2013 QCCQ 7208, 2013 QCCQ 7208
Opinion
Protection de la jeunesse — 132306 2013 QCCQ 7208 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-001002-128 DATE : 21 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 16 mai 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa tante A pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - The aunt can no longer take care of the adolescent. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenant 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Monsieur [intervenant 1], intervenant de la D.P.J. a été entendu pour confirmer le contenu de son rapport et faire état du manque de collaboration de la mère qui est d'ailleurs absente. [ 6 ] Bien qu'un processus de réintégration de l'adolescente chez sa mère a été récemment entamé, on a dû mettre fin à ce projet à la demande de la jeune fille qui a rapidement réalisé que le seul intérêt de sa mère dans ledit projet était de favoriser le retour de son autre enfant Y pour bénéficier des contributions gouvernementales. [ 7 ] La tentative de réinsertion a généré des conflits majeurs dont l'adolescente en a été la victime.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 16 mai 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil pour une période de neuf mois;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'entreprendre, de concert avec l'adolescente, des démarches pour favoriser son autonomie; ORDONNE que les contacts mère/fille soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que la mère participe activement aux mesures pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J.
M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 21 février 2013
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