2023 QCCQ 7118, 2023 QCCQ 7118
Opinion
R. c. Belisle 2023 QCCQ 7118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-127060-221 450-01-127445-224 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Requérant-poursuivant c.
RAPHAËL BELISLE Intimé-accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION CORRIGÉE SUR LA REQUÊTE DU MINISTÈRE PUBLIC POUR INTRODUIRE UNE PREUVE D’ACTES SIMILAIRES ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des personnes décrites dans ce jugement comme les plaignantes ou les victimes. [ 1 ] Il est reproché à l’accusé Belisle d’avoir commis des gestes de nature sexuelle à l’endroit de trois jeunes adolescentes entre le 23 juin et le 1 er septembre 2022 dans des endroits distincts.
Les accusations relatives à ces trois personnes se retrouvent dans deux dossiers de cour différents : 450-01-127060-221 et 450-01-127445-224. [ 2 ] Le ministère public veut introduire dans le dossier 450-01-127445-224 la preuve des faits de l’autre dossier à
titre de faits similaires. Je comprends qu’il a été prévu que dans la mesure où la preuve des événements qui concernent les trois jeunes filles est admissible à
titre de faits similaires, un seul procès serait tenu, relativement à toutes les victimes alléguées alors qu’autrement, deux procès seraient nécessaires. [ 3 ] Les reproches faits à l’accusé touchent des gestes qu’il aurait posés à l’endroit de trois adolescentes âgées de 13 ou 14 ans. Cette preuve est très préliminaire à ce jour et afin de décider de la requête, les parties m’ont demandé de prendre connaissance de la transcription de trois entrevues des plaignantes avec une enquêtrice du service de police de Sherbrooke.
La défense a indiqué ne pas avoir le désir de contre-interroger les jeunes filles. [ 4 ] Je retiens de cette lecture que les trois plaignantes exposent connaître l’accusé comme animateur scout. Elles-mêmes sont toutes trois dans cette organisation. Je comprends aussi qu’elles se connaissent et agissent à
titre d’aides monitrices dans ce mouvement. [ 5 ] Je comprends en effet de la preuve que des groupes d’enfants ou de jeunes adolescents participent au mouvement scout. À ce titre, des activités diverses, tel que des voyages ou des séjours dans des camps de vacances de quelques jours seraient organisés. Dans les cas qui sont visés aux présentes accusations, les trois jeunes filles auraient le statut d’aide animatrice, c’est-à-dire qu’elles occuperaient une fonction se situant entre les animateurs, comme l’accusé, qui sont des adultes et les enfants bénéficiant directement des activités.
Je crois comprendre que les enfants en question avaient entre 9 et 12 ans environ. [ 6 ] Je comprends aussi que les aides animatrices participent dans l’élaboration des activités pour les enfants, ont elles-mêmes été des scouts et ont participé à ce
titre à ces activités, probablement dans les années précédentes. [ 7 ] De plus, on comprend que les mêmes aides animatrices surveillent les plus jeunes enfants et dans une certaine mesure, les supervisent.
Étant plus âgées que les enfants bénéficiant des activités, elles ont aussi certains privilèges, y compris, à ce que j’en retiens, dorment séparément des enfants et peuvent aller au lit plus tard que ceux-ci. [ 8 ] Il ressort aussi de la preuve à laquelle j’ai eu accès qu’au-delà des activités de camps expressément dédiées au mouvement scout, les plaignantes auraient participé à différentes activités ou rencontres, sans que je ne sois convaincu qu’il s’agisse, dans certains cas, d’activités reliées au mouvement scout. [ 9 ] Je réfère ici particulièrement à une activité reliée à un festival de musique où tant les jeunes filles que l’accusé se seraient retrouvés, à
titre de bénévoles. Il n’est pas si clair, à ce stade de la preuve, s’il s’agissait d’une activité liée aux scouts. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, d’autres rencontres décrites n’ont assurément rien à voir, ou du moins rien à voir directement, avec le mouvement scout. Je réfère plus précisément à la présence des jeunes filles chez l’accusé, où elles auraient couché, par exemple ou
regardé un film. [ 11 ] Le récit des plaignantes présente de nombreuses similitudes, notamment en ce que, dans certains cas, elles racontent le même événement. En effet, quant à certaines de ces activités, plus d’une étaient présentes et réfèrent à la présence d’une autre. Dans ce cas, on ne parle pas véritablement de similitude entre les événements, mais de versions multiples d’un seul événement. [ 12 ] De la même manière, chacune est minimalement témoin d’occasions où est présente une autre des plaignantes, nonobstant la question de l’admissibilité des faits similaires.
