2014 QCCA 589, 2014 QCCA 589
Opinion
Ménard c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005084-122 (505-36-001378-100, 505-36-001379-108, 505-36-001381-104, 500-36-005379-105, 500-36-005380-103) DATE : 21 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JOSÉE MÉNARD APPELANTE – Intimée c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 22 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Sophie Bourque), qui ordonne l'ouverture des scellés et l'examen des documents saisis afin de déterminer ceux qui peuvent être remis à l'Agence du revenu du Québec (l'ARQ), l'intimée, en raison de l'exception de crime et malgré le secret professionnel qui, prima facie , s'y applique.
Le contexte Le présent dossier [ 2 ] L'intimée mène une enquête sur certaines transactions immobilières dénommées « flips immobiliers », réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 en contravention, soutient-elle, aux lois fiscales. [ 3 ] En septembre 2009, en vertu de l'
article 40.1.3 de la
Loi sur le ministère du revenu [1] (« L.M.R. »), par la suite devenue la Loi sur l'administration fiscale [2] , elle dépose huit dénonciations pour ordonnance de communication de dossiers détenus par des notaires quant à des transactions immobilières liées à l'enquête. [ 4 ] Les ordonnances sont rendues, puis exécutées en septembre et octobre 2009. [ 5 ] Afin de préserver le secret professionnel, les documents sont alors mis sous scellés. [ 6 ] Le 8 avril 2010, aux termes de l'
article 52 de la L.M.R. l’intimée demande accès aux documents suivants, placés sous scellés lors de l'exécution des ordonnances : 1. Les offres d'achat, les promesses d'achat et de vente d'immeubles, les ententes additionnelles à la promesse d'achat et de vente, les procurations, les états des déboursements, les directives de paiement et la carte-client des immeubles achetés et vendus par les mis en cause au cours des périodes concernées. 2.
Tous les chèques tirés sur le ou les comptes en fidéicommis […] relatifs aux immeubles achetés et vendus par les mis en cause pour les périodes concernées. [ 7 ] L'intimée soutient que ces documents ne sont pas couverts par le secret professionnel ou que ce privilège doit être levé en vertu de l'exemption de crime, s'ils le sont.
[ 8 ] L'appelante argue que l'exception de crime ne s'applique pas et que tous les documents sont protégés par le secret professionnel.
L'autre dossier pris en compte par la juge [ 9 ] Le 28 avril 2005, dans un autre dossier de la Cour supérieure [3] , la Chambre des notaires présente une requête pour jugement déclaratoire afin de faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives des lois fiscales fédérales autorisant des demandes péremptoires de production de documents auprès de ses membres. [ 10 ] La Chambre des notaires y recherche aussi une déclaration voulant que les documents suivants, liés à la profession de notaire, sont prima facie protégés par le secret professionnel des conseillers juridiques : ● les actes notariés, en minute ou en brevet, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une publication, auquel cas seuls les renseignements publiés ne sont pas protégés par le secret professionnel; ● le répertoire des actes en minute ainsi que l'index au répertoire; ● les actes sous seing privé qui ne sont pas publiés, incluant les contrats, conventions, règlements et résolutions; ● les testaments et codicilles que le notaire a préparés ou qu'il détient pour ses clients, incluant les testaments et codicilles qui ont été révoqués ou remplacés; ● les offres d'achat, tant pour les transactions mobilières qu'immobilières; ● les documents reçus par le notaire et certifiant l'identité, la qualité et la capacité d'une
partie à un acte; ● les procurations et mandats; ● la correspondance et les instructions transmises au notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une convention, d'une transaction ou de tout autre écrit ainsi que les documents établissant par qui, quand et comment les instructions d'un client ont été communiquées au notaire relativement à une transaction; ● les contrats de mariage et autres conventions d'union ou de séparation; ● les annexes prévues à l'
article 48 de la
Loi sur le notariat , L.R.Q. c.
N-2; ● le bilan patrimonial, l'inventaire successoral, la déclaration d'hérédité, la convention fiduciaire et tous les autres documents de nature privée préparés par le notaire ou confiés à celui-ci par son client; ● les avis juridiques préparés par le notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte; ● les requêtes et autres procédures préparées par le notaire à la demande de son client et qui n'ont pas été produites à la Cour ou autrement rendues publiques; ● tous les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis du notaire dans lesquels sont consignés et comptabilisés les fonds, valeurs et autres biens qu'il reçoit, incluant : le livre de caisse et le grand livre général, les reçus officiels, les livrets ou relevés de l'établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières, les chèques (recto-verso) et autres ordres de paiement ainsi que les registres et autres pièces justificatives ou de contrôle; ● le relevé ou l'état des débours ainsi que le mémoire des répartitions ou distributions (feuille d'ajustements) que le notaire est appelé à effectuer à la demande de l'une ou l'autre des parties à un acte, incluant la date, l'identité des personnes auxquelles les sommes ont été remises, le mode de paiement et le reçu; ● les comptes d'honoraires du notaire; ● tous les projets et ébauches des documents précédemment identifiés. [ 11 ] Au fil des ans, cette requête en jugement déclaratoire de la Chambre des notaires est amendée plusieurs fois alors que le Barreau du Québec est autorisé à intervenir au débat. [ 12 ] Le 2 mai 2006, la Chambre des notaires introduit également une semblable requête à l'égard des dispositions législatives provinciales [4] .
Cette requête est également amendée plusieurs fois au fil des ans et l'intervention du Barreau du Québec y est aussi autorisée. [ 13 ] Entre la Procureure générale du Québec, le sous-ministre du Revenu, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires, l'affaire donne lieu à un règlement hors cour, le 19 mai 2010, que le juge Marc-André Blanchard entérine par jugement rendu le même jour où il ordonne aux parties de s'y conformer [5] .
Il convient de reproduire, à l'annexe A du présent arrêt, le texte de la transaction entérinée par ce jugement. [ 14 ] Entre le Procureur général du Canada, l'Agence des douanes et du revenu du Canada, la Chambre des notaires et le Barreau du Québec, l'affaire donne lieu à jugement rendu le 8 septembre 2010, après audition contestée, aux termes duquel le juge Marc-André Blanchard déclare « inconstitutionnels, inopérants et sans effet […] à l'égard des notaires et des avocats de la province de Québec quant aux documents et renseignements protégés par leurs secrets professionnels » [6] les articles 231.2, 231.7, ainsi que la définition de la notion « privilège des communications entre client et avocat » prévue au paragraphe 232(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu [7] .
