2020 QCCQ 9366, 2020 QCCQ 9366
Opinion
Protection de la jeunesse — 207319 2020 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001825-209 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. X est né le [...] 2010. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, accompagnés de leur avocat respectif. Une procureure veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande. La mère est en accord avec les conclusions recherchées, principalement avec la suggestion que X lui soit confié. [ 4 ] Le père exprime nettement sa désapprobation avec la proposition principale de la directrice de la protection de la jeunesse.
La grande instabilité et les problèmes personnels de madame A sont ses principaux griefs. Il se dit disponible et en mesure de recevoir son fils chez lui. [ 5 ] D’autre part, les parties consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 2], pour valoir son témoignage. [ 6 ] Une fois la preuve close, l’avocate de X se range derrière la position de la demanderesse. Or, elle insiste pour que des droits d’accès clairs entre l’enfant et son père soient établis et respectés.
Elle précise que c’est d’ailleurs le souhait de son jeune client de demeurer avec sa mère. [ 7 ] À la fin de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prononce une ordonnance de sauvegarde qui autorise une visite de l’enfant chez son père la fin de semaine du 31 octobre et 1 er novembre 2020, puisque X ne voit pas son père depuis le 1 er octobre 2020. [ 8 ] Quelques jours suivants la prise du dossier en délibéré, la directrice de la protection de la jeunesse demande une réouverture d’enquête à la suite de faits nouveaux. [ 9 ] Le 4 novembre 2020, après une brève audience, une ordonnance sur mesures provisoires est prononcée.
La preuve est versée sur le fond, avec le consentement de toutes les parties. [ 10 ] L’audience se poursuit le 25 novembre 2020. À ce moment, les parties annoncent au tribunal qu’elles ont une entente, laquelle prévoit confier X à son père, avec des droits d’accès généreux à la mère.
[ 11 ] Le Tribunal rend alors jugement oralement selon les nouvelles recommandations et les ajouts exprimés, auxquels consentent toutes les parties. LA PREUVE [ 12 ] X a dix ans. Ses parents sont séparés et il est maintes fois placé au centre du conflit qui les oppose. Un jugement de la Cour supérieure confie la garde de l’enfant à la mère avec des droits d’accès au père, mais cela ne se fait pas sans heurts.
Le conflit parental et un risque sérieux de négligence, liés particulièrement à la consommation, sont les sources des motifs de compromission. [ 13 ] Une entente sur mesures provisoires signée par les parents en mai 2020 n’est pas respectée. Ils ne collaborent pas. Par exemple, monsieur B refuse de signer le plan d’intervention ayant pour but de mettre fin aux motifs de compromission, soit le risque sérieux de négligence et le conflit de séparation. [ 14 ] Le parcours de vie de madame A est teinté d’une rare instabilité, de consommation d’alcool et de drogue. Celui de monsieur B n’est pas beaucoup plus reluisant.
Il consomme 150,00 $ de cocaïne par semaine, mais n’a pas de voiture pour se rendre à Ville A pour exercer ses droits d’accès. [ 15 ] Madame [Intervenante 2], auteure du rapport de révision sur la situation de X, témoigne qu’au cours des dernières années, madame A déménage à plusieurs reprises, dont une fois [dans la province A].
Le père ne peut, en pratique, exercer ses droits d’accès à ce moment. [ 16 ] Depuis l’été dernier, la mère et son fils résident temporairement chez un dénommé C, une connaissance récente possédant des antécédents criminels. [ 17 ] Bien que X soit persévérant à l’école, ses quatorze absences depuis le début de l’année scolaire plombent son avancement. [ 18 ] Madame [Intervenante 2] affirme au tribunal que depuis un certain temps, madame A démontre une soudaine volonté à améliorer son sort. Elle cherche un logement dans le quartier où est située l’école de X et a un suivi avec monsieur D, un travailleur de rue.
Elle consent à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 19 ] Quant à monsieur B, il demeure au même endroit depuis 2010. X a d’ailleurs habité avec lui pendant trois ans et il a sa propre chambre. Sa sœur, son frère et sa mère résident dans la région de Ville B. [ 20 ] Il est inquiet pour son fils, dit-il, à cause de la grande instabilité de la mère. Au surplus, ses droits d’accès sont « bafoués » étant donné les nombreux déménagements de madame A. [ 21 ] Il est un consommateur régulier de cocaïne.
Il complète une thérapie fermée de sept semaines et maintient son abstinence durant une certaine période, soit jusqu’au décès de son père. [ 22 ] À l’occasion, monsieur B rencontre un intervenant en toxicomanie de l’organisme « L’Arrimage ». [ 23 ] À la fin de la journée où se tient l’audience au fond, la mère de X ne retourne pas à Ville A. Or, monsieur C ne se rend pas prendre l’enfant à l’école, de sorte que X est pris en charge par les policiers en début de soirée. [ 24 ] Madame A demeure maintenant à Ville B chez son ex-conjoint, monsieur E.
X semble être bien dans ce milieu. [ 25 ] X apprécie également être avec son père. Au fond, ce que vise la directrice de la protection de la jeunesse, à court ou moyen terme, c’est une garde partagée, mais pour y arriver, les parents doivent mettre leur rancœur de côté et démontrer plus de sérieux dans leur style de vie. [ 26 ] Le 4 novembre 2020, monsieur B reçoit un résultat positif à un test au cannabis et à la cocaïne, soit la même journée où son fils lui est confié provisoirement. [ 27 ] Madame A ne fait pas de test.
Il semble qu’elle ait égaré sa carte d’assurance-maladie, ce qui l’empêche de subir le test. [ 28 ] Monsieur B et madame A doivent bien saisir que X mérite mieux que de vivre son enfance et son adolescence avec des parents consommateurs, instables et désorganisés. Le père n’a pas de téléphone, ce qui est surprenant.
En cessant de consommer de la cocaïne, il aura les moyens d’en acquérir un, et de pratiquer des activités avec son garçon. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 30 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles consentent toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 34 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties et en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. À défaut d’entente, que les contacts s’effectuent :
➢ une fin de semaine aux 15 jours, du vendredi à la fin des classes jusqu’au lundi matin et qu’ils soient prolongés lors d’un congé férié ou pédagogique; ➢ durant la période scolaire, tous les mercredis, de la fin des classes jusqu’au jeudi matin; ➢ du 21 décembre 2020, à compter de midi, et ce, jusqu’au 24 décembre 2020 à midi; ➢ du 31 décembre 2020 à compter de midi, et ce, jusqu’au 2 janvier 2021 à midi. ➢ lors de la semaine de relâche scolaire. [ 35 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, notamment en acceptant de recevoir la personne autorisée lors de visites non planifiées; [ 37 ] PERMET à l’enfant de communiquer avec le parent non gardien lorsqu’il le désire; [ 38 ] ORDONNE à la mère d’effectuer des démarches actives pour se trouver un logement adéquat; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue et que les parents collaborent avec les intervenants scolaires; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 41 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter du dossier avec l’enfant; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer aux différents suivis personnels recommandés par la directrice de la protection de la jeunesse, notamment pour leurs problèmes de dépendance; [ 43 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues; [ 44 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires de drogues; [ 45 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juillet 2021; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Me Kathy Ng Avocate de l'enfant Me Richard Guay Avocat de la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat du père Dates d’audience : 28 octobre 2020 4 novembre 2020 25 novembre 2020
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