Par exemple, l’une pourrait témoigner avoir vu l’accusé prendre la main d’une autre des plaignantes ou lui demander de s’asseoir sur lui. [ 13 ] On parle dans les déclarations d’un contexte identique : l’accusé, qui serait enseignant et qui avait 25 ans au moment des événements reprochés, a avec chacune d’elles, un lien proche de confiance, et par lequel il semble rechercher une grande proximité. Peu de sujets de conversation semblent hors de portée. [ 14 ] Les trois décrivent l’accusé comme une personne plutôt timide avec les adultes, mais très ouverte avec les adolescentes.
Elles allèguent toutes qu’il parle de choses à connotation sexuelle et pose des questions ou fait des commentaires à ce sujet. Il va leur prendre la main, en marchant par exemple, de la même manière qu’un « amoureux » tiendrait la main de sa copine.
Il va aussi les attirer pour qu’elles s’assoient sur lui, surtout en l’absence d’autres animateurs adultes, puis, si un adulte se présente, avoir un commentaire suivant lequel il demande à la jeune fille pourquoi elle vient ainsi s’asseoir sur lui. [ 15 ] Il est aussi question pour les trois plaignantes que l’accusé vienne se coucher avec elles, dans le même lit, étant convenu que les aides animatrices, en général, couchaient ensemble dans le même endroit, en rapprochant souvent ensemble les lits ou les sacs de couchage. [ 16 ] À ces occasions, il est allégué que Raphaël Belisle s’invite, en quelque sorte, à coucher très près des jeunes filles.
Chacune parle d’une position décrite comme « en cuillère ». Deux d’entre elles disent avoir senti son pénis en érection derrière elles.
Elles allèguent aussi que l’accusé aurait alors pu soit poser l’une de ses jambes par-dessus leur propre jambe, soit dans un cas, lui donner un baiser sur le front. [ 17 ] Les plaignantes allèguent avoir constaté que l’accusé allait aussi se coucher auprès d’autres jeunes filles dont, dans au moins un cas, une autre des plaignantes. [ 18 ] Sont également allégués qu’à l’occasion de séjours chez l’accusé, celui-ci aurait fait en sorte qu’elles auraient été entraînées à se coucher sur lui ou à coucher dans le même lit que lui, auxquels moments, il aurait eu un comportement semblable à celui décrit au moment des nuits au camp scout. [ 19 ] Enfin, dans tous les cas, il est question de jeux, de questions ou de commentaires sur des choses ou des sujets liés à la sexualité amenés aux jeunes filles par l’accusé. [ 20 ] La question de l’admissibilité en preuve des actes similaires n’est pas nouvelle ni inusitée. [ 21 ] Le principe est le suivant : cette preuve est inadmissible, sauf exception.
Et encore une fois, en principe, les exceptions en droit s’interprètent restrictivement. [ 22 ] Les parties ont longuement référé aux arrêts Handy [1] et Shearing [2] de la Cour suprême du Canada pour exposer les tenants et aboutissants de cette question. En effet, ces deux décisions me semblent contemporaines – malgré qu’elles remontent déjà à plus de 20 ans – et celles auxquelles il est encore le plus souvent référé en la matière. [ 23 ] La preuve d’actes similaires est en principe inadmissible parce qu’elle est risquée et insidieuse.
En effet, le décideur peut facilement être distrait de sa fonction et amené à commettre des erreurs en y référant. [ 24 ] D’abord, lorsqu’une personne est accusée d’un crime, elle doit répondre à cette accusation et non de toute son existence. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la personne pour obtenir une condamnation.
