2020 QCCQ 7949, 2020 QCCQ 7949
Opinion
Dulcedo inc. c. Image Motion inc. 2020 QCCQ 7949 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-254938-197 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DULCEDO INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
IMAGE MOTION INC. -et- MILAD SAHAFZADEH Défendereurs/Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande afin de trancher des objections soulevées lors de l’interrogatoire au préalable du codéfendeur, Milad Sahafzadeh, pour poursuivre ledit interrogatoire et pour trancher des objections anticipées ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par avis de gestion d’instance, modifié verbalement à l’audience, Dulcedo Inc. ( Dulcedo ) demande que soient tranchées six objections soulevées pendant l’interrogatoire au préalable du codéfendeur Milad Sahafzadeh tenu le 16 octobre 2019. [ 2 ] Dulcedo demande aussi la permission de poursuivre ledit interrogatoire du fait de son interruption abrupte et unilatérale par l’avocat de M.
Sahafzadeh et, advenant la reprise de l’interrogatoire, que soient immédiatement tranchées des objections anticipées. [ 3 ] Les défendeurs Image Motion inc. ( Image ) et Milad Sahafzadeh contestent les demandes. [ 4 ] Ils plaident le bien-fondé de leurs objections pour essentiellement les mêmes motifs que ceux soulevés au cours de l’interrogatoire, soit que les questions et documents recherchés sont non pertinents et/ou parfois touchent à des informations à caractère confidentiel [1] .
Les mêmes motifs sont invoqués en marge des objections anticipées. [ 5 ] Relativement à la demande de poursuivre ledit interrogatoire, l’avocat de M. Sahafzadeh s’y oppose au motif que le premier interrogatoire a duré plus de trois heures. [ 6 ] En l’espèce, la résolution du litige des parties passe par l’article 228 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui dit ce qui suit : 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre . Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre .
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. (Notre soulignement) [ 7 ] Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit en quelles circonstances la personne interrogée peut ne pas répondre aux questions. Dans le dossier à l’étude, aucune objection ne porte sur la contrainte, les droits fondamentaux ou un intérêt légitime important. [ 8 ] L’avocat de M.
Sahafzadeh soulève des considérants de confidentialité pour justifier ses objections O-10 (refus de fournir les
noms et les fonctions des employés de Image), O-26 (refus de fournir les contrats en lien avec les autres services rendus au client Ardène entre le 31 juillet 2017 et le 31 juillet 2019) et O-27 (refus de fournir les factures expédiées au client Ardène entre le 31 juillet 2017 et le 31 juillet 2019). [ 9 ] Sans qu’il ne le plaide à l’audience, il cite dans son Plan de plaidoirie les paragraphes 11 et 12 de la décision Distributions d’acier de Montréal c.
Tubes Olympia ltée [2] où est discuté de la question de renseignements d’ordre financier et de l’application de la notion d’intérêt légitime important . [ 10 ] En l’espèce, les justificatifs de confidentialité soulevés par l’avocat de M. Sahafzadeh ne s’apparentent ni de près ni de loin à la notion d’intérêt légitime important [3] , qui par définition doit « intéresser le public en général, par opposition à l’intérêt qui se rapporte uniquement et spécifiquement à une
partie et qui ne peut être défini en termes d’intérêt public » [4] . [ 11 ] Du reste, les défenderesses ne font ni la preuve ni la démonstration que la communication des informations recherchées entraînerait : - un risque réel et important à l’intérêt en question ; en d’autres mots, la preuve doit démontrer l’existence d’une menace grave à l’intérêt en question ; - l’intérêt que l’on veut protéger doit être important non seulement pour la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité, mais aussi pour la société ; en d’autres mots, il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité ; - une absence d’autres options raisonnables , autres que l’ordonnance de confidentialité, pouvant protéger cet intérêt, incluant l’obligation de restreindre l’ordonnance à ce qui est nécessaire à la préservation de cet intérêt. (Soulignement au texte.) [5] [ 12 ] Ce faisant, les raisons de confidentialité invoquées ne peuvent tenir de justificatifs au refus de répondre de M.
