2011 QCCQ 8269, 2011 QCCQ 8269
Opinion
Roberge c. Ball 2011 QCCQ 8269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009083-107 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE ROBERGE , faisant affaires sous la dénomination sociale de J-C R CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS , au 66, rue Lévesque, Sherbrooke (Québec), J1E 1M3, Demandeur c.
GORDON BALL , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Claude Roberge, réclame au défendeur, Gordon Ball, la somme de 10 814,08 $ à
titre de solde du prix de travaux de rénovation d'une cuisine. Il réclame également 8 000 $ en dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients découlant du comportement du défendeur. [ 2 ] M. Ball nie devoir payer le montant réclamé. Invoquant des malfaçons dans les travaux, il formule une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 1 238,04 $. Il réclame également 5 000 $ en dommages-intérêts pour stress, troubles et inconvénients causés par la mauvaise exécution des travaux et le délai de réalisation qu'il considère inacceptable. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] M.
Jean-Claude Roberge est entrepreneur en construction. Il exploite une entreprise de construction et de rénovation sous le nom de JCR Enr. Constructions Rénovations. [ 4 ] M. Gordon Ball est architecte. Il achète et rénove des maisons ou des condos pour les revendre à profit. En juillet 2008, il achète une maison plus que centenaire située sur le chemin de la Rivière à Sherbrooke. C'est dans le cadre de la rénovation de cette maison qu'il retient les services de M.
Roberge pour refaire à neuf les armoires et comptoirs de cuisine selon ses propres plans (croquis). · Le contrat [ 5 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise à prix forfaitaire. Il y a mésentente sur le prix. Le demandeur prétend qu'il est de 15 603,31 $, alors que le défendeur prétend qu'il est de 15 303,31 $. [ 6 ] L'écart concerne la démolition des armoires existantes et la disposition des rebuts. [ 7 ] Le contrat a été conclu par l'acceptation de la soumission datée du 5 février 2009, dont le coût initial était de 33 905,09 $. Après négociation, certains travaux ont été abandonnés, d'autres modifiés.
La soumission a été largement annotée pour former le contrat accepté de part et d'autre. Le prix global n'a pas été ajusté en conséquence. [ 8 ] Chaque
partie a son propre exemplaire de ce contrat. Celui du demandeur (P-2) est signé par le défendeur, alors que celui du défendeur (D-1) est signé par le demandeur. [ 9 ] Les parties ont convenu que M. Ball procéderait lui-même à la démolition des armoires existantes et à la disposition des rebuts. [ 10 ] Une réduction de 300 $ a été consentie pour le travail. Il y a mésentente sur le prix de la disposition des rebuts (location d'un " container "). [ 11 ] Sur l'exemplaire du défendeur, le prix de 350 $ pour la disposition des rebuts de démolition a été biffé. Le demandeur y a apposé ses initiales.
Ceci n'a pas été fait sur l'exemplaire du demandeur. [ 12 ] L'exemplaire du défendeur est plus complet et doit donc prévaloir. Il représente la véritable entente entre les parties. Le
demandeur ne peut donc prétendre avoir droit au montant de 350 $ qu'il a porté à sa facture (P-4) pour la disposition des rebuts. [ 13 ] Le total des prix indiqués et convenus à l'exemplaire D-1 établit que le prix du contrat est de 15 303,31 $ plus les taxes en vigueur à l'époque, soit 17 273,61 $. [ 14 ] La facturation en litige (P-4) comporte 5 items concernant le prix du contrat et 5 items concernant des ajouts réalisés en cours d'exécution. [ 15 ] Chacun de ces items est litigieux. Il convient donc de les analyser individuellement. LE PRIX DU CONTRAT 1.
Le mur à l'arrière des armoires [ 16 ] Les nouvelles armoires sont adossées à un mur extérieur. Comme il s'agit d'une très vieille maison, ce mur ne pouvait servir tel quel à recevoir le nouvel aménagement après la démolition des anciennes armoires. Les parties ont convenu qu'il fallait refaire une cloison pour y installer les nouvelles armoires. [ 17 ] Le contrat stipule ceci: « fabrication d'un nouveau mur pour créer l'espace pour le filage, la plomberie ainsi que l'électricité : Le temps et le matériel : 1 800 $ ». [ 18 ] Le défendeur refuse de payer le prix convenu.