Cette culpabilité ne peut être établie que si le crime dont cette personne est accusée est prouvé. [ 25 ] On ne devrait donc pas utiliser en preuve un mauvais caractère, une mauvaise réputation ou un mauvais comportement antérieur d’une personne pour la trouver coupable d’un crime précis pour lequel elle subit son procès. [ 26 ] Ensuite, il faut éviter que le procès d’un accusé ne s’égare ou devienne le procès d’une série d’autres actions pour lesquelles il n’y a pas d’accusation, ou encore, s’il y en a, que la culpabilité à l’égard d’un certain nombre d’entre elles soit établie sans que la preuve ne soit faite hors de tout doute raisonnable de tous les crimes pour lesquels il y a des accusations. [ 27 ] La preuve d’actes ou de faits similaires vise presque toujours à apporter une preuve, soit de l’identité de l’accusé, soit de sa propension à commettre certains gestes. [ 28 ] Lorsque l’identité de l’accusé est en cause, cela signifie que le but de l’admission de la preuve est de prouver qu’il est la personne ayant commis le crime dont le ministère public l’accuse.
La preuve que l’accusé aurait commis d’autres crimes suffisamment semblables, dans le temps ou dans un endroit ou lieu comparable, d’une manière particulière, par exemple, pourrait permettre de tirer une inférence logique quant au fait que cet accusé ait aussi commis les crimes qui lui sont reprochés. [ 29 ] Je n’élaborerai pas davantage sur cette question puisque cette possibilité ne se présente pas dans le cas de l’accusé Belisle.
La poursuite veut plutôt établir que certains gestes, qui pourraient possiblement avoir un caractère innocent, devraient plutôt être vus différemment et plus précisément, dans un dessein sexuel.
[ 30 ] Dans l’arrêt Handy [3] , le Juge Binnie expose l’ouverture à cette preuve de faits similaires, notamment dans les circonstances suivantes [4] : 4 2 Le fait qu’il serait contraire au « sens commun » d’exclure ce qui peut être considéré comme une preuve très pertinente a donné lieu à de nombreux déchirements chez les juges, en particulier dans le cas d’allégations d’agression sexuelle contre des enfants et des adolescents dont la parole se voyait parfois injustement accorder moins de valeur que celle d’adultes apparemment intègres.
Le démenti de l’adulte, erronément convaincant à prime abord, s’estomperait devant des épisodes antérieurs si nombreux qu’ils ne se prêteraient à aucune explication tendant à innocenter. Cela dit, il n’existe aucune règle particulière en matière d’agression sexuelle. En tout état de cause, la force de la preuve de faits similaires doit être de nature à l’emporter sur le « préjudice par raisonnement » et le « préjudice moral ». Les inférences que l’on cherche à faire doivent être conformes au bon sens, aux notions intuitives de probabilité et à l’improbabilité d’une coïncidence.
Bien qu’un élément de « préjudice moral » puisse être introduit, le juge du procès doit conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante des inférences raisonnables l’emporte sur tout préjudice susceptible d’être causé. [ 31 ] Dans le même arrêt, le Juge Binnie précise les motifs pour lesquels il peut y avoir lieu d’écarter la règle générale d’exclusion et d’admettre la preuve [5] : 4 7 La raison de politique générale justifiant l’exception est que la valeur probante l’emporte sur le préjudice, alors que l’application de la règle initiale d’exclusion repose sur le fait que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.
La valeur probante l’emporte sur le préjudice du fait que la force des circonstances similaires écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé. 48 La jurisprudence canadienne reconnaît que plus les « faits similaires » se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (c’est-à-dire lorsqu’ils se rapportent davantage à la situation), plus la valeur probante de la propension, ainsi circonscrite, augmente.
On considère que plus s’estompent les différences et les variables qui distinguent les « faits similaires » antérieurs de l’objet de l’accusation dans ce type de dossier, plus s’intensifie la force probante des inférences souhaitées.
