2015 QCCA 352, 2015 QCCA 352
Opinion
Filion c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 352 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008696-145 (200-06-000115-090) DATE : 25 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MAURICE FILION RÉAL MALTAIS APPELANTS - demandeurs c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Alain Michaud), rendu le 9 juillet 2014, qui, dans le cadre d’un recours collectif en responsabilité civile, leur ordonne de fournir une liste comprenant les noms et les coordonnées complètes de certains membres du groupe et autorise les avocats de l’intimée à rencontrer, en vue du procès, et à certaines conditions, les membres qui n’apparaissent pas sur la liste en question et qui n’ont pas déjà été interrogés au préalable. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Hilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens contre l’intimée; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête de la procureure générale du Québec afin d’obtenir les coordonnées complètes des « membres inscrits » au recours collectif, avec dépens; [ 6 ] De son côté, pour d'autres motifs, la juge Bélanger aurait rejeté l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Michel C. Chabot GRAVEL, BERNIER, VAILLANCOURT Pour les appelants M e Pascal Painchaud CHAMBERLAND, GAGNON Pour l’intimée Date d’audience : 29 octobre 2014
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 7 ] Les appelants font appel [1] d’un jugement [2] qui, dans le cadre d’un recours collectif en responsabilité civile, d’une part, leur ordonne de fournir une liste comprenant les noms et les coordonnées complètes de certains membres du groupe et, d’autre part, autorise les avocats de l’intimée à rencontrer, en vue du procès, et à certaines conditions, les membres qui n’apparaissent pas sur la liste en question et qui n’ont pas déjà été interrogés au préalable. [ 8 ] Les appelants proposent deux questions : 1. les avocats de l’intimée ont-ils le droit d’obtenir la liste des « membres inscrits » comportant les quatre catégories suivantes :
a) les membres qui « se sont inscrits » au recours collectif (si un tel registre existe);
b) les membres qui ont complété et transmis un questionnaire aux représentants du groupe ou à leurs avocats;
c) les membres qui ont assisté à la rencontre d’information tenue par les avocats en demande le 22 février 2012; et, enfin,
d) les membres qui ont consulté les avocats en demande quant à la présente affaire? 2. les avocats de l’intimée ont-ils le droit de rencontrer, sans la présence des avocats en demande, les « membres non inscrits » faisant
partie du groupe visé par le recours collectif, aux fins de la préparation du procès? [ 9 ] Avant de passer à l’analyse de ces questions, je crois utile de décrire brièvement le contexte dans lequel le jugement dont appel s’inscrit. [ 10 ] Les appelants ont entrepris un recours collectif en responsabilité civile extracontractuelle contre l’intimée. Ils demeurent sur la rue Trudelle, à Charlesbourg, aux abords de l’autoroute Laurentienne (A73), et allèguent subir, depuis des années, un préjudice en raison du bruit anormal et excessif fait par les utilisateurs de cette voie rapide.
Ils soutiennent que la responsabilité de l’intimée est engagée en vertu d’une responsabilité sans faute (troubles de voisinage entraînant des inconvénients anormaux) et d’une responsabilité civile pour faute par omission (absence de mise en place de mesures d’atténuation du bruit). [ 11 ] La requête en autorisation d’exercer le recours collectif a été signifiée le 1 er mai 2009. [ 12 ] Le 4 juillet 2011, la Cour infirmait le jugement prononcé le 17 mai 2010 et autorisait l’exercice du recours collectif, permettant du même coup aux appelants de représenter le groupe ci-après décrit [3] : [6] […] Toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé, au cours des trois (3) années précédant l'introduction de la présente procédure (1 er mai 2009), dans le quadrilatère borné à l'ouest par l'autoroute Laurentienne direction nord (A73 nord), à l'est pour une délimitation se trouvant à 300 mètres à l'est de l'autoroute Laurentienne direction nord (A73 nord), au nord par le boulevard Jean-Talon et au sud par le boulevard de l'Atrium, aux adresses suivantes : - 9175 à 9415 et 8330 à 9380, avenue Trudelle; - 9445 à 9495, avenue Grondin; - 8924 à 8936, 8885 à 8939 et 8888 à 8908, rue Place Le Marsan; - 785 à 995 et 800 à 930, rue De Nanteuil; - 8615 à 8685 et 8620 à 8700, avenue Jacques-Prévert; - 8615 à 8725 et 8770 à 8610, avenue De Beauvoir; - 765 à 965 et 730 à 960, rue Clairval; - 695 à 995 et 760 à 960, rue Bienvenue; - 8505 à 8585 et 8510 à 8580, avenue De Choiseul; - 570 à 780 et 595 à 585, rue Valdôme; - 8480 à 8490 et 8485 à 8495, rue Chambéry; - 575 à 635 et 540 à 580, rue De Chantelle; - 8135 à 8325 et 8170 à 8340, rue Place Colombelles; - 605 et 615, 81 e Rue Ouest; - 7670 à 7850 et 7615 à 7955, avenue Paiment; - 7620 à 7970 et 7635 à 7945, avenue Beaudry;
