2017 QCCQ 7805, 2017 QCCQ 7805
Opinion
Protection de la jeunesse — 173333 2017 QCCQ 7805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008203-152 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2001 Enfant intimée -et- C Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 15 ans, est confiée à sa demi-sœur, madame D conformément à la dernière ordonnance rendue le 11 mai 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance du frère de l’enfant Y , né le [...] 2000. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère a apporté des changements significatifs à sa situation personnelle et qu’elle est en mesure de reprendre ses enfants. [ 5 ] Elle recherche, à
titre de mesures principales que les enfants soient confiés à leur mère avec un suivi social d’une durée de quatre mois. L’objectif de la Directrice est de procéder à la fermeture du dossier au terme de l’ordonnance. [ 6 ] Précisons que pour X , le retour chez la mère est prévu à la fin du mois de juin 2017, afin qu’elle termine son année scolaire dans la région où habite sa demi-sœur. [ 7 ] Les enfants et leur mère sont présents lors de l’audition. Ils manifestent leur accord aux mesures recherchées.
LES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL [ 8 ] À la suite de la dernière ordonnance, les deux enfants sont confiés à leur demi-sœur. [ 9 ] L’adaptation est difficile et la Directrice doit intervenir fréquemment auprès de la famille. Des services spécialisés sont mis en place par le Centre jeunesse notamment le suivi par un éducateur de milieu.
Malgré cela, la demi-sœur arrive difficilement à répondre aux besoins affectifs ainsi qu’aux besoins d’encadrement des enfants.
[ 10 ] Y présente des difficultés de comportement chez sa demi-sœur. Il ne respecte pas les règles établies. [ 11 ] À plusieurs reprises la demi-sœur demande le déplacement des enfants. Elle est évaluée comme famille d’accueil de proximité, mais n’est finalement pas accréditée puisqu’elle ne répond pas aux critères. [ 12 ] Au cours de l’été 2016, la mère déménage, laissant son fils Z habiter la maison familiale. Elle mentionne résider chez une amie. [ 13 ] Les enfants ont des contacts avec la mère toutes les fins de semaine.
De plus, elle accompagne ses enfants pour différents rendez- vous notamment, chez le médecin et le dentiste et fait des activités avec eux. [ 14 ] Au départ, la collaboration avec la mère est difficile. Certains couchers de fins de semaine sont suspendus puisqu’elle refuse de donner son adresse aux intervenants. Puis peu à peu, la situation s’améliore. [ 15 ] Au mois de décembre 2016, Y informe la Directrice de son intention de cesser sa fréquentation scolaire.
Il souhaite plutôt attendre quelques mois pour pouvoir fréquenter l’école aux adultes. [ 16 ] Le 13 janvier 2017, la Directrice se présente au Tribunal pour demander l’hébergement de Y en centre de réadaptation. Le Tribunal choisit plutôt de confier l’enfant à sa mère avec un contrat de règles à respecter. [ 17 ] La mère explique que le retour de son fils se déroule positivement et qu’elle n’a aucune difficulté avec lui. [ 18 ] Y participe au suivi d’un éducateur de milieu, ce qu’il n’acceptait pas lorsqu’il était chez sa demi-sœur. Lors de l’audition, il mentionne toutefois ne plus avoir besoin de ce suivi.
Il explique qu’on lui offre principalement du soutien pour la recherche d’emploi, ce qu’il est capable de faire seul. [ 19 ] Il occupe un emploi à temps plein pendant plusieurs semaines. Il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi. [ 20 ] Vers la fin du mois de janvier 2017, la mère déménage seule dans un appartement et ce, dans l’optique de pouvoir reprendre la garde de ses enfants. [ 21 ] La collaboration de la mère est en dents de scie.
