2022 QCCQ 831, 2022 QCCQ 831
Opinion
Protection de la jeunesse — 2249 2022 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016111-189 DATE : 13 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 septembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. L’enfant est maintenue auprès de sa mère et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année.
Durant toute cette période, il est également interdit à monsieur C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l’enfant. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que ces mesures soient prolongées pour une période
additionnelle de dix-huit mois. La mère ne s’oppose pas formellement à cette demande, mais estime que ces mesures ne sont pas nécessaires puisque monsieur C est actuellement incarcéré. Pour sa part, X ne s’oppose pas à la demande, mais précise qu’elle ne craint pas ce dernier. Quant au père, il est absent lors de l’instruction. Monsieur B habite la région de Ville A et voit sa fille très occasionnellement. [ 3 ] Pour l’essentiel, le Tribunal estime que la demande du DPJ est bien fondée.
Voyons pourquoi. [ 4 ] D’abord, rappelons que madame A est en relation avec monsieur C depuis plusieurs années, sans toutefois être en couple avec lui de façon continue. Les ordonnances antérieures décrivent en détail les motifs qui justifient l’intervention du DPJ auprès de la famille. Il est question de comportements violents de la part de monsieur C, de sa consommation de drogues et de conflits qui l’opposent à la mère et auxquels X est parfois témoin.
À la dernière ordonnance, le soussigné précise que l’intervention du DPJ est toujours pertinente pour continuer à accompagner la mère afin qu’elle prenne les moyens pour protéger sa fille des comportements de monsieur C. [ 5 ] Madame A a un fils né de son union avec ce dernier, Y, âgé d’un an. Monsieur C est reconnu à l’acte de naissance de l’enfant. [ 6 ] Depuis septembre 2020, on décrit que la relation entre la mère et monsieur C fut ponctuée d’instabilité et de violence psychologique.
Au cours du dernier été, la mère a eu des doutes quant à la consommation de drogues de monsieur C parce que celui-ci pouvait lui adresser des paroles méchantes. À cette époque, elle démontrait de l’ambivalence en regard de sa relation avec lui. [ 7 ] Selon la demanderesse, madame A tend à minimiser les gestes de violence de monsieur C. Néanmoins, elle collabore bien au suivi social et reconnaît davantage les risques associés à cette relation.
Notons qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique qui a pris fin au cours de la dernière année. [ 8 ] Concernant X, la preuve révèle qu’auprès de sa mère, celle-ci évolue bien. Madame A est en mesure de répondre aux besoins de sa fille et la relation entre elles est décrite comme positive et significative. La mère fait le nécessaire pour que l’interdit de contact prononcé par cette Cour soit respecté.
En effet, lorsqu’elle voit monsieur C, elle fait garder X par des membres de la famille élargie. [ 9 ] La mère précise qu’elle n’a pas revu monsieur C depuis juillet 2021, mais elle lui parle au téléphone mensuellement. Il faut savoir que celui-ci est détenu depuis septembre 2021 et qu’il fait face à plusieurs chefs d’accusation devant la chambre criminelle (voies de fait, voies de fait lésions, entrave à la justice, harcèlement, menaces, extorsion) à l’égard de sa mère, avec qui il vivait. [ 10 ] Madame A consent à la demande d’interdiction de contact proposée par le DPJ.
Par contre, elle est d’avis que les mesures qu’il propose sont inutiles puisque monsieur C est actuellement détenu. Elle soumet que le suivi du DPJ pourrait être suspendu pour toute la durée de son incarcération. [ 11 ] Il est évident que les craintes liées à cette relation sont nulles actuellement. Toutefois, monsieur C doit subir son enquête sur remise en liberté au cours des prochains jours.
On ne peut spéculer concernant les chances qu’il soit libéré de prison prochainement ou quant à la durée de sa peine, s’il est reconnu coupable, et ce, avant la fin des procédures devant la chambre criminelle. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’intervention du DPJ doit se poursuivre, mais pour une période d’une année plutôt que pour dix-huit mois, comme il le suggère. Cette durée apparaît suffisante pour en connaître davantage sur la situation de monsieur C.
Madame A est informée que dans l’éventualité où celui-ci devait recevoir une peine d’incarcération significative, il pourrait s’agir d’un fait nouveau lui permettant de s’adresser au Tribunal pour demander de mettre un terme à l’intervention du DPJ. [ 13 ] Entre-temps, il est justifié de maintenir l’interdiction de contact entre monsieur C et X et que le DPJ poursuive ses interventions auprès de la mère en regard de sa relation avec cet individu, même si elle précise que pour l’avenir, elle ne souhaite maintenir qu’une relation amicale avec lui.
Les événements survenus par le passé nécessitent d’agir avec prudence avant de mettre un terme à l’intervention du DPJ. [ 14 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles;
[ 18 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit avec l'enfant; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 13 janvier 2022 /chb
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