2014 QCCQ 15045, 2014 QCCQ 15045
Opinion
Protection de la jeunesse — 143247 2014 QCCQ 15045 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000074-115 DATE : 8 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 03) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X.
Les procureurs des père, mère et enfant sont présents alors que les parties sont absentes. Père et mère reconnaissent que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis et tous consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Le 8 octobre 2013, des mesures de protection sont prononcées, X est alors maintenue chez sa tante quelques jours, puis confiée à sa mère par la suite, et ce, avec des mesures de soutien à la famille pour six mois. [ 3 ] Le retour attendu de X chez sa mère s'est, dans l'ensemble, plutôt bien déroulé, bien que certains ajustements aient été nécessaires.
Certains éléments d'insécurité ont été observés chez X, mais cela se stabilise peu à peu. [ 4 ] La mère a vécu une réinsertion sociale que l'on peut qualifier de positive, malgré un horaire chargé, une situation financière difficile. Elle a complété son Secondaire V, a débuté le CEGEP, occupe un emploi à temps partiel, a un suivi régulier avec son agente de probation. Mère et père ont toujours un interdit de contacts. [ 5 ] Pour ce qui est du père, il termine un stage afin d'obtenir un DEP dans quelques semaines.
Il a quitté la maison de transition le 25 février dernier, ayant obtenu une libération conditionnelle totale. Le père voit X à raison d'une fin de semaine par mois chez une tante maternelle. [ 6 ] Père et mère, sont tous deux en accord avec la poursuite de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse le
temps requis pour stabiliser leur situation et le Tribunal estime appropriées les mesures proposées auxquelles tous ont consenti.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenue chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-08
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