2012 QCCQ 7866, 2012 QCCQ 7866
Opinion
Marcotte c. Resnik 2012 QCCQ 7866 JM1606 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120049-095 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE MARCOTTE et WILNINS BRUNO Demandeurs c.
SUSAN RESNIK Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs poursuivent la défenderesse en dommages pour vice caché; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE , le 15 juin 2006, la défenderesse leur a vendu un immeuble résidentiel âgé de 42 ans, pour 232 000 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs allèguent que "la cheminée n'était pas faite selon les normes de la Régie des Bâtiments"; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU 'avant de l'acheter, les demandeurs ont fait inspecter l'immeuble; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , malgré la demande du Tribunal à cet effet, les demandeurs n'ont pas déposé en preuve une copie du rapport d'inspection; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le témoin Michel Ben Sabat, qui était présent lors de l'inspection, l'inspecteur a recommandé aux demandeurs de faire inspecter la cheminée plus à fond par un expert, ce que les demandeurs ont omis de faire; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la défenderesse et Ben Sabat, ils ont utilisé le foyer sans problème pendant leur occupation de l'immeuble; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal a ajourné le procès, afin de permettre aux demandeurs de faire entendre et l'inspecteur en bâtiment et le représentant de Ramonage 4 Saisons Inc., qui a rédigé le rapport d'évaluation P-2; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la continuation du procès devait avoir lieu le 4 septembre 2012; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE , le 10 août 2012, les demandeurs ont avisé le greffe de la Cour, qu'ils ne se présenteraient pas à la continuation de l'audition pour compléter leur preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs avaient le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ); [ 13 ] CONSIDÉRANT QU' il est impossible pour le Tribunal d'évaluer la nature du problème, sans la preuve requise;
[ 14 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la défenderesse, le vice était apparent; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE, de plus, la vétusté due à l'usage normal ne constitue pas un vice caché; [ 16 ] VU l' art. 1726 C.c.Q. ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ne se sont pas comportés en acheteurs prudents et diligents, car ils n'ont pas suivi les conseils de l'inspecteur en bâtiment concernant la nécessité de faire un examen plus approfondi de la cheminée; [ 18 ] Enfin, CONSIDÉRANT QUE , même si le foyer n'était plus conforme aux normes de construction actuelles, ce que les demandeurs n'ont pas prouvé, cela ne constituerait pas un vice caché au sens de la loi; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 15 mai 2012
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