2022 QCCQ 9404, 2022 QCCQ 9404
Opinion
Andriienko c. Barillaro Porolese 2022 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-043066-225 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYKOLA ANDRIIENKO
Partie demanderesse c. MariA Teresa Barillaro Portolese
Partie défenderesse Et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de permission d'appeler d'une décision du Tribunal administratif du logement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locataire, monsieur Mykola Andriienko (« Andriienko ») [1] sollicite la permission d’appeler d’une décision [2] (la « Décision ») rendue le 29 juin 2022 par le membre Jean Gauthier (le « Décideur ») du Tribunal administratif du logement (« T.A.L. »). [ 2 ] Le litige devant le T.A.L. concernait une demande présentée par la locatrice en dommages et intérêts au montant de 20 509,64 $ ainsi qu’une autre demande en dommages et intérêts, celle-là présentée par Andriienko, au montant de 15 144,95 $. [ 3 ] Il faut préciser qu’il s’agissait là du seul litige entre les parties puisque le locataire avait convenu de quitter le logement, de telle sorte qu’au moment de l’audience, ce dernier n’était plus présent dans le logement.
La Décision [ 4 ] Dans un jugement de 14 paragraphes, le Décideur accueille en
partie la demande de la locatrice et condamne le locataire à lui payer 8 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice. [ 5 ] Par ailleurs, le Décideur rejette la réclamation en dommages et intérêts du locataire à l’encontre de la locatrice. [ 6 ] Il y a lieu de reproduire ci-après l’intégralité du jugement : [1] Ces deux dossiers sont réunis pour audience et décision communes. [2] Par une demande du 4 juillet 2018 amendée le 9 janvier 2020, la locatrice réclame au locataire des dommages-intérêts de 20 509,64 $, soit, 17 089,64 $ de dommages matériels (11 187 $ pour la salle de bains, 3 518,24 $ pour le gypse et la moisissure et 3 104,33 $ pour la cuisine) et 2 700 $ de perte de trois mois de loyer. [3] Par une demande du 1 er mars 2021, le locataire réclame à la locatrice des dommages de 15 144,95 $ soit 2 144,95 $ pour perte de jouissance des lieux, 3 000 $ pour résiliation unilatérale du bail, 7 000 $ de dommages moraux pour diffamation et 3 000 $ de dommages moraux pour stress et harcèlement.
Les faits pertinents
[4] Les parties étaient liées par le bail d’un logement situé au deuxième étage d’un duplex semi-détaché dont le rez-de-chaussée était occupé par la locatrice, au loyer mensuel de 900 $, du 12 octobre 2015 qui s’est terminé au début d’avril 2018 du consentement des parties. [5] Le logement était fraîchement rénové à l’arrivée du locataire et il était très détérioré à son départ tel que le démontrent des photos produites par la locatrice à l’audience.
Entre autres, beaucoup de moisissure est constatée dans la salle de bains et la cuisine. [6] Par ailleurs, les parties avaient convenu de la résiliation puisque la famille du locataire faisait beaucoup de bruit dans le logement ce qui dérangeait la locatrice. Cette entente permettait au locataire de quitter au plus tard à la fin du bail, le 30 juin 2018. [7] De son côté, le locataire réclame des dommages en prétendant que la moisissure proliférait à cause de l’état du logement. D’autre part, il se plaint aussi du manque d’entretien de l’escalier extérieur, ce qui a causé des chutes.
Analyse et décision : Le recours de la locatrice : Les dommages matériels : [8] À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal considère que la moisissure a été causée par le manque d’entretien et par l’usage des lieux par le locataire. Le coût de la restauration paraît cependant excessif puisqu’aucune preuve n’a été faite pour justifier le dégarnissage et comporte une amélioration de la qualité des lieux. Ainsi, le montant est établi à un total de 8 000 $ en considérant que l’amortissement proposé par la locatrice est juste.
La perte de loyer : [9] Cette demande est rejetée puisque le locataire avait l’opportunité de quitter à tout moment lors de la signature de l’entente ce qui infère le dégagement de sa responsabilité quant au loyer. Le recours du locataire : La perte d’usage des lieux. : [10] Le Tribunal considère que la présence de moisissure résulte du défaut d’entretien par le locataire et non de la condition intrinsèque du logement, cette demande est rejetée. La résiliation du bail : [11] Celle-ci n’était pas unilatérale, mais consensuelle. Le locataire ne peut invoquer la méconnaissance de ses droits à cet égard.
