2022 QCCQ 3259, 2022 QCCQ 3259
Opinion
Kittnar c. Aviva General Insurance Company 2022 QCCQ 3259 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-161200-193 DATE : 3 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHANAMOAR KITTNAR Demandeur c.
AVIVA GENERAL INSURANCE COMPANY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mathanamoar Kittnar (Kittnar) réclame de la défenderesse, Aviva General Insurance Company (Aviva) 14 971 $ en dommages en vertu d’un contrat d’assurance. [ 2 ] Kittnar soutient avoir acheté un véhicule tel qu’il appert d’un « Contrat de vente d’un véhicule d’occasion » auprès de Bostan Auto inc., le ou vers le 22 octobre 2018, une Mercedes CLK430A avec 141 kilomètres à l’odomètre pour le prix de 13 791,53 $ [1] .
Celui-ci n’aurait payé à cette date qu’un acompte de 1 000 $ sur ce montant. [ 3 ] Le lendemain, Kittnar aurait contacté par le biais de l’agent RBC Insurance Agency LTD Aviva, défenderesse, pour obtenir une police d’assurance aux fins de couvrir ce véhicule Mercedes. [ 4 ] Cet appel téléphonique fut dûment enregistré [2] et l’une des questions qui lui fut posée est à l’effet si préalablement une police d’assurance avait déjà été annulée pour cause d’insolvabilité, non-paiement, ce qui fut répondu par la négative. [ 5 ] Kittnar soutient que suite au vol de son véhicule automobile le 28 novembre 2018, il aurait subi une perte de 14 971 $ [3] . [ 6 ] Selon le demandeur, la défenderesse Aviva refuse sans motifs valables de respecter les termes de sa police d’assurance et de le compenser pour ce vol. [ 7 ] Aviva conteste la Demande alléguant fraude et fausses représentations de la part de Kittnar. [ 8 ] Un avis [4] fut adressé à Kittnar par Aviva le 25 juin 2019 « Registered Notice of Voided Policy » selon les termes : « Automobile Insurance policy W0741763 Mr Mathanamoar Kittnar We regret to inform you that we cannot provide you with insurance coverage effective October 23, 2018 at 12:01 am for: 2002 MERCEDES-BENZ CLK430A CONVERTIBLE WDBLK70GX2T094272 2005 Chevrolet Optra LS 4DR KL1JK59ZX5K181222 In accordance with the Quebec Civil Code provisions ( Articles 2408 ) and the policy conditions (General Condition 5.1) of your insurance contract, this letter will serve as formal notice that the aforementioned policy has been voided for the following reason: 5.1 Initial declaration of risk The client and the insured person if required by the insurer are bound to represent the facts known to them that are likely to materially influence an insurer in: -analyzing the risk; -deciding whether or not to cover the risk; or -setting the insurance premium
However; the client and the insured person are not required to represent facts known to the insurer already or which the insurer is presumed to know by their notoriety, unless the insurer asks questions in that regard. Following the November 28 th 2018 claim, we have discovered that at the time of the application, you did not declare that your prior insurance policies have been terminated for non-payment twice with-in the last 3 years prior from the date of your declaration on October 22, 2018. Therefore, your policy has been voided as of the inception date, October 23, 2018.
You will receive on a separate notice, refund for premiums paid since inception. » [ 9 ] Une lettre explicative fut adressée le 1 er août 2019 à Kittnar par Aviva : « FINAL POSITION LETTER−Policy No. [...]/Claim No. [...] » [5] . [ 10 ] Ceci fait suite à une plainte adressée à l’Ombudsman d’Aviva. [ 11 ] Lori DeAcetis C.I.P., Ombudsman l’informe : « Dear Mr. Kittnar, My role as Ombudsman for the Aviva General Insurance Company (Aviva General) is to review and investigate the concerns you raised to see if any resolution is available.
When unable to come to a resolution, I will prepare a Final Position Letter that outlines for you the next step in the complaint process. You contacted my office on July 12, 2019 after an investigation into your claim dated November 28, 2018 had concluded. You were questioning why that claim was denied. Craig Taylor, a member of my team, investigated your concerns, which included a review of the findings by both the Anti-Fraud and Underwriting departments.
It was determined that when you requested the policy on October 23, 2018, you failed to disclose that two other insurance companies had previously canceled you for non-payment within the last three years. As a result of the non-disclosure of this pertinent information, your policy was voided from the inception date of October 23, 2018. As the policy was voided, there was no coverage for the afore-mentioned claim. […] » [ 12 ] En effet, la police d’assurance fut résiliée selon les termes de l’
article 2408 du Code civil du Québec et la condition générale 5.1 de la police d’assurance qui se lisent comme suit : 2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
« 5.1 Initial declaration of risk The client and the insured person if required by the insurer are bound to represent the facts known to them that are likely to materially influence an insurer in: • Analyzing the risk; • Deciding whether or not to cover the risk; or, • Setting the insurance premium However, the client and the insured person are not required to represent facts known to the insurer already or which the insurer is presumed to know by their notoriety, unless the insurer asks questions in that regard. » [ 13 ] La conclusion est à l’effet que la réclamation devra donc être refusée étant donné qu’il n’y avait aucune police d’assurance au moment de l’incident tel qu’allégué par le demandeur : « The policy was canceled correctly for non-disclosure of information relevant to the risk Aviva General was asked to insure.
I am upholding the decisions as outlined by both the underwriting and claims departments. » [ 14 ] Monsieur Hugues Côté-Tremblay, directeur de l’indemnisation, représentant d’Aviva, produit aussi deux confirmations, l’une d’Intact Assurance [6] et l’autre de L’Unique Assurances générales [7] à l’effet que ces deux polices d’assurance ont dû être résiliées pour cause de non-paiement des primes d’assurance par le demandeur.
Deux situations que celui-ci avait décidé de ne pas déclarer. [ 15 ] Il est important aussi de noter que suite aux mesures de perception prises par L’Unique Assurances générales [8] , Kittnar a déclaré faillite le 1 er mars 2017, le syndic étant Jean Fortin et Associés. [ 16 ] Un chèque fut tiré par Aviva sur la Banque Royale du Canada le 3 septembre 2019 au montant de 806 $ en remboursement de la prime payée par Kittnar [9] .
Ce chèque fut dûment déposé par ce dernier le 11 septembre 2019. [ 17 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire; [ 18 ] Considérant les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec ;
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 19 ] Considérant que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de la loi; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande avec frais ; [ 21 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Mathanamoar Kittnar à payer à Aviva General Insurance Company, défenderesse le timbre de la contestation au montant de 308 $. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2022
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