- 625 à 665 et 620 à 660, rue Proteau; - 7150 à 7880 et 7161 à 7895, avenue Doucet; - 585 à 635 et 574 à 624, 76 e Rue Ouest; - 7140 à 7320 et 7115 à 7325, avenue Germain; - 7023 à 7115, 7018 à 7080 et 7009 à 7121, avenue du Mont-Clair; - 7005 à 7095 et 7100 à 7140, boulevard Cloutier; - 7210 à 7410 et 7225 à 7365, avenue Verchères; - 7100 et 7115, avenue Paul-Comtois; - 6353 à 6505 et 6500 à 6560, rue Place Mirande; - 6425 à 6455 et 6380 à 6430, rue Clairbonne; - 585 à 615 et 570 à 620, rue Barraute; - 555 à 615, rue de Caraquet; ou de tout autre groupe que le Tribunal pourra déterminer; [ 13 ] Ce groupe comprend de 1000 à 1350 personnes, selon que l’on retient le chiffre des appelants ou celui de l’intimée, habitant les quelque 500 résidences du quadrilatère. [ 14 ] Le 12 août 2011, les appelants signifiaient leur requête introductive d’instance. [ 15 ] Le 31 janvier 2012, l’intimée produisait une défense dans laquelle elle nie à la fois sa responsabilité et l’existence de quelque préjudice que ce soit. [ 16 ] Le 10 janvier 2014, l’intimée requérait du juge responsable de ce recours collectif une décision lui permettant « d’obtenir les coordonnées complètes des membres inscrits au présent recours collectif afin de permette aux avocats du défendeur de pouvoir rencontrer des membres non inscrits dans le cadre de la préparation du procès », et ce, « dans un délai de 30 jours du jugement à intervenir ». [ 17 ] Ses avocats soutiennent que, sur la base du droit à une défense pleine et entière, il n’existe aucun obstacle à ce que, dans le cadre de la préparation du procès, ils puissent rencontrer privément les membres dont les noms n’apparaîtront pas sur la liste des « membres inscrits ».
Selon eux, les principes du secret professionnel de l’avocat et du privilège relatif au litige ne s’appliquent pas à cette catégorie de membres. Il est important pour leur cliente, plaident-ils, qu’ils puissent faire le même choix minutieux de témoins que le feront les avocats en demande, et ce, afin de présenter au tribunal un portrait complet et représentatif de la situation. [ 18 ] La requête a été débattue le 1 er mai 2014 et la décision, rendue le 9 juillet 2014. [ 19 ] Après avoir brièvement décrit le recours collectif et la requête dont il est saisi, le juge identifie les deux questions en litige.
Elles sont identiques à celles que les appelants proposent aujourd’hui à notre examen : 1) le droit pour les avocats de l’intimée d’obtenir la liste des « membres inscrits », et 2) le droit pour les mêmes avocats de rencontrer les autres membres du groupe visé par le recours collectif, aux fins de la préparation du procès. [ 20 ] Le juge rappelle ensuite l’objectif visé par l’intimée. L’une des questions soulevées par le recours collectif est celle de savoir si tous les membres du groupe sont affectés par le bruit.
L’intimée soutient, expertise à l’appui, que ce n’est pas le cas et qu’en fait, plus de la moitié des membres seraient soumis à un bruit dont le niveau ne dépasse pas celui auquel les appelants veulent réduire le son ambiant. Comme les témoins annoncés en défense ne suffiront pas pour décrire la situation prévalant dans tous les secteurs du quadrilatère, l’intimée veut avoir accès à plus de résidants pour ainsi choisir les témoins nécessaires à la présentation d’un portrait complet et représentatif de la situation sur le terrain.
Il s’agit de convaincre le tribunal que la situation de chaque membre varie à un point tel d’un individu à un autre qu’il est impossible de traiter la question collectivement. [ 21 ] S’attaquant à la première question, le juge se penche ensuite sur la notion de « membre inscrit ».
Il souligne que cette notion n’existe pas dans le Code de procédure civile , mais qu’elle fait plutôt écho à la façon dont certains juges ont décrit, au fil des décisions prononcées en matière de recours collectifs, tantôt les membres dont les noms apparaissent sur la liste des membres connus d’un groupe produite avec la requête en autorisation, tantôt ceux qui se sont inscrits, par Internet ou autrement, auprès des avocats du représentant d’un groupe. [ 22 ] S’appuyant sur la décision du juge Riordan dans Conseil québécois sur le tabac et la santé c.
J.T.I. – MacDonald Corp . [4] , le juge de première instance dit ne voir « aucun motif justifiant de retenir les informations nominatives concernant cette catégorie de membres : on vise ici ceux qui se sont inscrits au recours collectif de l’A-73, qui ont complété et communiqué le questionnaire R-3, qui ont assisté à la séance d’information du 22 février 2012, ou qui ont consulté les avocats des demandeurs quant au litige » (paragr. 22).
Il ajoute que ces informations, présentées sous forme de liste, devront être communiquées à l’intimée dans les 30 jours suivant le jugement, mais que cela n’autorise pas ses avocats d’avoir accès aux documents ou aux informations que ces « membres inscrits » auraient pu communiquer aux avocats de la demande ni de communiquer avec ces « membres inscrits » en l’absence des avocats des représentants (paragr. 24).