La diffamation : [12] Il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’a aucune juridiction pour traiter de cet aspect puisqu’il ne résulte aucunement des obligations en vertu du bail. Les dommages moraux pour stress et inconvénients : [13] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit ou son extinction d’en faire la démonstration au moyen d’éléments ayant force probante.
Ce principe est capital car, comme l’ont exprimé les auteurs Ducharme et Nadeau au sujet des conséquences reliées au manque de preuve ou à une preuve insuffisante : « Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. » [14] Le Tribunal considère que le locataire ne s’est aucunement déchargé de son fardeau de preuve à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [15] ACCUEILLE en
partie la demande de la locatrice; [16] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 8 000 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 mai 2021 et les frais de justice et de notification de 89 $; [17] REJETTE la demande du locataire. Motifs d’appel Les motifs d’appel sont les suivants : • Faiblesse apparente de la Décision; • Erreurs de droit;
• Erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages; • Mauvaise application des règles de preuve; • Non-respect des règles de justice naturelle; • La décision du T.A.L. n’est pas suffisamment motivée; [ 7 ] Qui plus est, l’avocate d’Andriienko souligne qu’il est dans l’intérêt de la justice que notre Cour se prononce sur les questions suivantes : 1) Le T.A.L. peut-il imposer la responsabilité civile au locataire sans établir qu’une faute, un préjudice et un lien causal coexistent ? 2) Le T.A.L. peut-il imposer la responsabilité civile au locataire sans avoir une preuve de sa fraude ? 3) Le T.A.L. peut-il établir le montant des dommages matériels sous le seul motif qu’il est « juste » sans expliquer comment il est arrivé à ce chiffre ? 4) Le T.A.L. peut-il baser sa décision sur un élément matériel dont l’authenticité n’a pas été établie par une preuve distincte en vertu de l’
article 2855 du Code civil du Québec ? 5) Le T.A.L. peut-il rejeter un témoignage non contesté sans se prononcer sur la crédibilité du témoin ? 6) Le T.A.L. peut-il rejeter d’office un témoignage aux motifs qu’il s’agit de ouï-dire ? 7) Le T.A.L. a-t-il exercé de façon nettement inappropriée ou déraisonnable sa discrétion en ne permettant pas au locataire de contredire le témoignage de l’auteur du ouï-dire par le témoignage des personnes citées ? 8) Est-ce que le refus d’autoriser le locataire à présenter une preuve supplémentaire constitue une violation pour le T.A.L. de son droit d’être entendu ? 9) Le T.A.L. a-t-il exercé, de façon nettement inappropriée ou déraisonnable, sa discrétion de statuer sur la durée de l’audience au début de celle-ci, avant de commencer à entendre la preuve ? 10) Le T.A.L. a-t-il exercé, de façon nettement inappropriée ou déraisonnable, sa discrétion sur la demande du locataire de fixer une autre demi-journée de l’audience ? 11) Le T.A.L. a-t-il compétence pour entendre des litiges mus entre un locataire et son locateur en dommages moraux pour diffamation, atteinte au droit à l’honneur, à la dignité et à la réputation, si le lien avec le bail du logement est démontré ? 12) La Décision du 29 juin 2022 est-elle suffisamment motivée ?
Critères applicables à la permission d’appeler [ 8 ] La demande pour permission d’appeler est fondée sur l’article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement (« L.T.A.L. ») qui prévoit qu’une permission peut être accordée si la question soulevée en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 9 ] Mon collègue, le juge Georges Massol J.C.Q., a bien résumé ces critères dans l’affaire Gagnon c. Cloutier [3] : « [18] C'est dans la foulée de nombreuses modifications législatives, à caractère administratif, que l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été modifié en vue de limiter les appels de plein droit. Dorénavant, la permission d'appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une abondante jurisprudence, tant en matière de la Régie du logement qu'en droit administratif en général. [19] Habituellement, on résume les critères comme suit. [20] Il doit s’agir :
a) d’une question sérieuse et méritoire ;
b) d’une question nouvelle ;
c) d’une question controversée ;
d) d’une question d’intérêt général. [21] Lorsqu'un requérant fonde son autorisation d'appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits présentés devant la Régie. [22] Ainsi sera rejetée une demande pour permission d'appeler ayant pour unique but de faire apprécier de nouveau la preuve, mais cette fois-ci par la Cour du Québec siégeant en appel, avec l'espoir que la décision qu'elle rendra sera différente de celle prononcée par la Régie.