L e juge Blanchard déclare également que les documents énumérés au paragraphe [10] du présent arrêt sont effectivement protégés
prima facie par le secret professionnel, peu importe le support sur lequel ils se trouvent. Ce jugement du juge Blanchard est porté en appel [8] . Le jugement entrepris [ 15 ] La juge identifie la demande dont elle est saisie et elle résume les principaux faits pertinents. À ce propos, elle écrit notamment : [1] Le Sous-ministre du Revenu du Québec (« le Sous-ministre ») s'adresse à la Cour, en vertu de l'
article 52 de la
Loi sur le ministère du Revenu (« L.
M.R. »), afin d'avoir accès à des documents placés sous scellés lors de l'exécution d'ordonnances de communication formulées auprès de notaires ( art. 40.1.3 L.M.R.). [2] À l'appui de cette demande d'accès, le Sous-ministre plaide que le Tribunal doit, dans un premier temps, statuer sur l'existence du secret professionnel quant à chacun des documents mis sous scellés et dans un second temps, si le Tribunal conclut que les documents bénéficient du privilège relatif au secret professionnel, déterminer si ceux-ci peuvent néanmoins être communiqués au ministère, en raison de l'exception de crime. […] [9] Le 8 avril 2010, le Sous-ministre présente dans chacun des huit dossiers une requête pour avoir accès aux documents placés sous scellés lors de l'exécution qui allègue notamment : 7.
Le requérant soumet respectueusement que les documents et renseignements visés par l'ordonnance de communication ne sont pas couverts par le privilège de confidentialité notaire/client; 8.
Subsidiairement, si le tribunal en arrive à la conclusion que certains documents ou informations visés par ladite ordonnance peuvent faire l'objet d'un privilège de confidentialité notaire/client, le requérant soumet respectueusement que ledit privilège devrait être levé en vertu de l'exemption de crime; [10] Parallèlement à ces demandes, une requête pour jugement déclaratoire est présentée par la Chambre des notaires (« la Chambre ») devant la Cour supérieure afin de faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives des lois fiscales fédérale et provinciale autorisant des demandes péremptoires de production de documents auprès de ses membres. [11] Par la même occasion, la Chambre demande que le Tribunal déclare que sont prima facie protégés par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents suivants : [Liste reproduite au paragraphe 10 du présent arrêt.] […] [13] Dans le cadre de l'audience, la Procureure générale du Québec, le Sous-ministre, le Barreau du Québec et la Chambre signent une déclaration de règlement hors cour (« le Règlement ») qui est entérinée par le Tribunal le 19 mai 2010. [14] Dans cette entente, le Sous-ministre reconnaît que les documents mentionnés au paragraphe 11 du présent jugement sont prima facie protégés par le secret professionnel des conseillers juridiques. [15]
Le paragraphe 9 du Règlement stipule qu'il vise à fixer des lignes de conduite et établir des mécanismes en vue d'assurer la protection du secret professionnel des conseillers juridiques dans le cadre d'une demande de production de renseignements adressée à un notaire, tant en vertu de la L.M.R. que celle facilitant le paiement des pensions alimentaires. [16] Dans son jugement de septembre 2010, le Tribunal déclare inconstitutionnels, inopérants et sans effet, en vertu de l'
article 52 de la Charte canadienne des droits et libertés , les articles 231.2 et 231.7 ainsi que l'alinéa 5 du paragraphe 232 (1) de la
Loi sur l'impôt sur le revenu à l'égard des notaires et des avocats de la province de Québec quant aux documents et renseignements protégés par leurs secrets professionnels. [17] Il déclare également déclare que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents mentionnés au paragraphe 11 du présent jugement. [18] En l'instance, les représentations des parties ont lieu en janvier 2011. [Références omises.] [ 16 ] Ensuite, la juge énonce la position des parties.
Au sujet de celles de l'appelante et de l'intimée au présent dossier, elle écrit : Position de l'appelante [41] Josée Ménard ne plaide pas sur la question du privilège applicable aux documents. [42] Sur l'exception de crime, elle soutient comme Normand Lambert, que la levée du secret professionnel est tributaire de l'infraction pour laquelle on demande la production des documents. Ici, s'agissant d'une infraction de ne pas avoir fait de déclaration fiscale, il n'y a aucun lien entre les gestes du notaire et la commission de l'infraction. L'exception de crime ne peut donc s'appliquer. Position de l'intimée
[19] Le Sous-ministre plaide que le Tribunal doit utiliser une démarche en deux temps afin de déterminer s'il peut avoir accès aux documents mis sous scellés. [20] Tout en spécifiant ne pas remettre en cause le Règlement du 19 mai 2010, il soutient que par celui-ci il n'a cependant pas renoncé à faire valoir que le privilège du secret professionnel ne s'applique pas aux documents visés par une ordonnance et que c'est ce qu'il entend faire en l'espèce. [21] Il ajoute que ce n'est qu'une fois que le Tribunal aura déterminé que le privilège s'applique qu'il y aura alors lieu de se pencher sur l'exception de crime afin de décider si le Sous-ministre peut tout de même avoir accès à ces documents. [22] Ainsi, selon le Sous-ministre, les promesses d'achat se trouvant dans le dossier du notaire pour lesquelles il n'aurait pas participé et dans lesquelles on ne peut déceler de conseil juridique ne sont pas couvertes par le secret professionnel. [23] Il soumet que les procurations se distinguent d'une consultation juridique qui peut les précéder ou les suivre, que les directives de paiement et les cartes clients doivent être examinées pour voir si elles révèlent des communications couvertes par le secret professionnel et que les paiements faits ou reçus s'effectuent en marge de la résolution professionnelle. [24] Il plaide aussi que les chèques tirés sur les comptes en fidéicommis ne sont pas couverts par le secret professionnel. [25] Il ajoute que dans les dossiers visés par l'instance, il existe la possibilité de présence de tiers, par exemple, si des paiements leur sont destinés, alors, soumet-il le secret professionnel ne s'applique pas. [26] Il soutient aussi qu'en l'espèce, puisqu'il s'agit de transactions immobilières faites par les mêmes personnes, le Tribunal doit se demander «s'il ne s'agit pas plutôt» d'une relation strictement d'affaires entre ces personnes et le notaire et que dans un tel cas, le secret professionnel ne s'applique pas.