[ 23 ] Le juge de première instance se penche ensuite sur la seconde question, celle de savoir si les avocats de l’intimée peuvent rencontrer les membres du groupe qui ne sont pas dans la liste des « membres inscrits », sans la présence des avocats des représentants. Il étudie la question sous les angles du secret professionnel de l’avocat et du privilège relatif au litige dont il rappelle les principales caractéristiques. [ 24 ] Le juge examine ensuite le statut des « membres inscrits ».
Selon lui, les réclamants dans un recours collectif appartiennent « désormais » (paragr. 32) à l’une ou l’autre des quatre catégories suivantes : le représentant du groupe (auquel peut se joindre l’intervenant) [5] , le membre inscrit, le membre non inscrit et, enfin, le membre exclu. [ 25 ] Il cherche ensuite à déterminer ce qui distingue le membre inscrit de celui qui ne l’est pas.
Il passe ainsi en revue une série de décisions avant de conclure que « le concept de « membre inscrit » [6] a constamment été associé à la relation avocat-client » et donc, « considéré » sous l’éclairage du secret professionnel de l’avocat, éclairage qu’il applique également aux membres qui ont été interrogés au préalable, avec la permission du tribunal, en raison de la relation d’aide qui s’établit alors entre eux et les avocats de la demande (paragr. 47). [ 26 ] La situation des membres qui n’ont eu aucun contact avec l’avocat des représentants est par ailleurs, selon le juge, bien différente.
Ce sont « les autres membres du groupe » ou, comme on les décrit ici, les « membres non inscrits ». Il n’existerait aucun empêchement légal à ce que, sous réserve d’un encadrement serré, les avocats de l’intimée communiquent avec eux aux fins de la préparation du procès. Ce sont des témoins qui n’appartiennent à personne. De plus, cette prise de contact est pertinente à la résolution d’au moins une question de droit et de fait qui doit être traitée collectivement. [ 27 ] Je passe maintenant à l’analyse des deux questions soulevées par le pourvoi.
Pour les raisons qui suivent, et soit dit avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, j’estime que les appelants ne devraient pas avoir à dresser une liste des membres dits « inscrits » et que les avocats de l’intimée ne devraient pas être autorisés à communiquer avec les autres membres du groupe. La confection d’une telle liste me semble inappropriée et la finalité de la démarche entreprise par l’intimée me le semble tout autant. [ 28 ] Je rappelle le contexte bien particulier de ce dossier.
L’intimée veut connaître la liste des membres dits « inscrits » pour contacter et, le cas échéant, rencontrer les autres membres du groupe, ceux qui ne font pas
partie de cette liste. L’obtention de la liste des membres dits « inscrits » [ 29 ] Avec respect pour l’opinion contraire, il me semble que le jugement dont appel ouvre une brèche importante dans la procédure du recours collectif au Québec. Il consacre l’idée qu’il y a plusieurs catégories de membres, selon le niveau d’interaction de chacun avec les procureurs agissant en demande, et permet aux avocats agissant en défense de rencontrer les membres – tous, si nécessaire – qui ne sont ni les représentants ni les membres dits « inscrits ».
Ce serait une erreur, selon moi, d’avaliser cette façon de faire. [ 30 ] Dans le contexte québécois du recours collectif, la notion de « membre » répond à une définition bien précise; il s’agit d’« [u]ne personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association faisant
partie d’un groupe pour le compte duquel une de ces personnes, une société ou une association, exerce ou entend exercer un recours collectif » (art. 999
c) C.p.c. ). [ 31 ] Il s’agit d’une notion juridique uniforme et homogène. Il n’y a pas plusieurs catégories de membres. Il y a ceux qui sont membres (y compris le représentant (art. 999
d) C.p.c. ) et, le cas échéant, l’intervenant (art. 1006
c) et 1017 C.p.c. )) et ceux qui choisissent de s’exclure du groupe (art. 1007 C.p.c. ) ou qui sont réputés s’en exclure (art. 1008 C.p.c. ). [ 32 ] Tous les membres sont égaux et bénéficient des mêmes droits.
Tous (sauf, bien sûr, le représentant et l’intervenant) profitent de l’anonymat relatif du recours collectif, ils n’ont pas à s’impliquer dans les procédures jusqu’à l’étape du recouvrement (lorsque le jugement prévoit la liquidation individuelle des réclamations ou la distribution d’un montant à chacun des membres), ils n’ont pas à en supporter les coûts (en argent, en temps et en énergie) et, enfin, ils n’ont pas à retenir les services d’un avocat, et ce, tout en disposant d’un droit à l’indemnité de réparation en cas de succès. [ 33 ] L’ordonnance faite aux appelants de préparer une liste de membres « inscrits » puis de la transmettre à l’intimée pour permettre à ses avocats de rencontrer, en l’absence des avocats agissant en demande, les « autres membres » du groupe va carrément à l’encontre, selon moi, de la philosophie du recours collectif et de la dynamique propre à ce recours.
