2023 QCCQ 8123, 2023 QCCQ 8123
Opinion
Protection de la jeunesse — 231948 2023 QCCQ 8123 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004558-181 400-41-004559-189 DATE : 20 AVRIL 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2015, Y , née le [...] 2016, Enfants -et- A , mère B , père de X C , père de Y -et- D , Demanderesse en intervention ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 81
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une demande en intervention présentée en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse par madame D. [ 2 ] Par cette demande, madame D désire être reconnue comme une
partie à l’instance, et ce, avec tous les privilèges et droits qui se rattachent à ce statut. Le but ultime de cette demande d’intervention est de lui permettre de faire valoir ses arguments pour que les enfants lui soient de nouveau confiées. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse s’oppose à cette demande. Le Directeur de la protection de la jeunesse, l’avocate de la mère et l’avocate des enfants estiment que cette demande doit être rejetée, car l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est suffisant pour permettre à madame D de faire part au Tribunal de son point de vue. Mise en contexte [ 4 ] Les deux jeunes filles sont maintenant âgées de 7 ans et demi et de 6 ans et demi. Elles sont confiées à madame D, un tiers significatif pour les enfants et la mère, depuis le 3 avril 2018, date du signalement initial. Madame D a été reconnue par après famille
d'accueil spécifique aux deux enfants. [ 5 ] La sécurité et le développement des deux enfants ont été déclarés compromis par le soussigné le 8 mars 2019. Ce jugement confie les deux enfants à madame D pour une période de six mois. [ 6 ] Dans ce jugement, le soussigné écrivait ceci concernant madame D : « [21] Madame D est impliquée dans la vie des enfants depuis leur naissance. Cependant, elle a pris certaines distances avec la mère et les enfants dans les derniers mois avant l’hébergement des filles chez elle, car elle trouvait que la mère avait tendance à lui remettre beaucoup de responsabilités.
Elle souhaitait se mettre en retrait afin que la mère prenne son rôle de parent. Jusqu’à tout récemment, madame était intervenante en santé mentale à l’organisme A. Elle a changé d’emploi depuis quelques semaines, afin que celui-ci concorde davantage avec l’horaire de la garderie des filles. Elle est en ce moment éducatrice dans une garderie en milieu familial. Elle n’a aucun antécédent judiciaire et n’a aucune problématique de consommation. » [ 7 ] Le 6 décembre 2019, le soussigné révise et prolonge ce jugement et maintient les enfants auprès de madame D pour une année.
Les contacts avec les parents sont interdits. [ 8 ] Le 8 décembre 2020, le soussigné ordonne l’hébergement des deux enfants dans la famille d'accueil de madame D jusqu’à leur majorité respective. [ 9 ] Les enfants sont demeurées confiées à cette famille d'accueil jusqu’en octobre 2022. Le 26 octobre 2022, le juge Yvan Cousineau a confié provisoirement les enfants à madame E. Madame E est une parente de madame D. [ 10 ] Depuis, madame D a des contacts une fin de semaine sur deux avec les enfants chez madame E. Le droit [ 11 ] Depuis le 5 octobre 2017, l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : « 81. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation. Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier, et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat.
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. » [ 12 ] Cet
article nous indique qui est
partie d’office, qui peut obtenir le statut de
partie et enfin le statut de la personne qui demande à être entendue. [ 13 ] En plus de modifier l’article 81 de la loi, le législateur a reconnu d’office certains droits aux familles d’accueil et aux personnes à qui un enfant est confié. En effet, depuis le 1 er janvier 2018, l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : « 83. Une personne ou une famille d’accueil est admise à l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié. Elle peut témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l’audience et, à ces fins, être assistée d’un avocat. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne ou la famille d’accueil de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’être admise à l’audience et d’y participer dans la mesure prévue par le présent article. » [ 14 ] En clair, la famille d’accueil et/ou la personne à qui un enfant est confié n’ont plus à demander la permission au Tribunal pour assister à l’audience, y témoigner et y être assistées par avocat. [ 15 ] Ainsi, depuis le 1 er janvier 2018, deux possibilités s'offrent pour la famille d’accueil et/ou la personne à qui un enfant est confié, pour intervenir dans une enquête en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse : faire part de ses observations en vertu de l’article 83 ou demander le statut de
partie en vertu de l’article 81 de la loi. [ 16 ] L’article 83 de la loi est d’application sans autorisation préalable. Par contre, pour être reconnu comme une
partie à l’instance, il faut toujours obtenir la permission du Tribunal.