Il réclame, de plus, 1 500 $ pour refaire l'isolation du mur de la maison. Il allègue ceci: « 34. Plutôt que de fabriquer un nouveau mur comme convenu, le demandeur a enlevé la laine isolante du mur existant, pour créer de l'espace, sans réinstaller d'isolation faisant en sorte que la température dans la cuisine est très froide en hiver. Le défendeur devra engager des ouvriers pour corriger la situation, ce qui implique nécessairement d'enlever à nouveau les armoires. » [ 19 ] La preuve soumise à l'appui de cette prétention est ambiguë, voire contradictoire. Par son propre témoignage, M.
Ball prétend que le demandeur n'a pas fabriqué un nouveau mur comme convenu, mais qu'il s'est limité à « resurfacer » l'ancien. Ceci a causé, à son avis, une inégalité de la surface du mur, de sorte que la tuile céramique installée entre le comptoir et les armoires est inégale. [ 20 ] Le témoin-expert du défendeur, l'entrepreneur Éric Goulet, déclare qu'il ne sait pas ce qui a été fait au mur derrière les armoires. Il dit se fier aux propos du défendeur lui-même qui lui aurait affirmé que l'ancien mur avait été défait puisqu'il y avait du bran de scie (ancien isolant) partout dans la cuisine.
Comme il s'agit d'une maison de plus de 150 ans, M. Goulet présume que le mur existant n'était pas droit. Sur une surface de 37 pieds carrés recouverte de tuiles, il y a, selon lui, 3 ou 5 tuiles qui excèdent un peu le niveau des autres. C'est, à son avis, purement esthétique. [ 21 ] La preuve présentée par le défendeur n'est guère probante. Comment prétendre que l'isolant de l'ancien mur a été complètement enlevé tout en soutenant que le mur n'a été que « resurfacé »? [ 22 ] Le contrat est explicite. Il s'agit de fabriquer un nouveau mur pour créer de l'espace pour la plomberie et l'électricité.
Il n'y est pas question de démolir et ré-isoler l'ancien mur. [ 23 ] L'expression « fabrication d'un nouveau mur » réfère à l'installation d'une cloison sur le mur existant pour créer un espace pour la plomberie et l'électricité du nouvel aménagement. Les parties n'ont jamais convenu que ceci signifiait qu'il fallait démolir et reconstruire le mur existant tout en le ré-isolant.
Il n'y a aucune preuve établissant que l'ancien mur a été démoli et reconstruit sans isolant. [ 24 ] Quant aux inégalités de quelques tuiles, la prépondérance de la preuve indique qu'elles sont davantage attribuables au fait d'avoir dû enlever toutes les tuiles et les remettre en place suite à l'initiative du défendeur d'avoir fait enlever et réinstaller les armoires par le fabricant. [ 25 ] Quant à l'aspect inesthétique des quelques tuiles plus hautes que l'ensemble, il est invisible sur les photographies déposées en preuve par le demandeur, probablement à cause du fait qu'il s'agit d'un ouvrage qui, bien que moderne, comporte une apparence rustique pour se marier à l'âge et au style ancien de la maison. [ 26 ] Considérant que le défendeur n'a pas établi la preuve prépondérante de sa prétention, le Tribunal ne peut le dispenser de payer le prix convenu pour le travail réalisé.
Il n'a pas droit, non plus, au montant estimé à 1 500 $ qu'il réclame pour refaire l'isolation du mur extérieur. Ce travail n'a pas été fait et le défendeur n'aura jamais à le faire puisqu'il a vendu la maison telle quelle, sans réserve. [ 27 ] Il n'y a ici aucune preuve d'un manquement contractuel de la part du demandeur. Il a droit au montant de 1 800 $ plus taxes qu'il réclame, soit 2 031,75 $. 2.
Les armoires [ 28 ] Le contrat prévoit la fourniture et l'installation des armoires pour un prix forfaitaire de 9 803,31 $. [ 29 ] Le demandeur a fait fabriquer les armoires en sous-traitance par une entreprise spécialisée dans le domaine: Module Ultra. [ 30 ] Une fois les armoires livrées et installées, le défendeur a constaté qu'elles n'étaient pas au niveau. Comme le demandeur tardait à lui donner satisfaction sur ce sujet, M. Ball a décidé de faire affaires directement avec le fabricant Module Ultra. [ 31 ] Le copropriétaire de cette entreprise, M.
Denis Breton, explique qu'il s'agit d'un type d'armoires bien particulier, assez rare et
haut de gamme. Pour cette raison, il a accepté de réinstaller les armoires à la demande de M. Ball puisque ceci demandait un travail minutieux. De plus, M. Ball a fait ajouter des composantes, comme un dosseret de quartz et des façades assorties aux armoires pour cacher le réfrigérateur et le lave-vaisselle. [ 32 ] Le défendeur a payé directement le prix du contrat (9 803,31 $), de même que les ajouts à Module Ultra.
