2016 QCCQ 7359, 2016 QCCQ 7359
Opinion
Protection de la jeunesse — 163071 2016 QCCQ 7359 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003190-082 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2001 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant -et- B Intervenante-tante maternelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 5 octobre 2015 à l'égard de l'enfant, X.
[ 2 ] Au terme de son étude de l'évaluation de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que X soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois accompagné de mesures d'aide. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] Le 5 octobre 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Il confie X à une famille d'accueil. [ 6 ] Peu de temps s'écoule et X manifeste des comportements difficiles, soit de l'opposition, du dénigrement, le non-respect des règles et des fugues. Elle s'absente de l'école. [ 7 ] Le 5 décembre, elle fugue sans souliers ni manteau en sautant du deuxième étage en pleine nuit. [ 8 ] Le 11 décembre, la Directrice procède à un arrêt d'agir de X qui défie les règles de plus en plus suite à son séjour en foyer de groupe. X et sa tante proposent que cette dernière héberge l'adolescente. [ 9 ] Le 17 décembre, le Tribunal confie X à sa tante, B.
L'adolescente s'engage à respecter le contrat de règles. [ 10 ] Le 18 février 2016, la tante verbalise son incapacité à poursuivre son rôle auprès de sa nièce. Elle reconnaît que X a besoin d'un milieu neutre en mesure de lui fournir un encadrement approprié. [ 11 ] Depuis janvier, X accumule les suspensions scolaires, les récupérations et les mesures réparatrices. [ 12 ] La mère habite seule et le premier contact avec sa fille depuis plusieurs années a lieu au Tribunal le 17 décembre 2015. X ne verbalise pas, pour le moment, vouloir des contacts avec sa mère.
Analyse [ 13 ] X, selon la Directrice, "n'a pas reçu l'accord des gens qu'elle estime pour s'investir dans un milieu de vie autre que celui de sa tante". [ 14 ] De son côté, la tante de X affirme que les réactions de X l'amènent à mettre de côté toute intervention. [ 15 ] Il faut que X se mobilise et prenne conscience de ses difficultés pour qu'un changement s'opère.
Récemment, elle réalise qu'elle a besoin d'être arrêtée par l'adulte y compris dans son milieu scolaire où elle rencontre des difficultés particulières. [ 16 ] X a un besoin d'encadrement clair, cohérent, stable et prévisible. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en vertu de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2015; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de protection de la jeunesse A pour une période de neuf (9) mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le milieu de sa tante maternelle, madame B, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que la mère et la tante maternelle, madame B, fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que la mère et la tante maternelle, madame B, participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement que la mère poursuive un suivi thérapeutique adapté à ses difficultés à l’égard de sa santé mentale et de sa toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales si la mère de peut être jointes; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 24 février 2016
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