Malgré les récentes modifications législatives, la jurisprudence développée au fil des ans quant à l’obtention du statut de
partie demeure d’actualité. [ 17 ] Voici ce que notre collègue, la juge Viviane Primeau écrivait quant à l’obtention du statut de
partie [1] : « [16] La première, à
titre de personne intéressée, le tiers assisté d’un avocat s’il le souhaite peut être entendu s’il dispose
d’informations susceptibles de renseigner la Cour dans l’intérêt de l’enfant. [17] La deuxième alternative est de se voir octroyer le statut de
partie en l'instance, lorsque la cour le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant et que ce statut répond aux besoins de l'enquête et de l'audition. [18] Ce statut permet alors au tiers d'être entendu, de participer à l'enquête, d'avoir accès à l'ensemble de la preuve et du dossier, de faire entendre des témoins, de contre-interroger les témoins des autres parties et de soumettre des expertises. [19] Toutefois, l'octroi de ce statut doit rencontrer le critère d'opportunité dans l'intérêt de l'enfant et répondre aux besoins de l'enquête.» [ 18 ] Cet
article prévoit ainsi la possibilité pour une personne n'ayant pas d'office le statut de
partie de se faire attribuer ce statut. Le critère déterminant est de vérifier s’il est opportun d’accorder ce statut dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, le juge doit non seulement déterminer si l'éclairage que le demandeur est susceptible d'apporter peut répondre aux besoins de l'enquête, mais aussi vérifier si l'intervention du demandeur est opportune dans l'intérêt de l'enfant. [2] [ 19 ] L’intérêt de l’enfant est un critère extrêmement large où une multitude de choses peuvent être prises en considération. En plus d’être un critère large, c’est un critère qui doit être souple et adapté à chaque situation.
L’analyse de ce critère doit se faire en toute objectivité, le juge devant procéder hors de tous préjugés. En 1993, la juge McLachin a tenté de circonscrire tout ce qui touche le critère de l’intérêt de l’enfant de la façon suivante : « Il s'agit d'un critère large. Le législateur a reconnu que, dans les conflits entourant la garde et le droit d'accès, les circonstances varient tellement que des règles prédéterminées, visant à résoudre d'avance certains types de conflits, peuvent ne s'avérer d'aucune utilité. Il a plutôt laissé au juge le soin de décider quel est « l'intérêt de l'enfant… ».
La tâche des tribunaux n'est pas, pour autant, purement discrétionnaire. En incorporant dans la loi le critère de « l'intérêt de l'enfant » et en précisant les facteurs généraux à prendre en considération, le législateur a établi un critère juridique, bien qu'il s'agisse d'un critère souple. Comme tous les critères juridiques, il doit être appliqué suivant la preuve au dossier, en toute objectivité. Il n'y a pas de place pour les prédilections et les préjugés du juge.