Elle oblige les membres du groupe à sortir de l’anonymat, sans compter que la liste doit comprendre les « coordonnées complètes » des membres dont les noms apparaissent. [ 34 ] En passant, si le juge de première instance a raison de dire qu’une certaine forme de relation avocat-client est à la base de cette notion de membre « inscrit » – la liste comprenant même la liste de ceux qui ont déjà personnellement consulté les avocats agissant en demande –, on peut s’interroger sur le problème que pose la divulgation de ces noms par rapport au droit au secret professionnel de l’avocat.
Le fait même pour un citoyen de consulter un avocat n’est-il pas protégé par le secret professionnel? [ 35 ] Mais revenons à nos moutons. Le jugement entrepris expose tous les membres du groupe qui ne sont pas sur la liste au risque de voir leur quiétude troublée, puisque les avocats de l’intimée sont maintenant autorisés à les contacter – tous, si nécessaire – par téléphone ou par lettre.
La décision sape ainsi les droits et privilèges accordés à tous les membres du groupe dans le cadre du recours collectif, et ce, en contravention du cadre législatif prévu au Code de procédure civile. [ 36 ] L’article 1019 C.p.c. prévoit expressément qu’une
partie ne peut soumettre un membre à un interrogatoire préalable qu’avec la permission du tribunal, pour des motifs spéciaux et uniquement quant aux questions traitées collectivement [7] . Le jugement dont appel a pour effet de passer outre ces restrictions en ce qui a trait à une
partie (importante) des membres du groupe. Ces membres qui, en principe, ne pouvaient pas être interrogés, sauf sur permission d’un juge et uniquement sur les questions collectives, pourront maintenant être contactés, puis rencontrés et interrogés, par les avocats de l’intimée, simplement parce qu’ils ne se sont pas « inscrits » au recours en remplissant un questionnaire, en assistant à une séance d’information ou en inscrivant leur nom dans un registre. Le fait que la démarche sera faite selon les règles de l’art et aux conditions fixées par le juge ne fait pas disparaître le problème.
[ 37 ] Les appelants plaident que le juge de première instance réintroduit ainsi, par la bande, l’exigence de l’« opting in », pourtant rejetée par le législateur québécois. Ils n’ont pas tort.
Si le jugement dont appel devait être confirmé, les justiciables comprendront qu’ils ont désormais avantage à « s’inscrire » pour bénéficier de tous les avantages liés au recours collectif, ce que le Code de procédure civile ne prévoit bien évidemment pas. [ 38 ] Finalement, qu’en est-il donc des décisions sur lesquelles le juge s’appuie pour consacrer l’existence de ces deux catégories de membres? [ 39 ] Dans Mouvement laïc québécois c.
Commission des écoles catholiques de Montréal [8] , la Cour supérieure conclut que les membres du groupe, n’étant pas parties au litige, sont « de simples témoins »; une qualification que la Cour rejettera expressément quelques années plus tard dans Société des loteries du Québec c. Brochu [9] [ Brochu ]. [ 40 ] Dans Brochu c. Société des loteries du Québec [10] , la Cour supérieure est saisie d’une objection à la production des rapports médicaux des 20 membres du groupe qui ont été interrogés au préalable avec sa permission, l’interrogatoire étant limité aux questions traitées collectivement.
Le juge reprend l’idée que « les membres du groupe sont des tiers » et, par conséquent, de « simples témoins ». Il écrit qu’ils ne sont pas « [parties] à la procédure du recours collectif même s’ils sont inscrits dans la liste des membres du groupe » [11] . [ 41 ] Le jugement sera cassé en appel dans Brochu [12] . Mon collègue le juge Vézina y tient les propos suivants concernant le statut de membre : [15] Il est vrai que, strictement parlant, chacun des membres du groupe n'est pas
partie à l'instance . S'il veut y intervenir, il devra d'abord y être autorisé par le tribunal ( art. 1017). [16] Il est aussi vrai que le statut de membre n'est pas celui de simple témoin - on ne saurait soumettre un témoin à un examen médical (art. 1019). [17] Les membres ne sont pas étrangers à l'affaire, ils et elles sont demandeurs et demanderesses . L'action est intentée par leur représentant, à leur bénéfice. Si tout se déroule bien, l'appelante devra leur faire un chèque. Un simple témoin n'a rien à gagner ou à perdre selon l'issue du procès. [18] Un représentant est celui « qui fait valoir les intérêts (privé
s) d'une autre personne physique ou morale » [2] . Encore là, les règles habituelles de la représentation ont dû être adaptées pour tenir compte du nombre de personnes représentées, dont plusieurs inconnues. Mais le principe demeure, le « représentant » n'agit pas d'abord pour lui-même, mais pour le groupe dont il doit loyalement servir les intérêts. C'est ainsi que le représentant collectif conserve l'intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte (art. 1015).
Suivant la même logique, s'il y a problème, un membre - un représenté - peut demander sa substitution (art. 1024). [19] Dans cette optique où les membres sont demandeurs , le législateur a dû prévoir la façon de les informer, de l'action collective (art. 1006) d'abord et de la manière de réclamer individuellement par la suite (art. 1037), de la possibilité de s'exclure du groupe pour conserver un droit de réclamation personnelle (art. 1006 e), de la possibilité d'intervenir dans le déroulement de l'instance pour appuyer le représentant ou rechercher sa substitution (art. 1024), etc. [20] Si l'action est rejetée, il y a chose jugée pour tous les membres qui ne se sont pas exclus du groupe (art. 1007).
