2021 QCCQ 9916, 2021 QCCQ 9916
Opinion
Protection de la jeunesse — 214854 2021 QCCQ 9916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030894-166 DATE : 7 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2012 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère ; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent dossier s’est échelonné sur plusieurs mois. [ 2 ] X est un petit garçon de 9 ans. Il est confié en centre de réadaptation depuis le mois de février 2019. [ 3 ] L’enfant a des difficultés à contrôler ses émotions. Il a besoin d’un encadrement stable et sécuritaire.
Il peut adopter des comportements agressifs et autodestructeurs. [ 4 ] Les parents de l’enfant ne sont pas en mesure d’offrir, pour le moment, un tel milieu de vie à leur fils. [ 5 ] La mère est très instable sur le plan émotionnel. Sa collaboration fluctue en fonction de son état. Elle peine à ne pas prioriser ses propres besoins, quelques fois au détriment de son fils. [ 6 ] Sa collaboration est mitigée. Par moment, elle manque de transparence et freine l’évolution de la situation. [ 7 ] Le père a longtemps été incarcéré.
Depuis sa sortie de prison, il a graduellement repris contact avec son fils. [ 8 ] Le père a des problèmes de santé mentale. Il lui arrive de ne pas être bien et alors, ne pas être en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] Le père doit développer ses capacités parentales et s’approprier adéquatement son rôle de père. Il en est conscient et accepte l’aide offerte. Les parties s’entendent sur les modalités de contacts entre le père et l’enfant. [ 10 ] Les deux parents reconnaissent aujourd’hui ne pas être en mesure de reprendre, du moins dans les prochains mois, la garde de leur fils.
[ 11 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance et de confier X en centre de réadaptation pour une période de 9 mois. La prochaine ordonnance servira notamment à évaluer le lien d’attachement entre la mère et l’enfant et à définir un projet de vie pour l’enfant. [ 12 ] Elle demande également de limiter, pour le moment, les contacts entre la mère et son fils à une semaine sur deux en alternance avec une rencontre de suivi social.
Elle demande que le contact soit conditionnel à la présence de la mère aux rencontres de suivi social. [ 13 ] La mère est en désaccord avec la modification des contacts et demande le maintien de deux fois par semaine. [ 14 ] La mère éprouve également de la difficulté dans sa relation avec l’intervenante de la Directrice. Elle est envahie seulement à l’idée d’être en sa présence, ce qui l’empêche d’avoir un contact adéquat et harmonieux avec son fils.
Elle demande un changement d’intervenant. [ 15 ] La Directrice exprime qu’il s’agit du troisième changement d’intervenant au dossier pour les mêmes motifs et que X a un lien avec l’intervenante au dossier. Elle estime préjudiciable pour l’enfant qu’il y ait un changement total d’intervenant. Toutefois, la présence d’une tierce personne a été mise en place afin d’éviter le plus possible les contacts entre l’intervenante et la mère facilitant ainsi le travail. Elle estime qu’un changement d’intervenant ait peu d’incidence sur la situation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que l’intérêt de l’enfant milite pour que les contacts avec la mère soient réduits à un minimum d’une fois par deux semaines, en alternance à la participation de la mère au suivi social, la semaine précédant le contact? [ 17 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que le changement d’intervenant au dossier soit nécessaire pour la bonne évolution du dossier dans l’intérêt de l’enfant?
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : Contact entre la mère et l’enfant [ 19 ] Il importe d’abord de préciser que la présente audition s’est échelonnée sur plusieurs mois et la situation a évolué en cours d’audience. [ 20 ] Le 5 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
La situation de la mère est alors très fragile et instable et le Tribunal conclut à la nécessité que l’enfant soit confié en centre de réadaptation. [ 21 ] Depuis que l’enfant est confié en centre de réadaptation, il maintient des comportements difficiles et il peut entraîner ses pairs dans des gestes de violence et fuguer. L’enfant peine à être autonome et à jouer sans la présence d’un adulte. La gestion de ses émotions est au cœur de ses défis. [ 22 ] Ce dernier a également beaucoup de difficultés à fonctionner en classe. Il arrive difficilement à se concentrer et n’est pas disponible aux apprentissages.