Très occupée à la recherche d’emploi et d’un logement, elle est peu disponible aux rencontres de suivi social. [ 22 ] Depuis quelques semaines, une nouvelle intervenante sociale est assignée au dossier de la famille. Elle convient avec la mère d’un calendrier de rencontres. Depuis, la mère est plus disponible et la reçoit même à son domicile. [ 23 ] La mère mentionne que tout va bien avec son fils, ainsi qu’avec sa fille lorsque cette dernière est en visite.
Elle indique que les frères aînés des enfants ne sont pas bienvenus à la maison et maintient des contacts avec eux à l’extérieur de son domicile. [ 24 ] Le 24 avril 2017, Y est intercepté par les policiers alors qu’il se trouve dans un véhicule automobile. Comme il est déjà recherché en lien avec des accusations d’agression sexuelle, les policiers procèdent à son arrestation. À ce moment, il est en compagnie d’un ami et de ses frères Z ainsi que A, avec qui il a des restrictions de contacts. [ 25 ] De plus, on retrouve sur lui une facture d’achat d’une arme à air comprimé.
Il explique aux policiers qu’il a acheté cette arme pour un ami en refusant de dire pour qui. Lors de l’audition, il répète ces explications toutefois les informations qu’il donne sont contradictoires. [ 26 ] Y doit ainsi répondre de certaines accusations criminelles. Le processus judiciaire est en cours. Ce sont les policiers qui informent la Directrice de cette situation. [ 27 ] Quant à X , elle souhaite terminer son année scolaire sur la Rive-Nord.
Par ailleurs, elle ne se sent pas bien dans le milieu de sa demi-sœur et souhaite retourner auprès de sa mère en juin. [ 28 ] Elle a de bons résultats académiques et collabore à l’intervention sociale. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Par la dernière ordonnance, le Tribunal confie les enfants à leur demi-sœur, non sans craintes. La soussignée se questionne déjà de l’encadrement offert par cette dernière, mais décide malgré cela de maintenir les deux enfants dans cet environnement qui se rapproche le plus du milieu familial. [ 30 ] Force est de constater que cette option s’avère être un échec.
La demi-sœur n’a pas su répondre aux attentes du Tribunal, et ce, malgré le soutien de la Directrice. [ 31 ] La mère a apporté certains changements à son mode de vie.
Elle habite maintenant seule et collabore un peu plus au suivi social malgré que cela demeure très difficile. [ 32 ] Sur la base des considérations suivantes, la Directrice recommande un suivi social de quatre mois avec la ferme intention de procéder à la fermeture du dossier à l’expiration des mesures [1] : • Considérant que madame D n’est pas en mesure de répondre aux besoins des enfants; • Considérant que madame D nous demande le déplacement de Y ; • Considérant que Y présente toujours des troubles de comportement;
• Considérant que Y s’est trouvé un emploi; • Considérant que le retour de Y à la maison se déroule positivement; • Considérant qu’aucune autre situation de violence n’est survenue dans le milieu de la mère depuis le retrait des enfants; • Considérant qu’à notre connaissance, les interdits de contacts ont été respectés depuis le retour de Y chez la mère; • Considérant le fait que madame C a déménagé dans un appartement qui répond aux besoins de la famille; [ 33 ] Le Tribunal ne partage pas ni ne comprend la vision de la Directrice quant aux mesures.
Il faut rappeler que les motifs de compromission d’origine incluent notamment une situation de négligence au plan éducatif de la part de la mère. Dans sa dernière ordonnance, le Tribunal s’interroge grandement sur la capacité de la mère de collaborer et de transmettre en toute transparence des informations à la Directrice. [ 34 ] La mère mentionne que tout va bien avec ses enfants.
Elle semble, selon les observations de la Directrice, faire respecter les restrictions de contacts avec les frères aînés et a récemment emménagé dans un logement où elle vit seule en vue de reprendre la garde de ses enfants. [ 35 ] Bien sûr le Tribunal doit rendre une décision en tenant compte de la preuve présentée.