Son devoir est d'appliquer la loi; non pas d'agir comme il ou elle le veut, mais comme il ou elle est tenu de le faire. » [3] [ 20 ] Ainsi, la détermination de l’intérêt de l’enfant, bien que soumis à certaines balises, relève en dernier lieu de la discrétion du juge saisi de l’affaire. [ 21 ] Dans une décision du 19 décembre 2007, notre collègue, le juge Michel Dubois délimite comme suit la discrétion conférée au juge saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [4] « [34] Bref, chaque cas étant forcément un cas d'espèce, le recours à ce critère subjectif renvoie donc le tribunal à une analyse des avantages et des inconvénients d'octroyer ou non, dans l'intérêt de l'enfant en cause, à ce moment précis de sa vie et dans le contexte révélé par la preuve, le statut de «
partie » avec tout ce que cela implique, notamment quant aux différences avec les statuts de témoin, de personne intéressée au sens de l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ou celui d'une personne qui, conformément à l'article 81 al. 3, désire simplement être entendue et être assistée d'un avocat (nouvelle option disponible). [35] Cette marge de manœuvre discrétionnaire accrue accordée au tribunal par le législateur au nouvel
article 81 s'en remet donc aux seuls paramètres suivants: l'intérêt de l'enfant pour les besoins de l'enquête et de l'audition, au terme d'une analyse soupesant judiciairement les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non le statut de «
partie » à la ou aux personnes qui le requièrent. » [ 22 ] Citant la juge Ginette Durand-Brault, le juge Dubois ajoute qu’il est toujours de mise de prendre en considération certains critères élaborés avant la précédente modification législative de 2007. [5] « - La capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issu du litige.
Autrement dit, l'intervention doit avoir une utilité du point de vue de l'intérêt de l'enfant, eu égard à l'obtention d'une preuve aussi complète que possible sur le point mis en litige par la procédure principale; - Le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant, la place qu'elle occupe dans sa vie en perspective avec celle, primordiale, des parents. - La question se pose avec plus d'acuité lorsque cette personne a des liens de sang avec l'enfant et particulièrement dans le cas des grands-parents.
Nul ne contredira l'importance de la présence de ceux-ci dans la vie de tout enfant, son impact sur le développement de son identité, notamment. Cette dimension est d'une certaine manière reconnue par l'
article 611 du Code civil du Québec qui pose une limite aux interdictions parentales en cette matière. Cependant, le tribunal ne peut déduire de ces seules constatations que dans tous les cas où le requérant à l'intervention est un grand-parent, l'intérêt de l'enfant y trouve automatiquement son compte.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être évalué selon les circonstances. - Les effets négatifs ou positifs de l'éventuelle intervention sur l'enfant et sur les parents dans l'optique de l'objectif recherché par le recours, soit la fin de la situation de compromission. - Le critère est particulièrement pertinent en cas de conflit intergénérationnel.
Donner à un grand-parent ou à toute tierce personne en conflit avec les parents un statut à l'instance qui le place sur le même plan que ces derniers peut renforcer les antagonismes, augmenter le trouble de l'enfant et surtout apporter une plus grande complexité au litige, rendant ainsi plus aléatoire l'obtention d'une solution rapide et conforme à l'intérêt de l'enfant. - La nature des causes de la compromission.
Par exemple, si la sécurité ou le développement d'un enfant se trouve compromis au motif que la tierce personne a contribué à une aliénation parentale, il peut s'avérer contre-indiqué de lui donner à l'instance les mêmes droits d'agir que ceux des parents. Il en serait de même d'un tiers abuseur… »
[ 23 ] Aux critères énumérés par le juge Dubois, la juge Carole Brosseau ajoute les précisions suivantes [6] : « - l'intervenant doit démontrer que l'intervention est nécessaire pour résoudre le litige; - l'intervention ne doit pas être uniquement en fonction du seul intérêt des intervenants, mais essentiellement celui des enfants; - le tribunal doit tenir compte de la volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l'enfant. Il est important de préciser que le fardeau de la preuve repose sur la personne qui désire être reconnue comme
partie à l'instance. Elle doit démontrer que sa demande d'intervention permettra au tribunal de faciliter la recherche d'une solution dans l'intérêt des enfants et que son statut d'intervenant est nécessaire à cette fin. » [ 24 ] Il est important de préciser que le fardeau de la preuve repose sur la personne qui désire être reconnue comme
partie à l'instance. Elle doit démontrer que sa demande d'intervention permettra au Tribunal de faciliter la recherche d'une solution dans l'intérêt des enfants et que son statut d'intervenant est nécessaire à cette fin. [7] Analyse [ 25 ] Les enfants vivent chez madame D depuis le 3 avril 2018. Elles avaient deux ans et trois ans. Elles sont maintenant âgées de près de 6 ans et de 7 ans.