Selon lui, lorsque des documents sont créés dans le cours normal des affaires commerciales, ce n'est pas parce qu'ils sont confiés à un notaire qu'ils deviennent privilégiés. [27] De plus, puisque les clients sont obligés d'avoir recours à un notaire pour conclure les transactions immobilières, celui-ci n'est pas consulté afin de donner un avis juridique, mais uniquement pour instrumenter les transactions et que les gestes qu'il pose «peuvent donc» ne pas être couverts par le secret professionnel. [28] Notons que le Sous-ministre n'a fait aucune preuve spécifique quant aux documents mis sous scellés suite aux huit ordonnances, se contentant de faire des représentations. [29] En ce qui concerne la deuxième étape de la démarche proposée par le Sous-ministre, soit l'exception de crime, le Tribunal a entendu une preuve à huis clos, conformément à l'
article 52 L.M.R. , quant au déroulement de l'enquête et les faits pouvant justifier le Tribunal de considérer que, si tant est que les documents soient couverts par le secret professionnel, ils ont perdu cette protection en raison de l'utilisation de l'acte professionnel pour la commission d'une l'infraction et qu'ils doivent en conséquence être divulgués. […] [43] Le Sous-ministre réplique que le lien entre l'infraction reprochée et l'exception de crime n'a pas à être démontré. Le notaire peut être complice volontaire ou involontaire s'il est de bonne foi et dupé par son client.
Si la preuve démontre que le client utilise le conseil juridique afin de commettre un crime, l'exception de crime s'appliquera. [44] Quant aux infractions reprochées, il soumet que le libellé des infractions dans les dénonciations pour obtention d'une ordonnance de communication n'a pas à être aussi précis que lorsqu'il s'agit d'une plainte formelle.
En l'espèce, il est suffisamment large pour viser tant une infraction d'avoir omis de produire une déclaration de revenus qu'une infraction d'évasion fiscale. [ 17 ] La juge note qu'aucune des parties ne remet en question le contenu de l'entente hors cour intervenue entre elles entérinée par le jugement du juge Blanchard du 19 mai 2010, ni celui du jugement rendu par ce dernier le 8 septembre 2010 au dossier impliquant le Procureur général du Canada. [ 18 ] Cela dit, elle constate au paragraphe 47 de son jugement que la position de l'intimée « demande que soit interprétée la portée de la déclaration à l'effet que certains documents sont prima facie protégés par le secret professionnel ». [ 19 ] À ce propos, elle conclut ainsi : [62] Il n'y a donc aucune ambiguïté; lorsqu'un document est prima facie couvert par le secret professionnel du notaire, celui qui veut y avoir accès doit démontrer que tel n'est pas le cas.
Le requérant assume donc un fardeau de présentation afin de permettre au Tribunal de conclure que le privilège ne s'applique pas. [63] Quant à l'étendue du fardeau, le Tribunal ne voit aucune raison de faire une distinction entre celui reposant sur les épaules du requérant de démontrer que le privilège ne s'applique pas en raison de l'exception de crime ou parce que des documents prima facie couverts par le privilège ne le seraient pas, car ne découlant pas d'une relation privilégiée. [64] Ainsi, en absence de preuve permettant au Tribunal de conclure à l'inexistence du privilège, les documents ne pourront être divulgués au requérant. [65] En l'espèce, le Sous-ministre n'a présenté que des arguments de nature générale pour tenter d'obtenir accès aux documents prima facie privilégiés et n'a présenté aucune preuve permettant d'écarter le privilège du secret professionnel des documents saisis. [66] Les arguments présentés quant aux promesses d'achat, aux procurations, aux directives de paiements, aux cartes clients et aux chèques (y compris les paiements faits à des tiers) ont tous été rejetés par le tribunal dans son jugement du 8 septembre 2010 et sont contraires aux enseignements tant de la doctrine que de la jurisprudence qui y est utilisée.
Ils sont donc rejetés .
[67] L'allégation de la pure relation d'affaires entre les clients et les notaires ne saurait non plus être retenue. [68] Cet argument repose sur la prémisse qu'une transaction immobilière devant être notariée, les clients recherchent aucun conseil juridique, mais uniquement à accomplir une étape obligatoire d'une transaction immobilière, ici de nature essentiellement commerciale. [69] Le Sous-ministre s'appuie sur R. v. Serfaty qui énonce que les relations entre un conseiller juridique et son client qui sont de nature commerciale ou d'affaires ne sont pas privilégiées.
Dans cette affaire, le compte in trust de l'avocat avait utilisé comme courroie de transmissions de fonds, sans plus. [70] Or tel n'est pas le cas ici. Les notaires ont instrumenté des actes de vente, actes notariaux couverts prima facie par le secret professionnel. [71] Le seul fait qu'une transaction immobilière doive être notariée ne peut faire obstacle au secret professionnel, car cela équivaudrait à plaider que les actes réservés aux professionnels par leur loi habilitante ne sont pas couverts prima facie par le secret professionnel.
Rien ne supporte un tel argument. [72] Si des allégations aussi générales que celles présentées par le Sous-ministre pouvaient permettre la levée du secret professionnel, cela aurait pour effet de renverser la déclaration que les documents sont prima facie protégés par le secret professionnel obligeant ainsi le Tribunal à examiner et à statuer de façon préliminaire sur chacun des documents pour déterminer s'ils bénéficient du privilège . [73] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le Sous-ministre n'a pas démontré que les documents saisis ne sont pas protégés par le secret professionnel.
Il y a donc lieu d'examiner la preuve présentée quant à l'exception de crime afin de déterminer si le privilège peut être levé pour cette raison. [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 20 ] Quant à l'exception de crime, la juge écrit : [74] Suite à la lecture de la dénonciation, suite à la preuve présentée par le Sous-ministre, le Tribunal conclut que la preuve est suffisante pour justifier la levée du privilège en vertu de l'exception de crime. [75] Il y a lieu de répondre rapidement aux arguments avancés par les intimés pour faire obstacle à l'application de l'exception de crime. [76] L'argument de Roger Geoffrey à l'effet que les infractions d'avoir omis de produire une déclaration de revenus ou d'avoir éludé le paiement de l'impôt sont postérieures à la relation professionnelle et qu'en conséquence, l'exception de crime ne s'applique pas est aussi rejeté . [77] Cet argument s'apparente à celui voulant qu'il soit nécessaire que le notaire ait sciemment participé à l'infraction pour que l'exception de crime s'applique. [78] Que l'infraction soit le fait de ne pas avoir déclaré des revenus ou celui d'avoir éludé de l'impôt ici, les revenus en cause proviennent tous de transactions immobilières.