Comme la règle générale veut que « la
partie qui succombe supporte les dépens », les membres risquaient d'avoir à les payer, mais là encore il y a une exception expresse (art. 1006 f), exception qui corrobore a contrario le quasi-statut de
partie des membres. [21] En conclusion, si on ne peut qualifier formellement les membres de parties à l'instance, leur statut de demandeurs en est bien près et il est inexact, soit dit avec égards, de les considérer comme des tiers ou de simples témoins par rapport à l'action collective menée par leur représentant. (Je souligne) [ 42 ] Le juge de première instance distingue cet arrêt en affirmant que « le juge Vézina énonce des principes de portée générale, sans jamais utiliser la mention de membre inscrit [alors que] c’est pourtant de ce sous-groupe dont il traite » (jugement dont appel, paragr. 40). [ 43 ] Soit dit avec égards, je ne suis pas d’accord.
Rien dans les motifs de mon collègue ne permet d’inférer qu’ils ne visent pas tous les membres du groupe. Bien au contraire! Son raisonnement repose sur des principes applicables à tous les membres du groupe. Il serait aberrant de comprendre que mon collègue entendait énoncer des principes ne visant que les « membres inscrits » alors que cette notion n’existe pas dans le Code de procédure civile . Il est plus logique de conclure à la portée générale de ses commentaires.
Ce sont donc tous les membres du groupe qui ne peuvent pas être considérés comme des tiers ou de simples témoins, mais plutôt comme des parties demanderesses bénéficiant d’un quasi-statut de parties à l’instance. [ 44 ] Dans Conseil québécois sur le tabac et la santé c. J.T.I. MacDonald Corp. [13] , la Cour supérieure conclut que le fait pour un membre de remplir un questionnaire et de le transmettre à l’avocat en demande crée une relation avocat-client et que, en conséquence, il ne saurait être question de permettre à l’avocat de la
partie adverse de le rencontrer en l’absence de son avocat.
Le juge Riordan qualifie de « membres inscrits » (« Registered Members ») les membres du groupe qui ont complété et transmis aux avocats en demande le questionnaire affiché sur leur site Web. [ 45 ] Je note que dans cette affaire, contrairement à celle qui nous occupe, les avocats des demandeurs avaient consenti « to provide to the Companies all the information in their possession on each Registered Member, withholding only the contact information, i.e. the addresses, telephone numbers and e-mail addresses » (paragr. 5). [ 46 ] Dans Imperial Tobacco Canada Ltd. c.
Létourneau [14] , la Cour confirme le jugement, du moins en ce qui a trait à son dispositif. Le juge de première instance s’appuie sur les propos de mon collègue d’alors, le juge Wagner, pour conclure que celui-ci entérine la distinction entre les « membres inscrits » (qui bénéficieraient d’un statut se rapprochant beaucoup de celui d’une
partie à
l’instance, comme le juge Vézina l’écrivait dans l’arrêt Brochu ) et les « membres non inscrits » (dont le statut serait autre, mais resterait à définir). [ 47 ] Les propos du juge Wagner n’ont pas la portée que le juge de première instance et l’intimée cherchent à leur donner. En effet, il parle de « membres inscrits » et de « membres non inscrits » parce que c’est comme cela que les parties ont présenté l’affaire. Dans ce contexte, le fait de constater que des membres dits « inscrits » ont un statut qui se rapproche beaucoup de celui d’une
partie au litige [15] (paragr. 39), ce qui leur permet de revendiquer un statut de
partie protégée par les obligations déontologiques de l’avocat, dont celle d’assurer le respect du secret professionnel (paragr. 40), n’a évidemment pas pour effet de nier la possibilité d’un statut semblable aux autres membres du groupe, ceux que l’ont dit « non inscrits ».
Il serait illogique de croire que la Cour ait ainsi voulu créer deux catégories de membres à un recours collectif que le Code de procédure civile ne prévoit pas alors que la question n’avait pas même fait l’objet d’un débat. [ 48 ] Selon moi, l’état du droit concernant le statut des membres d’un groupe visé par un recours collectif est tel que décrit par mes collègues Vézina dans l’arrêt Brochu et Wagner dans l’arrêt Imperial Tobacco. Pas plus, pas moins. Ils sont demandeurs dans l’action collective et leur statut est « bien près » de celui d’une
partie à l’instance. Quant aux membres qui, d’une manière ou d’une autre, ont établi une relation avocat-client avec l’avocat agissant en demande, leur statut se rapproche beaucoup de celui d’une
partie protégée par les obligations déontologiques de l’avocat. Quant aux autres membres du groupe, le débat reste à faire, mais il n’est pas nécessaire de le trancher ici. [ 49 ] Finalement, l’argument voulant que la décision dont appel s’inscrive à l’intérieur du large pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge quant au déroulement du recours collectif et à l’administration de la preuve et donc, que la Cour devait s’abstenir d’intervenir, ne me convainc pas.