Il demande maintenant que le montant total de la facture qu'il a acquittée (11 112,18 $) soit à la charge du demandeur. [ 33 ] Ce dernier rétorque avoir droit à la compensation de sa perte de profit sur le coût des armoires et des ajouts commandés et payés directement à Module Ultra par le défendeur. [ 34 ] La prétention du défendeur est juridiquement injustifiable.
Il a conclu un contrat avec le défendeur et il doit répondre des obligations découlant de ce contrat spécifique auquel Module Ultra n'est pas partie. [ 35 ] Rien ne l'autorisait légalement à contracter directement avec un sous-traitant de son cocontractant. [ 36 ] Sa façon de faire et les conséquences dont il voudrait maintenant bénéficier sont déloyales. [ 37 ] Le demandeur a l'obligation de payer à son cocontractant le prix convenu, une fois les travaux exécutés.
C'est donc 9 803,31 $ que le défendeur doit. [ 38 ] Or, la preuve démontre que le coût net des armoires, tel que facturé par Module Ultra au demandeur, est de 8 293,25 $. En payant directement Module Ultra, le défendeur a privé indûment le demandeur d'une somme de 1 510,06 $. [ 39 ] Le demandeur n'a pas à faire les frais du comportement fautif du défendeur. Il revient plutôt à celui-ci d'assumer les conséquences de son choix d'avoir contracté directement avec Module Ultra. [ 40 ] C'est donc 8 293,25 $ que M.
Ball a payé à Module Ultra à l'acquit du demandeur, non pas 9 803,31 $. [ 41 ] Le demandeur a droit au paiement du solde du prix convenu pour les armoires: 1 510,06 $ plus taxes, soit 1 704,48 $. 3. La plomberie [ 42 ] Le contrat stipule un prix de 450 $ pour la plomberie. Il s'agit des raccordements de l'évier et du lave-vaisselle. [ 43 ] Le défendeur prétend que ces raccords ont été mal effectués et qu'il a dû les faire refaire pour cette raison.
Il réclame le remboursement du coût de ces correctifs: 360,58 $. [ 44 ] Le Tribunal retient le témoignage et les explications non contredites fournies par le témoin-expert Éric Goulet. [ 45 ] La preuve démontre que l'installation du lave-vaisselle n'a pas été réalisée conformément aux directives du manufacturier. Il n'était pas fonctionnel et a dû être réinstallé avec de nouveaux raccords. [ 46 ] Quant à l'évier, une fuite d'eau a dû être réparée, faute de raccord étanche. [ 47 ] Il s'avère donc que les travaux de plomberie réalisés par le demandeur n'ont été d'aucune utilité et ont dû être refaits au complet.
Pour cette raison, il n'a pas droit au paiement du prix convenu. [ 48 ] Le défendeur, après mise en demeure, a dû assumer le coût des travaux correctifs. Il a droit au remboursement des trois factures totalisant 360,58 $ qu'il réclame. 4. La tuile céramique [ 49 ] Le contrat prévoit un prix de 650 $ pour la pose et le matériel nécessaire à l'installation de la tuile de céramique. Le demandeur facture un montant de 600 $ puisque le défendeur possédait déjà une boîte de tuiles. [ 50 ] Le défendeur se dit insatisfait de la qualité du travail réalisé.
Il prétend que tout doit être refait à un coût estimé à 1 918,88 $ qu'il réclame. [ 51 ] Il faut préciser ici que cette réfection n'a pas été faite et ne le sera jamais non plus puisque M. Ball a revendu la maison telle quelle. Il déclare que son acheteur a accepté l'état et l'aspect de la céramique intégralement, sans aucune réserve ni influence sur le prix de vente. Il n'a contracté aucune obligation spécifique à cet égard et ne subit, objectivement, aucun préjudice. [ 52 ] Ceci est juridiquement insuffisant pour écarter ses griefs pour ce seul motif.
Il s'agit ici de l'exercice d'un droit personnel découlant de sa relation contractuelle avec le demandeur. Le fait qu'il a vendu l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés ne constitue pas, en principe, une fin de non-recevoir à ses moyens de défense ni à sa demande reconventionnelle [1] .