Le lien entre les infractions et les transactions immobilières s'avère donc évident, tout comme l'utilité de la preuve concernant cette transaction. [79] De plus, la nature même de l'exception de crime fait en sorte que le conseil juridique précède ou est concomitant avec la commission de l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce. [80] Quant aux arguments de Normand Lambert, le Tribunal ne saurait y souscrire. [81] Même si le domaine de l'immobilier est pour lui une source légitime de revenus, compte tenu de la preuve faite devant le Tribunal quant à l'exception de crime, il y a lieu à ce stade de l'enquête de conclure que le privilège doit être levé. [82] Les arguments de Normand Lambert pourront certes devenir pertinents dans le cadre de plaintes éventuelles, si tel est le cas, mais à ce stade, ils s'avèrent utiles. [83] Le Tribunal ne peut retenir la proposition voulant que le fait d'avoir envoyé un avis de cotisation empêche Revenu Québec de poursuivre toute autre démarche à l'égard d'un contribuable.
Cet argument est plutôt de la nature d'une allégation, n'ayant été supporté par aucune analyse sérieuse reposant sur la loi ou la jurisprudence. [84] Finalement, contrairement aux prétentions de Josée Ménard, il n'est pas nécessaire que le notaire ait été complice de l'infraction commise pour que l'exception de crime s'applique . [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 21 ] Bref, la juge retient, en premier lieu, que l'intimée n'a pas réussi à la convaincre que les documents en cause n'étaient pas visés par le secret professionnel.
Elle tient compte à cette fin de la preuve administrée et de l'admission contenue au règlement hors cour intervenu voulant qu'ils le soient prima facie . Pour rejeter les arguments proposés par l'intimée à l'effet contraire, elle prend principalement appui sur le jugement déclaratoire rendu par le juge Blanchard dans le dossier du Procureur général du Canada [9] . En second lieu, elle conclut que l'exception de crime s'y applique de sorte que des documents concernant l'appelante pourront vraisemblablement être remis à l'intimée à la suite d'un examen des documents saisis. Questions soumises à la Cour
[ 22 ] L'appelante nous propose l'examen de deux questions auxquelles elle donne une réponse positive de sorte qu'elle conclut au bien-fondé de son appel : 1. L'honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en interprétant de façon erronée l'exception de crime, levant ainsi le privilège du secret professionnel? 2.
L'honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en permettant à l'intimée d'avoir accès aux paquets scellés sous un motif oblique, puisque leur contenu ne permet pas d'établir la commission d'un crime par l'appelante? [ 23 ] « L'intimée est d'accord avec la formulation de la première question en litige, soit celle qui touche l'interprétation de l'exception de crime », proposant cependant une réponse contraire à celle mise de l'avant par l'appelante. Selon l'intimée, la juge s'est bien dirigée en droit et elle n'a commis aucune erreur.
Quant à la deuxième question énoncée, l'intimée note que cette question « n'a pas été soulevée ni débattue en première instance, ni formulée dans l'avis d'appel de l'appelante, dans les termes dans lesquels elle est énoncée dans l'exposé de l'appelante. » [ 24 ] L'intimée n'a pas remis en question devant nous le rejet de ses arguments voulant qu'il n'y ait pas de secret professionnel dont l'appelante puisse être la bénéficiaire en l'espèce (soit le contenu des paragraphes 62 à 73 du jugement entrepris, précédemment reproduits). [ 25 ] Ainsi, l'appel ne porte que sur l'exception de crime, comme l'affirme d'ailleurs le procureur de l'intimée, en ces termes, à son exposé : « [s]eule la
partie du jugement rendu par madame la juge Bourque au sujet de "l'exception de crime" est concernée par le présent appel. » Positions des parties, en bref Position de l'appelante Première question [ 26 ] Obligée par la loi de ce faire, sa cliente a eu recours aux services de notaires pour instrumenter des transactions immobilières comportant un financement hypothécaire. [ 27 ] L'intimée ne lui reproche aucun crime portant sur les transactions elles-mêmes.
Ce que lui reproche l'intimée concerne des faits et gestes subséquents, soit de ne pas avoir déclaré correctement et complètement ses revenus et d'avoir ainsi éludé ou tenté d'éluder ses obligations fiscales. [ 28 ] Pour que l'exception de crime s'applique, qu'il n'y ait pas de secret professionnel dont elle puisse être la bénéficiaire, il eut fallu qu'elle recherche les services des notaires « dans le but de faciliter la commission d'un crime ou d'une fraude ». Or, la preuve ne révèle rien en ce sens.
Si les interventions des notaires facilitent le processus de vente et de publicité des droits, elles n'ont aucun impact sur ce qui survient par la suite quant à la préparation ou l'absence de préparation de déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007. La preuve n'établit aucun lien rationnel entre ces deux éléments. [ 29 ] L'intimée avait le fardeau d'établir un ensemble de faits ou de circonstances étayant la probabilité que l'appelante avait eu recours aux services des notaires, crime à l'esprit, et avec l'intention que leurs interventions puissent en faciliter la réalisation.
Elle ne s'est aucunement déchargée d'un tel fardeau. Pour conclure autrement, il faut prendre appui sur de pures spéculations. [ 30 ] Les exceptions au secret professionnel s'interprètent restrictivement alors que la prudence s'impose et que tout doute doit en favoriser la reconnaissance et la protection. Deuxième question [ 31 ] Tenant compte de ce qu'elle lui reproche, l'objectif poursuivi par l'intimée ne peut être celui qu'elle énonce et qu'elle invite la Cour à retenir. En effet, si son objectif est bien celui qu’elle énonce, l’intimée n’a pas besoin d'avoir accès aux documents sous scellés.
Afin de bien camper la position mise de l'avant par l'appelante sur ce point, il est utile de reproduire certains extraits de son exposé : [38] En effet, nous discernons mal comment les documents saisis chez les notaires peuvent être pertinents à l'établissement du revenu imposable de l'appelante, considérant que l'Agence fait sortir tous les actes notariés disponibles au registre foncier ainsi que l'index aux immeubles.
Il possède désormais tous les documents nécessaires à l'établissement du revenu imposable de l'appelante. [39] Qui plus est, l'intimée revient à la charge en assurant que le motif qui justifie la nécessité pour l'Agence d'avoir accès aux documents contenus dans les scellés est celui de prendre connaissance de toutes les dépenses admissibles de l'appelante, notamment tous les frais de notaire, de courtier, de localisation et d'arpentage, le cas échéant.
