2022 QCCA 1375, 2022 QCCA 1375
Opinion
Gingras c. R. 2022 QCCA 1375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007209-198 ( 705-01-086670-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jean-Claude Gingras Me ROBERT BELLEFEUILLE ( Étude légale ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS PILOTTE Me PATRICK OSTIGUY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en modification de cautionnement (
Article 679 C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable d’abus de confiance, d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire et d’entrave à la justice pour des gestes qu’il a posés alors qu’il était maire de la Ville de l’Assomption.
Il s’est ensuite vu infliger une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour assortie de diverses ordonnances [1] . [ 2 ] Après s’être pourvu devant la Cour, l’appelant a été libéré sous conditions durant l’instance d’appel [2] .
Entre autres choses, le jugement de mon collègue le juge Sansfaçon lui interdit de quitter le Québec à moins d’avoir obtenu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; lui ordonne de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, ce qu’il a fait; et précise que sa mise en liberté sera conditionnelle à un engagement avec dépôt personnel au montant de 1 000 $. [ 3 ] L’appelant me demande d’être autorisé à récupérer son passeport et à quitter le Québec aux fins d’un séjour qu’il compte effectuer dans un tout-inclus à Cancun, au Mexique, quelques jours avant l’audition de son pourvoi, laquelle aura lieu le 2 novembre prochain. [ 4 ] L’intimé est d’avis que les éléments au dossier ne contiennent pas d’indices concrets d’un risque de fuite.
Il se questionne toutefois quant à savoir si, dans l’éventualité où elles seraient accordées, les autorisations sollicitées par l’appelant mineraient la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 5 ] Je suis d’avis que la préoccupation de l’intimé est légitime et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. Rien au dossier ne donne à penser que le voyage que l’appelant souhaite effectuer répond à un impératif particulier, par exemple d’ordre familial ou humanitaire.
À mon avis, son souhait de passer quelques jours au bord de la mer des Caraïbes avant l’audition de son pourvoi ne suffit pas pour justifier une modification des conditions de sa mise en liberté. Il incombait à l’appelant de me convaincre que les modifications souhaitées étaient justifiées. Il ne s’est pas déchargé de son fardeau. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour modification des conditions de mise en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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