L'appréciation des conséquences découlant de l'aliénation de la maison se situe davantage au niveau de l'appréciation du préjudice allégué. [ 53 ] Les principaux reproches du défendeur se résument comme suit: - Plusieurs tuiles ne sont pas au niveau ni installées uniformément; - Les joints sont mal faits et disgracieux; - Il y a un espace vide entre les modules d'armoires et le réfrigérateur;
- Les moulures sous les armoires ont été mal assemblées et il a dû les réinstaller; - Les joints entre le dosseret et le comptoir sont mal faits et laissent entrevoir un espace. [ 54 ] Les photographies déposées en preuve par le défendeur montrent bien ces lacunes qui sont principalement d'ordre esthétique. Il est exagéré de prétendre que tout le travail doit être repris.
Ce n'est apparemment pas le point de vue de celui qui s'est porté acquéreur de la maison. [ 55 ] De plus, la preuve révèle que le défendeur a accepté les travaux sans réserve par la signature d'une mention spécifique à la facture P-4, le 13 octobre 2009. [ 56 ] Le Tribunal ne peut retenir les explications du défendeur voulant que le fait qu'il ait inscrit le mot « noted » à trois endroits précis sur la facture constitue une réserve générale à l'acceptation des travaux. [ 57 ] En effet, cette note apparaît directement en marge des deux éléments crédités suite aux discussions entre les parties lors de l'acceptation des travaux.
Il s'agit du porte-cadre et du fini intérieur d'un meuble antique intégré aux armoires. La même note est aussi inscrite par le défendeur en marge du calcul manuscrit des crédits apportés à la facturation, de même qu'à la stipulation concernant les frais d'administration de 27,3 % exigés après 10 jours. Il n'y a aucune mention « noted » à sa signature confirmant l'acceptation des travaux. [ 58 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée par les parties que le défendeur a accepté sans réserve l'ouvrage à la fin des travaux.
Il n'a, par conséquent, aucun recours pour des vices ou malfaçons apparents [2] . [ 59 ] Pour ces raisons, le défendeur doit payer le prix qui lui est réclamé: 600 $ plus taxes, soit 677,25 $. [ 60 ] Par conséquent, il n'a pas droit au montant de 1 918,88 $ qu'il réclame comme coût estimé d'une réfection qu'il n'aura jamais à faire de toute façon. 5.
Les travaux électriques [ 61 ] Le contrat stipule un prix de 2 600 $ pour les travaux électriques dont le remplacement du panneau pour installer une entrée de 200 ampères, 4 sorties de comptoir, 2 sorties sur un circuit et une sortie pour la cuisinière. [ 62 ] Le demandeur a fait réaliser ces travaux en sous-traitance par la firme Beaucher Électrique Inc. qui lui a facturé directement pièces et main-d'œuvre. [ 63 ] Le défendeur n'a présenté aucune preuve sérieuse de ses allégations voulant que ces travaux soient déficients.
Ses affirmations, non soutenues par la preuve, ne visent qu'à soulever des doutes non fondés. Par exemple, sa prétention sur le nombre de sorties de comptoir (2 au lieu de 4) n'a que pour seul effet de semer l'ambiguïté, sans plus. [ 64 ] Le Tribunal retient le témoignage et les explications de l'électricien Scott Passmore de la firme Beaucher Électrique qui a réalisé les travaux. [ 65 ] Une seule conclusion s'impose: les travaux électriques prévus au contrat ont été réalisés comme convenu.
Il n'y a aucune preuve de défaillance ou malfaçon pouvant justifier de quelque façon que ce soit le refus du défendeur d'en payer le prix. [ 66 ] Ce dernier doit donc payer le prix de 2 600 $ plus taxes stipulé au contrat, soit 2 934,75 $. LES AJOUTS 1. La démolition des armoires existantes [ 67 ] M. Ball s'est engagé à démolir les armoires existantes avant que M. Roberge entreprenne ses propres travaux.
Le prix de la soumission initiale qui prévoyait cette démolition a été ajusté en conséquence, de sorte que le prix finalement convenu n'inclut pas la démolition, mais seulement la construction d'une cloison derrière les nouvelles armoires. [ 68 ] Il s'avère que M. Ball n'a démoli que partiellement les armoires existantes et a demandé à M. Roberge d'achever le travail. Il s'agit d'un ajout au contrat pour lequel un montant de 200 $ est réclamé. [ 69 ] Le défendeur reconnaît avoir demandé à M. Roberge d'effectuer les travaux de démolition qu'il avait laissés en plan.