L'intimée soutient que les dépenses admissibles permettront de diminuer le revenu de l'appelante et, en conséquence, réduire l'amende qui pourra lui être imposée et qui est directement liée au revenu non déclaré. Or, la loi ne contraint aucunement le contribuable à produire ses dépenses et c'est donc au choix du contribuable de déduire ses dépenses ou non. Si le contribuable omet volontairement ou non de demander un rabattement pour lesdites dépenses, il en est le seul perdant et responsable. [40] Ainsi, ayant tous les documents en main permettant de prouver l'infraction prévue à l'
article 62d) de la
Loi sur l'administration fiscale qui consiste à avoir éludé ou tenté d'éluder l'observation d'une loi fiscale ou le paiement d'un droit établi en vertu d'une telle loi, soit d'avoir omis de produire ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2006 et 2007 prévues à l'article 1000 de la
Loi sur les impôts en l'espèce, l'intimée n'a aucune raison d'avoir accès aux paquets scellés. La renonciation de l'appelante à produire ses dépenses admissibles a transformé le revenu brut en revenu imposable. Il devient donc inutile à l'Agence d'obtenir les documents
demandés. [Références omises.] [ 32 ] En l'espèce, selon l'appelante, l'objectif réel de l'intimée est nécessairement autre. Il est vraisemblable qu'il participe de la recherche de crimes que des tiers auraient pu commettre, l'appelante concluant à cet égard comme suit : [43] En conséquence, par analogie avec la décision R. c. Vinet, nous pouvons conclure que les agissements de l'intimée sont le fruit d'un motif oblique dans la mesure où cette dernière tente par un motif illégitime d'établir la commission d'un crime par autre personne que l'appelante.
Position de l'intimée Première question [ 33 ] L' « exception de crime » vise non seulement les communications faites « dans le but d'obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d'un crime » mais également celles qui constituent un élément matériel de l'infraction. [ 34 ] Seul ce deuxième volet de l'exception de crime (l'élément matériel de l'infraction) s'applique en l'espèce, l'intimée s'expliquant à ce propos comme suit : 15. […] L'appelante a commis une infraction d'évasion fiscale en ayant omis de produire ses déclarations fiscales et de déclarer des revenus tirés de ventes d'immeubles, à la suite de la constatation que l'appelante avait effectué des ventes d'immeubles avec profit et qu'elle n'avait pas produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition au cours desquelles ces ventes ont été effectuées.
Afin de prouver que cette infraction a été commise, il faut notamment établir les revenus que l'appelante devait déclarer, en plus du fait qu'elle a omis de produire ses déclarations fiscales et du caractère intentionnel de ses gestes ou omissions constituant l'infraction. Les ordonnances de communication visaient à obtenir les documents en possession des notaires pouvant servir de preuve des montants de revenus non déclarés et de l'identification de l'appelante comme auteur de l'infraction.
Dans ce contexte, les principes applicables sont ceux qui se rapportent aux « communications » qui constituent « l'élément matériel du crime ». 25. Pour le cas où cette honorable Cour en arrivait à considérer qu'il y a lieu d'examiner l'exception de crime quant à son aspect lié à la communication faite dans le but de faciliter la perpétration de l'infraction, l'intimée soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la situation, examinée dans l'arrêt R. c.
Campbell , de l'exception de « crime projeté », où le juriste est consulté pour un obtenir un avis juridique sur la légalité des actes que le client à l'intention de poser, sans compter que les ordonnances ne visent pas à en obtenir communication.
Il n'était donc pas nécessaire de prouver qu'un avis juridique a facilité l'infraction ou que le conseiller juridique est devenu « dupe ou comploteur ». [Référence omise.] [ 35 ] Proposant une analogie avec l'arrêt Maranda de cette Cour, l'intimée plaide qu' « il doit exister une certaine souplesse pour permettre son application [celle de l'exception de crime] à diverses situations dont le dénominateur commun est le détournement du privilège de sa finalité. » [ 36 ] Lors de l'audience devant nous, le procureur de l'intimée reconnaît candidement mettre de l'avant la position voulant que l'exception de crime reçoit application dès que la preuve révèle qu'un « crime » aurait été commis et que le professionnel a en main des éléments de preuve pertinents pour l'établir, même en présence d'une absence d'intention de commettre ce « crime » (ou un « crime ») au moment où les services des notaires sont recherchés (ce qu'il reconnaît pouvoir être le cas en l'espèce) et sans qu'il ne soit tenu de prouver d'autre lien entre la consultation des notaires et le « crime » allégué (en l'espèce, éluder le paiement des impôts). [ 37 ] Ainsi, les documents en la possession des notaires étant susceptibles de faciliter la preuve du « crime », comme le révèle la preuve administrée à son avis, la juge avait en main tout le nécessaire pour reconnaître l'exception de crime et l'appliquer.
Son jugement ne recèle aucune erreur. [ 38 ] Au sujet du fardeau de preuve dont elle devait se décharger (ce qu'elle aurait fait avec succès, croit-elle), l'intimée s'exprime ainsi : 19. La norme de preuve exigée permettant la levée du secret professionnel fondée sur l'exception de crime est désignée dans certains jugements comme étant une « preuve prima facie » ou « une preuve circonstancielle, qui rend probable, conformément à un critère de balance des probabilités, que la communication privilégiée a été utilisée pour les fins de la commission d'un crime ».
Lorsque l'exception de crime est invoquée à l'égard de communications qui font
partie des éléments matériels de l'infraction, les éléments à prouver selon cette norme sont la perpétration de l'infraction et l'existence d'un lien entre les communications et l'infraction. Ce lien peut être que les « communications », dans leur manifestation sous la forme des documents recherchés, sont des éléments qui peuvent servir de preuve de l'infraction. [Références omises.] Deuxième question [ 39 ] Comme l'argument n'a pas été soulevé devant la juge de première instance. l'intimée nous invite à ne pas traiter de cette deuxième question.
Il serait « hasardeux », écrit-elle, que nous nous aventurions dans une telle galère. [ 40 ] De toute façon, si nous décidions de le faire et si nous accordions foi aux allégations de l'appelante, elle ajoute que cela ne justifierait pas que nous refusions la communication des documents aux termes de l'
article 52 L.M.R.
[ 41 ] Enfin, l'intimée soutient que l'appelante a tort d'affirmer qu'elle poursuit une fin oblique, un objectif autre que celui qu'elle déclare. Elle s'en explique, notamment, comme suit : 20. Il n'est pas contesté que la preuve présentée en première instance établit selon la norme de preuve applicable l'infraction imputée à l'appelante et le fait que les documents recherchés peuvent en fournir la preuve.