Quoique récemment la situation se soit améliorée, les défis demeurent grands. [ 23 ] L’enfant reçoit les services d’une psychologue et cela est bénéfique pour lui. Il apprend à exprimer et extérioriser ses émotions. Toutefois, cette démarche doit s’inscrire dans un processus à long terme. [ 24 ] En début d’audience, nous notons que la relation entre le fils et la mère s’améliore. La mère a participé de manière assidue aux rencontres de "modeling" avec l’enfant. Elle se présente aux rendez-vous médicaux et de suivis. Elle est présente pour son fils. [ 25 ] Lorsque la mère va bien, les rencontres sont positives.
Toutefois, si elle est perturbée, soit par une intervention qu’elle n’accepte pas ou des raisons externes, elle est moins disponible pour l’enfant. [ 26 ] L’enfant exprime à la fois aimer profondément sa mère, mais craindre ses réactions. [ 27 ] À la suite du départ d’une éducatrice significative pour l’enfant, les comportements de ce dernier se sont dégradés.
Les intervenants observent des comportements étranges chez l’enfant, particulièrement des rires inappropriés et incontrôlés et des crises importantes. [ 28 ] Une évaluation psychiatrique a été réalisée le 21 septembre 2020 par les psychiatres Amirali et Longpré-Poirier.
Il ressort de cette évaluation (D-28) que l’enfant a un trouble de l’attachement, de grandes difficultés sur le plan de la gestion des émotions et la présence d’éléments traumatiques au niveau relationnel chez les personnes adultes. [ 29 ] Il est recommandé, avant de permettre une réintégration dans le milieu maternel, que la mère puisse bénéficier d’un suivi axé sur les reconnaissances de la gestion des émotions négatives et des répercussions sur l’enfant. [ 30 ] Il est également recommandé que des rencontres de "modeling" se poursuivent et que des contacts non supervisés soient faits avec réévaluation de la capacité de l’enfant à les tolérer. [ 31 ] Conformément à ces recommandations, en cours d’ordonnance un élargissement des contacts a été permis à deux occasions. [ 32 ] Lors de chacune de ces occasions, la mère a manqué de transparence et a plongé l’enfant dans un état malsain pour lui. [ 33 ] Dans un premier temps, la mère a mis son nouvel ami en contact avec l’enfant lors des appels téléphoniques sans aviser la
Directrice. [ 34 ] L’homme exprime vouloir faire des démarches afin d’occuper une place plus significative dans la vie de l’enfant. [ 35 ] Tous ces éléments ont été cachés à la Directrice, laissant l’enfant porter ce secret. [ 36 ] Plus récemment, à la suite des conclusions du pédopsychiatre (D-28), la Directrice a entrepris de lever graduellement la supervision lors des contacts entre la mère et son fils. [ 37 ] À la veille de l’audience, l’enfant exprime à divers intervenants se sentir mal de ne pas pouvoir venir au Tribunal pour venir dire ce que sa mère lui a demandé de dire.
Il craint que cette dernière ait de la peine. [ 38 ] L’enfant explique que sa mère lui demande de dire qu’il désire revenir à la maison. Il dit également qu’il a été mis en contact avec sa sœur ainée. Le tout sans aviser la Directrice. [ 39 ] En ce qui a trait à la mère, cette dernière a fait certains progrès depuis la dernière ordonnance. Elle travaille et a un logement stable. [ 40 ] Elle a participé à une évaluation psychologique.
Il ressort de cette évaluation que la mère a des carences internes importantes qui limitent considérablement sa capacité à répondre aux besoins de son fils de façon cohérente, structurante et réconfortante. Ce que la mère reconnait. Une recommandation est formulée afin que la mère puisse bénéficier d’un suivi psychologique individuel. Cependant, cela n’a pas pu être actualisé à ce jour, faute de disponibilité d’un psychologue au CLSC. La mère est sur une liste d’attente et entre temps, elle participe à un suivi avec une travailleuse sociale. [ 41 ] La mère a elle-même mandaté les services du Docteur Mailloux.