En fin de compte, la prémisse qui sous-tend la règle générale d’exclusion (le préjudice l’emporte sur la valeur probante) ne s’applique plus. [ 32 ] La Cour suprême du Canada enseigne par la suite l’importance de « cerner la question soulevée [6] » en ce qu’il est toujours important de déterminer ce que le ministère public veut établir par cette preuve. [ 33 ] En effet, si d’un côté il ressort toujours que cette preuve sert à établir minimalement la « propension » de l’accusé à commettre ce crime, encore faut-il que le ministère public soit en mesure d’identifier en quoi cette preuve est spécifiquement pertinente et utile dans ce but. [ 34 ] Plus précisément, il est clair que la preuve qui ne vise qu’à établir une mauvaise réputation de l’accusé, à alléguer qu’il serait un criminel, par exemple, ne peut pas être suffisante ou admissible. [ 35 ] Dans son plan d’argumentation, le ministère public indique que le but recherché par l’admission de cette preuve serait de corroborer le témoignage des plaignantes, tirer des conclusions quant à la crédibilité de celles-ci, établir un modus operandi précis, démontrer l’ actus reus et la mens rea requis aux accusations, réfuter une défense de touchers accidentels ou encore une défense de somnambulisme et réfuter à l’avance une allégation de fabrication. [ 36 ] J’écarte des « questions soulevées » acceptables la corroboration des plaignantes entre elles, le renforcement de leur crédibilité et la démonstration de l’ actus reus et de la mens rea .
En effet, ces questions sont communes à tous les dossiers.
Il ne s’agit pas là de questions suffisamment précises ou particulières qui justifieraient d’appliquer l’exception décrite précédemment à la règle d’exclusion de la preuve d’actes similaires. [ 37 ] En m’inspirant de l’arrêt Handy [7] par contre, dans la mesure où le but recherché est l’établissement d’un modus operandi ou encore la réfutation d’un moyen de défense prévisible et logique [8] , les buts recherchés apparaissent avoir une beaucoup plus grande pertinence. [ 38 ] Le ministère public allègue expressément, par exemple, la mise en place par l’accusé d’un climat d’intimité propice aux rapprochements, la relation de confiance avec les victimes, le fait de passer la nuit avec elles.
À l’audience, et par les transcriptions produites, on parle d’un grand nombre d’éléments relativement distinctifs, tel que le fait de prendre la main des jeunes filles, la nature des discussions entre eux, la participation à des activités semblables, l’âge des plaignantes, etc. [ 39 ] La Cour aborde ensuite l’examen du degré de similitudes entre les actes « similaires » allégués. Celle-ci met en garde contre une comptabilité mécanique des similitudes et des différences [9] . [ 40 ] Cette question ne se pose que bien peu dans le cas présent.
La jurisprudence fournit des exemples nombreux où ce type de preuve a été admis, malgré des différences beaucoup plus grandes entre les événements allégués [10] . [ 41 ] Or, dans le cas présent, et sur la base de la preuve présentée sur la requête, il faut reconnaître que la similarité est frappante. En effet, la proximité temporelle est très grande, certains des événements étant les mêmes.
Le contexte – camp scout – le statut des plaignantes comme aides animatrices, leur présence ou l’invitation d’aller chez lui voir un film ou coucher, l’âge similaire des jeunes filles, le sentiment de proximité avec lui, l’absence de reproche qu’il pouvait leur adresser par rapport à d’autres jeunes filles, le type de sujets discutés, etc. [ 42 ] À ce propos, je signale que les trois plaignantes n’ont pas toutes assisté aux mêmes expériences.
Quelques fois les trois abordent un même sujet, quelques fois deux d’entre elles seulement en parlent, qu’il s’agisse des mêmes questions, des mêmes expériences ou des mêmes gestes. Ce sont les additions de ces points communs qui produisent la grande similarité. [ 43 ] Je n’insisterai pas davantage sur cette question pour deux raisons : la première est qu’il m’apparaît évident que les faits relatés
par les trois plaignantes soient similaires. La deuxième est que là ne me paraît pas l’argument principal de la défense. [ 44 ] L’argument principal et celui sur lequel il a été mis davantage d’emphase m’apparaît l’argument de la collusion possible entre les plaignantes. [ 45 ] Encore une fois, cette question a été abordée et expliquée par la Cour suprême du Canada. En fait, le sujet fait l’objet d’un examen détaillé dans l’arrêt Handy puisque cette question était centrale dans la décision à rendre. [ 46 ] La collusion prouvée de façon satisfaisante anéantit la valeur probante de la preuve de faits similaires.