En effet, selon les éléments contenus dans la dénonciation, la déposition de l'enquêteuse et les éléments de preuve documentaire présentés à l'appui des allégations de cette dénonciation et de cette déposition, la perpétration de l'infraction a été démontrée, avec le degré de probabilité requis.
Ces éléments montrent que l'appelante a effectué des ventes d'immeubles, que quant à elle leur produit de vente excède leur coût d'acquisition globalement d'un montant de l'ordre de 1,8 million $, et qu'elle n'a pas produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition au cours desquelles ces transactions ont eu lieu.
Quant aux documents recherchés, décrits à l'annexe Il des ordonnances de communication, il s'agit de documents connexes aux actes d'achats et de ventes qui peuvent fournir des renseignements sur l'identité des parties à ces transactions, les modalités de celles-ci, les frais ou déboursés reliés à ces transactions et le financement et la distribution des produits de vente. Ces documents peuvent effectivement servir de preuve des éléments de l'infraction relatifs aux montants de revenus à déclarer et à la connaissance de l'appelante des revenus tirés de ces activités que l'appelante devait déclarer.
Ils établissent également que les services du notaire ont été utilisés pour effectuer les transactions qui ont produit les revenus non déclarés. 27. De plus, l'appelante ne démontre pas que l'intimée demande l'accès aux documents sous scellés en entretenant un motif oblique. Les documents recherchés ne se limitent pas à la preuve du revenu imposable de l'appelante, mais se rapporte aussi notamment à son identification comme auteure de l'infraction ou à sa participation à celle-ci.
Il est erroné de prétendre que l'intimée dispose déjà de tous les éléments de preuve nécessaires et de vouloir ainsi, de la part de l'appelante, dicter à l'intimée les orientations de son enquête.
L'argument de l'appelante révèle une certaine incompréhension du rôle que jouent les mandats de perquisition (et par le fait même les ordonnances de communication) dans les processus d'enquête : « la perquisition permet non seulement de saisir des preuves, mais permet également de s'assurer qu'elles existent, voire parfois que le crime a effectivement été commis et par qui ». [Référence omise.] Analyse [ 42 ] Nous sommes d'avis que l'appelante a raison sur la première question et que cela suffit pour faire droit à l'appel. [ 43 ] Voici pourquoi.
Première question en litige [ 44 ] D'une part, les communications avec un conseiller juridique, voulues confidentielles, et s'inscrivant dans le cadre d'une relation professionnelle de conseil sont protégées par le secret professionnel bien que, cela dit, ce ne soient pas toutes les interactions entre une personne et un conseiller juridique (avocat ou notaire) qui déclenchent une telle protection. [ 45 ] Dans l'arrêt Descôteaux et autre c.
Mierzwinski , le juge Lamer de la Cour suprême le rappelle en ces termes : L'énoncé suivant que faisait Wigmore (8 Wigmore, Evidence, par. 2292 (McNaughton rev. 1961)) de la règle de preuve résume bien à mon avis les conditions de fond de l'existence du droit à la confidentialité du client de l'avocat: (TRADUCTION) Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité , voulues confidentielles par le client , et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.
Consulter un conseiller juridique inclut la consultation de ceux qui l'assistent de façon professionnelle (v.g. sa secrétaire, son stagiaire) et qui ont eu comme tel accès aux communications faites par le client dans le but d'obtenir un avis juridique. Il y a des exceptions. Il ne suffit pas de parler à un avocat ou l'un de ses collaborateurs pour que dès lors tout soit confidentiel .
Il faut que la communication soit faite à l'avocat ou à ses collaborateurs en leur qualité professionnelle; la relation, au moment précis de la communication, doit être de nature professionnelle. [10] [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 46 ] Le privilège du secret professionnel appartient au client et non au professionnel [11] . [ 47 ] D'autre part, les tribunaux reconnaissent diverses exceptions au secret professionnel, principe de justice fondamental comme ils l'ont énoncé à maintes reprises [12] , lesquelles sont et doivent être « limitées, clairement définies et strictement contrôlées » [13] . [ 48 ] Parmi ces exceptions se trouve l' « exception de crime » destinée à éviter que la protection qui s'attache à la relation professionnelle (le secret professionnel) ne soit détournée de sa finalité sociale et juridique. [ 49 ] Des propos du juge anglais Stephen, datant de 1884, font voir ce pourquoi il en est ainsi : The reason on which the rule is said to rest cannot include the case of communications criminal in themselves, or intended to further any criminal purpose, for the protection of such communications cannot possibly be otherwise than injurious to the interests of justice, and to the administration of justice.
Nor do such communications fall within the terms of the rule. A communication in furtherance of a criminal purpose does not "come into the ordinary scope of professional employment." […] […] The client must either conspire with his sollicitator or deceive him. If his criminal object is avowed, the client does not consult his adviser professionally, because it cannot be the sollicitator's business to further any criminal object. If the client does not avow his object
he reposes no confidence, for the state of facts, which is the foundation of the supposed confidence, does not exist. The sollicitator's advice is obtained by a fraud. [14] [ 50 ] Ils sont toujours d'actualité, comme le laisse voir l'arrêt Solofsky de la Cour suprême : […] Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n'est pas privilégiée et il importe peu que l'avocat soit une dupe ou un participant. L'arrêt classique est R. v .
Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153 , où le juge Stephen s'exprime en ces termes (p.167): [TRADUCTION] "Une [page 836] communication faite en vue de servir un dessein criminel ne "relève pas de la portée ordinaire des secrets professionnels." [15] [ 51 ] Dans The Law of Evidence , les auteurs Paciocco et Stuesser expliquent et décrivent l'exception de crime et sa portée : The privilege will not protect communications that are in themselves criminal or else are made with a view to obtaining legal advice to facilitate the commission of a crime .
This is not an "exception" to but a "negation" of solicitor-client privilege. Such communications are not part of the professional relationship. Only communications made for the legitimate purpose of obtaining lawful legal advice are privileged. The privilege is designed to facilitate the administration of justice and is not intended to assist in the aiding and abetting of criminal activities. Therefore, no privilege will attach where the client, for a criminal or fraudulent purpose, either conspires with his solicitor or deceives him. The key will be the client's intent and purpose.