Ce dernier conclut que la mère n’a aucune difficulté. [ 42 ] L’évaluation de ce psychiatre est laconique et manque de substance. Son analyse se base sur deux rencontres avec la mère. Aucun test particulier ou évaluation n’a été complété auprès de la mère. [ 43 ] Le Tribunal estime que cette évaluation n’est pas fiable et apporte peu de valeur probante aux éléments du dossier. [ 44 ] Des ateliers sont proposés à la mère afin de travailler sa relation avec son fils, ce que cette dernière n’actualise pas.
La participation de la mère aux rencontres de « modeling » n’est pas optimale, ces rencontres ont été suspendues. [ 45 ] L’enfant vit des déceptions relativement à l’instabilité de la mère. Cela est particulièrement difficile à vivre pour lui, notamment en raison de sa difficulté à gérer ses émotions. [ 46 ] La mère offre une collaboration mitigée qui se calque sur son état émotionnel.
Cette situation est récurrente depuis très longtemps (le Tribunal réfère le lecteur aux jugements antérieurs). [ 47 ] Lorsque la mère va bien, elle s’inscrit dans une démarche personnelle qui lui permet d’être plus apaisée et ouverte à l’aide offerte. [ 48 ] Toutefois, au fil du temps, le Tribunal constate que la mère n’est pas en mesure de maintenir cette stabilité dans le temps. [ 49 ] Lorsque la mère ne va pas bien, cela se reflète directement dans sa collaboration avec la Directrice et conséquemment sur l’enfant. [ 50 ] L’enfant craint les réactions de sa mère, mais particulièrement la peine qu’il peut lui causer.
Avec elle, il ressent le besoin d’être parfait. [ 51 ] Lors de la dernière ordonnance, la mère demande plus de contacts et s’engage à participer au suivi social. Le Tribunal module alors les contacts afin de faciliter, pour la mère, sa présence aux contacts. [ 52 ] Depuis, le Tribunal ne peut que constater que la mère n’a pas été à même de respecter ses engagements. [ 53 ] Il est vrai que quelques contacts ont été annulés en raison de l’isolement de l’enfant dû à la COVID toutefois, la majorité l’a été par la mère pour diverses raisons, notamment pendant un mois pour raison de COVID.
La mère a choisi de demeurer en isolement, refusant de se faire tester, ce qui aurait raccourci le délai et permis les contacts plus rapidement. [ 54 ] La mère texte souvent l’intervenante afin de demander des contacts plus fréquents toutefois, lorsqu’on lui demande d’appeler afin d’organiser ces contacts, la mère ne le fait pas. Elle met en échec la possibilité de voir son fils. [ 55 ] En somme, pour ces raisons, l’enfant a vu sa mère que 3 fois entre le 18 mars et le 8 juin 2021.
C’est ce dernier qui a souffert de ce manque d’assiduité. [ 56 ] De plus, lors d’un de ces 3 contacts, le conjoint de la mère se présente avec un ami. L’ami est agressif, il demande à parler à l’intervenante et est menaçant. La police a dû être appelée et le contact entre la mère et l’enfant s’est déroulé à l’intérieur pour des raisons de sécurité. [ 57 ] À ce moment, la mère dit ne pas connaitre ces personnes. Elle maintient toujours ne pas connaitre l’ami de son conjoint et les raisons qui ont poussé son conjoint à venir à ce contact. [ 58 ] Le Tribunal estime invraisemblables les explications de la mère.
Ce manque de transparence et ces situations nébuleuses sont récurrentes et sèment de l’inquiétude et des questionnements quant à la réelle situation de la mère. [ 59 ] La mère fait porter le blâme à l’intervenante pour la situation et fait preuve de peu d’introspection dans ce qu’elle peut faire pour
la modifier. [ 60 ] La mère ne croit pas nécessaire qu’elle ait un suivi thérapeutique. Elle explique qu’elle a une vie paisible avec un conjoint doux et apaisant. [ 61 ] Toutefois, elle ne donne pas accès à son milieu de vie ni à son conjoint. Elle a également manifesté récemment son désir de quitter son conjoint alléguant sa violence. Aujourd’hui, elle explique ne plus vouloir le quitter et se rétracte dans ses affirmations de violence.
Elle mentionne que le seul événement où son conjoint l’a saisi était de sa faute à elle. [ 62 ] Tous ces éléments ne rassurent pas le Tribunal. [ 63 ] Le Tribunal estime qu’il est nécessaire que la mère collabore au suivi social.
