [ 11 ] En septembre 2011, un rapport présentenciel a été demandé à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour des délits commis lorsque l’appelant était mineur.
De plus, en novembre 2011, un juge de cette chambre a demandé une évaluation à l’Institut Philippe-Pinel. Dans son rapport, l’Institut a posé comme diagnostic que l'appelant avait une personnalité limite, une déficience intellectuelle et des traits antisociaux. L’Institut recommandait, entre autres, qu’il bénéficie des services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), qu'il n'habite pas seul en appartement et qu’il n’aille pas vivre avec sa mère parce qu’il a besoin d’un encadrement. [ 12 ] Le 13 mars 2012, l’appelant s’est vu imposer, en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [2] , une peine de détention dans un centre de réadaptation. Le 17 mars 2012, il a commis des voies de fait sur les intervenants de ce centre. Il a alors été amené en prison. Le 17 avril 2012, un juge de la Cour du Québec lui impose une probation avec suivi de 9 mois ainsi qu’une obligation de demeurer 6 mois auprès d’une ressource pour hommes violents, et ce, pour avoir commis des voies de fait sur sa mère en décembre 2011. Il fut libéré et retourné au centre de réadaptation.
Toutefois, un autre incident est survenu le 18 avril et l’appelant fut renvoyé à la prison. [ 13 ] La DPJ demandait initialement que les informations contenues au dossier de l'appelant soient conservées pour une période de 25 ans au-delà de sa majorité. Elle se dit toutefois satisfaite de la prolongation de 5 ans ordonnée par la Cour supérieure. [ 14 ] Cette prolongation est demandée afin de faciliter le suivi de l’appelant auprès de l’équipe en santé mentale du Centre de santé et de services sociaux A.
L’appelant désire recevoir les services de ce centre, mais ne consent pas à la prolongation du délai de conservation des informations contenues à son dossier. Il préfère que celui-ci lui soit remis et souhaite confier lui-même les éléments les plus pertinents à un professionnel de confiance. L'ANALYSE
[ 15 ] La LPJ prévoit la durée de conservation de l’information contenue au dossier d’un enfant ayant fait l’objet d’un signalement.
Ce sont les articles 37.1 à 37.4 qui édictent ces règles : 37.1 Lorsque le directeur reçoit un signalement à l'effet que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il consigne l'information et doit, s'il décide de ne pas retenir le signalement, conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de deux ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. 37.2 Lorsque le directeur, après avoir retenu un signalement, décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas compromis, il doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. 37.3 Lorsque le tribunal infirme la décision du directeur selon laquelle la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de la décision finale du tribunal ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. 37.4 Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. [ 16 ] L’appelant soutient que la juge de la Cour supérieure a erré en décidant que l’article 37.4 LPJ s’appliquait à un enfant dont la situation est toujours compromise lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans.
La conservation d’un dossier est une mesure d’exception qui doit recevoir une interprétation restrictive, et ce, afin de respecter le droit fondamental à la vie privée, protégé par l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . [ 17 ] Par ailleurs, il soutient que la juge de la Cour supérieure, en considérant l’intérêt de la société et celui des intervenants, n’a pas respecté l’article 3 de la LPJ qui prévoit que les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 18 ] Selon l’appelant, à la majorité de l’enfant, le Directeur n’a plus de pouvoir en vertu de la LPJ et le tribunal ne peut plus rendre d’ordonnance.
Ce n’est que lorsqu’il y a consentement de l’enfant devenu majeur qu’il peut ordonner la conservation du dossier après qu’il a atteint l’âge de 18 ans. * * * [ 19 ] Le deuxième alinéa de l’article 37.4 de la LPJ est de droit nouveau. Il a été adopté le 15 juin 2006 et est entré en vigueur le 7 juillet 2007.
Préalablement à son adoption, la question des délais de conservation des dossiers avait fait l’objet de deux rapports, en 2004, produits par des experts du gouvernement. [ 20 ] Le premier (rapport Turmel) est intitulé : « L’intervention judiciaire en matière de protection de la jeunesse : constats, difficultés et pistes de solution ». Il a été préparé par le ministre de la Justice. Les délais de conservation des dossiers en vertu de la LPJ y ont été étudiés.
L’équipe de travail a constaté que ceux alors en vigueur, qui étaient de 6 mois, 1 an, 5 ans ou jusqu’à 18 ans (selon la période la plus courte), s’avéraient très courts. Le rapport mentionne ceci : Les délais que prévoit la Loi s’avèrent très courts compte tenu de l’importance de conserver ces renseignements précieux qui permettent aux directeurs d’assurer une meilleure protection à l’enfant. L’Équipe de travail estime qu’un allongement de ces délais est opportun dans la mesure où ils sont raisonnables, et proportionnels à la nécessité d’assurer la protection des enfants.
Les membres de l’Équipe ont examiné cette question à la lumière d’un document intitulé Durée de conservation des dossiers en protection de la jeunesse qu’on trouve à l’annexe VIII du présent rapport. Le tableau 3 reproduit la proposition d’allongement des délais que les membres de l’Équipe ont adoptée.
