2014 QCCQ 7602, 2014 QCCQ 7602
Opinion
Protection de la jeunesse — 14705 2014 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001696-132 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le [...] 2012 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 4 juillet 2013 qui lui confie l'enfant afin qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Considérant l'évolution de la situation, il demande la prolongation de cet hébergement jusqu'au 17 mars 2014, date à laquelle, il sera confié à sa mère. [ 3 ] La mère admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Vu le consentement de la mère et ses admissions, l'avocate représentant l'enfant se déclare en accord avec les conclusions amendées. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2013 [ 5 ] La mère cohabite avec son demi-frère dans une maison. Ils ont chacun leur étage. Les contacts entre l'enfant et la mère se poursuivent toutes les fins de semaine et tout se déroule bien. Elle s'occupe bien de son fils, veille à son bon développement et aux soins requis par celui-ci.
La cadence au niveau des contacts est augmentée, car un retour chez elle est envisagé. [ 6 ] Le père, monsieur B s'est complètement retiré de la vie de l'enfant. Le DPJ n'a pas été en mesure d'actualiser un suivi psychosocial auprès de celui-ci. [ 7 ] Au cours de l'automne, la mère entreprend des démarches en contestation d'état et en changement de nom de l'enfant. Le 15 novembre [1] , la Cour supérieure accueille sa requête et autorise les changements demandés. [ 8 ] Depuis septembre, la mère bénéficie d'un suivi psychologique. Elle va quérir l'aide nécessaire à l'amélioration de sa situation personnelle.
Elle se mobilise afin d'assister à tous les rendez-vous médicaux pour son fils. [ 9 ] Au cours de l'automne, des séjours prolongés chez elle sont planifiés. À compter du 8 novembre, l'enfant vit à temps plein auprès d'elle. Quelques semaines plus tard, elle met l'enfant en contact avec monsieur B à l'insu du DPJ. Elle se rend au domicile de celui-ci afin de régler ses affaires avec lui.
Elle avoue ne pas avoir pensé aux conséquences. [ 10 ] Depuis cet évènement, l'enfant est retourné vivre en famille d'accueil et voit sa mère à raison de deux à trois jours par semaine. [ 11 ] Le présumé père biologique de l'enfant reprend contact avec la mère. Il veut faire un retour dans la vie de son fils. Il aurait séjourné en prison au cours des derniers mois. Le DPJ analyse actuellement les plumitifs criminels que la mère a remis à l'intervenante. À première vue, il semble que celui-ci ait plusieurs antécédents criminels.
La prudence est de mise. [ 12 ] Le DPJ envisage de poursuivre les contacts mère-fils à raison de deux à trois jours par semaine et d'instaurer une réintégration progressive. [ 13 ] Si la situation demeure positive, ce retour progressif devrait être complété en date du 17 mars 2014.
[ 14 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)1)iii), 38 b)2), 38
c) et 38 e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées. La requête amendée est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation amendée; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 8 juillet 2014 aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille d'accueil jusqu'au 17 mars 2014 ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient favorisés et qu'ils se déroulent après entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu'à compter du 17 mars 2014 , l'enfant soit confié à sa mère; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre tous les suivis thérapeutiques actuellement entrepris; [ 26 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive certains soins de santé et services requis par sa situation, dont notamment un suivi en pédiatrie; [ 27 ] ORDONNE à la mère de prendre tous les moyens nécessaires afin que l'enfant n'entre pas en contact avec monsieur B; [ 28 ] ORDONNE à la mère de prendre tous les moyens nécessaires afin que l'enfant n'entre pas en contact avec monsieur C, sauf après entente avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Me Catherine Després Procureure de la mère Date d’audience : 8 janvier 2014
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