Il dit tout simplement trouver le montant de 200 $ exagéré, d'où son refus de payer. [ 70 ] Ceci ne constitue pas un moyen de défense sérieux et ne peut évidemment pas être retenu. [ 71 ] Quoi qu'en pense le défendeur, ce montant de 200 $ est raisonnable dans les circonstances et il est tenu de le payer. [ 72 ] Le demandeur a donc établi son droit au paiement de 200 $ plus taxes, soit 225,75 $. 2.
Dosseret de quartz, façades du réfrigérateur et du lave-vaisselle [ 73 ] Le contrat initial ne prévoyait pas que le réfrigérateur et le lave-vaisselle seraient dissimulés derrière des façades décoratives harmonisées aux armoires. [ 74 ] M. Ball s'est ravisé en cours d'exécution. Il s'est procuré des appareils plus sophistiqués, destinés à être intégrés et dissimulés dans les armoires, pour des raisons esthétiques. Il a donc demandé d'ajouter des façades, de même qu'un dosseret de quartz décoratif.
[ 75 ] Il s'agit d'un ajout au contrat. [ 76 ] Cependant, tel que mentionné plus haut, M. Ball a commandé ces ajouts directement du fabricant plutôt que de son cocontractant comme il se devait de le faire en raison de leur lien contractuel. [ 77 ] Le demandeur réclame, pour ces ajouts, les montants de 29,38 $ et de 95,46 $ pour tenir compte de son manque à gagner. [ 78 ] Il y a droit. Il s'agit ici d'ajouts au contrat d'entreprise liant les parties. Le défendeur, à
titre de client, n'avait aucun droit de passer outre à ses obligations contractuelles et transiger directement avec le sous-traitant de son entrepreneur. [ 79 ] Il doit donc assumer le préjudice causé au demandeur et payer les montants de 29,38 $ et 95,46 $ plus taxes, soit 140,91 $. 3. La céramique sur les murs latéraux [ 80 ] Le demandeur réclame un montant de 345 $ pour la fourniture et l'installation de tuiles de céramique sur les deux murs latéraux, de chaque côté des armoires.
Il soutient qu'il s'agit d'un ajout au contrat. [ 81 ] Le défendeur prétend pour sa part qu'il s'agit plutôt d'un travail inclus dans le prix forfaitaire de 600 $ pour la céramique entre le comptoir et les armoires. [ 82 ] Il s'avère que le contrat a été conclu et les travaux réalisés sur la base d'un croquis confectionné par le défendeur. En fait, M. Ball a retenu les services de M. Roberge pour réaliser sa propre conception, son propre projet.
Son croquis et ses instructions ont servi à toutes fins utiles, de plan et devis pour la réalisation des travaux. [ 83 ] Le croquis versé au dossier (P-13) n'indique aucunement qu'il y aura de la céramique sur les murs latéraux, tout comme il n'indique pas que le réfrigérateur et le lave-vaisselle seront dissimulés derrière des façades. [ 84 ] Confronté à ce fait, en contre-interrogatoire, M. Ball rétorque qu'il aurait remis à M. Roberge, à un autre moment, un autre croquis montrant de la céramique sur les murs latéraux.
Ceci atteste, selon lui, qu'il ne s'agit pas d'un ajout, mais bien d'un travail inclus au forfait. [ 85 ] Le défendeur n'est pas crédible sur cette question. Ses explications nébuleuses et non avérées ne peuvent être retenues à
titre de preuve probante. [ 86 ] Le Tribunal conclut qu'il s'agit ici d'un ajout demandé en cours de réalisation des travaux. Le prix exigé, toutes proportions gardées avec l'ensemble des prix convenus par ailleurs, est raisonnable. Le demandeur a établi son droit au paiement. [ 87 ] Le défendeur doit donc, pour l'ajout de tuiles aux murs latéraux, une somme de 345 $ plus taxes, soit 389,42 $. 4. L'installation des électroménagers [ 88 ] Le demandeur s'est procuré des électroménagers luxueux, des appareils sophistiqués, haut de gamme, comme on les a décrits à l'audience. Ceci n'avait pas été prévu au contrat.
Il explique qu'une occasion s'est présentée et qu'il a modifié son projet en conséquence. [ 89 ] Il a donc demandé que ces appareils soient incorporés à l'ouvrage, comme il se doit pour ce type d'appareils, contrairement à des électroménagers conventionnels qui sont tout simplement insérés dans les espaces prévus à cette fin. [ 90 ] La cuisinière est munie d'un système d'aspiration et d'évacuation de la fumée de cuisson vers le bas plutôt que par une hotte conventionnelle au-dessus.