En effet, bien souvent, cette preuve est administrée dans le but de contrer une défense d’accident ou de gestes innocents ou même de somnambulisme en matière d’agression sexuelle. [ 47 ] L’utilité de la preuve de faits similaires consistant dans la preuve d’un comportement reprochable semblable à plus d’une reprise tend à repousser l’hypothèse d’une coïncidence et prouver qu’il s’agit d’un geste conscient et volontaire, d’une manière de se comporter de l’accusé. [ 48 ] La collusion entre des personnes plaignantes affaiblit très fortement la possibilité de tirer une telle inférence puisqu’alors, à la fois, la crédibilité des plaignantes s’en trouve grandement réduite et l’existence de la « coïncidence » autant ébranlée.
Le poids à donner à la preuve devient alors réduit, voire nul. [ 49 ] La « preuve » de la collusion n’est pas entièrement à la charge de la défense. Au contraire, la défense n’a qu’à soulever une « certaine preuve de collusion véritable [11] », pour forcer le ministère public à prouver, selon la prépondérance des probabilités l’absence de collusion. [ 50 ] À
titre d’exemple, toutefois, voici ce que la Cour suprême a considéré être, dans Handy, cette « certaine preuve » [12] : 111 À l’instar du juge Charron, je suis d’avis qu’il existait une possibilité de collusion entre la plaignante et l’ex-épouse. La preuve indiquait plus que l’existence d’une simple « possibilité » qui caractérise de nombreux cas d’allégations d’abus sexuel contre plusieurs plaignantes. Le litige porte sur une question de fabrication ou de collaboration, et non de contact.
Si la preuve ne révèle rien de plus qu’une possibilité, il est habituellement préférable de laisser au jury le soin de trancher cette question. En l’espèce, il y a plus que cela. Il s’agit de l’appât du gain. L’ex-épouse a reconnu avoir dit à la plaignante qu’elle avait reçu 16 500 $ de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels et qu’il [TRADUCTION] « [lui] avait suffi de dire qu[’elle] av[ait] été maltraitée ».
Quelques jours plus tard, la plaignante, forte de ce renseignement, rencontre l’intimé et se rend avec lui dans une chambre de motel pour y avoir des relations sexuelles. [ 51 ] L’arrêt Shearing [13] présente une intéressante illustration d’application de l’arrêt Handy . [ 52 ] Dans Shearing , l’accusé était un dirigeant d’une secte qui avait prétendu, sous des motifs religieux peu crédibles, poser des gestes à caractère sexuel sur des enfants ou jeunes femmes dans le but de les guérir ou de les soigner. [ 53 ] Les faits concernaient, dans certains cas, deux sœurs, qui n’étaient pas elles-mêmes membres de la secte, mais dont la mère l’était, de même que quelques autres jeunes filles ou femmes, elles, membres de la secte. [ 54 ] Les gestes posés sur les deux sœurs en général plus jeunes que les membres de la secte présentaient des similitudes avec les gestes posés sur les autres jeunes filles.
Il était aussi clairement établi que les deux sœurs avaient discuté entre elles de leurs versions et avaient même intenté un recours civil contre Shearing et son organisation. [ 55 ] La Cour suprême écrit [14] : 41 Dans l’arrêt Handy , nous avons statué que, dans le cas où l’allégation de collusion est vraisemblable, le juge du procès doit, en déterminant l’admissibilité de la preuve de faits similaires, être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve n’est pas le fruit d’une fabrication.
Cela est nécessaire pour décider si, en droit, la preuve a suffisamment de valeur probante pour l’emporter sur le préjudice. 42 Dans le cas où ce critère préliminaire est respecté, le jury doit déterminer le poids à accorder, s’il y a lieu, à la preuve de faits similaires. 43 Il existait une preuve que les plaignantes avaient communiqué jusqu’à un certain point entre elles. En ce qui a trait aux sœurs G, cela était pratiquement inévitable. Elles étaient aussi restées en contact avec JV. D’autres plaignantes étaient en contact les unes avec les autres avant le procès.