Depuis de nombreuses années, madame D agit à leur égard in loco parentis comme parent suppléant. [ 26 ] C'est sur la base des informations qui ont été fournies au Tribunal que le soussigné a rendu une ordonnance de nature permanente en vertu de l'article 91.1 (3) pour chacun des enfants en entérinant le choix de la famille d'accueil recommandée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il faut rappeler qu’initialement madame D n’était pas famille d'accueil, mais a accédé au statut de famille d'accueil spécifique pour les deux enfants. [ 27 ] Interrogée sur la motivation qui l'incite à vouloir être déclarée
partie à l'instance, la demanderesse déclare que son but est que les enfants demeurent auprès d’elle. [ 28 ] La demanderesse veut faire entendre au moins un témoin et veut contre-interroger les témoins des autres parties, car elle estime que des faits doivent être rectifiés.
Elle veut aussi avoir accès à l’ensemble de la preuve déposée, notamment à l’étude sur la situation sociale des enfants. [ 29 ] À la lecture des demandes en révision du Directeur de la protection de la jeunesse on ne peut que faire le constat que la majorité des allégués qui y sont invoqués impliquent directement des gestes qui sont reprochés à la famille d’accueil. [ 30 ] Le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse, la mère et l’avocate des enfants estiment qu'il serait suffisant au Tribunal de permettre à la demanderesse de venir témoigner comme le prévoit l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Ainsi, elle pourra faire valoir son point de vue et donner les renseignements qu'elle juge pertinents au juge. [ 31 ] Madame D est peut-être au courant de faits et d'événements qui peuvent être hors de la connaissance des autres parties au litige; il est possible qu'elle éclaire le Tribunal sur des faits que les autres parties ignorent ou, peut-être, qu’elle ne désire pas mettre en preuve. La demanderesse peut peut-être ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et, peut-être, susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige. [ 32 ] Mais pour apporter ce possible éclairage à la Cour est-il nécessaire d’être
partie pour une famille d’accueil? [ 33 ] Le Tribunal estime que le législateur a répondu à cette question par l’introduction du nouvel
article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Lorsqu’on lit le Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux [8] pendant l’étude de l’article 83, on voit que le but du législateur est clairement que la famille d’accueil puisse faire part de ses observations au juge. Les observations qui peuvent être pertinentes comprennent évidemment la vision de faits tels que perçus par la famille d’accueil. [ 34 ] Voici ce qui est inscrit Journal des débats quant à la finalité de cet
article 83 : « Mme Charlebois : Alors, cet amendement vise à introduire l'article 83 de la loi afin de prévoir le droit d'une famille d'accueil ou d'une personne de participer à l'audience de toute demande concernant un enfant qui lui est confié, dans la mesure décrite par cet article, notamment en étant admise à l'audience et en ayant la possibilité de témoigner et de présenter ses observations au tribunal.
À cette fin, cet amendement prévoit également le droit d'une famille d'accueil ou d'une personne d'être informée par le directeur, évidemment, de la tenue de cette audience concernant l'enfant qui lui est confié, sauf s'il s'agit d’une demande de prolongation des mesures de protection immédiate faite en vertu de l'article 47 de la loi. Et je vous dirais, Mme la Présidente, que c'est une demande qui était vraiment faite avec beaucoup d'insistance et je crois que c'est quelque chose qui va rendre heureuse l'association, mais aussi les familles d'accueil comme tel. La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait.
Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur... Mme Charlebois : 51.0.1. La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Saint-Jean. M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, effectivement, c'est un amendement qui nous satisfait. Pour ma part, au nom de l'opposition officielle, c'est une... ça va dans le sens principalement, là grosso modo, de la demande, effectivement, des familles d'accueil, qui souhaitaient pouvoir avoir un statut dans la... sur le plan, là, juridique, là, et le processus judiciaire. Donc, nous, ça nous satisfait. Je suis...
