2011 QCCQ 6851, 2011 QCCQ 6851
Opinion
Distribution 90 Rouyn-Noranda inc. c. Groupe Aecon ltée 2011 QCCQ 6851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-001342-071 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION 90 ROUYN-NORANDA INC. Demanderesse en garantie c. c. GROUPE AECON LTÉE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse en garantie, Distribution 90 Rouyn-Noranda, inc., requiert l’homologation d’une transaction intervenue le 14 octobre 2010 avec la
partie défenderesse en garantie, Groupe Aecon ltée, de même que des intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle ainsi que les frais, et ce, en raison du retard de la défenderesse en garantie à honorer ladite entente. [ 2 ] Un procès devait avoir lieu le 15 octobre 2010, mais les parties ont conclu une entente extrajudiciaire la veille du procès. Le montant du règlement s’élève à 8750 $, soit 8000 $ en capital et intérêts plus 750 $ en frais. [ 3 ] Le 3 novembre 2010, la
partie demanderesse en garantie exigeait de l’autre
partie d’honorer l’entente intervenue le 14 octobre 2010, le tout tel qu’il appert de la lettre produite sous la cote R-1. [ 4 ] N’ayant toujours rien reçu le 22 décembre 2010, une deuxième demande est faite en ajoutant cette fois des intérêts à compter du 14 octobre 2010, pour un total de 8850,68 $, le tout tel qu’il appert de la lettre produite sous la cote R-2. La
partie demanderesse en garantie informe par le fait même la
partie défenderesse en garantie qu’elle entend faire une demande d’homologation de la transaction. [ 5 ] Le 18 janvier 2011, un ultimatum est lancé à la
partie défenderesse en garantie, au 21 janvier 2011, quant à la réception du paiement des sommes exigées, sinon une requête en homologation de transaction leur serait signifiée, et les frais judiciaires ainsi que des intérêts depuis le jour du règlement leur seraient réclamés, le tout tel qu’il appert de la pièce R-3. [ 6 ] Le 28 janvier 2011, le procureur de la
partie demanderesse en garantie procédait à la signification par télécopieur à la
partie défenderesse en garantie d’une requête en homologation de la transaction intervenue entre eux. Le 18 février 2011, il recevait en paiement un chèque de 8750 $ daté du 11 février 2011. Le procureur de la
partie défenderesse en garantie explique que le retard a été causé par une réorganisation de l’administration chez son client. LE DROIT [ 7 ] L’entente extrajudiciaire du 14 octobre 2010 est une transaction telle que définie à l’
article 2631 du Code civil du Québec : Art. 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. Art. 2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.
DISCUSSION [ 8 ] Ladite transaction intervenue entre les parties le 14 octobre 2010 ne prévoit rien quant au délai de paiement non plus quant aux conséquences en cas de délai. Lors de l’audition de la présente requête, qui a eu lieu en conférence téléphonique, les procureurs n’ont jamais fait mention qu’il y avait eu entente ou discussion entre eux quant au délai de paiement et de versement d’intérêt en cas de retard.
Ce n’est que le 22 décembre 2010 que la
partie demanderesse en garantie réclame des intérêts sur le montant convenu lors de l’entente. [ 9 ] Il ne faut pas confondre la transaction et l’exécution de la transaction. Dans les faits, tel que prévu à l’
article 2633 du Code civil du Québec , une transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée . Dans l’affaire qui nous occupe, la transaction a été respectée puisque la somme de 8750 $ a été versée à la
partie demanderesse en garantie le 18 février 2011, soit presqu’un mois avant l’audition de la présente requête. [ 10 ] Reste donc les intérêts réclamés qui, rappelons-le, ne font pas
partie de l’entente extrajudiciaire intervenue entre les parties. Pour cette raison, le Tribunal ne fera pas droit aux intérêts réclamés, mais homologuera l’entente bien qu’il en voie peu l’utilité. Cependant, il accordera les dépens étant donné que le paiement a été effectué postérieurement au dépôt de la requête en homologation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la requête; HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 14 octobre 2010, soit le versement 8750 $ par la
partie défenderesse en garantie à la
partie demanderesse en garantie (8000 $ en capital et intérêts plus 750 $ en frais); CONDAMNE la
partie défenderesse en garantie aux dépens. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. M e Éric Daoust Martineau Daoust Boulianne Pelletier Procureurs de la
partie demanderesse en garantie M e Stéphane Gauthier Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs de la
partie défenderesse en garantie Date d’audience : 15 mars 2011
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