Sahafzadeh ou de communiquer les documents recherchés. [ 13 ] Quant aux objections invoquant la notion de la pertinence (O-10, O-17, O-19, O-24, O-26 et O-27), le troisième alinéa de l’article 228 C.p.c. règle la question : le témoin est tenu de répondre ou de communiquer l’information recherchée sous réserve de la décision à être rendue lors de l’instruction. [ 14 ] Le Tribunal rappelle que l’interrogatoire au préalable doit favoriser la divulgation la plus complète de la preuve.
Ceci suppose un caractère exploratoire de l’interrogatoire et une interprétation large et libérale de la notion de pertinence. [ 15 ] Dans cette perspective, lorsqu’appelés à intervenir sur la notion de pertinence, les tribunaux agissent avec prudence sachant qu’à ce stade, la réponse ou le document recherchés peuvent être utiles ou tout juste susceptibles de faire progresser le débat en conformité des principaux objectifs et principes de la procédure civile. En fait, hormis les cas clairs de questions ou demandes de documents assimilables à une «
partie de pêche » ou à une « recherche à l’aveuglette », les tribunaux permettront les réponses [6] . [ 16 ] À l’étape du préalable, comme c’est ici le cas, le Tribunal est d’opinion qu ’a priori , les demandes formulées par Dulcedo se rapportent au litige. [ 17 ] Ceci dit, Milad Sahafzadeh doit répondre aux questions et communiquer les documents qui lui ont été demandés par la
partie demanderesse eu égard aux objections O-10, O-17, O-19, O-24, O-26 et O-27. [ 18 ] Par contre, le Tribunal ne peut se prononcer en toute assurance sur la pertinence des informations et documents demandés ou sur leur caractère abusif [7] . En effet, cet exercice est impossible à effectuer du fait que pour ce faire, les avocats invitent le Tribunal à lire l’entièreté du dossier, y compris les pièces, afin de saisir l’essence et les nuances de leurs prétentions respectives.
Or, certains documents manquent au dossier comme cela a été réalisé et mentionné aux avocats en cours d’audition. [ 19 ] Partant, la décision finale appartiendra au juge de l’instruction qui sera mieux outillé que la soussignée. [ 20 ] Quant aux autres demandes contenues dans l’avis de gestion d’instance modifié, le Tribunal accorde la poursuite de l’interrogatoire de Milad Sahafzadeh, et ce, sans en circonscrire la durée. [ 21 ] S’il est vrai que Milad Sahafzadeh se soit déjà prêté à cet exercice, la lecture des notes sténographiques de l’interrogatoire indique que les débats semblent avoir plus souvent mis en évidence les avocats des parties que Milad Sahafzadeh. [ 22 ] Enfin, quant à la demande visant à décider des objections anticipées, le Tribunal a déjà donné ses directives aux parties dont l’essentiel apparaît du présent jugement. [ 23 ] Aussi, à moins d’une objection portant sur la contrainte, les droits fondamentaux, un intérêt légitime important ou si la question posée est à ce point peu pertinente qu’elle peut être qualifiée d’abusive [8] , Milad Sahafzadeh devra répondre à la question ou communiquer le document demandé.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : DÉCLARE que les objections O-10, O-17, O-19, O-24, O-26 et O-27 soulevées lors de l’interrogatoire au préalable de M. Milad Sahafzadeh le 16 octobre 2019 font
partie des « autres objections » mentionnées au troisième alinéa de l’article 228 C.p.c.; ORDONNE à M. Milad Sahafzadeh de répondre aux questions et de communiquer les documents visés par lesdites objections O-10, O-17, O-19, O-24, O-26 et O-27 dans un délai de 15 jours suivant l’interrogatoire à être complété; RÉFÈRE au juge du fond les objections O-10, O-17, O-19, O-24, O-26 et O-27; AUTORISE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à poursuivre l’interrogatoire préalable à l’instruction de M.
Milad Sahafzadeh pour répondre aux questions; FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort final du dossier. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Me Mehdi Hanahem 71 Légal & Co Inc. Avocats de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Giovanni De Sua Astell Lachance Du Sablon De Sua Avocats des défendeurs/demandeurs reconventionnels Date d’audience : 23 octobre 2020
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