Pour l'installer, le demandeur a dû effectuer une ouverture dans le plancher et relier la cuisinière à un conduit d'évacuation menant à une trappe installée dans une fenêtre du sous-sol. Il réclame 332 $ pour ce travail, pièces et main-d'œuvre. [ 91 ] Le défendeur prétend, sans preuve à l'appui, que ce travail n'a pas été exécuté correctement et qu'il a dû le faire reprendre en entier.
Il se dit disposé à payer 30 $ pour la valeur approximative du conduit. [ 92 ] Ce n'est pas sérieux. [ 93 ] Le demandeur réclame aussi 137,50 $ en frais de main-d'œuvre pour l'intégration du lave-vaisselle et du réfrigérateur encastrés. Selon les photographies versées au dossier et les explications entendues, il s'agit d'un travail qui demande plus d'attention et de précision que de simplement mettre en place des appareils standards dans les espaces habituellement conçus à cette fin.
Il n'y a pas de doute que de la main-d'œuvre a été requise; le montant facturé n'est pas exagéré. [ 94 ] Pour ces raisons, le défendeur doit payer les ajouts qu'il a demandés aux prix de 332 $ et de 137,50 $ plus taxes, soit un total de 529,95 $. 5. Les travaux électriques dans la maison [ 95 ] Il s'agit ici de différents travaux électriques qui ne sont pas en lien avec la rénovation de la cuisine. [ 96 ] En effet, M. Ball a demandé à M.
Roberge d'effectuer, en plus des travaux électriques prévus au contrat, certains autres travaux dont: un branchement au salon, l'installation de chauffage d'appoint et de prise électrique dans une chambre à l'étage, le déplacement du panneau électrique d'un mur à un autre, la fourniture et l'installation d'éclairage halogène, la réparation de l'éclairage dans une salle de bain à l'étage, la finition et la mise à la terre du système électrique au sous-sol vu l'impossibilité de traverser le mur de fondation en pierres.
[ 97 ] Ces travaux ont été réalisés en sous-traitance par la firme Beaucher Électrique. Le demandeur réclame le paiement de leur prix, soit 2 822,69 $, pièces et main-d'œuvre. [ 98 ] M. Ball trouve ce montant trop élevé. Il reproche au demandeur de ne pas lui avoir indiqué clairement, à chacune de ses demandes, le prix des travaux qu'il souhaitait faire réaliser. Il invoque à cet égard l'obligation de renseignement à laquelle est généralement tenu un entrepreneur dans la conduite de ses travaux. Selon lui, certains de ces travaux, comme le branchement du salon, n'auraient pas été réalisés.
Il ne se souvient pas d'avoir demandé de déplacer l'entrée électrique sur un autre mur. Il dit qu'il aurait pu se procurer lui-même, à meilleur prix, l'appareil convectair installé dans une chambre. [ 99 ] Toutes ces affirmations, négations ou oublis ne sont pas crédibles. Le défendeur n'est pas un néophyte; il est un professionnel du métier.
Il a agi, dans le cadre du présent contrat, comme un maître de l'ouvrage, parfaitement renseigné et au courant de la nature, de l'ampleur et des coûts des travaux qu'il faisait réaliser selon sa propre conception de l'ouvrage. [ 100 ] Il ne s'agit pas ici de travaux domestiques à des fins personnelles, mais bien d'une véritable occasion d'affaires en vue de réaliser un profit. M. Ball n'en était pas à sa première réalisation de la sorte. Il avait déjà, à de nombreuses reprises, acheté, rénové, re-décoré et revendu à profit des maisons ou condos à Montréal et à Vancouver.
Le présent projet concernait la rénovation d'une maison plus que centenaire payée 220 000 $. [ 101 ] Ses récriminations sur le manque d'information ne sont pas crédibles. Le contrat stipule clairement le taux horaire de l'électricien: 70 $. Vu le peu d'envergure des travaux demandés, il lui était facile d'anticiper le coût de main-d'œuvre. Quant aux matériaux, ils sont décrits en détail à la facture de Beaucher Électrique. Il s'agit en grande
partie de filage et d'accessoires. Quant à l'appareil de chauffage d'appoint vendu 577,91 $ par Beaucher, il n'y a aucune preuve que le défendeur aurait pu s'en procurer un identique chez Rona pour 160 $ comme il le prétend. Il n'y a pas non plus de preuve établissant qu'un représentant du demandeur lui aurait représenté qu'il pouvait lui fournir un appareil de meilleure qualité pour le même prix que chez Rona, comme il l'allègue. [ 102 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Scott Passmore qui affirme que M.