Sa décision ne peut être basée sur des perceptions et doit notamment favoriser l’adhésion entre les parties. [ 36 ] Mais ici, la Directrice semble écarter non seulement l’historique dans ce dossier, mais également certains éléments de preuve qui ne permettent pas au Tribunal de croire que la situation des enfants n’exige plus l’intervention de la Directrice. [ 37 ] D’abord, la collaboration de la mère n’est que très récente ainsi que minimale. Ce n’est pas parce qu’elle décide enfin d’accueillir chez elle les intervenants qu’elle agit en toute transparence avec eux.
Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais il est encore trop tôt pour permettre de conclure que tout se passe bien dans le milieu familial. [ 38 ] La récente arrestation de Y est le meilleur exemple de la prudence qui doit s’imposer dans les circonstances. L’adolescent est arrêté avec ses frères, il a fait l’achat d’une arme à air comprimé pour une personne qu’il refuse d’identifier et fait l’objet de nouvelles accusations criminelles. [ 39 ] La mère n’avise pas la Directrice de cet évènement qui l’apprend par les policiers.
Elle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi son fils se retrouve avec ses frères et ne questionne pas les fréquentations de son enfant. Est-ce que la mère continue, comme par le passé, à fermer les yeux ou encore a-t-elle grandement besoin de soutien dans l’exercice de ses capacités parentales? Le Tribunal ne connaît pas la réponse, mais est convaincu que la situation de négligence au plan éducatif de sa part perdure.
Y doit continuer de recevoir de l’aide en lien avec ses troubles de comportement sérieux. [ 40 ] Dans cette affaire, la Directrice ne peut que s’arrêter aux propos de la mère sur l’évolution positive de la situation. Elle doit exercer un rôle actif de suivi social, poser les vraies questions et présenter un plan d’intervention avec des objectifs très clairs. [ 41 ] X répond aux attentes de la Directrice et participe au plan d’intervention, ce qui était déjà le cas lors de l’intervention d’origine.
Il faut toutefois souligner qu’elle porte depuis longtemps beaucoup de fardeau sur ses épaules notamment puisque c’est elle qui est responsable du dévoilement de la violence et des difficultés du milieu familial.
Ainsi, sa vulnérabilité est plus grande et elle doit continuer à recevoir le soutien de la Directrice, plus particulièrement dans l’optique d’un retour auprès de sa mère. [ 42 ] Dans son analyse clinique de la situation, la Directrice s’exprime ainsi sur la difficulté d’intervenir auprès de cette famille [2] : (…) Nous sommes conscients qu’il est difficile pour madame de nous faire confiance et de baisser ses gardes afin de laisser place aux changements.
Il est clair que la méfiance de la famille est grandement tributaire du fait que la culture haïtienne permet difficilement l’ouverture à l’intervention de l’état à l’intérieur même de la famille. (…) [ 43 ] Il est prévu par la LPJ que dans son intervention, la Directrice doit prendre en considération « les caractéristiques des communautés culturelles [3] ». Ce que l’on doit comprendre, c’est que dans l’examen de leur meilleur intérêt, il faut tenir compte des différences qui peuvent provenir de leur culture.
Ainsi, malgré le manque de confiance de la mère à l’égard de l’intervention de l’état pour des raisons qu’elle expose depuis longtemps, la Directrice se doit de trouver des moyens d’intervenir auprès de la famille. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal entend prolonger jusqu’à la fin de l’année les mesures de protection à l’égard de ces enfants et leur famille. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 mai 2016; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa sœur, madame D, et ce, jusqu’au 23 juin 2017 ; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 23 juin 2017;
[ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, jusqu’au 23 juin 2017; [ 52 ] INTERDIT à l’enfant d’entrer en contacts avec ses frères A et B.
Si ces derniers acceptent de rencontrer la Directrice, des contacts supervisés pourront avoir lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère Z s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 ; [ 56 ] RECOMMANDE que la Directrice apporte un suivi intensif auprès de la famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Alexandre Germain Avocat de la mère
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