Les sœurs G avaient déjà intenté des poursuites civiles dans le but d’obtenir une indemnité et de mettre fin aux activités des Kabalariens. KWG a dit espérer que l’appelant aille [ TRADUCTION ] « brûler en enfer ». [ 56 ] La Cour en vient pourtant à la conclusion que cette preuve n’est pas suffisante pour engager le fardeau du ministère public à prouver l’absence de collusion [15] : 44 La preuve soumise en l’espèce est beaucoup plus conjecturale que celle présentée dans l’affaire Handy .
Dans Handy , il y avait eu, avant l’infraction alléguée, consultation entre la plaignante et le témoin à l’origine de la preuve de faits similaires au sujet de la possibilité de réaliser un profit. Dans la présente affaire, la preuve indique jusqu’à un certain point l’existence d’un mobile et d’une possibilité de collusion ou de collaboration, mais n’établit rien d’assez convaincant pour déclencher l’exercice de la fonction de gardien du juge du procès. En l’espèce, il n’y a aucune raison de modifier la décision du juge du procès de soumettre la question de la collusion à l’appréciation du jury.
Dans ses directives, il a invité le jury à examiner [ TRADUCTION ] « toutes les circonstances ayant une incidence sur la fiabilité de cette preuve, y compris la possibilité de collusion ou de collaboration entre les plaignantes ». Il a défini la collusion comme la possibilité qu’en se racontant leurs histoires respectives les plaignantes aient modifié intentionnellement ou accidentellement leurs histoires pour que leurs témoignages paraissent plus similaires ou convaincants. Il
appartenait au jury de décider en fin de compte si la preuve était [ TRADUCTION ] « fiable malgré la possibilité de collaboration » ou s’il y avait lieu « d’accorder moins de poids ou aucun poids à une preuve qui pouvait avoir été influencée par des échanges de renseignements ». [ 57 ] À la lecture de ces enseignements, je souligne plus précisément qu’il ne doit aucunement être exceptionnel que des victimes alléguées d’agressions sexuelles, surtout lorsqu’elles surviennent dans un contexte familial, se connaissent.
En fait, tel sera presque nécessairement le cas dans une telle situation. [ 58 ] On peut facilement imaginer que ces personnes, qui auraient souvent vécu ensemble, aient de l’affection les unes pour les autres, aient en plus très certainement discuté entre elles des faits qui sont reprochés.
Prétendre le contraire, d’ailleurs, serait plutôt suspect. [ 59 ] Je retiens cependant aussi clairement et nécessairement que ces seuls faits ne suffisent pas pour soutenir une présomption de collusion au sens qui atteint irrémédiablement la valeur de l’allégation de faits ou d’actes similaires. [ 60 ] Je rappelle plus spécifiquement que dans Handy [16] , l’allégation était qu’ avant la date de sa rencontre avec l’accusé au cours de laquelle celle-ci aurait été agressée, la plaignante avait eu une discussion avec la conjointe de celui-ci, laquelle l’avait informée de la façon dont ses propres allégations avaient pu lui procurer une indemnité monétaire substantielle [17] . [ 61 ] Il n’y a rien de tel dans le présent dossier.
Il est indiscutable que les plaignantes se connaissent : elles participaient toutes dans le même mouvement scout et se connaissaient, même au point d’être amies proches dans un cas. [ 62 ] Il n’y a pourtant rien qui ressorte des témoignages qui ont été produits – les transcriptions de leur interrogatoire policier – qui ouvre de quelque manière la porte à une collusion entre elles. Pour fins de clarté, voici quelques définitions courantes de ce terme : - Entente secrète au préjudice d'un tiers. ➙ complicité , connivence . [18] 1.
Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers, et qui est réprimée par la loi. 2. Toute entente secrète visant à tromper quelqu'un. [19] - Entente secrète établie au détriment d'un tiers. [20] [ 63 ] Pour étayer son argument, la défense soulève notamment que les plaignantes, ou certaines d’entre elles, utilisent les mêmes mots.
Plus précisément, dans un cas, il s’agit du mot « bizarre » et dans l’autre cas du mot « bite » apparaissant dans le discours de deux des trois plaignantes – pas les mêmes – de manière suspecte. [ 64 ] Je rappelle à ce sujet que ce dont il est question lorsque l’on allègue la collusion est une entente illicite pour nuire à quelqu’un. Je conçois facilement que certains mots puissent être « à la mode » ou plus fréquemment utilisés que d’autres pour, soit couvrir certains concepts, soit meubler le langage.