[23] De même, une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuveprésentée devant la Régie ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler. Une permission d’appeler qui ne vise qu’à reprendre unepreuve factuelle, au seul motif que la
partie qui demande la permission d’appeler est insatisfaite de l’appréciation des témoignages par lerégisseur, ne sera pas non plus accordée. À moins qu’il y ait faiblesse apparente, la Cour du Québec n’interviendra pas sur uneappréciation des faits ou sur l’interprétation et l’appréciation générale de la qualité de la suffisance de la preuve. [24] En résumé, pour conclure qu’une décision est atteinte d’une faiblesse apparente prima facie, il faut démontrer la présence d’erreursmanifestes et dominantes dans l’appréciation des faits.
Il faut de plus que la question à trancher soit sérieuse, nouvelle et d’intérêtgénéral. » (Références omises) [10] Ma collègue, la juge Martine L.
Tremblay J.C.Q., dans l’affaire Structures métropolitainesinc. c. - _ftn3[4] a également précisé qu’une erreurde droit par le membre ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour duQuébec devrait trancher. [11] Par ailleurs, lorsque la permission d’en appeler est fondée essentiellement sur une réappréciation de la preuve ou encore afin deparfaire une preuve insuffisante, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté de telles demandes à moins que ledemandeur puisse établir une erreur dominante et manifeste dans l’appréciation des faits présentés devant le Tribunal de premièreinstance[5]. [12] En ce qui concerne l’obligation de motiver le jugement, la Cour d’appel a récemment réitéré les principes applicablessuivants[6] : « [12] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus.
Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien quefondamentale, comporte des limites : • L'obligation de motiver n'impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de lapreuve; • Le juge de première instance n’est pas tenu d'analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion enparticulier; • Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement cequi lui paraît le plus important, sans fausser la preuve; • Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte.
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de ladécision et procéder à sa révision en appel; • Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. L’implicite a également sa place dans le jugement; [13] Récemment, la Cour a résumé ainsi ces principes : [16] Tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. Sheppard, prononcer des décisions motivées fait
partie intégrante du rôle d’un juge. Il s’agit d’unecomposante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte aux parties et au public de la façon dont il s’acquitte de sa chargejudiciaire. S’il est vrai que les parties ont un intérêt à obtenir des motifs intelligibles, il n’en reste pas moins que c’est principalement enfaveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision judiciaire. Le juge se doit de remplir cette charge avec tout le sérieuxqu’elle mérite. [17] Cela étant, l’obligation de donner des motifs est liée à leurs fonctions, qui varient selon le contexte.
Il se peut que le fondement de ladécision ressorte clairement du dossier. Il s’agit d’adopter dans chaque cas une approche fonctionnelle, soit celle de savoir si lesfondements de la décision sont raisonnablement intelligibles eu égard à l’ensemble des circonstances, de la nature des questions en litigeet de la complexité du dossier. De façon plus pertinente au présent dossier, « [l]orsque la décision du juge de première instance ne suffitpas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donnedans ses propres motifs est suffisante ».
Les fondements de la décision peuvent donc se retrouver dans le dossier. [13] Enfin, l’analyse des critères prévus pour l’octroi d’une permission d’appeler n’a pas pour but de déterminer si le membre acommis une erreur dans l’appréciation des faits ou l’application du droit. Cette décision reviendra, en effet, au juge qui aura à entendrel’appel, dans la mesure où la permission d’appeler est accordée.
Analyse [14] À la lecture de la Décision et compte tenu des enjeux monétaires découlant des réclamations respectives, prétendre que laDécision est succincte relève d’un euphémisme certain. [15] Dans l’arrêt Immeubles Zamora Ltée c. Agence du revenu du Québec[7], la Cour d’appel résume l’obligation de motivercomme suit : [24] Il est étonnant que le juge, manifestement bien au fait de la problématique et des critères applicables, ne reprenne pas dans sonanalyse cet aspect du dossier qui était au cœur de la question qu’il avait à trancher.
Certes, un juge n’a pas à discuter dans son jugementde chaque élément de preuve ou argument invoqué par les parties. Du moment que l’on sait ce sur quoi il base son jugement, que celui-ciest intelligible, on peut en effet considérer que son obligation de motiver est satisfaite. Il se peut par contre que le silence du juge révèleune erreur de sa part, par exemple, une omission de prendre en compte un élément de preuve ou un argument pouvant avoir une influence
sur l’issue du litige.