À mon avis, il ne fait pas le poids face à l’importance de ne pas contrevenir à la lettre et à l’esprit des règles propres au recours collectif québécois. [ 50 ] Pour toutes ces raisons, j’estime que le juge de première instance a eu tort d’ordonner aux appelants de fournir à l’intimée une liste comprenant les noms et coordonnées complètes de certains membres du groupe.
Si l’intimée estime nécessaire de mieux connaître la situation prévalant dans tous les secteurs du quadrilatère, malgré les 38 membres qu’elle a déjà interrogés et les 20 résidants qui se sont déjà exclus du recours collectif (et qu’elle peut donc interroger comme bon lui semble, si ce n’est déjà fait), elle devra procéder autrement, par exemple, en convainquant le tribunal que l’interrogatoire de ces membres est « [utile] à l'adjudication des questions de droit ou de fait traitées collectivement » (art. 1019 C .p.c. ). [ 51 ] Un dernier point avant de conclure ce chapitre.
Mes commentaires portent sur l’idée qu’un juge puisse ordonner à un représentant et à ses avocats de dresser une liste de membres dits « inscrits » afin de permettre à l’autre
partie d’identifier les membres du groupe qu’elle peut interroger privément afin de préparer sa défense et le procès. Et rien d’autre. Il serait erroné de les interpréter comme remettant en cause la pratique, assez répandue au Québec, qui consiste pour le requérant à joindre à sa requête en autorisation d’exercer un recours collectif une liste de personnes qui, selon lui, feraient
partie du groupe pour lequel il veut agir. La rencontre avec les membres qui ne sont pas sur la liste [ 52 ] À mon avis, cette question devient quelque peu théorique vu mes commentaires et ma conclusion concernant la première question. En effet, pas de liste, pas de contact ni de rencontre avec les autres membres du groupe, ceux dont les noms n’apparaissent pas sur la liste. [ 53 ] De toute manière, la rencontre avec ces membres me semble faire problème.
Je ne reprendrai pas tout ce que j’ai écrit précédemment, mais il me semble qu’il serait contraire à la lettre et à l’esprit des règles propres au recours collectif québécois de permettre aux avocats de l’intimée de rencontrer ces membres sans l’accord et la présence des avocats agissant en demande, sous réserve bien sûr du droit de l’intimée de procéder à d’autres interrogatoires selon l’art. 1019 C.p.c . [ 54 ] Ces rencontres m’apparaissent aller à l’encontre du droit relatif à l’anonymat et à la quiétude qui vient avec le fait d’être membre d’un groupe. [ 55 ] Le statut de ces membres est également, au même
titre que celui de tous les membres du groupe, « bien près » de celui d’une
partie à l’instance. Que ce soit sous l’angle du lien avocat-client ou de celui du privilège relatif au litige, il serait tout à fait inapproprié de permettre aux avocats de l’intimée de rencontrer les membres du groupe, quels qu’ils soient. [ 56 ] Finalement, la nature même de la démarche que les avocats de l’intimée proposent de mettre en branle pose problème. Les appelants qualifient la démarche de « vaste
partie de pêche ». Ils ont raison. Les rencontres que les avocats comptent tenir ont pour but d’identifier les témoins qu’ils feront entendre au procès. Il serait contraire aux règles du processus contradictoire de permettre aux avocats de l’intimée de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes, parties à l’instance en tant que demandeurs et demanderesses, dans le but d’espérer dénicher des éléments favorables à la défense, éléments pour l’instant non identifiés, mais touchant à la situation individuelle des membres du groupe.
Je suis tenté de dire, en adaptant à notre situation les commentaires du juge Binnie dans Bande indienne des Lax Kw'alaams c. Canada (Procureur général ) [16] , que la recherche de témoins que les avocats de l’intimée veulent entreprendre « ne doit pas ressembler à un voyage perpétuel du Vaisseau fantôme , dont l’équipage est condamné à errer sans fin sur les mers, sans destination précise ».
Il me semblerait contraire aux principes du régime québécois de recours collectif d’avaliser ce type de démarche. [ 57 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, avec dépens contre l’intimée, d’infirmer le jugement dont appel et, enfin, de rejeter la requête de la procureure générale du Québec afin d’obtenir les coordonnées complètes des « membres inscrits » au recours collectif, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 58 ] Avec respect pour l’opinion de mon collègue le juge Jacques Chamberland, je ne peux souscrire à ses motifs quant aux deux questions soulevées ni à sa conclusion. [ 59 ] La décision rendue dans la présente affaire en est une en gestion de l’instance qui vise à faciliter la preuve qui sera présentée au procès.
Cette décision, à moins qu’elle ne heurte de plein fouet une disposition législative applicable, un principe de droit reconnu ou qu’elle soit déraisonnable, mérite d’être traitée avec déférence par la Cour [17] . [ 60 ] D’ailleurs, je rappelle que le législateur québécois accorde une grande discrétion aux juges gestionnaires de recours collectif en les invitant à « […] prescrire des mesures susceptibles d’accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elle ne porte pas préjudice à une
partie ou aux membres » [18] . [ 61 ] Le juge souligne que la thèse de l’intimée est que 293 des 498 résidences concernées (59 %) ne sont pas exposées à un niveau sonore supérieur à celui réclamé. Il ajoute que les appelants annoncent quarante témoins qui décriront les inconvénients subis par les résidents du secteur et témoigneront sur le fait que certaines portions du quadrilatère concerné ne pourront être décrites par les témoins annoncés en défense. [ 62 ] Le juge gère ce dossier en gestion particulière et est bien au fait des questions qu’il aura à trancher.