Je vois aussi que, suite à cet amendement-là, la ministre aura sûrement d'autres amendements ou sous-amendements, peu importe, sur un certain nombre, là, de discussions que nous avions, effectivement, suspendues parce que c'est pour ça qu'il y a eu un petit micmac, là, à ce sujet-là, parce que beaucoup d'articles ont été suspendus en raison de l'attente de l'étude de
cette pièce maîtresse, hein? C'est une clé importante dans l'étude du projet de loi n° 99. Donc, nous sommes très heureux que la ministre s'est rendue à nos arguments, aux arguments des familles d'accueil et je crois que pour le bien des enfants, ça sera une bonne chose que les familles d'accueil puissent avoir, effectivement, un statut qui leur est propre dans ce processus-là. Donc, nous voyons d'un bon œil l'amendement qui est présenté par la ministre actuellement et nous allons voter en sa faveur. La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M.
Schneeberger : Bien, bonjour à tous. Mme la Présidente, je veux premièrement souligner l'ouverture de la ministre là-dessus, Alors, je la félicite pour cette belle ouverture puis je pense que c'est un bon point pour non seulement les familles d'accueil, mais aussi pour les enfants, parce qu'étant donné que les familles d'accueil pourront aussi amener leurs points de vue devant le juge, ça marque une avancée importante pour les enfants. Merci beaucoup. La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel
article 51.0.1 est adopté? Des voix : Adopté. » [ 35 ] Pour le Tribunal, il n’y a pas de distinction à faire entre un placement de courte ou de longue durée. Le fait que la famille d’accueil ait été désignée dans le cadre d’une ordonnance de nature permanente jusqu’à la majorité des enfants ne change rien au débat juridique. Le législateur n’a pas jugé nécessaire de faire une telle distinction lors de la modification de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Si le but du législateur avait été que les familles d’accueil où sont placés des enfants dans le cadre d’ordonnances de nature permanente deviennent de facto leurs parents juridiques, il aurait modifié la loi en conséquence en accordant à ces familles d’accueil le statut de
partie à l’article 81 de la loi. [ 36 ] Grâce à l’article 83 de la loi, la demanderesse aura toute l’opportunité désirée pour expliquer son point de vue au Tribunal, et ce, sans alourdir inutilement le débat. Elle aura même droit à l’assistance de son avocate. Le statut de
partie reconnue n’est pas nécessaire dans le cas à l'étude pour qu’elle puisse faire part au Tribunal de son point de vue et de ses désirs pour les enfants. Sa présence comme
partie reconnue n’apporterait rien de plus pour éclairer le débat, rien dans la preuve présentée lors de la demande d’intervention n’a été clairement mis en preuve à cet effet. Il en est de même à la lecture de la demande écrite en intervention. [ 37 ] De plus, il ne faut surtout pas oublier que les enfants sont représentées par une avocate. Le rôle de celle-ci est de défendre les intérêts des enfants. Celle-ci a toute la latitude nécessaire pour administrer sa propre preuve et éclairer le Tribunal sur des faits que le Directeur de la protection de la jeunesse aurait omis de présenter.
De plus, il est aussi du devoir du Directeur de la protection de la jeunesse d’informer le Tribunal de l’ensemble de la situation, et ce, en n’omettant aucune information pertinente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE les présentes demandes en intervention. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Gaby Isabelle Gélinas PATRY & GÉLINAS Avocate de la demanderesse en intervention M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Maude Lacour Avocate pour les enfants M e Martine Garceu-Lebel Avocate de la mère M.
B, père de X M. C, père Y Date d’audience : 21 mars 2023
[8] Le lundi 14 août 2017 - Vol. 44 N° 152 (14 heures) Étude détaillée du projet de loi n° 99, Loi modifiant la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions.
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