Ball était présent lors de la réalisation des travaux électriques, qu'il était informé et conscient de la situation, et qu'il était d'accord. Ses explications concernant la réalisation des travaux et la facturation de Beaucher Électrique comme sous-traitant sont concluantes. [ 103 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation pour les travaux électriques réalisés en ajout au contrat initial. [ 104 ] Par conséquent, le défendeur doit payer le prix de ces travaux, soit 2 822,69 $ plus taxes, pour un total de 3 186,11 $.
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS [ 105 ] Le demandeur a apporté, séance tenante lors de l'instruction, un amendement à sa requête introductive d'instance pour réclamer une somme de 8 000 $ en dommages-intérêts pour le stress, les ennuis et inconvénients causés par le comportement du défendeur. [ 106 ] Il lui reproche essentiellement d'avoir abusé de son droit d'ester en justice en soutenant une défense et une demande reconventionnelle manifestement mal fondées et vouées à l'échec.
Il lui reproche son attitude intransigeante et son refus déraisonnable de convenir d'une entente de règlement hors Cour plutôt que de requérir la tenue d'un procès de deux jours, profitant ainsi du fait qu'il est représenté gratuitement par une avocate du bureau d'aide juridique. Son admissibilité à l'aide juridique lui paraît douteuse.
Il plaide que le Tribunal doit sanctionner ce type d'abus en condamnant le défendeur à des dommages-intérêts. [ 107 ] Le demandeur prétend aussi que le comportement du défendeur a causé du tort à sa réputation et des mésententes inutiles auprès de ses sous-traitants. [ 108 ] Premièrement, il faut considérer ici le fait que le demandeur agit en l'instance dans le cadre de la perception d'une créance de son entreprise de construction. Il n'est pas rare que des différends concernant l'exécution d'un contrat d'entreprise soient judiciarisés.
Le stress, les ennuis et inconvénients causés par la conduite à terme d'un litige judiciaire ne constituent pas, en eux-mêmes, des dommages susceptibles de compensation. [ 109 ] Deuxièmement, même s'il s'avère, à l'issue du processus judiciaire, que le défendeur a échoué dans la majeure
partie de ses prétentions, on ne peut conclure pour autant qu'il a commis une faute civile en abusant de son droit d'ester en justice. [ 110 ] Le fait de soutenir à tort des moyens de défense ou des réclamations monétaires dont les fondements factuels sont apparemment faibles, tout comme le fait de ne pas réussir à établir la preuve prépondérante de ses allégations, ne constituent pas un abus du droit d'ester en justice au sens où l'entend la jurisprudence depuis l'arrêt Viel [3] . [ 111 ] On peut raisonnablement penser qu'une bonne partie, sinon la totalité du présent litige, aurait pu faire l'objet d'un règlement négocié.
Une conférence de règlement à l'amiable présidée par un juge aurait sans aucun doute été indiquée. Le Tribunal a sensibilisé les parties à ces questions en cours d'audience et les a invitées à en discuter entre elles. Pour des raisons qui leur appartiennent, les parties, en privé, assistées de leurs procureurs, n'ont pas réussi à s'entendre. [ 112 ] Dans ces circonstances particulières, le Tribunal n'a pas à juger l'attitude de l'une ou de l'autre des parties et faire supporter au défendeur les conséquences de son refus de convenir un règlement en le condamnant à des dommages-intérêts.
Il ne s'agit pas d'un cas où l'on peut conclure à un abus du droit d'ester en justice. [ 113 ] Troisièmement, le Tribunal réitère ce qui a été mentionné aux parties à l'audience: le présent litige ne constitue pas le forum approprié pour réviser l'admissibilité du défendeur à l'aide juridique. La loi prévoit diverses mesures à cet égard. [ 114 ] On ne peut présumer qu'une
partie abuse de son droit d'ester parce qu'elle est dispensée de payer les honoraires de son procureur par le régime d'aide juridique. Il reste que le défendeur est conseillé et représenté en l'instance par une avocate, une professionnelle du
droit. [ 115 ] Quant à l'effet négatif à l'égard des sous-traitants, le demandeur ne l'a pas prouvé. Les représentants des deux sous-traitants entendus à l'audience, MM. Breton et Passmore, ont plutôt fait montre de compréhension et n'ont pas mentionné qu'ils en tenaient rigueur à M. Roberge. Il n'y a aucun préjudice à cet égard. [ 116 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une faute civile du défendeur par abus du droit d'ester en justice. Sa réclamation de dommages-intérêts ne peut être accueillie.