Il souligne qu’il devra évaluer la question du préjudice commun aux membres du groupe et je comprends, de son jugement, qu’il estime tout à fait pertinent qu’il puisse obtenir un portrait complet et représentatif de la situation sur le terrain. Cette détermination appelle la plus grande déférence. [ 63 ] Le droit pour les avocats en défense d’obtenir la liste des membres inscrits à un recours collectif a déjà, en quelque sorte, été reconnu par la Cour supérieure dans l’affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé c. J.T.I. – MacDonald Corp ., jugement confirmé par la Cour [19] .
Le juge ne commet pas d’erreur en se basant sur ce précédent. [ 64 ] La pratique pour un représentant ou un bureau d’avocats agissant pour une
partie demanderesse de dresser une liste des personnes qui se montrent intéressées à déposer une réclamation dans un recours collectif est maintenant bien répandue au Québec. Cette pratique ne vise pas à créer deux catégories de membres, mais bien à permettre au représentant et à ses avocats de connaître l’intérêt de ceux qui pourraient être touchés par le recours collectif, s’estimant dans une position similaire à celle du représentant.
On peut certainement affirmer que ces personnes consentent à sortir de l’anonymat lorsqu’elles inscrivent leur nom sur la liste des éventuels réclamants. [ 65 ] Je ne crois pas non plus que la mesure procédurale que constitue le recours collectif soit une procédure qui permet d’accorder aux membres, en toutes circonstances, l’anonymat et la quiétude. En effet, les membres du groupe peuvent être contraints de se soumettre à un interrogatoire ou même encore de communiquer leur dossier médical. Par ailleurs, deux propositions me semblent en contradiction.
D’un côté, les membres sont des quasi-parties (ils auront droit, comme l’affirme le juge Vézina, de recevoir un chèque [20] ), et de l’autre côté, ils auraient droit à l’anonymat et à la quiétude. À mon avis, ces deux propositions sont difficilement conciliables. En principe, un défendeur a le droit de connaître le nom des personnes qui le poursuivent et lui réclament de l’argent. [ 66 ] Dans un cas comme celui-ci, où les membres du groupe sont bien identifiés car ils habitent un quadrilatère bien circonscrit et qui compte 498 résidences, on peut difficilement estimer qu’ils ont droit à l’anonymat.
Cette particularité fait en sorte que les deux parties sont en mesure d’obtenir aisément des informations sur l’identité des membres, si elles font les recherches nécessaires. [ 67 ] Toutefois, je suis d’accord qu’il ne doit pas devenir une habitude pour les procureurs en défense de requérir la liste des membres inscrits, comprenant ceux qui ont assisté à des rencontres ou posé des questions, et que seule une raison pertinente à la bonne conduite du dossier judiciaire peut conduire le juge gestionnaire du recours collectif à autoriser la communication d’une telle liste. [ 68 ] Or, c’est justement pour éviter de communiquer avec les membres qui se sont montrés intéressés au recours que l’intimée réclame leur nom.
Comme le souligne le juge, la demande est modérée et le but recherché est de permettre la rencontre avec les seuls membres qui n’ont eu aucun contact avec les procureurs des appelants, de manière à pouvoir sélectionner un certain nombre d’entre eux qui seraient utiles à la cause. Encore une fois, nous sommes dans la zone d’action du juge gestionnaire. [ 69 ] Le juge justifie très clairement les raisons pour lesquelles il estime la demande acceptable, demande qu’il autorise non sans l’avoir balisée de façon prudente : [59] Les motifs qui justifient cette acceptabilité sont les suivants :
a) le groupe de réclamants en l’instance est déterminé, et il est relativement aisé d’identifier les 1350 membres, et encore davantage les 498 propriétaires de résidences du quadrilatère;
b) le secret professionnel ne constitue pas un empêchement à rencontrer les membres demeurés sans contact avec les procureurs en demande, ceux-ci n’étant
partie à aucune relation d’aide avec ce groupe de résidents du secteur;
c) aucune information ni communication n’a circulé entre ceux qui ne sont pas membres-clients et les procureurs en demande, ce qui exclut ici toute incidence ou possibilité d’application du privilège relatif au litige;
d) la demande aujourd’hui présentée est pertinente à la résolution d’au moins une question de droit et de fait à être traitéecollectivement, s’agissant de savoir si les inconvénients « anormaux et excessifs » allégués à la demande sont subis par tous les membres du groupe40;
e) le juge Vézina, appelé à discuter de dossiers médicaux individuels dans l’affaire Brochu, autorise l’examen de cas particuliers pourconsidérer l’ensemble des questions collectives, en mentionnant « la relecture des questions collectives dont les trois premières débutentpar « Chacun des membres du groupe … » me convainc de l’opportunité d’examiner des cas particuliers pour mieux saisir le problème global »41;
f) de l’avis du Tribunal, les témoins en question, neutres et sans lien aucun avec les procureurs en demande, n’appartiennent à personne, comme l’a déjà mentionné et répété la Cour d’appel en d’autres circonstances42;
g) les objectifs recherchés par la présentation de témoins au procès sont différents de ceux recherchés à l’occasion d’un interrogatoire au préalable43;
h) l’accès de la défenderesse à ces membres, pour une rencontre visant la tenue du procès, est parfaitement compatible avec leprincipe d’une défense pleine et entière : la Cour suprême du Canada cite en cela les propos du lord juge Denning, pour permettre au juge de première instance « de découvrir la vérité et de rendre justice conformément à la loi »44. 40 Arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 2011, paragr. 7 k). 41 Société des loteries du Québec c. Brochu, précité, note 12, paragr. 29. 42 Geysens c. Gonder, 2010 QCCA 2301, paragr. 9; Caisse populaire Desjardins de la Malbaie c.
