2022 QCCQ 8224, 2022 QCCQ 8224
Opinion
Groupe Liga c. Perron 2022 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-010324-224 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE LIGA
Partie demanderesse c. NATHALIE PERRON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une décision rendue le 1 er octobre 2021, le Tribunal administratif du logement (ci-après le « TAL ») résilie le bail de logement conclu entre madame Nathalie Perron et Groupe Liga (ci-après le « Locateur ») et ordonne l’expulsion de madame Perron.
Le TAL condamne également madame Perron à payer au Locateur un montant de 1 760 $, en plus des intérêts et des frais de justice. [ 2 ] Le 23 novembre 2021, le TAL rejette une demande en rétractation de la décision précitée, demande présentée par madame Perron. [ 3 ] Le 5 janvier 2022, madame Perron dépose une demande pour permission d’interjeter appel de la décision rendue par le TAL le 1 er octobre 2021. [ 4 ] Une entente intervient entre les parties le 28 janvier 2022. L’entente porte sur deux volets. D’abord, madame Perron s’engage à payer son loyer, fixé à 720 $, le 1 er jour de chaque mois.
De plus, madame Perron s’engage à payer une « compensation de 200 $ de plus par mois pour éliminer ma dette de 3 200 $ ». [ 5 ] Le 30 mars 2022, le juge coordonnateur adjoint Jacques Tremblay rejette la demande de permission d’interjeter appel de la décision du TAL et déclare exécutoire l’entente intervenue le 28 janvier 2022.
Le juge Tremblay prend également acte de la renonciation du Locateur à certaines conclusions contenues à la décision du TAL du 1 er octobre 2021, soit : [9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; [10] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, d’ordonnance d’expulsion à compter du 11 e jour de sa date; [ 6 ] Madame Perron occupe toujours le logement en cause. [ 7 ] Le Locateur soutient, dans sa « Demande au Tribunal en matière civile » déposée le 18 juillet 2022, que madame Perron n’a pas respecté l’entente conclue le 28 janvier 2022 et demande conséquemment l’annulation de cette entente ainsi que l’expulsion immédiate de madame Perron.
Le Locateur souligne que l’entente prévoyait ce qui suit : « si je rate un mois ça annule l’entente qu’on a ensemble ». [ 8 ] Lors de l’audience tenue le 26 septembre 2022, le Tribunal a soulevé d’office la question de la compétence d’attribution de la Cour du Québec pour trancher cette demande, en raison de la compétence exclusive du TAL à l’égard de toute demande relative au bail d’un logement.
Le Locateur a pu fourni ses observations sur cette question. [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] L’article 35 du Code de procédure civile prévoit que la Cour du Québec ne dispose pas de la compétence d’attribution pour trancher une affaire lorsque la loi attribue formellement et exclusivement compétence à une autre juridiction ou à un autre organisme juridictionnel. [ 11 ] L’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] prévoit que le TAL connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement.
[ 12 ] Or, le Tribunal est d’avis que la demande du Locateur est relative au bail d’un logement, de telle sorte que la Cour du Québec ne dispose pas de la compétence d’attribution pour trancher la demande du Locateur. Voici pourquoi. [ 13 ] Il ressort de la preuve administrée que les parties sont actuellement liées par un bail de logement. [ 14 ] Premièrement, l’entente intervenue le 28 janvier 2022 prévoit que madame Perron peut continuer d’occuper le logement en contrepartie du paiement du loyer. Deuxièmement, les parties ont convenu [2] , en mars 2022, du loyer applicable à compter du 1 er juillet 2022.
Troisièmement, le juge Tremblay indique, dans son jugement du 30 mars 2022, que le Locateur a renoncé aux conclusions en résiliation et en expulsion contenues à la décision rendue par le TAL le 1er octobre 202. [ 15 ] Ainsi, bien que le TAL ait résilié le bail le 1 er octobre 2021, le Tribunal est d’avis que les parties sont actuellement liées par un bail de logement en raison des faits et actes précités, tous subséquents à la décision du TAL du 1 er octobre 2021.
Dit autrement, l’occupation actuelle du logement par madame Perron résulte d’un bail de logement au sens de la loi. [ 16 ] La conclusion du Tribunal quant à l’existence d’un bail de logement implique que la demande du Locateur, qui souhaite que l’entente du 28 janvier 2022 soit « annulée » et que madame Perron soit expulsée, doit être tranchée par le TAL puisqu’il s’agit d’une demande relative au bail d’un logement. [ 17 ] Ainsi, même si le Locateur soutient que madame Perron a omis de se conformer à l’entente du 28 janvier 2022 à divers égards [3] , le Tribunal est d’avis que seul le TAL dispose de la compétence d’attribution pour analyser les droits et obligations des parties et pour prononcer, le cas échéant, la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des occupants. [ 18 ] Il y a donc lieu, compte tenu de ce qui précède, de décliner compétence à l’égard de la demande du Locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence à l’égard de la Demande en annulation de l’entente et en expulsion déposée par Groupe Liga; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Laura Camila Gonzalez DeVichy avocats 2828, boulevard Laurier, suite 700, Tour 1 Québec (Québec) G1V 0B9 Avocats de la
partie demanderesse Madame Nathalie Perron [...] Québec (Québec) [...] Personnellement Date d’audience : 26 septembre 2022
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