Ces mots ou expressions sont possiblement fréquents dans le langage de personnes d’un même âge ou d’un même milieu. [ 65 ] Je prends pour exemple le mot « genre » utilisé dans le discours de plusieurs à une fréquence élevée ou encore l’expression « dans le fond » que des personnes répètent fréquemment.
On l’entend à répétition à la cour, dans un grand nombre de dossiers, comme à la bouche de plusieurs personnes dans le quotidien, sans qu’il soit envisageable de croire à une collusion, au sens qu’a ce mot. [ 66 ] Il n’y a pas ici le début d’une preuve de collusion qui donnerait ouverture à l’obligation du ministère public de réfuter cette possibilité. Les récits des trois plaignantes sont loin d’être identiques au point d’être suspects. [ 67 ] Si deux d’entre elles ont senti le pénis en érection de l’accusé, ce n’est pas le cas de la troisième.
L’une a une relation plus ancienne avec l’accusé, vu l’implication de sa famille dans le mouvement scout.
Je rajoute qu’elle ait aussi pu avoir davantage de présences chez lui ou encore que l’accusé ait fréquenté ses parents, contrairement aux autres. [ 68 ] Si chacune peut faire état de ce qu’elle croit que les autres auraient pu vivre ou subir avec l’accusé – par exemple, dormir dans le même lit que lui – par contre, chacune s’exprime sur ce qui lui est personnellement arrivé et lorsqu’elle parle de ce qui serait arrivé à l’une de ses amies, l’histoire ne concorde pas nécessairement. [ 69 ] Autrement dit, encore une fois, si d’un côté il serait très peu crédible que ces jeunes filles, qui ont des liens entre elles datant de bien plus longtemps que leur expérience avec l’accusé, n’aient pas discuté entre elles ou entendu des choses relativement à l’accusé, d’un autre côté, il n’y a aucune preuve, même préliminaire, qui supporte une allégation de collusion au sens où ce terme a été défini précédemment. [ 70 ] Ceci ne règle pas la question à décider.
Celle-ci consiste maintenant à examiner si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur ses effets préjudiciables [21] . [ 71 ] Si cela est bien nécessaire, je précise que je n’en suis aucunement à déterminer si l’accusé a ou non commis les infractions qu’on lui reproche. Par contre, comme la Juge McLachlin l’expose dans R. c. B. (C.R.) [22] : La tâche du juge des faits est très difficile et son pouvoir discrétionnaire très grand. Comme le souligne Forbes, op. cit. , aux pp. 54 et 55:
[ TRADUCTION ] En présence d'une preuve de faits similaires produite par la poursuite, un juge doit exercer des fonctions et des pouvoirs d'une très grande complexité. Premièrement, il doit évaluer non seulement la pertinence, mais également le poids de la preuve contestée, bien que cette dernière fonction relève habituellement du jury. Deuxièmement, il doit fusionner en quelque sorte la pertinence et le poids pour obtenir la "valeur probante".
Troisièmement, et compte tenu de la présomption d'exclusion, il doit soupeser cette valeur probante, établir un certain équilibre malgré les impondérables, en regard du préjudice que la preuve risque de soulever dans l'esprit des jurés. "Le poids relatif de la preuve et du préjudice varie infiniment d'un cas à l'autre et l'opinion d'un juge en particulier dépend de l'impression que lui donne la preuve compte tenu de son expérience et de son propre sens de la justice.
Il est inévitable que certaines affaires constituent des cas limites à tel point que différents juges pourront adopter des points de vue divergents à leur sujet et c'est donc le genre d'affaires où la cour hésitera longtemps avant de modifier une décision du juge du procès . . . (L)a solution de la question en litige fait appel dans une très large mesure à l'intuition . . ." Lorsque le juge du procès a dûment tenu compte de ces préoccupations et a conclu sur son admissibilité, après avoir soupesé la preuve et le préjudice qu'elle était susceptible de causer, les tribunaux d'appel s'abstiennent d'intervenir à la légère. [ 72 ] En effet, pour déterminer l’admissibilité de la preuve de faits similaires, je dois établir, même préliminairement, sa valeur probante, puis la comparer à ses effets préjudiciables.