TABLEAU 3 La durée de conservation proposée Durée proposée de conservation 37.1 Information recueillie et cas où le signalement n’est pas retenu 6 mois maximum 2 ans 37.2 Information recueillie et cas où la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis (selon le DPJ) 1 an maximum 5 ans 37.3 Information recueillie et cas où la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis (selon le tribunal) 1 an maximum 5 ans
37.4 Information recueillie et cas où la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis 5 ans après la fermeture du dossier en protection ou jusqu’à 18 ans selon la période la plus courte 5 ans après la fermeture du dossier en protection ou 5 ans après la fermeture du dossier à la majorité [Références omises] [Je souligne] [ 21 ] Ce comité a formulé les recommandations suivantes : R-72 Que les articles 37.1 à 37.4 soient modifiés afin qu’y soit ajouté un allongement des délais de conservation tel que décrit dans cette section.
R-73 Que la Loi soit modifiée afin qu’y soit intégrée la pratique qui permet de conserver indéfiniment les dossiers des enfants abandonnés ou adoptables, mais non adoptés, qui y consentent après qu’ils on atteint l’âge de 18 ans, et ce, tout en faisant en sorte que ces dossiers soient réservés à l’usage exclusif de la personne qu’ils concernent.
Cette modification concernerait également les enfants placés jusqu’à la majorité pour qu’il leur soit permis de bénéficier de cette règle de conservation (article 37.4). [ 22 ] Quant au deuxième rapport (rapport Dumais), publié par le ministère de la Santé et des Services Sociaux, il est intitulé « La protection des enfants au Québec : une responsabilité à mieux partager ».
On y retrouve ceci : Les membres du Comité d’experts appuient ainsi la recommandation 73 de l’Équipe de travail sur la modernisation des processus judiciaires, recommandation qui propose de revoir à la hausse les délais de conservation de l’information. [ 23 ] À la suite de la production de ces rapports, un projet de loi apportant des modifications à la LPJ a été déposé le 20 octobre 2005 à l’Assemblée nationale. Au printemps 2006, il a fait l’objet de consultations publiques par la Commission des affaires sociales [4] .
La version modifiée de l’article 37.4 proposée initialement dans ce projet de loi était rédigée comme suit : 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est plus compromis ou lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans , le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou de ce moment . [Je souligne] [ 24 ] Si cet
article avait été adopté tel quel, il aurait obligé le Directeur à conserver le dossier d’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, et ce, pour une période de 5 ans. Le législateur respectait ainsi la recommandation formulée dans le rapport Turmel. [ 25 ] Toutefois, lors des consultations publiques sur le projet de loi, certains organismes civils se sont opposés au fait que les dossiers soient obligatoirement conservés pendant cinq ans après que l’enfant a atteint la majorité.
La ministre Delisle a donc proposé que l’article 37.4 soit modifié de la façon suivante : 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine. [5] [ 26 ] Par cet amendement, on retire du premier paragraphe la mention « ou lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans ». Cela fait donc disparaître l’obligation de conserver le dossier cinq ans après l’atteinte de la majorité lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis à ce moment.
On ajoute toutefois un alinéa qui accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période de conservation. [ 27 ] C’est cet alinéa qui nécessite une interprétation. Permet-il au tribunal de prolonger la période de conservation du dossier au-delà de l’atteinte de la majorité? À mon avis, on ne peut s’en tenir ici strictement au sens littéral de la disposition. Il faut plutôt chercher quelle était l’intention du législateur en l’adoptant. Comme le mentionne le professeur Pierre-A.
Côté, il faut interpréter une loi dans son contexte global en recherchant l’intention du législateur : Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [6] [ 28 ] Pour déterminer l’intention du législateur, il est utile, en l’espèce, de tenir compte des discussions tenues à la Commission des affaires sociales sur la question des délais.
La ministre Delisle y explique ce que vise l’amendement proposé à l’article 37.4 de la LPJ : Mme Delisle : Donc, cet amendement vient préciser que les délais de conservation de l'information qui sont contenus au dossier d'un enfant, lorsque le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, ne peuvent se prolonger au-delà de l'âge de 18 ans, à moins que le tribunal en décide autrement .
On se rappellera, M. le Président, qu'en commission parlementaire, lorsqu'on a reçu les groupes, il y en a plusieurs ? de nombreux groupes communautaires, l'AQESSS aussi ? qui estimaient que la conservation des données au-delà de l'âge de 18 ans, ce n'était pas justifié puis risquerait de porter préjudice surtout à des jeunes parents, des jeunes qui... Bon . Alors, à
titre d'exemple, la mère de 18 ans dont l'enfant fait l'objet d'un signalement et qui a un dossier à la DPJ pourrait dans certains cas être victime de préjugés . Et donc, nous, on pense ? en fait, c'est ça ? qu'une des raisons pour lesquelles il faut mettre certaines balises, là, au niveau de la période de temps pour la conservation des dossiers, là... ne puisse pas non plus, surtout quand ils ont atteint 18 ans, ne
puisse pas porter atteinte... Ça, c'est le 37.4, là, l'amendement que j'ai apporté, là. Je fais le débat sur l'amendement, là. [7] […] Mme Delisle: On l'avait mis dans la loi. qu'on pouvait conserver les documents, les dossiers pour une période de cinq ans. Mais on se rappellera qu'il y a des organismes communautaires, l'AQESSS et bien d'autres, qui étaient venus nous dire que ça pouvait porter préjudice à des jeunes adultes qui pouvaient être victimes de préjugés ou à qui ça pourrait nuire, là. Alors, on a tenu compte des réflexions qui nous avaient été soulevées ou des craintes qui avaient été soulevées .
