2020 QCCQ 7967, 2020 QCCQ 7967
Opinion
Protection de la jeunesse — 206699 2020 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008213-207 DATE : 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2020 et A , Père non déclaré , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un tout jeune bébé. [ 2 ] Le 27 mars 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie celui-ci en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le 17 août 2020, le tribunal suspend les contacts mère/enfant de façon provisoire. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite du placement de X en famille d’accueil, jusqu’au 20 janvier 2021. [ 5 ] La mère consent aux mesures recherchées, notamment aux conditions prévues pour que les contacts avec X reprennent. [ 6 ] La procureure de l’enfant y consent également.
Elle souhaite que la mère se mobilise. ANALYSE [ 7 ] X continue son évolution en famille d’accueil. Il ne présente pas de problème de santé. Les symptômes de sevrage qu’il présentait à la naissance se sont résorbés. [ 8 ] Au cours des derniers mois, il est difficile pour les intervenants de rejoindre la mère et de la rencontrer. Depuis le mois de juillet, la mère est de moins en moins disponible et collaborante. Elle ne donne pas suite à son suivi au CRD et le dossier est fermé.
[ 9 ] Elle présente une instabilité au niveau domiciliaire et une précarité au niveau financier. Les lieux physiques sont également négligés. [ 10 ] Il demeure très difficile pour elle de s’organiser au quotidien, ce qui se traduit notamment dans la routine et le cadre qu’elle doit mettre en place auprès de ses enfants. Elle devient rapidement envahie et ne sait plus par où commencer.
La mère dit se sentir débordée par toutes les demandes qui lui sont adressées et remet à plus tard les démarches qu’elle doit entreprendre. [ 11 ] Le 15 mai 2020, les intervenants constatent que son garçon de dix ans est seul à la maison, et ce, depuis deux jours. Cette situation conduit à son retrait du milieu familial. [ 12 ] Au niveau des contacts mère/enfant, deux visites par semaine sont offertes à la mère jusqu’au 3 juin 2020. Or, vu son manque d’assiduité, elles sont réduites à une fréquence d’une fois par semaine. [ 13 ] Le 17 août 2020, le tribunal suspend les contacts mère/enfant.
Bien qu’informée de l’audience, elle ne s’y présente pas. [ 14 ] À ce jour, le dernier contact mère/enfant remonte au 16 juin 2020. [ 15 ] Les derniers mois démontrent toujours des lacunes importantes chez la mère au niveau de son organisation faisant en sorte qu’elle éprouve de grandes difficultés à répondre aux besoins de ses enfants, au quotidien. [ 16 ] Depuis quelque temps, elle refuse de travailler avec les intervenants, disant avoir perdu confiance. Sa position laisse le travail à accomplir, inachevé, ce qui ne permet pas d’envisager le retour de X auprès d’elle.
En fait, vu la position qu’elle adopte, le pronostic apparait plutôt sombre. [ 17 ] La mère doit saisir toutes les opportunités qui s’offrent à elle si elle souhaite reprendre une place dans la vie de X. Elle doit se mobiliser efficacement et s’activer dans les démarches demandées. [ 18 ] Également, elle doit collaborer au suivi social et se montrer assidue aux rencontres afin que les contacts mère/enfant reprennent dans les meilleurs délais. Les mois qui passent sans qu’elle ne s’implique véritablement auprès de X empêchent un lien significatif de se créer entre eux.
La mère doit donc agir rapidement si elle souhaite qu’il en soit autrement. [ 19 ] Ainsi, il lui appartient d’opérer les changements nécessaires, dès maintenant, car à défaut, il faudra envisager un projet de vie alternatif qui corresponde aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 23 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil ; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement aux moyens proposés par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de sa situation ; [ 26 ] AUTORISE les contacts entre X et sa mère, mais seulement après que la mère se soit présentée à au moins trois rencontres préalables avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de s’assurer de sa collaboration, sa volonté d’aller chercher de l’aide et sa mobilisation ; [ 27 ] Lorsque la mère se sera présentée à ses trois rencontres, ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés de concert entre toutes les parties en fonction de l’intérêt de X, mais qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire ; [ 28 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts se déroulent à une fréquence d’une fois par semaine pour une durée minimale d’une heure ; [ 29 ] ORDONNE à la mère d’être abstinente de toute consommation lorsqu’en présence de son fils ; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être sobre en tout temps lorsqu’en présence de son fils ; [ 31 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 32 ] ORDONNE que la mère collabore au niveau des soins de santé requis par son fils ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille ;
[ 34 ] LE TOUT jusqu’au 20 janvier 2021 ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Marilynn Morin Procureure du DPJ Me Joanie Houle Procureure de l'enfant A, mère Non représentée Date d’audience : 19 octobre 2020 MPB/ch
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