Le Juge Binnie s’exprime à ce sujet [23] : 134 Normalement, il appartiendrait au juge des faits, en l’espèce le jury, de se prononcer sur les faiblesses de la preuve. Cependant, lorsque l’admissibilité est liée à la valeur probante et en dépend, j’estime que la crédibilité de la preuve de faits similaires constitue un facteur que le juge du procès est habilité à examiner dans l’exercice de ses fonctions de gardien.
Dans un cas où, en définitive, il appartenait au jury et non au juge d’évaluer la crédibilité, une telle preuve pouvait être trop préjudiciable pour être admise, sauf si le juge était d’avis qu’elle satisfaisait au critère préliminaire selon lequel on devait pouvoir raisonnablement y ajouter foi. [ 73 ] La Cour indique quant à cet examen de la valeur probante que, notamment « plus les faits similaires se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (…) plus la valeur probante de la propension ainsi décrite augmente [24] », ou encore que « la force probante augmente à mesure que la situation factuelle comprenant l’acte similaire se rapproche et est précise » [25] . [ 74 ] Dans le présent cas, il m’apparaît clairement que ce critère est rempli.
Les actes similaires sont d’une très grande similitude à tous points de vue. [ 75 ] Quant aux préjudices subis, il est incontestable que faire la preuve de conduite indigne d’une personne dans le cours d’un procès est préjudiciable. C’est d’ailleurs le fondement de la présomption d’inadmissibilité de ce type de preuve. [ 76 ] La Cour suprême enseigne que ce préjudice est de deux ordres. D’abord, le préjudice moral [26] , ensuite le préjudice de raisonnement [27] . [ 77 ] Dans chaque cas, la Cour est claire. Le préjudice n’est pas le risque d’une condamnation supérieur si la preuve est admise.
En soi, cela serait absurde. Un élément de preuve incriminant ou fortement incriminant est bien sûr « préjudiciable » à un accusé en ce qu’il risque d’entraîner une déclaration de culpabilité. Le droit de la preuve criminelle ne pourrait considérer inadmissible une preuve uniquement parce qu’elle est incriminante. [ 78 ] Ce qui est donc visé, par le « préjudice moral », est le risque de condamnation injustifiée [28] .
On réfère par exemple au caractère incendiaire des faits dits « similaires », par le fait de dépeindre l’accusé d’une façon si moralement négative que le juge des faits voit son raisonnement détourné des faits qu’il a à juger pour plutôt trouver l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité. [ 79 ] Le préjudice par raisonnement est distinct.
Ce préjudice est celui par lequel le juge des faits, ici le juge, mais autrement un jury, pourrait se trouver embourbé dans la nécessité de tenir, en quelque sorte, des procès dans le procès, pour examiner précisément ce qu’il en est des faits ou actes similaires et décider même, s’ils ont existé.
Autrement dit, notamment, on se retrouve dans un tel cas à possiblement perdre l’attention du juge des faits sur des questions qui vont prolonger le procès et risquent même de le faire dérailler. [ 80 ] Dans le cas précis, comme ici, où les actes similaires font aussi l’objet d’accusations auxquelles fait face le prévenu, la question a beaucoup moins d’acuité. Le juge Binnie écrit à ce sujet [29] : 70 Les problèmes logistiques auxquels un accusé doit faire face lorsque les actes similaires ne sont pas visés par l’accusation déposée devant le tribunal ne se posent pas en l’espèce.
L’appelant n’a pas été pris au dépourvu et sa réponse à chaque fait similaire n’a pas été limitée par la règle des questions incidentes.
Chaque épisode a été examiné selon le point de vue de la défense, dans la mesure où celle-ci estimait qu’elle avait intérêt à agir ainsi. [ 81 ] Vu ce qui précède, il m’apparaît qu’en appliquant le test que la Cour suprême a établi notamment dans les arrêts Handy et Shearing , que la preuve de faits similaires que veut administrer le ministère public est admissible, et en conséquence, la requête en ce sens est ACCUEILLIE . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Laïla Belgharras Procureure du requérant-poursuivant
Me Kim Dingman Procureure de l’intimé-accusé Date d’audience : 5 septembre 2023
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