2015 QCCQ 8623, 2015 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 15385 2015 QCCQ 8623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-025061-110 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 11 mars 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, demandant la prolongation de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par laquelle l'enfant était confié à sa tante maternelle, madame A, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le 4 novembre 2014, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison notamment de l’incarcération du père et de la libération de la mère prévue le 8 décembre 2014.
Il était important d’évaluer aussi la capacité de la mère de maintenir ses engagements avant de finaliser le projet de vie pour l’enfant. [ 4 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l’avocat de l’enfant et des parents assistés de leur avocat respectif. [ 5 ] Au début de l’ordonnance précédente, l’enfant est confié à sa tante maternelle et à son conjoint.
Depuis, le couple s’est séparé, mais le conjoint de la tante maternelle demeure impliqué auprès de l’enfant. [ 6 ] Le père est actuellement incarcéré et il devrait être libéré à la fin de l’année 2015. Depuis le début, le père s’en remet essentiellement à la mère pour toutes les décisions à prendre.
Il a été peu impliqué dans la vie de l’enfant. [ 7 ] Pour sa part, la mère a été incarcérée de novembre 2013 à mars 2014, du 15 avril au 21 mai 2014 et du 12 juillet au début décembre 2014. [ 8 ] Ses différentes incarcérations (D-4), dont la dernière à Ville B, n’ont pas permis à la mère d’avoir des contacts réguliers avec son fils. Toutefois, entre novembre 2013 et mars 2014, la mère a eu des contacts avec son fils à trois reprises et a eu trois autres contacts lors de sa libération.
Le 27 mai, un contact est organisé, mais la mère a 20 minutes de retard. [ 9 ] Une deuxième visite est fixée le 16 juin 2014, mais la mère ne s’y présente pas. Cependant, après sa libération en décembre 2014, la mère s’implique plus activement auprès de son fils. Elle se trouve un emploi qu’elle apprécie peu, mais le maintient néanmoins. De plus, elle a des contacts avec l’enfant du 23 à 25 décembre, qui se déroulent très bien. La mère est adéquate durant les visites.
Toutefois, l’enfant se réfère à sa tante lorsqu’il a besoin de quelque chose (D-6). [ 10 ] On peut comprendre les réactions de l’enfant considérant que la mère, étant donné son mode de vie, a été peu disponible à son fils depuis sa naissance (D-6). D’ailleurs, l’enfant est hébergé chez sa tante maternelle depuis son tout jeune âge. [ 11 ] En janvier 2015, il est difficile de joindre la mère. Elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés par la Directrice les 22 janvier, 1 er février et le 19 février 2015.
Elle ne se présente pas au rendez-vous au Laboratoire Biron pour procéder à ses tests de dépistage de drogue et d’alcool le 29 janvier 2015 (D-5). [ 12 ] La relation entre la mère et sa sœur s’est améliorée. Le fait qu’on ait abandonné le projet d’adoption pour lui substituer le projet de tutelle, qui reçoit l’aval de toutes les parties, n’est pas étranger à ce revirement de situation.
[ 13 ] Au moment de l’audience, les parties ont réitéré leur désir que ce projet se réalise. L’évaluation de la tante maternelle à
titre de tutrice devrait être favorable, puisqu’elle a été positivement évaluée par les services de la Directrice de la protection de la jeunesse pour le projet d’adoption et plus récemment, pour son statut de famille d’accueil de proximité. [ 14 ] La tante maternelle peut bénéficier du soutien de ses parents, avec qui elle habite. Pour des raisons financières, ils ont décidé de réaménager la maison où ils demeurent actuellement pour répondre davantage aux besoins de l’enfant (D-6). [ 15 ]
Malgré la motivation évidente de la mère en décembre 2014 et des contacts positifs avec son fils, les mois qui ont suivi démontrent qu’elle a de la difficulté à maintenir une certaine stabilité et à changer son mode de vie. [ 16 ] Quant au père, il a été très peu présent dans la vie de son fils (D-3, D-5). Les possibilités de changement du père restent très incertaines, considérant les événements survenus à l’établissement A en février dernier. [ 17 ] Heureusement, la communication entre la mère et sa sœur à
titre de gardienne de l’enfant s’est beaucoup améliorée. Il y a moins de conflits et le projet de tutelle a su apaiser les tensions entre elles. [ 18 ] Il est nécessaire que la mère comprenne que puisque l’enfant est confié à sa tante maternelle, tôt ou tard, il voudra connaître ses origines. Sa collaboration est donc souhaitable, voire essentielle.
De plus, il serait important de respecter le rythme de l’enfant à cet égard, car c’est sa tante maternelle qui fait figure de parent pour lui depuis novembre 2011 (D-6). [ 19 ] Dans les circonstances, les mesures réclamées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont dans meilleur intérêt de l’enfant. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 23 ] À
TITRE DE MESURES : [ 24 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil, soit celle de sa tante, madame A; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 27 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant un degré de supervision si nécessaire, après qu’il ait été rencontré à trois reprises au préalable la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties et avec madame A; [ 29 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale; [ 30 ] AUTORISE , advenant l’impossibilité de rejoindre la mère dans les délais opportuns, madame A à signer les documents relatifs à la vie de l’enfant tels que pour la vaccination, l’inscription scolaire, voyages, passeport, etc.; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité; [ 33 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 13 e jour de mars 2015 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Alec Flexer Avocat de l’enfant Me François Pelletier Avocat de la mère Me Guylaine Plourde Avocate du père Date d’audience : 4 novembre 2014, 11 mars 2015 /mr
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