Dans un tel cas, il y aura lieu pour une cour d’appel d’intervenir. (Références omises) [ 16 ] En fait, l’obligation de motiver est satisfaite si les motifs répondent bien aux questions en litige et s'ils permettent la compréhension par les parties et l’examen par les tribunaux [8] . [ 17 ] Qu’en est-il en l’instance ? [ 18 ] Plusieurs questions soumises par l’avocate d’Andriienco, notamment celles portant sur la réévaluation de la preuve ou encore celles portant sur la gestion par le membre des objections ou des questions posées à des témoins au sujet de faits qu’il juge non pertinents, ne constituent pas des questions qui devraient être soumises à notre Cour.
Ces questions ne respectent pas les critères prévus à l’article 91 de la Loi, tel qu’interprétée par la jurisprudence. [ 19 ] En ce qui concerne l’argument selon lequel la décision ne serait pas suffisamment motivée, cette dernière peut, dans certains cas, constituer une question sérieuse ou d’intérêt général. Dans l’affaire Simard c. Dalbec [9] , mon collègue, le juge Éric Dufour , J.C.Q. a écrit ce qui suit : [6] La détermination de ce qui constitue une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général est capitale au filtrage des appels qui devraient être soumis à la Cour du Québec.
Pour l’assister dans sa tâche, le Tribunal dispose de critères élaborés par une jurisprudence considérable, issue de la défunte
Loi sur la Régie du logement , mais qui est transposable à la loi actuelle. [7] Voici les attributs de la “question sérieuse” : il s’agit d’une question qui possède un caractère qui mérite la considération de la Cour du Québec en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, par exemple lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale – notamment l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée – n’ont pas été respectées.
En effet, l’exercice légitime d’une compétence juridictionnelle repose sur la motivation, rempart contre l’arbitraire, le caprice ou le simple « bon vouloir » du décideur. Puisque les parties ont le droit fondamental de savoir pourquoi leur litige est tranché d’une manière plutôt que d’une autre, l’organe décisionnel doit expliquer le raisonnement qui est à la base de sa conclusion.
Comme le rappelait la Cour suprême dans Baker , « [l]e processus de rédaction des motifs d’une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision » (Références omises) (Notre soulignement) [ 20 ] En l’instance, le Tribunal a procédé à l’écoute de l’audience qui a duré environ 3 heures. [ 21 ] À la lecture de la Décision, il est clair que le membre aurait dû, pour le bénéfice des parties et aussi pour un examen éventuel par les tribunaux, faire état de manière plus exhaustive ou, du moins, résumer de manière même concise, les arguments et les versions des parties. [ 22 ] En fait, le membre ne résume aucunement les prétentions des parties.
Il n’y a aucune discussion quant à l’évaluation de la crédibilité des témoins ni aucune mention quant aux différents pièces et documents déposés par les parties. [ 23 ] Bien qu’il soit vrai, comme la Cour d’appel l’a déclaré dans l’affaire Camko précitée, qu’un juge de première instance n’est pas tenu d’analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier, ni à relater les faits de manière exhaustive, ces faits doivent tout de même être relatés de façon suffisante afin que l’on puisse comprendre le fondement de la Décision. [ 24 ] Or, en l’instance, cela est tout à fait impossible à la lecture de la Décision. [ 25 ]
Malgré ce qui précède, et même si à cette étape du dossier le Tribunal n’a pas à déterminer si le membre a commis une erreur dans l’appréciation des faits ou l’application du droit, il y a lieu d’accueillir la demande de permission d’appeler car l’absence de motivation d’une décision relève des règles de justice naturelle. [ 26 ] Ainsi, la permission d’appel sera donc accordée pour la seule question suivante : Est-ce que le T.A.L. a erré en accueillant partiellement la demande de la locatrice et en rejetant la demande du locateur ?
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler la décision du Tribunal administratif du logement rendue le 29 juin 2022 dans les dossiers 407077 31 20180704G et 559350 31 20210301G ; AUTORISE l’appel aux seules fins de répondre à la question suivante : Est-ce que le Tribunal administratif du logement a erré en accueillant partiellement la demande de la locatrice et en rejetant la demande du locateur ?
ORDONNE que l’appel soit entendu sans preuve nouvelle devant la Cour du Québec ; ORDONNE que le présent jugement tienne lieu de déclaration d’appel ; DÉFÈRE l’instance au juge coordonnateur de la Division administrative et d’appel afin que soient déterminées les échéances des étapes procédurales menant les parties à une date d’audience au fond.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q . Avocate de la
partie demanderesse Me Daryna Kaliman. Avocate de la
partie défenderesse Me Suzanne Boisvert Date d’audience : 28 septembre 2022
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