The client's intention is paramount because the law will not discourage clients from seeking legal advice in good faith even regarding transactions that ultimately turn out to be illegal . […] […] ln principle, these communications are not within the scope of professional privilege at all, in that it is no part of a solicitor's duty, innocently or otherwise, to further any breach of duty or wrongful act. […] […] All privileges are created in the public interest and it is contrary to the effective administration of justice to use the privilege to shield criminal, fraudulent, or abusive misconduct. [16] [Soulignage ajouté, réferences omises.] [ 52 ] Dans la même veine, dans l'arrêt Amadzadegan-Shamirzad , cette Cour écrit : La solution, qui semble la plus généralement acceptée, voudrait que l'on recherche s'il existe un ensemble de faits dont l'ensemble établit une sorte de preuve circonstancielle permettant de conclure probablement au détournement du secret de la communication privilégiée de cette preuve ainsi que la probabilité de l'existence d'une intention chez le client de commettre un crime ou une fraude grâce à la communication privilégiée. [17] [Soulignage ajouté.] [ 53 ] Des autorités qui précèdent, il ressort que l'exception de crime empêche la naissance même du secret professionnel (ou privilège – en common law ) : appliquer l'exception de crime ce n'est pas écarter le secret professionnel en place, mais plutôt affirmer son inexistence puisqu'il n'y en a jamais eu et qu'il ne pouvait y en avoir. [ 54 ] Cela étant, il tombe sous le sens qu'il ne peut-être question d'exception de crime que « si le client poursuit sciemment un dessein criminel [18] », que si la communication est en elle-même de nature criminelle [19] ou que si la relation professionnelle établie vise à faciliter, à encourager ou à préparer la commission d'un « crime » et que cette exception soit appliquée strictement et restrictivement, tant au niveau de la règle de preuve [20] que de la règle de fond [21] . [ 55 ] C'est donc à tort, à notre avis, que l'intimée soutient qu'il suffit de faire la preuve voulant qu'un crime ait été commis et qu'il y ait eu préalablement consultation d'un conseiller juridique pour réclamer, justifier et obtenir l'application de l'exception de crime.
Il faut plus. Le juge Binnie de la Cour suprême l'énonce d'ailleurs dans l'arrêt R. c. Campbell : À mon avis, la levée du privilège exige plus que la preuve de l'existence d'un crime et de la consultation préalable d'un avocat.
Il faut quelque élément tendant à établir que l'avis a facilité le crime ou que l'avocat est devenu « dupe ou comploteur» . [22] [Soulignage ajouté.] [ 56 ] Lorsque la communication n'est pas en elle-même de nature criminelle, qu'il n'est pas établi que le client poursuit un dessein criminel ou que la finalité du recours au conseiller juridique soit de faciliter la commission d'un crime, l'exception de crime ne s'applique pas. [ 57 ] En l'espèce, le seul « crime » allégué est l'infraction prévue à l'
article 62d) de la L.M.R. , soit d'avoir omis de déclarer les revenus tirés de la vente d'immeubles, ainsi rédigé :
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ ou, malgré l'
article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne qui: […]
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation d'une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d'un droit établi en vertu d'une telle loi; […] 62. A person is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000 or, notwithstanding
article 231 of the Code of Penal Procedure (chapter C- 25.1 ), to both the fine herein described and imprisonment for a term not exceeding two years, if the person […] (
d) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with a fiscal law or payment or remittance of a duty imposed under such a law; […] [ 58 ] C'est ainsi que l'intimée décrit le « crime » reproché : 7. […] Les infractions pour lesquelles les choses recherchées peuvent servir de preuve, décrites à l'annexe Ill des mandats, sont des infractions à l'article 62 L.A.F., imputées à l'appelante et à ces personnes, pour avoir omis de déclarer leurs revenus bruts d'entreprise tirés de la vente d'immeubles . 15. […] il est allégué que l'appelante a commis une infraction d'évasion fiscale en ayant omis de produire ses déclarations fiscales et de déclarer des revenus tirés de ventes d'immeubles, à la suite de la constatation que l'appelante avait effectué des ventes d'immeubles avec profit et qu'elle n'avait pas produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition au cours desquelles ces ventes ont été effectuées. 20. […] l'appelante a effectué des ventes d'immeubles, que quant à elle leur produit de vente excède leur coût d'acquisition globalement d'un montant de l'ordre de 1,8 million $, et qu'elle n'a pas produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition au cours desquelles ces transactions ont eu lieu. [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 59 ] Ce qu'en dit l'appelante est au même effet : [2] Ces ordonnances de communication découlent d'une enquête menée par le ministère du Revenu du Québec relativement à une série de transactions immobilières pour la période comprise entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 et selon laquelle l'appelante aurait un million huit cent soixante-dix-neuf mille cinq cents dollars (1 879 500,00 $) de revenus non déclarés pour les années 2006 et 2007. [24] […] l'infraction reprochée est celle de ne pas avoir déclaré des revenus provenant de transactions immobilières. [Référence omise.] [ 60 ] Les raisons pour lesquelles l'intimée souhaite avoir accès aux documents et ce que la preuve a révélé à ce propos selon elle se résument ainsi : 10.
Christine Séguin a expliqué à l'audience qu'à ce stade de l'enquête, ces documents étaient requis pour établir fermement l'identité du bénéficiaire du produit de vente des immeubles, calculer les frais ou dépenses à déduire des revenus bruts et identifier les comptes d'institution financière dans lesquels les chèques tirés des comptes en fidéicommis ont été encaissés. Elle a aussi affirmé avoir toujours les « motifs raisonnables » énoncés dans sa dénonciation, fondés sur les renseignements disponibles lors des demandes d'ordonnances.
Elle a exposé qu'à partir des actes notariés, elle avait pu constater que les transactions procuraient des bénéfices élevés, qu'elle a comparés avec les revenus déclarés, lui permettant de constater qu'ils n'avaient pas été déclarés. Elle a illustré ses propos à l'aide d'exemples d'actes notariés. 15.
Les ordonnances de communication visaient à obtenir les documents en possession des notaires pouvant servir de preuve des montants de revenus non déclarés et de l'identification de l'appelante comme auteur de l'infraction. 18. […] les documents recherchés serviront à prouver un aspect particulier, mais similaire, de la transaction criminelle, soit les revenus gagnés par l'appelante. 20. […] il s'agit de documents connexes aux actes d'achats et de ventes qui peuvent fournir des renseignements sur l'identité des parties à ces transactions, les modalités de celles-ci, les frais ou déboursés reliés à ces transactions et le financement et la distribution des produits de vente.
