2015 QCCA 1755, 2015 QCCA 1755
Opinion
9166-3930 Québec inc. c. Terrebonne (Ville de) 2015 QCCA 1755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024461-147 (700-17-008914-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9166-3930 QUÉBEC INC. M e SYLVAIN LANOIX ( absent ) ( Dunton, Rainville ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE TERREBONNE Me ANDRÉ L. MONTY (absent) ( Deveau avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – aménagement et urbanisme – règlement de zonage – usage dérogatoire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 13 Suite de l’audition du 28 octobre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’un appel de certaines conclusions d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Christian J. Brossard), rendu le 30 avril 2014, en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme , R.L.R.Q., c. A-19.1.
Ces conclusions sont les suivantes : [34] ORDONNE à la défenderesse, 9166-3930 QUÉBEC INC., ses représentants, mandataires et ayants droit de cesser immédiatement l’entreposage sur l’immeuble décrit ci-dessous de véhicules récréatifs, de véhicules de toutes sortes, l’entreposage de biens divers et l’entreposage et la vente de bois : [Désignation de l’immeuble situé dans la Ville de Terrebonne] [35] ORDONNE à la défenderesse, ses représentants, mandataires et ayants droit de se départir des biens servant à l’usage dérogatoire décrit ci-avant, et ce, dans les vingt (20) jours de la signification du présent jugement; [36] ORDONNE à la défenderesse, ses représentants, mandataires et ayants droit de retirer toute banderole ou enseigne présente sur l’immeuble décrit ci-dessus, et ce, dans les dix (10) jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sur les présentes; [ 2 ] L’appelante est propriétaire d’un immeuble de grande superficie connu sous le nom de « l’ancienne usine Moody », situé au 251 de la rue Saint-Louis dans la Ville de Terrebonne.
La preuve devant le juge de première instance lui a permis de conclure que l’appelante utilise cet immeuble en dérogation de la réglementation de la ville intimée afin (
a) d’y entreposer une quantité importante de véhicules de toutes sortes et d’autres biens et (
b) de faire la vente de planchers de bois et de matériaux y afférents.
[ 3 ] L’appelante a reconnu devant le juge de première instance que l’entreposage n’est pas autorisé dans la zone occupée par son immeuble. Comme premier moyen d’appel, elle soutient que la ville intimée n’a pas fait la preuve que les biens en cause étaient effectivement entreposés dans l’immeuble.
Selon l’appelante, la ville intimée a fait défaut « d’établir les éléments propres à une activité d’entreposage, soit le maintien en place pendant une période de temps prolongée de ces biens dans l’attente de leur utilisation ». [ 4 ] Comme second moyen d’appel, elle soutient que l’un des usages qu’elle fait de l’immeuble, soit la vente au détail de revêtements de plancher, n’est pas interdit dans la zone où se trouve l’immeuble. [ 5 ] Le premier moyen d’appel soulève une question de fait et d’appréciation de la preuve.
L’appelante ne fait pas voir que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions de fait quant à l’usage de l’immeuble aux fins d’entreposage. [ 6 ] Au contraire, la preuve au dossier, y compris les témoignages rendus et les photos d’affiches faisant état de services d’entreposage dans l’immeuble en cause, permettait amplement au juge de première instance de conclure que l’immeuble servait, entre autres, à l’entreposage de véhicules moteurs pour l’hiver.
En première instance, le procureur de l’appelante a d’ailleurs reconnu que les usages de l’immeuble comprenaient « un entrepôt de voitures récréatives et la vente, à l’entrepôt, de bois », ce qui a d’ailleurs été confirmé par le représentant de l’appelante lors de son témoignage. [ 7 ] Le deuxième moyen d’appel soulève une question de droit concernant l’interprétation des règlements de la ville intimée. Le Règlement de zonage nº 1001 (« Règlement ») de la ville intimée permet l’usage « 5712 - Vente au détail de revêtements de plancher » dans les zones où les classes d’usage commercial B, D ou E sont autorisées.
Or, l’immeuble en cause est situé dans une zone de classe d’usage commercial C. [ 8 ] Néanmoins, l’appelante soutient que la vente au détail de revêtements de plancher est autorisée dans la classe d’usage commercial C puisque cette dernière permet l’usage « 5391 – Vente au détail de marchandises en général ». Selon cette approche, l’usage « 5712 - Vente au détail de revêtements de plancher » appartiendrait à la classe d’usage commercial C même si elle n’y est pas mentionnée spécifiquement au tableau des classes d’usages joint au Règlement . [ 9 ] Ce raisonnement est erroné.
Le Règlement doit être lu comme un tout. Puisque le Règlement énonce spécifiquement l’usage « 5712 - Vente au détail de revêtements de plancher » sans l’inclure dans la classe d’usage commercial C, on doit en déduire que cet usage n’est pas permis dans cette classe. Il y a d’ailleurs lieu de noter que l’article 31 du Règlement prévoit expressément « [qu’à] moins qu’il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d’une classe d’usages, un même […] usage ne peut appartenir qu’à une seule classe d’usages ». [ 10 ] L’appelante soutient néanmoins que la décision de notre Cour dans Dorval (Ville de) c.
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw , 2012 QCCA 1493 permet de conclure que certains usages dans un règlement municipal de zonage peuvent avoir des caractéristiques qui se recoupent et qu’ils peuvent donc appartenir à plusieurs classes d’usages. Or, le règlement municipal en cause dans cette affaire n’était pas rédigé de la même façon que le Règlement .
Notamment, le règlement dans l’affaire impliquant la Ville de Dorval énonçait de façon non limitative les usages permis dans la classe pertinente (ce n’est pas le cas dans le Règlement en l’espèce) et il ne prévoyait aucune disposition analogue à l’article 31 du Règlement dont nous sommes saisis, lequel énonce de façon claire qu’un même usage ne peut appartenir qu’à une seule classe d’usages à moins qu’il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d’une classe d’usages. [ 11 ] Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur de droit en interprétant le Règlement comme il l’a fait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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