Tremblay, 2006 QCCA 697,paragr. 17 et 18. 43 Caisse populaire Desjardins de la Malbaie c. Tremblay, précité, note 42, paragr. 16 et 17; Groupe TVA inc. c. Gesca ltée, 2010QCCS 4842, paragr. 14; Sebastian c. English Montreal School Board, 2010 QCCS 3835, paragr. 12; Pellemans c. Lacroix, 2008QCCS 1967, paragr. 16 à 23. 44 Frenette c.
Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie, (CSC), [1992] 1 RCS 647, p. 24 et 25. [70] J’estime donc que le juge avait le pouvoir de rendre une ordonnance obligeant la communication de la liste des personnesinscrites au recours collectif, incluant celles qui ont manifesté de l’intérêt, surtout qu’il a bien pris soin de la circonscrire. [71] La deuxième question porte sur le droit pour les mêmes avocats, aux fins de la préparation du procès, de rencontrer les autresmembres du groupe visé par le recours collectif, hors la présence des procureurs des appelants. [72] Le juge, fort conscient des débordements qu’une telle approche pourrait causer, a exercé sa discrétion en balisant de façonminutieuse son ordonnance : [66] Voulant que cette démarche se fasse de façon ordonnée et non contraignante pour les membres à être rencontrés, le Tribunaldresse ici l’énumération des conditions selon lesquelles ces rencontres pourront avoir lieu :
a) les membres approchés par la défenderesse ne devront pas se trouver sur la liste en quatre chapitres dressée par les procureurs endemande, liste transmise dans les 30 jours du présent jugement aux procureurs en défense, ainsi qu’au soussigné;
b) les membres recherchés seront contactés par téléphone ou par lettre émanant de l’un ou l’autre des deux procureurs au dossier(Me Painchaud ou Me Poulin), la communication conviant le membre à une rencontre ou à un entretien téléphonique d’une duréemaximale de 90 minutes;
c) si le membre approché refuse la rencontre ou l’entretien, ou s’il affirme avoir développé d’une quelconque façon une relationavocat-client avec les procureurs en demande, la démarche se terminera immédiatement quant à ce membre;
d) les procureurs de la défenderesse consigneront par écrit la liste de tous les résidents approchés par eux (incluant leurs adresses),avec la mention du fait que ce membre a accepté ou refusé la rencontre, et/ou que la démarche s’est terminée prématurément pour uneautre raison;
e) la liste de ces membres approchés sera transmise au Tribunal une première fois le 15 octobre 2014, et ensuite mise à jour etretransmise au Tribunal à tous les trois mois, à compter du 15 janvier 2015 (jusqu’à l’atteinte des 60 rencontres); les procureurs en demande n’auront pas accès à cette liste47;
f) les rencontres en personne ou entretiens téléphoniques seront tenus par Me Painchaud et/ou Me Poulin eux-mêmes, dureront unmaximum de 90 minutes chacun et impliqueront un maximum de 60 membres, qui pourront être rencontrés individuellement ou parcouples;
g) les rencontres ou entretiens téléphoniques tenus avec ces membres auront trait aux inconvénients particuliers subis par eux enrelation avec le présent litige, et ne concerneront que les questions 7 i),
j) et
k) énoncées à l’arrêt de la Cour d’appel. [67] À ces conditions, le Tribunal estime que la démarche ici autorisée procure un juste équilibre aux présentations respectives desparties, tout en permettant de dresser un portrait réaliste de la situation sur le terrain.
47 Pas plus que les procureurs en défense ne sauront lesquels des résidents du secteur refuseraient de témoigner pour la demande. [ 73 ] La mise en place de ces balises et la supervision de la Cour quant au procédé utilisé permettent d’affirmer que le juge a exercé sa discrétion, en respectant toutes les règles et tous les principes applicables en l’espèce et que sa décision n’est pas déraisonnable. [ 74 ] Également, le fait que les fonctionnaires du ministère des Transports pourraient parvenir aux mêmes fins, en communiquant directement avec les gens du secteur, sans l’autorisation du juge, me convainc que la Cour n’a pas à intervenir dans la présente affaire. [ 75 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec dépens.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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