Ces documents peuvent effectivement servir de preuve des éléments de l'infraction relatifs aux montants de revenus à déclarer et à la connaissance de l'appelante des revenus tirés de ces activités que l'appelante devait déclarer.
Ils établissent également que les services du notaire ont été utilisés pour effectuer les transactions qui ont produit les revenus non déclarés. [Références omises.] [ 61 ] De ce qui précède et de la preuve administrée devant la juge, nous retenons : ● que la seule finalité poursuivie, quant aux services requis des notaires concernés, est l'instrumentation de transactions immobilières nécessitant une intervention de leur part aux termes de la loi;
● que le « crime » reproché, le seul mis en preuve, est celui de ne pas avoir déclaré des revenus pour les années 2006 et 2007 (d'avoir éludé ou tenté d'éluder des obligations fiscales); ● que le contenu des actes notariés publiés, soit des actes authentiques qui font preuve en eux-mêmes et que l'intimée peut opposer à l'appelante, joint à l'absence de déclaration de revenus par l'appelante pour les années 2006 et 2007 au sujet des transactions qui y sont décrites, suffit à établir, à tout le moins prima facie , la commission d'infractions mentionnées à l'
article 62 L.M.R. ; ● que rien ne permet de soutenir que les communications de l'appelante auprès des notaires aient été en elles-mêmes de nature criminelle; ● que rien ne laisse voir que l'un ou l'autre des notaires concernés a joué un rôle, quel qu'il soit, dans l'établissement des revenus de l'appelante ou à l'égard de démarches visant leur déclaration ou leur absence de déclaration à l'intimée pour les années 2006 et 2007; et ● qu'il y a absence de preuve voulant que le but poursuivi par l'appelante lors de ses communications avec les notaires ait été la facilitation de la commission des infractions reprochées.
L'affirmer ne serait que pure conjecture. [ 62 ] Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'appliquer l'exception de crime et d'écarter irrévocablement et irrémédiablement le secret professionnel susceptible de découler de la relation professionnelle entre un notaire et un client. [ 63 ] Retenir la position mise de l'avant par l'intimée pourrait signifier l'absence de tout secret professionnel attaché à l'instrumentation d'une transaction par un notaire ou par un avocat, dès que l'un des clients impliqués omet de déclarer complètement et intégralement les revenus que lui procure la transaction.
Il ne serait pas raisonnable de donner à l'exception de crime une telle portée. Deuxième question en litige [ 64 ] Dans le contexte de la réponse que nous apportons à la première question, il n'est pas nécessaire de trancher la deuxième. [ 65 ] Nous nous abstenons de le faire, limitant notre propos à signaler que les arguments mis de l'avant par l'appelante n'étaient pas sans intérêt.
Mot de la fin [ 66 ] Avant de conclure, quelques remarques. [ 67 ] À regret, il nous faut constater que le débat dont nous sommes saisis, limité aux questions proposées en appel, ne permet pas la prise en compte de l'ensemble de la situation juridique en cause, comme il eut probablement été souhaitable de le faire, notamment en raison de ce qu'affirment respectivement l'appelante et l'intimée à leurs exposés déposés devant cette Cour : Extraits de l'exposé de l'appelante [12] Précisons avant tout que le secret professionnel du conseiller juridique suppose un rapport de confidentialité professionnelle et une consultation professionnelle. […] [21] Dans le présent dossier, l'appelante a eu recours au service d'un notaire afin que ce dernier instrumente les ventes immobilières effectuées par l'appelante.
Nous devons d'ailleurs constater que la raison d'être de leur relation découlait d'une obligation législative en ce que tous actes de vente immobilière accompagnés d'une hypothèque doivent être faits devant notaire. […] [23] […] En l'espèce, aucun avis ou communication n'a été réclamé par l'appelante. Seule la préparation d'un acte de vente immobilière dans des circonstances où l'acte notarié est requis a été l'objet de leur entretien. […] [Référence omise.] Extraits de l'exposé de l'intimée 22.
Par ailleurs, il importe de souligner que les ordonnances ne visaient pas la communication de documents établis en marge ou à l'occasion de l'obtention d'avis juridiques reliés aux aspects légaux des transactions. 24.
Aussi, il est paradoxal que l'appelante prétende, au paragraphe 23 de son exposé, que les services juridiques qu'elle a reçus n'ont donné lieu à aucune communication privilégiée : dans ce cas, l'appelante ne serait pas fondée à revendiquer le privilège et de s'opposer à la remise des documents à l'intimée. [ 68 ] Dès l'audience, nous en avons fait mention aux procureurs des parties. [ 69 ] La juge a retenu l'exception de crime, mais elle a rejeté tous les autres arguments de l'intimée portant sur l'absence de secret
professionnel dont l'appelante serait la bénéficiaire (aux paragraphes 62 à 73 de son jugement), en raison du règlement hors cour intervenu et entériné par le juge Blanchard quant aux lois provinciales et du contenu du jugement de ce dernier quant aux lois fédérales. [ 70 ] Le dossier d'appel, tel que constitué, ne permet pas l'examen de cette
partie du jugement entrepris en fonction, notamment, des affirmations des parties reproduites au paragraphe [67] du présent arrêt. Aussi, la Cour ne se prononce pas sur les interrogations que cela suscite au regard de l’existence, le cas échéant, d'un secret professionnel qui puisse faire obstacle à la communication des renseignements que comportent les documents sous scellés qui concernent l'appelante. [ 71 ] Signalons simplement que, dans son arrêt rendu ce jour au dossier 500-09-021073-101 ( Procureur général du Canada c.
Chambre des notaires du Québec ), notre Cour biffe les paragraphes 126 et 127 du jugement rendu par le juge Marc-André Blanchard [23] sur lesquels la juge Bourque prenait appui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 72 ] ACCUEILLE l'appel; [ 73 ] CASSE le jugement entrepris et REJETTE la demande d’accès de l’intimée aux documents placés sous scellés qui concernent l’appelante; [ 74 ] Le tout avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Martine Perron LORD, POISSANT & ASSOCIÉS Pour l'appelante Me Michel Dansereau DIRECTION PRINCIPALE DES POURSUITES PÉNALES, REVENU QUÉBEC Pour l'intimée Date d’audience : 8 novembre 2012
ANNEXE A
ANNEXE A
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ANNEXE A
ANNEXE A [17] R. c. Amadzadegan-Shamirzadi, (QC CA), [1991] R.J.Q. 1839, 1846 (C.A.).
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