L’objectif ultime serait un retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 64 ] Toutefois, pour que cela soit possible, il est impératif que la mère obtienne une aide personnelle afin de contrôler ses émotions, qu’elle s’ouvre à l’aide offerte et qu’elle poursuivre ses démarches en vue d’améliorer sa relation avec son fils. [ 65 ] Pour le moment, le Tribunal estime qu’un contact par semaine en alternance avec un contact de suivi social est nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. Si la mère démontre de l’assiduité à ces rencontres, ces contacts doivent être augmentés, favorisés et normalisés.
Demande de changement d’intervenante de la part de la mère [ 66 ] Quant au changement d’intervenante, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait qu’il s’agit minimalement de la troisième intervenante au dossier avec qui la mère a des difficultés relationnelles. [ 67 ] La présente intervenante n’a pas manqué à ses obligations professionnelles. [ 68 ] La mère peine à maintenir des relations harmonieuses avec les divers intervenants qui travaillent auprès de l’enfant. [ 69 ] Le Tribunal comprend que l’intervenante au dossier a un lien significatif avec l’enfant et que ce dernier a des problèmes sur le plan de l’attachement, conséquemment qu’il a besoin de beaucoup de stabilité. [ 70 ] L’intervenante travaille auprès de la famille depuis plus d’un an.
Elle a une connaissance et une maitrise de ce dossier complexe. [ 71 ] Il est nécessaire d’assurer la continuité des services et des soins ainsi qu’une cohérence des interventions pour l’enfant. [ 72 ] Toutefois, les difficultés relationnelles actuelles entre l’intervenante et la mère freinent la progression de la mère et son adhésion au suivi social. Or, cette adhésion est impérative pour une évolution positive de la situation. [ 73 ] Le Tribunal estime que les prochains mois sont cruciaux et seront déterminants dans la suite des choses.
Tous les efforts doivent être mis pour voir à un sain dénouement. [ 74 ] Toutefois, en raison de l’importance du rôle de l’intervenante au dossier et de son lien avec l’enfant, le Tribunal accède partiellement à la demande de la mère et recommande à la Directrice qu’un autre intervenant soit au dossier pour le suivi social avec la mère et toutes les interactions avec cette dernière. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 75 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 77 ] ORDONNE que l’enfant soit confié dans un établissement qui exploite le centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 78 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre le père et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire et en fonction de l’intérêt de l’enfant; [ 79 ] PREND ACTE que ces contacts sont fixés au minimum à une (1) fois par semaine; [ 80 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à augmenter et à normaliser ces contacts si la situation le permet; [ 81 ] ORDONNE que le père puisse bénéficier d’un éducateur pour les fins d’apprentissage et du développement de ses capacités parentales lors de ses rencontres avec l’enfant; [ 82 ] ORDONNE l’évaluation des capacités parentales du père; [ 83 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à l’évaluation de ses capacités parentales; [ 84 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse s’engage à aller visiter le domicile du père;
[ 85 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire et en fonction de l’intérêt de l’enfant. [ 86 ] FIXE ces contacts au minimum à une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 87 ] ORDONNE à la mère de participer activement et de collaborer à tous les suivis sociaux et ce, minimalement une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 88 ] ORDONNE une évaluation du lien d’attachement entre la mère et l’enfant; [ 89 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à augmenter les contacts entre la mère et l’enfant conditionnellement à la participation et la mobilisation de la mère à son suivi social; [ 90 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 91 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation; [ 92 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi psychologique et autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger avec tous les professionnels assurant un suivi auprès de l’enfant; [ 93 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à contacter la grand-mère maternelle; [ 94 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à donner toutes les coordonnées de la grand-mère maternelle à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 95 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 96 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser la présence d’un autre intervenant pour tout le suivi social avec la mère et dans ses interactions avec cette dernière; [ 97 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 98 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois.
Signé et déposé le 8 juillet 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Félix Olivier Munger Procureur de la DPJ Me Maïa Sureau Procureure de l'enfant Me Valérie Assouline Procureure de la mère Me Delphine Robert Procureure du père AMO/nr
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