Dans le cas de... C'est parce que vous parlez de 37.4. On parlait de 37.4.
Alors, on l'a réduit à la demande des organismes communautaires et de d'autres organismes qui sont venus l'exprimer à voix haute . [8] [Je souligne] [ 29 ] La modification proposée visait, d’une part, à maintenir l’obligation faite au Directeur de conserver un dossier pour une période de 5 ans ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans (selon la plus courte période), lorsque sa sécurité ou son développement n’est plus compromis et, d’autre part, à accorder au tribunal un pouvoir discrétionnaire pour prolonger au-delà de 5 ans ou de l’âge de 18 ans cette période de conservation, et ce, pour des motifs exceptionnels. [ 30 ] Dans le premier alinéa, il n’était donc plus nécessaire de mentionner le cas de l’enfant dont la sécurité ou le développement est compromis lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, puisque, dans cette éventualité, le dossier demeure actif jusqu'à ce moment.
Cette modification au premier alinéa n'empêche toutefois pas le deuxième alinéa de trouver application. C’est le tribunal qui a alors compétence. Il faut d’ailleurs souligner, comme le précisent les intimés, que ces cas sont tout de même peu nombreux. En effet, sur un total de 77 000 signalements reçus chaque année par les DPJ, l’intervention de ces derniers vise plus de 30 000 enfants par année.
Or, de ce nombre, moins de 25 cas ont été soumis au tribunal au cours des 5 dernières années pour obtenir une prolongation du délai de conservation des dossiers. [ 31 ] À mon avis, les débats tenus lors de la Commission des affaires sociales indiquent clairement que le législateur n’a pas voulu que les dossiers soient détruits dans tous les cas lorsque l’enfant atteint 18 ans.
Il a plutôt choisi de ne pas obliger le Directeur à les conserver systématiquement. [ 32 ] Par ailleurs, je partage l’opinion de la juge de la Cour supérieure qu’il serait illogique de conclure que le dossier de l’enfant dont la sécurité ou le développement n’est plus compromis avant l’âge de 18 ans pourrait être conservé avec la permission du tribunal et que cela serait impossible dans le cas où la compromission est toujours présente lorsque l’enfant atteint cet âge. [ 33 ] Au cours des dernières années, il semble que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a rejeté des demandes de prolongation de la période de conservation à seulement trois reprises, incluant la présente affaire [9] . [ 34 ] Toutefois, dans une vingtaine de décisions, les demandes de prolongation ont été accueillies.
La juge de la Cour supérieure énonce les motifs exceptionnels qui ont amené les tribunaux à les accorder : [53] La prolongation du délai de conservation de dossier a été permise par les tribunaux et les motifs suivants ont été considérés comme exceptionnels: - L'ouverture d'un régime de protection lorsque l'enfant deviendra majeur; - La nécessité de préserver le dossier pour assurer la qualité d'un suivi psychologique ou psychiatrique ou assurer la mise en place de services spécialisés au-delà de la majorité; - Permettre à une jeune, victime d'abus sexuel, de porter plainte lorsqu'elle sera prête à le faire; - Conserver le dossier d'un enfant pour qui un tuteur a été nommé en vertu de l'article 70.1; - Permettre la conservation de preuve dans le cadre d'une enquête criminel; - Permettre à un jeune ayant fait l'objet de mesures de protection durant de nombreuses années de consulter son dossier pour connaître son histoire de vie. [Références omises] [ 35 ] Ces exemples illustrent, à mon avis, la nécessité que le tribunal possède, dans des cas exceptionnels, le pouvoir discrétionnaire de prolonger la durée de conservation des dossiers au-delà de l’atteinte de la majorité. [ 36 ] L’appelant plaide que, dans la plupart des dossiers où le tribunal a accordé la prolongation, il y avait consentement de l’enfant.
Or, le fait de consentir ne peut accorder au tribunal une compétence qu’autrement il n’aurait pas. Sa compétence vient plutôt de l’interprétation qu’il faut donner au second alinéa de l’article 37.4, lequel permet au tribunal, pour des motifs exceptionnels, de prolonger la période de conservation des dossiers, et ce, tant pour les enfants dont la sécurité ou le développement n’est plus compromis lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans que pour ceux pour lesquels il est compromis. [ 37 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel sans frais, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A.
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