LES INTÉRÊTS CONVENTIONNELS [ 117 ] Par sa requête amendée, le demandeur réclame le paiement d'intérêts au taux de 27,3 % par année sur les arrérages de la facture en litige. [ 118 ] Il fonde sa réclamation sur la mention suivante apparaissant à sa facture, juste en-dessous de la ligne concernant l'acceptation des travaux que le défendeur a signée sans réserve. « PAYABLE SUR RÉCEPTION DE LA FACTURE SVP. Des frais d'administration de 2 % par mois (27,3 % par anné
e) après 10 jours seront chargés sur tous les montants passés dû. Jcr Cons. Reno. Reste propriétaire de tout (sic) les travaux et matériaux jusqu'à plain (sic) payement (sic) . RECIEVED (sic) 13 th Oct 2009 NOTED : Gordon Ball Date: ______________________ Signature du client » [ 119 ] Or, la preuve établit que le défendeur a signé cette stipulation concernant les frais d'administration avec protêt. Sa signature comporte la mention noted et il a inscrit la date avec la mention received .
Le Tribunal retient son témoignage voulant qu'il ne voulait manifester par là que le simple fait qu'il prenait acte de la stipulation, sans l'accepter. [ 120 ] Faute de preuve de l'existence d'une obligation contractuelle, la loi doit recevoir application et le solde dû au demandeur porte intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle [4] .
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 121 ] Il est disposé plus haut des réclamations formulées en demande reconventionnelle pour les malfaçons alléguées par le défendeur. [ 122 ] Celui-ci réclame par ailleurs 300$ pour une égratignure à sa cuisinière, 150$ pour un vase brisé et 150$ en nourriture gaspillée. Il allègue que le demandeur ou ses préposés ont endommagé sa cuisinière, cassé un vase et débranché son réfrigérateur, alors qu'il y avait de la nourriture à l'intérieur. [ 123 ] Il n'y a aucune preuve objective permettant d'attribuer ces dommages, s'il en est, à une faute commise par le demandeur ou ses préposés.
Il n'est pas suffisant de faire état de soupçons ou de suppositions pour établir une preuve prépondérante de ses prétentions [5] . [ 124 ] Il en est de même pour le montant de 5 000 $ réclamé pour troubles, ennuis et inconvénients divers causés par la mauvaise exécution des travaux et le trop long délai de réalisation. Le demandeur se plaint d'avoir été privé d'une cuisine entièrement fonctionnelle pendant quelques mois, alors qu'il avait prévu que le tout serait complété en quelques semaines.
Comme il habitait la maison durant cette période, il en a subi certains inconvénients. [ 125 ] Il faut dire ici que le défendeur a mené son projet de rénovation de cette maison à sa façon; il en était le seul maître d'œuvre. En ce qui concerne la cuisine, il appert que le délai plus long que prévu est en grande
partie attribuable aux modifications et ajouts qu'il a apportés au projet initial, de même qu'au fait qu'il a décidé de transiger directement avec le sous-traitant, Module Ultra, qui avait, par conséquent, son propre échéancier. [ 126 ] Le demandeur ne saurait être tenu responsable de cette situation. Il n'a pas été établi qu'il a commis une faute contractuelle ayant causé le dommage allégué [6] . Cette
partie de la demande reconventionnelle ne peut donc être retenue. COMPENSATION JUDICIAIRE [ 127 ] Le défendeur doit au demandeur une somme de 8 820,37 $ (11 820,37 - 3 000 $ versé en acompte). [ 128 ] Le demandeur doit au défendeur la somme de 360,58 $. [ 129 ] Il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire des deux dettes, laissant un solde de 8 459,79 $ en faveur du demandeur. [ 130 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 131 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; [ 132 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de HUIT MILLE HUIT CENT VINGT DOLLARS ET TRENTE- SEPT CENTS (8 820,37 $);
[ 133 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle du défendeur; [ 134 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de TROIS CENT SOIXANTE DOLLARS ET CINQUANTE- HUIT CENTS (360,58 $); [ 135 ] Sans frais; [ 136 ] ET, APRÈS COMPENSATION DES DEUX DETTES: [ 137 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTS (8 459,79 $) avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2009; [ 138 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Guillaume Daigneault Crochetière Pétrin Proc. du demandeur Me Annie-Claude Hinse Collard Boucher Tétrault Proc. du défendeur Dates d’audience : 26 mai 2011 et 27 mai 2011
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