2019 QCCQ 8604, 2019 QCCQ 8604
Opinion
Protection de la jeunesse — 198668 2019 QCCQ 8604 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004861-197 JUGEMENT RENDU LE : 26 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence de la mère pour demander entre autres, aide, conseils et assistance pour une année. [ 3 ] Le père est en accord avec la demande.
Quant à la mère, elle conteste la demande ne voulant pas d’aide. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis juillet 2014. Les trois enfants du couple vivent une garde partagée selon une ordonnance de la Cour supérieure.
[ 5 ] Les deux parents sont en couple avec un nouveau conjoint et conjointe qui ont des enfants mineurs de leur côté. Les parents ne font pas vie commune avec leur conjoint et conjointe respectifs. [ 6 ] La mère avait précédemment un autre conjoint, soit monsieur C. La relation avec ce conjoint s’est terminée en mars 2018. [ 7 ] Lorsqu’il vivait avec la mère, c’est lui qui répondait principalement aux besoins des enfants lorsque ceux-ci étaient à la maison.
Madame était très peu présente pour ses enfants en raison de son horaire de travail et de son rythme de vie. [ 8 ] La séparation fut très difficile pour la mère et les enfants ont subi les sautes d’humeur régulières de la mère. X doit s’occuper régulièrement des jumeaux Y et Z en raison du manque d’implication de la mère. [ 9 ] En février 2019, la mère fait une importante crise en présence des enfants. Voici comment l’événement est décrit dans l’Étude du Directeur sur la situation sociale de l’enfant de la demanderesse produit sous la pièce D-3 : En février 2019, madame A fait une très grosse crise à la maison.
Madame est alors désorganisée et violente. Elle casse une vitre et lance des objets dans toutes les directions, dont celle des enfants. Madame hurle et s’en prend verbalement à son conjoint, monsieur D, ainsi qu’à ses enfants. Monsieur tente de quitter la résidence, mais madame refuse. Elle l’empêche physiquement de quitter et se promène avec une hache dans les mains. Les enfants présents et assistant à la scène son terrorisés : deux se cachent dans la maison, deux se rendent chez une voisine pour demander de l’aide et Z appelle son père pour qu’il vienne les chercher.
La crise se poursuit malgré l’arrivée de monsieur B. Celui-ci, accompagné de la voisine, tente de calmer la mère et permettre à monsieur D de quitter avec ses enfants. Suite à cet évènement, madame affirme ne plus se souvenir des événements et avoir perdu contact avec la réalité. Les enfants demeurent chez leur père durant plusieurs semaines, ne voyant leur mère que certaines fins de semaine. Une nouvelle médication est prescrite à la mère. Madame A attribue la crise à une accumulation de stresseurs financiers et conjugaux.
Malgré que madame est en suivi avec une intervenante du CLSC, elle ne lui parle aucunement de cet évènement. Le suivi prend fin quelques semaines plus tard car madame reprend le travail et est moins disponible. [ 10 ] La mère reconnaît ne plus se souvenir de ses gestes ayant été complètement déconnectée de la réalité. [ 11 ]
Malgré sa médication, la mère n’est pas plus présente auprès de ses enfants pour assurer une routine et répondre à leurs besoins physiques et affectifs. X doit voir à la routine des deux plus jeunes. [ 12 ]
Malgré ses difficultés, la mère refuse les services de la protection de la jeunesse et refuse de collaborer. [ 13 ] Toutefois, il semble que la présence du Directeur de la protection de la jeunesse depuis l’évaluation de la situation a amélioré la situation. La mère est plus calme et plus gentille avec ses enfants. [ 14 ] Le père est adéquat dans ses interventions auprès de ses enfants et offre une bonne collaboration.
Il désire maintenir la garde partagée parce qu’il considère important que les enfants gardent un lien intensif avec leur mère. [ 15 ] Pour le bien de ses enfants et afin de leur assurer un bon développement et une sécurité, la mère devra collaborer aux services offerts afin de corriger la situation. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence de la part de la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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